National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire minimum ininterrompue de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel voyageant ou navigant d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission note que l’expression «repos adéquat» est définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, qui pourraient être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Tout en notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles, et notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire minimum ininterrompue de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel voyageant ou navigant d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission note que l’expression «repos adéquat» est définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, qui pourraient être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Tout en notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles, et notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a fourni aucune information générale sur l’application pratique de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles à ce propos en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire constatées et de sanctions infligées, des copies des conventions collectives pertinentes ou des ordonnances sur les salaires comportant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La définition du jour de repos hebdomadaire donnée à l’article 2(1) de la loi de 2002 (chap. 452) sur l’emploi et les relations du travail est certes cohérente par rapport à l’article 2, section 3, du décret (38/89 de 1989) sur le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel mais, en restreignant explicitement le droit à un jour de repos au minimum par semaine aux seuls travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel étant ainsi exclus, cette définition va à l’encontre de l’objectif de la convention. En outre, le règlement de 2002 concernant les travailleurs à temps partiel (notification no 427 (2002)), ayant pour but d’éliminer les discriminations à leur égard, réglemente des questions particulières telles que les congés annuels ou le congé maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, en pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit au moins d’un jour de repos hebdomadaire, cela devrait juridiquement lier les employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire sera aussi appliqué aux travailleurs à temps partiel.
Articles 4, 5 et 6. L’article 17 de la loi sur l’emploi et les relations du travail n’accorde qu’aux travailleurs à temps plein un jour de congé de plus dans les cas où un jour férié officiel coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou tombe un dimanche. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail – y compris le travail à temps partiel – effectué un jour de congé hebdomadaire soit compensé, autant que possible, par une période de repos équivalente. La commission prie également le gouvernement de communiquer la liste des dérogations prises conformément aux articles 3 et 4 de la convention, avec les éléments demandés sous l’article 6 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La définition du jour de repos hebdomadaire donnée à l’article 2(1) de la nouvelle loi de 2002 (chap. 452) sur l’emploi et les relations du travail est certes cohérente par rapport à l’article 2, section 3, du décret (38/89 de 1989) sur le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel mais, en restreignant explicitement le droit à un jour de repos au minimum par semaine aux seuls travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel étant ainsi exclus, cette définition va à l’encontre de l’objectif de la convention. En outre, le règlement de 2002 concernant les travailleurs à temps partiel (notification no 427 (2002)), ayant pour but d’éliminer les discriminations à leur égard, réglemente des questions particulières telles que les congés annuels ou le congé maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, en pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit au moins d’un jour de repos hebdomadaire, cela devrait juridiquement lier les employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire sera aussi appliqué aux travailleurs à temps partiel.
Articles 4, 5 et 6. L’article 17 de la loi sur l’emploi et les relations du travail n’accorde qu’aux travailleurs à temps plein un jour de congé de plus dans les cas où un jour férié officiel coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou tombe un dimanche. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail - y compris le travail à temps partiel - effectué un jour de congé hebdomadaire soit compensé, autant que possible, par une période de repos équivalente.
La commission prie également le gouvernement de communiquer la liste des dérogations prises conformément aux articles 3 et 4 de la convention, avec les éléments demandés sous l’article 6 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la révision de la loi (Cap.135) (portant réglementation) des conditions d'emploi devrait être entreprise dans un proche avenir. Elle note également que les modifications envisagées incluront des dispositions donnant droit aux salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire à un jour de repos compensatoire, outre le paiement d'heures supplémentaires. La révision devrait en outre porter sur les conditions d'emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Quant à ses commentaires antérieurs concernant les Points III et V du formulaire de rapport, la commission note, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, que les inspections sont menées tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports des extraits des rapports d'inspection et les statistiques pertinentes concernant l'application pratique de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux communiquées par le gouvernement reconnaissent le droit à une période de congé hebdomadaire minimum d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis dans les ordonnances pertinentes sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les travailleurs à temps partiel sont exclus de l'application des dispositions de l'article 2 par le recours à l'article 4 de la convention et, dans l'affirmative, si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus de l'application de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de ses dispositions à leur égard, en indiquant comment elles sont appliquées dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis dans les ordonnances pertinentes) employés dans des établissements industriels couverts par la convention.
2. Articles 4, 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, le travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Dans le même temps, le gouvernement indique qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions de la législation obligeant l'employeur à accorder au travailleur des jours de congé compensatoire. La commission rappelle que les personnes couvertes par la convention ont droit à une période de repos hebdomadaire non interrompue de non moins de 24 heures consécutives, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport une liste des exceptions accordées en application de l'article 4 et d'indiquer si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que, dans ces circonstances, des périodes de repos compensatoire soient accordées, conformément à l'article 5 de la convention.
3. Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en fournissant des extraits pertinents de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation. Il est notamment prié d'indiquer si des modifications particulières de la législation sont envisagées à la lumière des commentaires de la commission.
La commission prend note des informations transmises dans les premiers deux rapports.
Article 1 et 2 de la convention. Prière d'envoyer une copie de toute ordonnance de réglementation nationale, ordonnance de fixation des salaires, décision d'un conseil professionnel mixte, règlement librement conclu ou sentence, comme mentionné à l'article 10 de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi, qui se rapportent au repos hebdomadaire des travailleurs visés par la convention.
Articles 4, 5 et 6. Prière d'indiquer si des exceptions totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ont été autorisées et, si tel est le cas, quelles sont les périodes de repos compensatoires prévues.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de décrire le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire.