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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 18 et 19, datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), datées du 31 août 2022 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12, 17, 18, 19, 24 et 25 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 12, 17, 18, 24 et 25. Réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution. Application des conventions dans la pratique. Augmentation progressive du nombre de personnes couvertes. La commission note qu’à sa 342e session (juin 2021), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la CUT, la CGT et la CTC en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Colombie de: la convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925; la convention (n° 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (n° 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927 et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que les allégations figurant dans la réclamation portent sur la couverture des personnes protégées et la garantie des prestations de sécurité sociale prévues par les conventions nos 3, 12, 17, 18, 24 et 25. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 5 de la convention n° 17. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties en matière de stabilité de l’emploi et sur l’obligation des employeurs d’assurer des mesures de réadaptation. La commission note également que la législation prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente partielle. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les mesures prises pour assurer une utilisation raisonnable du montant forfaitaire reçu dans ces circonstances. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès seront payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la garantie d’un emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garantie du paiement de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur et en cas de non-affiliation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les administrations des risques du travail doit souscrire une réassurance et qu’il incombe au Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) de verser les indemnités en cas d’insolvabilité de l’administrateur. La commission note également que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, la loi n° 1116 de 2006 accorde la prééminence aux créances salariales, de sorte que les salariés des entreprises en liquidation judiciaire ont le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la répartition des actifs disponibles, dans le contexte de la liquidation. En ce qui concerne la non-affiliation, la commission note que, lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par le Système général de protection contre les risques professionnels (SGRL), l’État ne garantit pas le versement des indemnités en cas d’accidents du travail, et il appartient au travailleur de saisir la juridiction ordinaire du travail pour se retourner contre l’employeur responsable. À cet égard, la commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC selon lesquelles les procédures judiciaires durent des années et coûtent très cher. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 11 de la convention n° 17, les États Membres doivent établir des dispositions qui seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités est assuré lorsque les travailleurs ne sont pas affiliés au Système général de protection contre les risques professionnels, en dehors du fait de pouvoir recourirà la juridiction ordinaire du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, instaurant le paiement de ces indemnités.
Article 2 de la convention n° 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réglementation sur la qualification, la première fois, des maladies professionnelles, sous forme de projets d’actes administratifs, est en cours d’examen par le ministère des Finances et du Crédit public depuis le 4 mars 2022, visant à réduire à 140 jours le processus de détermination et de qualification de la perte de capacité de travail dans tous les cas. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer la partie 5 du livre 3 du décret n° 780 de 2016, décret réglementaire unique du secteur de la santé et de la protection sociale, établissant la procédure visant à déterminer l’origine de la maladie ou de l’accident, le degré d’invalidité et la date de structuration, ainsi que la révision de l’état d’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la réglementation susmentionnée qui vise à simplifier le processus de qualification, la première fois, des maladies professionnelles et à réduire le délai de reconnaissance de celles-ci; et ii) le nombre de maladies professionnelles qui ont été déclarées et reconnues, ainsi que le délai moyen écoulé entre le moment où la maladie professionnelle a été déclarée et celui où elle a été reconnue comme telle.
Application de la convention n° 19 dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la publication du décret n° 117 de 2020 établissant un mécanisme de régularisation du séjour des migrants afin de réduire l’emploi informel et de permettre aux citoyens vénézuéliens en situation irrégulière d’accéder à l’emploi dans des conditions sûres. La commission prend également note de la résolution n° 1178 de 2021 et de la résolution 572 de 2022 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, portant adoption du permis de protection temporaire (PPT) en tant que document d’identité valable pour les migrants vénézuéliens; ce document leur permet de s’affilier au régime général de sécurité sociale et au système de protection contre les risques professionnels, par lesquels ils bénéficient de la protection et des prestations correspondantes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note des observations de la CUT, de la CGT et de la CTC alléguant l’absence d’inspection du travail appropriée pour vérifier que les employeurs respectent leurs obligations en matière de droits du travail, et indiquant que les travailleurs vénézuéliens font l’objet d’un traitement inéquitable en raison de leur situation vulnérable. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a constaté des irrégularités dans le paiement des indemnités en cas d’accident du travail aux travailleurs migrants.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de contrôle prises par la Surintendance nationale de la santé concernant les entreprises de promotion de la santé (EPS) et les institutions prestataires de santé (IPS) qui ne respectent pas leurs obligations. La commission prend également note des informations statistiques montrant une baisse du nombre de plaintes relatives à l’accès à l’assistance médicale.
Article 4, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation aux frais de l’assistance médicale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les frais à la charge du patient sont de 15,1 pour cent et que le pourcentage des dépenses que les ménages consacrent aux services de santé représente 1,7 pour cent du total des dépenses. La commission rappelle que, si l’article 4 (2) de la convention prévoit qu’une participation aux frais de l’assistance peut être demandée à l’assuré dans les conditions fixées par la législation nationale, il établit également le principe de la gratuité des traitements médicaux. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures ou les politiques publiques d’aide financière en place, afin que les assurés ne se retrouvent pas dans une situation difficile, en particulier lorsqu’ils nécessitent des consultations multiples ou un traitement médical complexe ou de longue durée.
Article 6, paragraphe 1 des conventions nos 24 et 25. Institutions d’assurance maladie à but lucratif ou non. La commission prend note des informations relatives à la Surintendance nationale de la santé concernant l’adoption de mesures visant à disqualifier les entités qui n’assurent pas la prestation de services de santé à leurs affiliés, à la révocation partielle de l’autorisation d’exploitation et aux mesures conservatoires. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle des services aux usagers menées par les conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui assurent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2 des conventions nos 24 et 25. Participation des assurés à la gestion. La commission prend note des informations du gouvernement sur les alliances ou associations d’usagers, dont le but est de représenter les usagers auprès des entreprises de promotion de la santé (EPS) et des institutions prestataires de services de santé (IPS). La commission prend également note de la circulaire externe n°008 de 2018 de la Surintendance nationale de la santé, qui stipule que les entités d’administration des régimes de prestations (EAPB) et les institutions prestataires de services de santé (IPS) doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer la participation sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 de la convention n° 24 et article 8 de la convention n° 25. Droit de recours. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du système de sécurité sociale, les instances, les clauses et les procédures sont réglementées par le décret n° 1072 du 26 mai 2015 et le décret-loi n° 19 de 2012 sur le droit de recours relatif à la reconnaissance et à l’octroi des prestations de maladie et d’accident. La commission prend note des procédures décrites ci-dessus concernant l’entité de qualification, la commission régionale de qualification des invalidités compétente et la commission nationale de qualification des invalidités. Elle prend également note de l’information selon laquelle, outre les organes administratifs susmentionnés, la personne concernée peut saisir les instances judiciaires.
Application de la convention n° 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations sur les cas traités par la Surintendance déléguée à la fonction juridictionnelle et de conciliation, pour régler les conflits survenus entre les usagers et les acteurs du système de santé entre août 2018 et juillet 2022, qui ne concernent pas spécifiquement les salariés de la Société «Intercontinental de la Aviación». La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents que le ministère du Travail conduisait une enquête et qu’un groupe de travail dirigé par le vice-ministre des Relations du travail et de l’Inspection avait été créé en vue de parvenir à un accord.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant spécifiquement les progrès réalisés et l’éventuelle clôture de ce cas.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17, 18, 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobrenovembre 2016), et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans le domaine de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nº 24 (assurance-maladie, industrie), et nº 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 24 et 25, reçues en 2017.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 82,3 pour cent des quelque 500 000 plaintes reçues par la Surintendance nationale de la santé concernent une restriction de l’accès aux services de santé. La commission note que, selon la CGT, ces données montrent que la couverture effective des membres ou bénéficiaires est tout à fait déficiente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’avaient pas été en mesure de payer le pourcentage prévu pour les frais médicaux, le nombre de travailleurs qui avaient payé un pourcentage de la valeur totale du traitement et le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes couvertes par le système de santé, qui représentaient 95,66 pour cent de la population en 2016, et la couverture du Système général des risques professionnels, qui était de 39 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des bénéficiaires aux frais de l’assistance médicale.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie à but lucratif ou non. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il existait 23 entreprises de promotion de la santé (EPS) opérant sous le régime contributif, dont deux étaient publiques, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités des organes de gestion, ainsi que des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 2462 de 2013 et les règlements y relatifs circonscrivent les fonctions dont la Surintendance nationale de la santé (Supersalud) est chargée. En outre, le gouvernement fournit des données détaillées sur, entre autres, le nombre d’audits effectués par Supersalud en 2016 auprès des EPS (430), le nombre de visites d’inspection dans les bureaux du service client de la EPS la même année (245), le nombre de plaintes reçues par Supersalud en 2016 (467 760) et le nombre de sanctions imposées (1 432). La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant Supersalud et de ses activités, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances qui opèrent actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privées doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à de telles organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant le nombre d’associations et d’alliances d’utilisateurs qui opèrent au sein de 42 EPS. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier les fonctions du Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS) par rapport à la Commission de réglementation en matière de santé (CRES), notant qu’au niveau national, les fonctions du CNSSS avaient été considérablement réduites, laissant la plupart de ses fonctions à la CRES, qui n’était pas composée de partenaires sociaux mais d’experts nommés par le Président. En ce qui concerne le niveau national, la commission l’indication du gouvernement selon laquelle la CRES a été liquidé par le décret no 2560 de 2012 et que toutes ses fonctions ont été transférées à la Direction de la réglementation des prestations, coûts et tarifs de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud). La commission note également que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007, auquel le gouvernement se réfère, établit le caractère consultatif et le rôle de conseil du CNSSS, organe de composition tripartite. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que la Direction du Minsalud qui a remplacé la CRES dans ses fonctions, ainsi que le CNSSS, exercent des fonctions purement consultatives et rappelle, à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, des conventions requiert la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou prévue pour assurer la pleine application de cet article des conventions au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et exigences reliées à la participation des personnes assurées dans la gestion des EPS privées.
Article 9 de la convention no 24 et article 8 de la convention no 25. Droit de recours. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de recours en relation avec le droit à la santé déposés devant la Cour constitutionnelle en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres voies de recours existant tant au niveau administratif que judiciaire en cas de contestation du droit de la personne assurée aux prestations prévues dans les conventions, ainsi que sur la durée des procédures y relatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours administratifs et judicaires déposés et les délais de traitement de ces recours.
Application de la convention no 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salariés de la Société «Intercontinental de aviación» avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie, et de tenir le Bureau informé à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et le prie de nouveau d’indiquer les résultats de l’enquête prévue par le ministère du Travail ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les obligations énoncées dans ses Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Prière de se référer aux commentaires au titre de la convention no 24.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 24.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) dans le secteur agricole, le gouvernement indique que le régime contributif du SGSSS couvre tous les travailleurs ayant un contrat de travail, les employeurs ayant l’obligation de les affilier au SGSSS. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre total des salariés du secteur agricole et le pourcentage de ces salariés affiliés au SGSSS. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si dans toutes les régions du pays, et notamment les régions agricoles, les institutions prestataires de services de santé sont en mesure d’assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le plan obligatoire de santé.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 24.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994 et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). A cet égard, elle se réfère aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 24.

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si le système général de sécurité sociale en matière de santé est entré en vigueur pour les travailleurs agricoles, compte tenu de l'article 703 du décret no 1298 selon lequel les employeurs et les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage devront s'affilier aux organismes chargés d'assurer les services de sécurité sociale en matière de santé lorsque ces services seront offerts dans les régions concernées. Dans l'affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le secteur agricole et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention qui bénéficient des prestations du Plan obligatoire de santé dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 24, comme suit:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.

S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 24, comme suit:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 24 comme suit:

Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 24, comme suit:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté, en particulier, avec intérêt, les informations relatives à l'application de l'article 2 de la convention, selon lesquelles il a été mis un terme aux programmes provisoires d'urgence, intitulés PEM ("Programa de empleo mínimo") et POJH ("Programa de ocupacion paro jefas de hogar"), au mois de décembre 1988. En conséquence, à partir du 1er janvier 1989, aucune personne n'est inscrite à ces programmes de prestations provisoires.

2. Article 7, paragraphe 1. La commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse relative à ses commentaires précédents. De ce fait, elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition législative il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit la participation des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance maladie.

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