National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 d) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans des commentaires formulés depuis 1980, la commission se réfère à l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, en vertu duquel «si le gouvernement estime que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou en portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année», peine assortie de l’obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de cette même loi. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement, que l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme, à savoir lorsque la vie ou le bien-être de la totalité ou d’une partie de la population est menacé, à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Sécurité publique, qui est chargé de l’application des dispositions légales relatives aux prisons, présentera très bientôt un projet de loi initié par le gouvernement concernant le travail des prisonniers, lequel comportera une disposition visant à prévoir que le travail obligatoire généralement applicable aux prisonniers ne s’appliquera pas aux prisonniers qui purgent une peine pour un délit prévu à l’article 160 de la loi pénale.
La commission espère que le gouvernement tiendra le BIT informé des progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi susmentionné sur le travail des prisonniers et que la législation sera bientôt mise en conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 a) de la convention. Sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’aucune procédure judiciaire n’avait été initiée ni aucune peine prononcée pour les délits relevant des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 et 159(a) de la loi pénale no 5737-1977, concernant les déclarations et les publications séditieuses. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, si ces informations sont disponibles – ou quand elles le seront –, y compris copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission se réfère à l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, en vertu duquel «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encourt une peine de prison d’une année», peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 48(a) de cette même loi.
La commission a souligné qu’une suspension du droit de grève accompagnée de sanctions comportant l’obligation de travailler ne peut être considérée comme compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire. Ayant pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la modification de l’article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune solution à ce problème n’a encore été élaborée, même si l’article 160 n’a pas été appliqué.
Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et la pratique indiquée seront enfin prises, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’aucune procédure judiciaire n’avait été instituée et aucune peine imposée pour des délits relevant des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 et 159(a) de la loi pénale no 5737-1977, concernant les déclarations et les publications séditieuses. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée de manière à permettre à la commission de vérifier que ces dispositions ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.
2. Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission a noté que, en vertu de l’article 160 de la loi pénale 5737-1977, «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encoure une peine de prison d’une année», peine qui comporte un travail obligatoire conformément à l’article 48(a) de cette même loi.
La commission a souligné qu’une suspension du droit de grève accompagnée de sanctions comportant l’obligation de travailler n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire. Ayant pris note des déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la modification de cet article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Elle relève l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la question de la modification de cet article a été à nouveau soumise à l’examen de l’autorité compétente.
Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et la pratique indiquée seront enfin prises et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune poursuite légale n’a été exercée ni aucune peine imposée au cours de la période couverte par le rapport pour des infractions prévues aux articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 ou 159(a) de la loi pénale no 5737-1977 relative aux déclarations et publications séditieuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que ces dispositions ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.
2. Article 1 d). Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission a noté qu’en vertu de l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail, en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence demeure, quiconque prend part à un lock-out ou une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encourt une peine de prison d’un an», peine qui implique l’obligation d’effectuer un travail conformément à l’article 48(a) de la même loi.
Tout en prenant note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission s’était référée au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir qu’une suspension du droit de grève s’appuyant sur des sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger - et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate.
La commission avait noté antérieurement que le gouvernement indiquait dans ses rapports que la question de la refonte de cet article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la question de la modification de cet article reste à l’examen.
La commission veut croire que l’article 160 du Code pénal sera soit abrogé soit modifié de manière à en limiter la portée à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
1. Article 1 a) de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée au cours de la période couverte par le rapport sur la base des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 ou 159(a) du Code pénal 5737-1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission note qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal 5737-1977:
… si le gouvernement est d’avis qu’il existe, dans les relations du travail, des troubles graves constituant une menace ou un préjudice pour l’économie d’Israël ou pour le commerce avec l’étranger, il peut, par proclamation, déclarer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cette proclamation n’est pas annulée, toute personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d’un service public en Israël, ou incite, concourt ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an,
laquelle implique l’obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de la même loi.
Tout en notant les explications du gouvernement concernant le travail des prisonniers, ainsi que l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle fait remarquer qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger - et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission exprime de nouveau l’espoir de voir l’article 160 du Code pénal abrogé ou modifié de manière à en limiter la portée aux circonstances qui constitueraient un «état d’urgence» au sens strict du terme.
La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans ses rapports selon laquelle la question de reformuler l’article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision globale du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des extraits des décisions de justice ayant trait à certains aspects de la liberté syndicale ainsi qu'au droit de manifester et d'organiser des manifestations.
1. Article 1 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune peine de prison n'a été prononcée sur la base des articles 145 (2) et (5), 146-149, 151 ou 159 a) de la loi pénale 5737-1977 pendant la période couverte par le rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1980, la commission fait observer qu'en vertu de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977,
si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations du travail, des troubles graves constituant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut, par proclamation, déclarer l'état d'urgence aux fins du présent article et, tant que cette proclamation n'est pas annulée, toute personne qui prend part à une action de lockout ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou incite, concourt ou encourage à mener une telle action de lockout ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, comportant l'obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne la reformulation de cet article 160 la demande adressée par le gouvernement est examinée par le ministère de la Justice dans le cadre de la révision prévue de la loi pénale. Ayant également pris note de l'indication réitérée du gouvernement que cet article 160 n'a jamais été appliqué, la commission veut croire que cet article de la loi pénale sera abrogé ou modifié de manière à garantir qu'aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour fait de participation à une grève. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1997, y compris des extraits de décisions de justice portant sur le droit de manifester et de défiler sur la voie publique, ainsi que sur certains aspects de la liberté syndicale qui ont trait en particulier à l'article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cet ordre.
Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1980, la commission a noté qu'aux termes de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977, si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations de travail, des troubles graves représentant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut par proclamation déclarer l'état d'urgence aux fins de cet article et, tant que cette proclamation n'est pas révoquée, une personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou qui incite, aide ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an comportant l'obligation de travailler. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1997, à savoir que la reformulation de l'article 160 sera examinée dans le cadre d'une révision d'ensemble du droit pénal qui pourrait avoir lieu dans quelques années. La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu'aucune action en justice n'a été engagée au titre de cette disposition, et elle note qu'à l'occasion de la grève des services publics d'octobre 1997, organisée par la Fédération générale du travail, l'article 160 n'a pas été appliqué. La commission espère à nouveau que cet article de la loi pénale, contraire aux exigences de la convention, sera abrogé ou modifié de façon à garantir qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne sera imposée pour avoir participé à des grèves. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur tout progrès accompli dans la révision de cette disposition.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication fournie par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1995, selon laquelle aucune peine de prison n'a été prononcée au cours de la période couverte (1991-1994) en vertu des articles 134 a), b) et c), 145 2) et 5), 146 à 149, 151 ou 159 a) de la loi pénale 5737-1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions, en y joignant copie de toutes décisions de justice de nature à définir ou à illustrer le champ d'application desdites dispositions.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977, "si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations du travail, des troubles graves représentant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut, par proclamation, déclarer l'état d'urgence aux fins de cet article et, tant que cette proclamation n'est pas révoquée, une personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou incite, aide ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an", comportant l'obligation de travailler.
La commission prend note avec intérêt de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en février 1995, à savoir que le ministère de la Justice est en train de lancer un programme de révision à long terme de la deuxième partie de la loi pénale, qui comprendra l'examen de l'article 160 à la lumière des dispositions de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur l'évolution en la matière. Dans son tout dernier rapport, reçu en octobre 1995, le gouvernement indique qu'il n'y a rien de nouveau à signaler concernant l'examen de l'article 160 de la loi pénale. Relevant également l'indication du gouvernement selon laquelle aucune poursuite légale n'a été engagée au titre de cette disposition, la commission espère que l'article 160 de la loi pénale sera abrogé ou modifié de manière à assurer, conformément à l'article 1 d) de la convention, qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée pour cause de participation à des grèves (un tel châtiment n'étant admissible que lorsque la sécurité, la vie ou la santé de la personne sont mises en danger). La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport qu'aucune peine de prison n'a été prononcée au cours de la période couverte (1988-1990) en vertu des articles 134(a), (b) et (c), 145(2) et (5), 146 à 149, 151, 159(a) et 160 de la loi pénale 5737 de 1977. S'agissant plus spécifiquement de l'article 160 de la loi pénale, selon lequel la participation à une grève interdite en vertu de la législation d'urgence est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, assortie du travail obligatoire, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport n'avoir pas varié dans sa politique ni dans sa pratique quant à l'application de cet article et qu'il n'est en pratique pas concevable que cet article soit interprété autrement qu'en conformité avec la convention. Le gouvernement ajoute toutefois que les remarques de la commission seront examinées.
La commission, rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait l'espoir que le gouvernement envisagerait en temps voulu la possibilité de rendre l'article 160 de la loi pénale conforme à la pratique indiquée et à la convention, espère que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des informations sur toute évolution en la matière.
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission note, d'après l'indication du gouvernement, qu'aucune peine de prison n'a été imposée au cours de la période de rapport en vertu des articles 134 a), b) et c), 145 2) et 5), 146 à 149, 151, 159 a) ou 160 du Code pénal, dont chacun avait fait l'objet de commentaires de sa part. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas d'application pratique de ces dispositions, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes qui en définissent ou illustrent la portée.
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 160 du Code pénal la participation, etc. à une grève interdite en vertu des lois d'urgence est passible d'une peine comportant, en application de la sentence prononcée, du travail pénitentiaire. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par son dernier rapport, il n'y a pas eu de modification ni en droit ni en pratique quant à l'application de l'article 160. Se référant à la demande précédente de la commission, selon laquelle elle espérait qu'il serait envisagé, lorsque l'occasion s'en présenterait, de modifier les termes de cet article, le gouvernement déclare que, du fait qu'une proclamation d'état d'urgence qui rendrait applicable ce dernier n'a jamais eu lieu et est peu probable à l'avenir, compte tenu également des voeux de la majorité de la population, aucune interdiction légale ne devrait s'appliquer en tant que punition pour participation à des grèves, à moins que la vie, les conditions normales d'existence ou la sécurité de l'ensemble ou d'une partie de la population ne soient en danger. Le gouvernement juge donc qu'il n'y a pas nécessité immédiate de modifier l'article 160 du Code pénal.
La commission exprime de nouveau l'espoir qu'il soit envisagé de donner suite à sa suggestion réitérée de modifier, lorsque l'occasion s'en présentera, l'article 160 du Code pénal de manière à en limiter la portée, de façon explicite, aux circonstances qui constitueraient un "état d'urgence" au sens strict du terme.