National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1994-1996, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session de l'an passé, et plus particulièrement les informations concernant l'application de la Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. S'agissant des questions soulevées dans la demande directe de 1996, la commission note que le rapport du gouvernement reproduit les informations contenues dans son troisième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Comme elle en avait déjà tenu dûment compte, la commission souhaiterait que le gouvernement se reporte à ses précédentes observations, et espère que son prochain rapport contiendra un complément d'information sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18. Rappelant la déclaration du gouvernement que, dans la grande majorité des cas, les requérants peuvent recevoir des indemnités de maladie pendant vingt-six semaines, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l'article 18 de la convention, de manière à garantir que toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions minimales d'ouverture des droits stipulées à l'article 32 de la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale bénéficient des prestations de maladie pendant vingt-six semaines au moins par cas de maladie.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage). La commission rappelle que certains cas de suspension d'indemnités de chômage lorsque l'intéressé a perdu son emploi par sa propre faute, mentionnés par le gouvernement au titre de l'article 35(2)(a) de la loi sur la sécurité sociale, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f), qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que dans la pratique le versement des indemnités ne soit suspendu qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.
La commission constate qu'aucun rapport n'a été reçu de la part du gouvernement au sujet de la présente convention. Cependant, sur la base des informations contenues dans le troisième rapport du gouvernement concernant le Code européen de sécurité sociale, elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, de la convention. Le gouvernement rappelle dans son rapport que l'article 32 et la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale prévoient qu'une personne a droit aux indemnités de maladie si elle a payé des cotisations sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant équivalant à au moins 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance et si, au cours de l'année précédente de cotisation, elle a payé des cotisations - ou a été créditée de telles cotisations - sur des gains assujettis à l'assurance pour un montant égal à au moins 20 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. Il ajoute qu'une personne qui remplit les conditions de stage minimum de cotisation susmentionnées a droit aux indemnités de maladie pour une période de 78 jours ou 13 semaines, auxquels s'ajoute, pour chaque semaine supplémentaire pendant laquelle elle a versé des cotisations équivalant au moins au revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance, un jour d'indemnité en plus, et ce jusqu'à concurrence de 156 jours. Lorsque l'incapacité de travailler se prolonge au-delà de 26 semaines et lorsque la personne remplit les conditions en termes de cotisations au titre de la pension d'invalidité, la période pendant laquelle cet avantage est servi est prolongée de six mois à un an. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour avoir droit aux indemnités de maladie, il n'est pas exigé de période d'affiliation réelle à l'assurance de six mois; en revanche, il faut impérativement avoir payé des cotisations correspondant à 26 fois le revenu de base hebdomadaire assujetti à l'assurance. D'après le gouvernement, c'est la très grande majorité des demandeurs qui, dans ces conditions, bénéficient de 26 semaines d'indemnité, et ceux qui ne remplissent pas les conditions sont généralement de jeunes travailleurs peu sujets à des maladies de longue durée.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 18 de la convention toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions de stage minimum de cotisation prévues à l'article 17 doivent bénéficier des indemnités de maladie pendant 26 semaines au moins par cas de maladie. Compte tenu de l'indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs bénéficient, dans la très grande majorité des cas, de 26 semaines d'indemnité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité totale avec l'article 18.
Partie XII (Dispositions communes), article 69 f) (lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage)). Dans ses précédentes conclusions, la commission avait soulevé la question de l'application de l'article 35 2) a) de la loi sur l'assurance sociale, concernant une suspension des prestations de chômage lorsque le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. Le gouvernement indique dans son rapport que la disposition relative à la disqualification de l'assuré par sa propre faute est appliquée avec prudence et après examen approfondi de chaque cas. Dans la pratique, dès réception d'une demande d'indemnités de chômage, un questionnaire est envoyé à l'employeur, lui demandant la raison de la cessation de l'emploi. Si l'employeur prétend que l'employé a, d'une quelconque manière, commis une faute, l'employé a la possibilité de récuser cette allégation. Si l'employé est reconnu coupable d'avoir commis une faute, le fonctionnaire responsable (adjudication officer) inflige une peine de disqualification pour une période telle que l'employé ne soit pas confronté à une situation trop pénible.
La commission prend note de ces informations. Elle souligne que certains cas mentionnés par le gouvernement dans lesquels il y avait eu faute du demandeur, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f) qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans la pratique, le fonctionnaire responsable ne suspende le versement des indemnités qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'en application de l'article 32 2) b) de la loi sur l'assurance sociale de 1980, telle qu'amendée, une personne qui a accompli une période de stage minimum de 26 semaines a droit à 78 jours d'indemnités de maladie, auxquels s'ajoute un jour supplémentaire de prestation par semaine supplémentaire de cotisation. La commission rappelle que, selon l'article 18, paragraphe 1, de la convention, l'indemnité de maladie doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs protégés qui remplissent la condition de stage minimum aient droit aux indemnités de maladie pendant au moins 26 semaines d'incapacité.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), en relation avec la Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et la Partie IV (Prestations de chômage), article 24. La commission a noté que l'article 34 a) de la loi sur l'assurance sociale prévoit qu'une personne sera privée du droit de recevoir les indemnités de maladie pour une période n'excédant pas six semaines si elle est devenue incapable de travailler de par sa propre faute et que l'article 35, paragraphe 2 a), prévoit une suspension analogue des prestations de chômage si le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces deux dispositions en précisant en particulier la portée de la notion de "faute" pour la suspension des prestations de maladie et de chômage, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 69 f) de la convention la prestation ne peut être suspendue que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i). L'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la suspension de la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ne s'appliquera pas au travailleur qui prouve: a) qu'il ne participe pas, ne finance pas ou n'est pas directement intéressé dans le conflit professionnel qui a provoqué l'arrêt de travail; et b) qu'il n'appartient pas au grade ou à la catégorie de travailleurs dont l'un ou plusieurs d'entre eux, qui étaient employés sur le même lieu de travail immédiatement avant le déclenchement de l'arrêt de travail, participent audit arrêt, le financent ou y sont directement intéressés. La commission rappelle que, selon l'article 69 i) de la convention, la prestation de chômage ne peut être suspendue que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale, et plus particulièrement de son alinéa b).