National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation sous la convention no 29, comme suit:
1. A la suite de ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs du secteur maritime aient la possibilité de mettre fin à leur relation de travail moyennant un préavis raisonnable, la commission prend note avec satisfaction de l'article 48 c) du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies d'eau navigables et énonçant d'autres dispositions". Aux termes de cet article 48 c), le contrat d'engagement conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, est réputé résilié dans les cas de dénonciation de la part du navigant, cette résiliation n'impliquant pas la renonciation à ses droits et devant être constatée par écrit devant l'autorité du travail ou l'autorité consulaire ou, à défaut, devant deux témoins membres de l'équipage du navire.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à divers articles du Code administratif, de la loi no 27 de 1927 (complétant le Code administratif) et de la loi no 112 de 1974 habilitant diverses autorités non judiciaires à imposer des peines correctionnelles comportant un travail obligatoire. Elle avait pris note avec intérêt de la loi no 21 du 22 avril 1998, portant dérogation, entre autres textes, du chiffre 1 de l'article 878 et de l'article 882 du Code administratif, lesquels prévoyaient une peine de travail sur des chantiers publics, ainsi que de l'article 887 du même code, qui prévoyait que les personnes condamnées à l'emprisonnement qui étaient entretenues sur des fonds publics étaient tenues de travailler sur des chantiers publics.
3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est ainsi garanti que les autorités non judiciaires ne peuvent imposer des peines comportant un travail obligatoire.
Article 1 c) de la convention. Dans des observations précédentes, la commission s'était référée à l'article 1120 du Code du commerce, selon lequel les marins qui abandonnent leur navire peuvent être contraints, sous peine d'emprisonnement, d'accomplir leurs obligations contractuelles et de servir un mois sans solde. Cette disposition va à l'encontre de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire, en tant que mesure de discipline du travail. La commission note à présent, à la lecture du rapport, que le pouvoir législatif a été saisi en septembre 1997 du projet de loi sur le travail maritime, et que le gouvernement a ultérieurement transmis les commentaires de la commission sur la convention afin qu'il en soit tenu compte.
La commission espère que la nouvelle législation garantira que les marins ne seront plus passibles d'une peine d'emprisonnement comportant un travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, de façon à satisfaire aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la liberté des marins de mettre fin à leur emploi, la commission renvoie à son observation sous la convention no 29.
Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 271 du Code du travail, qui dispose que "le travailleur perd, dans la pratique, les salaires non versés qui lui auraient été dus, sans préjudice des poursuites pénales qu'il encourt, pour le seul fait d'avoir abandonné sans juste cause le navire pendant le voyage". La commission a pris connaissance de l'approbation d'une série de modifications apportées au Code du travail le 12 août 1995 par effet de la loi no 44, sans que l'article en question ait été modifié.
Par la suite, la commission avait pris note du projet de loi sur le travail en mer et sur les voies navigables, dont l'une des dispositions prévoyait la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis de deux semaines. La commission a pris acte de l'intention du gouvernement d'adapter le projet de loi sur le travail maritime, avec la coopération d'un comité tripartite national qui devrait être créé prochainement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption de cette loi.
La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes employées à des travaux maritimes la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable.
Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 271 du Code du travail, qui dispose que "le travailleur perd, dans la pratique, les salaires non versés qui lui auraient été dus, sans préjudice des poursuites pénales qu'il encourt, pour le seul fait d'avoir abandonné sans juste cause le navire pendant le voyage".
La commission avait ultérieurement pris note d'un projet de loi sur le travail maritime et dans la batellerie, dont l'une des dispositions prévoyait que le contrat d'engagement pouvait être rompu moyennant un préavis de deux semaines. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ledit projet n'a pas été approuvé par l'Assemblée législative.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes employées dans le travail maritime la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable.
La commission prend note de l'intention déclarée par le gouvernement d'examiner la possibilité de prendre en considération les observations de la commission qui concernent les conventions maritimes ratifiées par Panama dans le cadre de l'élaboration du projet de loi susmentionné. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption de cette loi.
La commission prend note de l'avant-projet de loi no 15 réglementant le travail en mer et sur les voies navigables communiqué par le gouvernement et soumis à l'Assemblée législative en septembre 1991.
La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la loi une fois qu'elle aura été adoptée.
La commission note que l'article 1120 du Code du commerce a été remplacé par l'article 271 du Code du travail, aux termes duquel "du seul fait qu'il abandonne le navire en cours de voyage, le travailleur perdra son droit aux salaires dus pour la période restant à courir, sans préjudice des responsabilités légales qu'il encourt".
La commission prend note avec intérêt du projet de législation du travail maritime, en particulier de l'article 50 selon lequel "le contrat d'engagement pour une durée indéterminée pourra être tenu pour terminé par l'une quelconque des parties en un port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve d'un préavis d'au moins deux semaines".
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'état du projet de législation du travail maritime et de communiquer un exemplaire de la loi dès lors qu'elle aura été adoptée.