National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaire public, puissent faire grève sans s’exposer à des sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a 61 500 enseignants parmi lesquels 22 500 sont fonctionnaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle au Danemark les fonctionnaires bénéficient de conditions d’emploi favorables en contrepartie de l’interdiction qui leur est faite de faire grève et qu’en outre un enseignant dispose de la possibilité d’abandonner son statut de fonctionnaire pour choisir une relation d’emploi qui comprend le droit de grève. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève puisse être restreint, voire interdit, dans le service public, la commission a clairement établi que cette limitation ne pouvait être possible que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Du point de vue de la commission, les enseignants n’appartiennent pas à cette catégorie et devraient donc bénéficier du droit de grève, même si le maintien d’un service minimum peut être envisagé en cas de grève dans le secteur. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants qui ont choisi de garder leur statut de fonctionnaire puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.
La commission avait en outre demandé au gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera avec toutes les restrictions qu’entraîne ce statut en matière de grève. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera comprennent les hauts cadres du gouvernement, les juges adjoints, les procureurs adjoints, les assesseurs, les employés de la police, le personnel pénitentiaire, les responsables des prisons, le personnel de l’armée, les officiers des forces civiles de défense, et les inspecteurs.
Dans plusieurs de ses commentaires précédents, la commission avait noté la mise en place d’une nouvelle structure de négociation et de conventions collectives dans le secteur des finances qui permettait aux partenaires sociaux concernés de se désolidariser des conventions négociées au niveau central et de conclure un accord d’entreprise, et avait invité le gouvernement à entamer des discussions avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs en vue de lever les limitations au droit de grève dans le contexte décrit et d’en indiquer les résultats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont accepté d’introduire une nouvelle structure de négociation et de conventions collectives dans le secteur financier qui prévoit une médiation et un arbitrage si une solution n’est pas trouvée ou si les résultats d’une négociation sont rejetés par un scrutin. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des nouvelles dispositions qui ont été établies.
La commission rappelle que, dans plusieurs observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les syndicats danois puissent représenter l’intégralité de leurs membres – résidents ou non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois – sans ingérence de la part des pouvoirs publics, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et aussi d’indiquer si ces syndicats peuvent défendre librement les revendications individuelles des marins qui ne sont pas résidents au Danemark. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que l’accord relatif au Registre maritime international danois (DIS) dispose que les marins non résidents au Danemark et travaillant à bord de navires enregistrés au registre international ont le droit d’être membres de plusieurs syndicats (c’est-à-dire des syndicats danois et des syndicats de leur pays d’origine). Cet accord permet aux parties contractantes ou à un syndicat étranger de représenter un marin qui n’est pas domicilié au Danemark sur des questions relatives à la législation danoise, et de venir en aide aux marins n’ayant pas de résidence au Danemark pour des questions relevant des autorités publiques danoises. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une copie de l’accord relatif au Registre maritime international danois.
La commission soulève également d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaire public, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que, en vertu d’une circulaire de 2001 comportant des dispositions provisoires, les personnes recrutées sous le statut de fonctionnaire avant le 1er janvier 2001 pouvaient conserver ce statut dans une certaine mesure, même si elles ne rentraient pas dans les catégories de personnel qui, dorénavant, auraient le statut d’agent de la fonction publique. Une fois que les fonctionnaires bénéficiant des dispositions provisoires seraient partis à la retraite, le statut de fonctionnaire ne s’appliquerait qu’aux employés exerçant une autorité au nom de l’Etat, c’est-à-dire aux agents de la fonction publique qui peuvent être privés de l’exercice du droit de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à la tenir informée des démarches qui pourraient être envisagées afin que les enseignants qui ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaire puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer combien d’enseignants ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaire et quel est le nombre total d’enseignants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la circulaire mentionnée dans son rapport et d’indiquer les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera avec toutes les restrictions qu’entraîne ce statut en matière de grève.
2. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les négociations et conventions collectives du secteur financier avaient été restructurées de manière à permettre aux partenaires sociaux concernés de se désolidariser des conventions négociées au niveau central et de conclure un accord d’entreprise. Le gouvernement avait indiqué qu’aucun droit de grève n’était associé à la négociation de l’accord d’entreprise ni à son renouvellement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la question doit être soumise à la médiation et à l’arbitrage. Le droit de grève demeure pour le renouvellement des conventions collectives négociées au niveau central. La commission invite le gouvernement à débattre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des moyens de supprimer les restrictions existantes du droit de grève dans le contexte susmentionné et de la tenir informée du résultat.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les syndicats danois puissent représenter l’intégralité de leurs membres – résidents et non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois – sans intervention de la part des pouvoirs publics, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et aussi d’indiquer si ces syndicats peuvent défendre librement les revendications individuelles des marins qui ne sont pas résidents au Danemark. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces questions, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner les informations demandées dans son prochain rapport.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu’il ne contient pas de réponse aux questions qu’elle avait précédemment soulevées. Dans ces conditions, la commission revient sur ces mêmes questions.
2. Suite à ses commentaires antérieurs et compte tenu du cas no 1971 examiné par le Comité de la liberté syndicale en 1999, la commission avait noté que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation pouvait être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet de règlement global auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission traite cette question dans son observation relative à l’application de la convention no 98.
3. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les négociations et conventions collectives du secteur financier avaient été restructurées de manière à permettre aux partenaires sociaux concernés de se désolidariser des conventions négociées au niveau central et de conclure un accord d’entreprise. Le gouvernement avait indiqué qu’aucun droit de grève n’était associé à la négociation de l’accord d’entreprise ni à son renouvellement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la question doit être soumise à la médiation et à l’arbitrage. Le droit de grève demeure pour le renouvellement des conventions collectives négociées au niveau central. La commission invite le gouvernement à débattre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des moyens de supprimer les restrictions existantes du droit de grève dans le contexte susmentionné et de la tenir informée du résultat.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats danois (LO), de la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et de la Confédération des employeurs danois (DA), qui sont joints au rapport du gouvernement.
La commission traite les questions connexes soulevées par la LO et la 3F dans son observation relative à l’application de la convention no 98.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission réitère sa précédente demande et, à ce titre, prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les syndicats danois puissent représenter l’intégralité de leurs membres – résidents et non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois – sans intervention de la part des autorités publiques, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et aussi d’indiquer, en particulier, si ces syndicats peuvent représenter librement les marins qui ne sont pas résidents du Danemark en ce qui concerne leurs revendications individuelles.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats danois (LO) et des observations du gouvernement à ce sujet. Ces commentaires, et la réponse du gouvernement, qui concernent à la fois l’application de la convention et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, seront abordés dans le cadre de cette dernière convention (voir ci-après).
La commission réitère sa précédente demande et, à ce titre, prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les syndicats danois puissent représenter l’intégralité de leurs membres - résidents et non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois - sans intervention de la part des autorités publiques, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et aussi d’indiquer, en particulier, si ces syndicats peuvent représenter librement les marins qui ne sont pas résidents du Danemark en ce qui concerne leurs revendications individuelles.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaires publics, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Finances a publié une circulaire concernant l’emploi des fonctionnaires publics, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La circulaire en question comporte plusieurs dispositions provisoires en vertu desquelles les personnes recrutées sous le statut de fonctionnaires publics, avant le 1er janvier 2001, sont autorisées à conserver leur statut, dans une certaine mesure, même si elles ne rentrent pas dans les catégories de personnel qui, dorénavant, seront couvertes par le statut de la fonction publique. Une fois que les fonctionnaires bénéficiant des dispositions provisoires seront partis à la retraite, le statut de «fonctionnaires publics» ne s’appliquera qu’aux employés exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui peuvent être privés de l’exercice du droit de grève. Le gouvernement ajoute que la Commission paritaire des organisations centrales (CFU), l’Association des organisations du personnel de l’administration locale (KTO) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) ont déclaré qu’elles n’allaient entreprendre aucune action à ce propos, notamment devant l’OIT.
La commission rappelle que la même question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale, suite à une plainte présentée par le Syndicat danois des enseignants (DUT) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) (cas no 1950). Le comité avait alors rappelé que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que: 1) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dans les services dont l’interruption risque de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que le personnel de l’enseignement ne travaille pas dans un service essentiel au sens strict du terme tout comme il ne fait pas partie des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission a dûment noté que, en vertu des dispositions provisoires prévues dans la circulaire, les travailleurs concernés ont le choix soit de conserver leur statut de fonctionnaires publics avec les avantages liés à un tel statut, tout en étant privés du droit de grève du fait de ce statut, soit de rester en dehors du statut de fonctionnaires et de bénéficier de ce fait du droit de grève. La commission voudrait rappeler à ce propos que nul ne peut être pénalisé pour avoir recouru ou tenté de recourir à une grève légitime, et que les sanctions en cas de grève ne devraient être possibles que si les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 176). La commission prie donc le gouvernement de continuer à l’informer des mesures qui peuvent être envisagées, de manière que les enseignants qui ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaires publics puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer combien d’enseignants ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaires publics et quel est le nombre total d’enseignants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la circulaire mentionnée dans son rapport et d’indiquer les catégories de travailleurs considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut de fonctionnaires publics devra dorénavant s’appliquer, avec toutes les restrictions en matière de grève.
Suite à ses commentaires antérieurs et compte tenu du cas no 1971 examiné par le Comité de la liberté syndicale, la commission avait noté que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. Rappelant que, en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres, et notamment de recourir à la grève, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question a été abordée dans le cadre du comité permanent de l’OIT au niveau national, et que les parties procèdent actuellement à son examen. La commission espère que, à la suite des discussions tripartites, les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 12 de la loi sur la conciliation pour les raisons rappelées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’introduction d’une nouvelle structure de négociations et de conventions collectives dans le secteur financier, permettant aux partenaires sociaux concernés de s’écarter des conventions négociées au niveau central et de conclure une convention applicable à leur entreprise. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de droit de grève lié aux négociations de la convention initiale de l’entreprise et à son renouvellement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la question devra être soumise à la médiation et à l’arbitrage. L’exercice du droit de grève demeure à l’égard du renouvellement des conventions collectives négociées au niveau central. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’origine de la restriction au droit de grève au sujet de la négociation ou du renouvellement des conventions d’entreprise, et en particulier si une telle restriction résulte d’un accord entre les parties concernées. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples de conventions collectives d’entreprises, ainsi que toutes dispositions régissant le recours à la grève.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement; compte tenu de ces informations, elle poursuivra son examen au sujet de l’article 10 de la loi no 408 du 23 juin 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS).
La commission rappelle que, depuis 1989, elle demande la modification de cette disposition, étant donné qu’elle ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la négociation collective par les syndicats danois dont elles sont membres, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention.
La commission a pris note des considérations présentées par le gouvernement dans son rapport. La commission a noté, en particulier, que les accords entre les partenaires sociaux nationaux - l’accord sur l’information mutuelle, la coordination et la collaboration au sujet des navires du DIS, l’accord-cadre relatif à la conclusion des conventions collectives avec les syndicats étrangers ainsi que les accords individuels concernant les marins étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’espace économique européen - ont été remplacés par de nouveaux accords, d’une validité de trois ans à compter du 1er mars 2002. La commission note que ces accords confirment le droit de conclure des conventions collectives avec les syndicats étrangers, conformément à la loi no 408, et que les syndicats danois ont le droit d’être représentés aux négociations entre les compagnies danoises de navires et les syndicats étrangers, en vue de garantir que les résultats en matière de salaires et autres conditions de travail sont à un niveau acceptable sur le plan international. La commission note, cependant, que deux des parties aux accords précédents, à savoir le Syndicat général des travailleurs du Danemark/Syndicat des gens de mer du Danemark et l’Association des métiers de la restauration, ont décidé de ne pas être parties aux nouveaux accords. La commission a également dûment pris note des chiffres communiqués par le gouvernement au sujet de l’industrie maritime danoise, et en particulier du fait que, au 30 septembre 2001, sur un total de 7 729 marins, 3 350 étaient des marins étrangers.
La commission accueille favorablement le renouvellement des accords entre les partenaires sociaux pour une période de trois ans. Dans le même temps, la commission note que l’aspect législatif de la question n’a toujours pas été résolu et que deux parties ont décidé de ne pas être liées par les nouveaux accords. La commission souhaite donc souligner que l’article 10 de la loi no 408 a pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter au sein du processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme résidents au Danemark. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408, afin d’éviter tout manquement à l’esprit des accords susmentionnés, et afin que les syndicats danois puissent organiser librement leurs activités, en particulier en représentant tous leurs membres- résidents et non-résidents au Danemark - aux fins du processus de négociation collective, sans aucune intervention de la part des pouvoirs publics, et ce conformément aux articles 3 et 10 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les syndicats danois peuvent représenter librement les marins qui ne sont pas résidents au Danemark en ce qui concerne leurs plaintes individuelles.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, tels que les enseignants, ne s’exposent pas à des sanctions en recourant à la grève, la commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, des discussions sur cette question, abordant la teneur d’une éventuelle législation, avaient été engagées avec les autorités locales en tant qu’employeurs et divers autres organismes. Selon le rapport du gouvernement, ces discussions avaient été suspendues à la demande des organisations, notamment de la Fédération des organisations d’employés et de fonctionnaires, mais le gouvernement s’attendait à ce qu’elles reprendraient prochainement. Le gouvernement avait ajouté que le nombre d’enseignants ayant statut de fonctionnaire continuait de baisser, compte tenu du fait que tous les nouveaux engagements s’effectuaient sur une base contractuelle. Rappelant qu’à son avis l’interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat risque de constituer une limitation importante des possibilités d’action des organisations syndicales, et que cette interdiction risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir que tous les enseignants, sans considération de leur statut de fonctionnaire, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. La commission a pris également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971 (316e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 275e session (juin 1999)). En l’espèce, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission rappelle qu’en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention les organisations doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres et, notamment, de recourir à la grève. Notant que (selon le cas no 1971 susmentionné) l’article 12 de la loi sur la conciliation a été utiliséà un certain nombre de reprises pour restreindre ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, tels que les enseignants, ne s’exposent pas à des sanctions en recourant à la grève, la commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, des discussions sur cette question, abordant la teneur d’une éventuelle législation, avaient été engagées avec les autorités locales en tant qu’employeurs et divers autres organismes. Selon le rapport du gouvernement, ces discussions avaient été suspendues à la demande des organisations, notamment de la Fédération des organisations d’employés et de fonctionnaires, mais le gouvernement s’attendait à ce qu’elles reprendraient prochainement. Le gouvernement avait ajouté que le nombre d’enseignants ayant statut de fonctionnaire continuait de baisser, compte tenu du fait que tous les nouveaux engagements s’effectuaient sur une base contractuelle. Rappelant qu’à son avis l’interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat risque de constituer une limitation importante des possibilités d’action des organisations syndicales, et que cette interdiction risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir que tous les enseignants, sans considération de leur statut de fonctionnaire, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.
La commission a pris également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971 (316e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 275e session (juin 1999)). En l’espèce, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission rappelle qu’en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention les organisations doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres et, notamment, de recourir à la grève. Notant que (selon le cas no 1971 susmentionné) l’article 12 de la loi sur la conciliation a été utiliséà un certain nombre de reprises pour restreindre ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle formule depuis 1989 des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 10 de la loi no 408 de 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS), qui ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la législation collective par des organisations syndicales danoises, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention. La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, une convention biennale a été conclue entre les partenaires sociaux en septembre 1999 et que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations du travail danoises ont le droit d’être représentées lors des négociations entre les compagnies maritimes danoises et les syndicats étrangers pour veiller à ce que ce qui est convenu en matière de salaires et autres conditions d’emploi corresponde à un niveau internationalement acceptable. Cet accord porte création d’une commission de contact ayant pour mission de développer et étendre la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les partenaires ont en outre conclu un accord cadre sur l’élaboration, en concertation avec des syndicats étrangers, de conventions collectives et d’accords individuels concernant les gens de mer non ressortissants de l’Union européenne, cet accord fixant les normes minimales à respecter. Selon le gouvernement, les syndicats danois avaient accepté d’observer une «trêve» au sujet de l’article 10 de la loi instituant le Registre international danois des navires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convient de surseoir à toute décision concernant ce Registre, en attendant qu’ait lieu sous les auspices de l’OIT une discussion générale concernant les registres internationaux et seconds registres, sur la base d’une étude à paraître prochainement de l’impact de ces registres sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission veut exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier l’article 10 de la loi no 408 de manière à ce que les gens de mer non résidents aient le droit d’être représentés par les organisations de leur choix, c’est-à-dire les syndicats étrangers ou les syndicats danois, selon leur préférence. Elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission rappelle qu’elle formule depuis 1989 des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 10 de la loi no 408 de 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS), qui ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la législation collective par des organisations syndicales danoises, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention.
La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, une convention biennale a été conclue entre les partenaires sociaux en septembre 1999 et que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations du travail danoises ont le droit d’être représentées lors des négociations entre les compagnies maritimes danoises et les syndicats étrangers pour veiller à ce que ce qui est convenu en matière de salaires et autres conditions d’emploi corresponde à un niveau internationalement acceptable. Cet accord porte création d’une commission de contact ayant pour mission de développer et étendre la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les partenaires ont en outre conclu un accord cadre sur l’élaboration, en concertation avec des syndicats étrangers, de conventions collectives et d’accords individuels concernant les gens de mer non ressortissants de l’Union européenne, cet accord fixant les normes minimales à respecter. Selon le gouvernement, les syndicats danois avaient accepté d’observer une «trêve» au sujet de l’article 10 de la loi instituant le Registre international danois des navires.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convient de surseoir à toute décision concernant ce Registre, en attendant qu’ait lieu sous les auspices de l’OIT une discussion générale concernant les registres internationaux et seconds registres, sur la base d’une étude à paraître prochainement de l’impact de ces registres sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission veut exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier l’article 10 de la loi no 408 de manière à ce que les gens de mer non résidents aient le droit d’être représentés par les organisations de leur choix, c’est-à-dire les syndicats étrangers ou les syndicats danois, selon leur préférence. Elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, tels que les enseignants, ne s’exposent pas à des sanctions en recourant à la grève, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des discussions sur cette question, abordant la teneur d’une éventuelle législation, ont été engagées avec les autorités locales en tant qu’employeurs et divers autres organismes. Selon le rapport du gouvernement, ces discussions ont été suspendues à la demande des organisations, notamment de la Fédération des organisations d’employés et de fonctionnaires, mais le gouvernement s’attend à ce qu’elles reprennent prochainement. Le gouvernement ajoute que le nombre d’enseignants ayant statut de fonctionnaire continue de baisser, compte tenu du fait que tous les nouveaux engagements s’effectuent sur une base contractuelle. Rappelant qu’à son avis l’interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat risque de constituer une limitation importante des possibilités d’action des organisations syndicales, et que cette interdiction risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir que tous les enseignants, sans considération de leur statut de fonctionnaire, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.
La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1971 (316erapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 275esession (juin 1999)). En l’espèce, le Comité de la liberté syndicale a estimé que l’article 12 de la loi sur la conciliation peut avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission rappelle qu’en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention les organisations doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres et, notamment, de recourir à la grève. Notant que (selon le cas no 1971 susmentionné) l’article 12 de la loi sur la conciliation a été utiliséà un certain nombre de reprises pour restreindre ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, une convention biennale a été conclue entre les partenaires sociaux en septembre 1999 et que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations du travail danoises ont le droit d’être représentées lors des négociations entre les compagnies maritimes danoises et les syndicats étrangers pour veiller à ce que ce qui est convenu en matière de salaires et autres conditions d’emploi corresponde à un niveau internationalement acceptable. Cet accord porte création d’une commission de contact ayant pour mission de développer et étendre la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les partenaires ont en outre conclu un accord cadre sur l’élaboration, en concertation avec des syndicats étrangers, de conventions collectives et d’accords individuels concernant les gens de mer non ressortissants de l’Union européenne, cet accord fixant les normes minimales à respecter. Selon le gouvernement, les syndicats danois ont accepté d’observer une «trêve» au sujet de l’article 10 de la loi instituant le Registre international danois des navires.
La commission note l'examen du cas no 1950 par le Comité de la liberté syndicale (voir 311e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998)). Elle note en particulier les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le besoin de garantir que tous les enseignants, même s'ils sont fonctionnaires, puissent exercer leur droit de grève. La commission rappelle que, depuis 1959, elle a été d'avis que l'interdiction de la grève aux fonctionnaires, autres que les fonctionnaires publics agissant comme organes de la puissance publique, risque de constituer une limitation importante des possibilités d'action des organisations syndicales et que cette interdiction risque d'aller à l'encontre de l'article 8, paragraphe 2, de la convention (voir le rappel de cette position dans l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 147). La commission insiste sur l'importance de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas pénaliser les fonctionnaires qui n'agissent pas au nom de l'Etat, ou leurs organisations, pour avoir exercé le droit de grève. Elle demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l'article 10 de la loi no 408 de 1988, instituant le Registre international danois des navires (DIS) qui ne permettait pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d'être représentées, dans le cadre de la négociation collective, par des organisations de leur choix, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention. La commission note que le gouvernement maintient le point de vue qu'il avait exprimé dans ses précédents rapports concernant le besoin d'un plus large débat au sein de l'OIT sur les registres internationaux basés sur une étude qui pourrait être faite sur les incidences de tels registres sur les conditions de travail et de vie des marins non domiciliés dans le pays. Le gouvernement ajoute que la plupart des organisations de marins ont fait une trêve de deux ans avec les fédérations maritimes en mars 1997, garantissant le droit des organisations d'être représentées lors de négociations collectives avec des organisations étrangères afin de s'assurer que les accords conclus soient acceptables au niveau international.
Tout en notant qu'un accord a temporairement été conclu avec certaines organisations de marins concernant les négociations relatives aux marins non-résidents au Danemark à bord des navires danois, la commission rappelle que les articles 2, 3 et 10 prévoient que les travailleurs, sans distinction, ont le droit de s'affilier aux organisations de leur choix et que ces organisations doivent pouvoir être fonctionnelles pour assurer la promotion et la défense de leurs intérêts. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces marins non-résidents au Danemark aient le droit d'être représentés par les organisations de leur choix.
La commission soulève un autre point dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité, pour le gouvernement, de modifier la législation afin que les travailleurs non résidents employés à bord des navires danois soient libres d'être représentés dans les négociations collectives par les organisations de leur propre choix, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que des changements structurels intervenus dans les transports maritimes et se traduisant par l'instauration d'un deuxième registre appellent un débat au niveau international. Les débats au sein de l'OIT avec les partenaires sociaux pourraient alors être basés sur une étude des incidences de ce deuxième registre sur les conditions de travail et de vie des gens de mer non domiciliés dans le pays.
La commission rappelle une fois de plus que l'article 10 de la loi no 408 de 1988, qui institue le Registre international danois des navires (DIS), ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d'être représentées, dans le cadre de la négociation collective, par des organisations de leur propre choix, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin que ces travailleurs non résidents aient le droit d'être représentés par les organisations de leur propre choix et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle rappelle qu'elle avait jugé l'article 10 de la loi no 408 de 1988, portant établissement du Registre maritime international danois (DIS), contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention, dans la mesure où il ne permettait pas aux travailleurs employés à bord de navires danois mais qui ne résidaient pas au Danemark d'être représentés dans la négociation collective par des organisations de leur choix. Le gouvernement souligne qu'il a lancé un appel pour qu'un débat ait lieu au niveau international sur le thème des registres de navires internationaux.
Tout en notant cette déclaration, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de façon à ce que les travailleurs non résidents employés à bord de navires danois puissent être librement représentés dans la négociation collective par des organisations de leur choix. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur en 1987 tendant à interdire les grèves est caduque, de sorte que tous les contrats conclus en 1991 constituent des accords négociés.
La commission note également les commentaires du gouvernement en ce qui concerne l'article 10 de la loi no 408 de 1988 instituant le Registre maritime international danois aux termes duquel les travailleurs non résidents employés à bord des navires danois ne peuvent être représentés à des négociations collectives par des organisations de leur choix. La commission note encore que, comme le déclare le gouvernement, la question relève principalement de la convention no 98 et que ce dernier élabore une réponse complète pour 1993 en se fondant sur ce dernier instrument. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission a pris note des rapports du gouvernement.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'interdiction des grèves dans divers secteurs par voie législative, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que des négociations se sont tenues au printemps 1989 dans les secteurs public et privé, y compris dans les domaines d'activité où le gouvernement était intervenu en 1987, estimant que des grèves auraient nui à des services qu'il jugeait essentiels. Tout en notant avec intérêt que, selon le gouvernement, le recours à la grève n'a pas été nécessaire dans les secteurs où les parties ont conclu des conventions collectives en 1989, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'interdiction de recourir à la grève a été levée dans les secteurs qu'elle n'estime pas essentiels.
2. S'agissant des questions relatives au registre maritime international danois, la commission renvoie à ses commentaires sous la convention no 98, comme suit:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans sa communication du 6 mars 1991, le long débat qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en 1989, ainsi que les commentaires du Syndicat des marins danois (DSU).
1. Se référant à ses commentaires précédents sur les restrictions apportées à la libre négociation collective et à la fixation des taux de salaire, la commission note qu'au printemps de 1989 des négociations portant sur pratiquement toutes les conventions des secteur privé et public dans lesquelles les parties sont convenues d'une augmentation salariale moyenne de 2,5 pour cent ont eu lieu. La commission se réfère également à l'observation qu'elle a formulée sur ce point au titre de la convention no 87, comme suit:
2. S'agissant des questions relatives au registre maritime international danois, la commission renvoie à ses commentaires sous la convention no 98 et rappelle que l'article 10 de la loi no 408 n'est pas conforme aux articles 2, 3 et 10 de la convention.
2. En ce qui concerne le Registre maritime international danois (DIS) institué aux termes de la loi no 408 de 1988 et les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1470, la commission rappelle que l'article 10 de cette loi est rédigé comme suit:
1) Les conventions collectives portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel des navires inscrits dans ce registre doivent énoncer expressément qu'elles ne sont applicables qu'à ce personnel.
2) Les conventions collectives visées au paragraphe 1 et conclues par une organisation syndicale danoise ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes résidant au Danemark ou à celles qui, en vertu des obligations internationales contractées, doivent être traitées comme les ressortissants danois.
3) Les conventions collectives visées au paragraphe 1) et conclues par une organisation syndicale étrangère ne peuvent s'appliquer qu'aux membres de ladite organisation ou à des ressortissants du pays où l'organisation est domiciliée, dans la mesure où ils ne sont pas membres d'une autre organisation avec laquelle une convention collective visée au paragraphe 1) a été conclue.
A la Conférence de 1989 et dans ses communications, le gouvernement a présenté en substance les arguments ci-après:
- sans le DIS, il ne fait aucun doute que toute la flotte marchande danoise aurait opté pour un pavillon de complaisance; le DIS constituait donc la seule solution;
- la question des registres maritimes internationaux devrait être traitée d'une manière plus générale au sein de l'organisme international approprié, où toutes les parties pourraient exprimer leur opinion;
- les marins embarqués à bord de navires immatriculés sur le DIS sont exemptés de l'impôt sur le revenu (qui peut s'élever jusqu'à 70 pour cent au Danemark); il était donc nécessaire d'adapter les niveaux de rémunération. Toutefois, les autres conditions de travail (congés, périodes de repos, etc.) n'ont pas été modifiées;
- l'établissement du DIS ne change rien au fait que la négociation collective volontaire est ouverte à tous les marins employés sur des navires danois;
- le critère de la résidence a été naturellement choisi à l'article 10 de la loi no 408, étant donné qu'il constitue un facteur déterminant du coût de la vie réel; il ne s'agit pas ici d'un problème de discrimination fondée sur la nationalité;
- le vrai problème est une question de délimitation des compétences entre les différents syndicats; le gouvernement ne peut pas accepter que les syndicats danois aient le droit exclusif de négocier au nom des marins employés à bord de navires danois.
Le gouvernement danois indique en outre dans son rapport que des réunions ont été tenues avec toutes les parties représentatives en 1990; bien que les organisations de travailleurs maintiennent leurs critiques sur la manière dont le DIS a été adopté, il semble que toutes les parties s'accordent à penser que ce registre est là pour durer. Le gouvernement mentionne aussi qu'en 1989 les parties sont convenues de nouvelles conventions collectives pour les marins à bord de navires immatriculés sur le DIS. Dans sa communication du 6 mars 1991, le gouvernement se dit prêt à poursuivre les discussions si les organisations concernées en expriment le souhait.
Dans une communication récente, le Syndicat des marins danois (DSU) maintient que la loi no 408, et en particulier l'article 10 qui introduit des règles spéciales concernant les conventions collectives pour les navires immatriculés dans le DIS, continue à faire obstacle au droit de libre négociation et à établir à l'encontre des marins une discrimination fondée sur la nationalité. Quoique le ministère du Travail ait tenu des réunions en 1990 avec diverses organisations de travailleurs et d'employeurs, il a indiqué le 19 décembre 1990 que, pour l'instant, la question n'appelait pas d'examen plus approfondi. Le DSU demande la modification du DIS.
La commission observe que, en vertu de l'article 10 de la loi no 408, les conventions collectives conclues par les syndicats danois ne s'appliquent qu'aux personnes considérées comme résidant au Danemark. Par là même, cet article dénie à ces syndicats la possibilité de conclure des conventions collectives pour les autres marins naviguant sur des bateaux danois. la commission considère que cette disposition n'est en conformité ni avec l'article 4 de la convention no 98, ni avec les articles 2, 3 et 10 de la convention no 87. De l'avis de la commission, ces dispositions restrictives ne visent ni à encourager et à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, ni à permettre aux travailleurs qui naviguent sur des bateaux danois mais qui ne résident pas au Danemark de s'affilier aux organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, sans ingérence des autorités publiques. La commission invite le gouvernement à poursuivre des discussions constructives sur le sujet avec les organisations concernées et à réexaminer sa position à la lumière des commentaires qui précèdent.
La commission souhaite par ailleurs recevoir des données statistiques sur l'ampleur du problème, par exemple le nombre et le pourcentage de navires danois inscrits au DIS par rapport à l'ensemble de la flotte, et le nombre et le pourcentage de marins danois et étrangers concernés.
et rappelle que l'article 10 de la loi no 408 n'est pas conforme aux articles 2, 3 et 10 de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents sur des interventions législatives qui, en pratique, faisaient suite à des grèves dans divers secteurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1443, présenté par le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark, et no 1470, présenté par plusieurs fédérations nationales de travailleurs dont le Syndicat danois des marins (adoptées par le Conseil d'administration, respectivement en novembre 1988 et février-mars 1989; voir 259e rapport, paragr. 163 à 197, et 262e rapport, paragr. 33 à 78).
D'après le rapport du gouvernement, en 1987 les négociations collectives tendant au renouvellement de conventions collectives ont eu lieu sans action revendicative majeure, encore que, dans un petit nombre de domaines de moindre importance du secteur public, le gouvernement eût été obligé, pour mettre fin à des conflits du travail et renouveler certaines conventions collectives, de promulguer les textes suivants: la loi no 246 du 8 mai 1987 concernant les internes des hôpitaux, la loi no 542 du 20 août 1987 concernant les travailleurs de l'informatique, la loi no 657 du 15 octobre 1987 concernant les marins de la société d'Etat "Bornholmstrafikken", qui assure le seul service de transport maritime reliant l'île de Bornholm au reste du pays, et la loi no 289 du 20 mai 1987 concernant les conducteurs et ouvriers d'un service de secours d'urgence. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement indique que le Parlement a adopté la loi no 408 du 1er juillet 1988 instituant le Registre maritime international danois, ayant pour objet de rendre plus compétitive la flotte marchande danoise et, par conséquent, d'augmenter le volume de l'emploi à bord des navires danois. L'article 10 de cette loi formule des règles spéciales visant les conventions collectives pour les navires immatriculés dans ce registre, ce qui nécessite la renégociation des conventions en vigueur.
La commission regrette que, malgré ses commentaires de ces dernières années en ce qui concerne l'action législative du gouvernement, celui-ci y recoure de nouveau en interdisant des grèves dans divers secteurs et, de surcroît, intervienne dans la négociation de conventions collectives qui s'appliquent à un certain nombre de navires battant pavillon danois. Elle rappelle, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, que le recours à la grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et que toute restriction de ce droit devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux travailleurs des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Elle considère que certains des secteurs visés par les diverses interventions législatives du gouvernement ne répondent pas à ces critères.
Relevant que des négociations doivent se rouvrir au printemps 1989 dans plusieurs secteurs, la commission exprime l'espoir que le gouvernement lèvera l'interdiction de recourir à la grève dans les domaines qui ne sont pas essentiels, au sens strict du terme.