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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et d) de la convention. Travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que si le Code pénal de 2007 et le Code de procédure pénale de 2008 ne contiennent pas de dispositions prévoyant l’obligation de travailler des détenus, l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) établit que la participation à des activités de travail constitue une obligation pour les détenus condamnés. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Notant que certaines dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison pour sanctionner des activités qui pourraient relever du champ d’application de la convention (injures, calomnies, participation à une grève séditieuse), la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 70 de la loi no 55/2003 pour établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire a été modifiée par la loi no 42 du 14 septembre 2016 qui régit la carrière pénitentiaire et prévoit d’autres dispositions. La commission note avec intérêt que l’article 133 de la loi de 2016 modifie les dispositions de l’article 70, alinéa 8, de la loi no 55/2003 qui prévoit désormais que «les personnes privées de liberté ont l’obligation de participer aux activités éducatives, récréatives, culturelles, thérapeutiques, liées à la santé et de manière volontaire à des activités professionnelles». La commission prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département juridique de la Direction générale du système pénitentiaire du ministère de l’Intérieur a informé, à travers sa note no 610-DGSP-DAL du 8 juillet 2019 que les personnes privées de liberté n’ont pas l’obligation de participer aux activités liées au travail dans la mesure où ces activités revêtent un caractère volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) du 1er septembre 2016.
Article 1 a) et d) de la convention. Travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, si l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) prévoit que la participation à des activités de travail est une obligation des détenus condamnés, le Code pénal de 2007 et le Code de procédure pénale de 2008 ne contiennent pas de dispositions prévoyant expressément l’obligation de travailler des détenus. Le gouvernement a indiqué à cet égard que, dans la pratique, la participation des détenus aux activités de travail revêt toujours un caractère volontaire, et il s’est référé à un projet de loi portant réforme de la loi régissant le système pénitentiaire de 2003. La commission avait également noté les informations communiquées par la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP) selon lesquelles des peines de prison pouvaient être imposées pour participation à une grève déclarée séditieuse ou pour participation à des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes (loi no 14 du 13 avril 2010, qui ajoute un nouvel article 167-A au Code pénal). La commission a rappelé que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi, d’une peine aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, malgré les dispositions de l’article 70 de la loi no 55/2003, dans la pratique, la participation des détenus dans les activités de travail, éducatives ou autres est volontaire. Il précise que le département juridique de la Direction générale du système pénitentiaire travaille toujours sur un projet de réforme de la loi no 55/2003 pour supprimer l’obligation des personnes détenues de participer à des activités de travail. La commission observe également que, dans ses observations, la CONUSI se réfère à plusieurs plaintes de dirigeants syndicaux et de travailleurs qui ont été détenus pour avoir participé à une grève ou défendu leurs droits légitimes et pourraient être soumis à du travail forcé.
La commission rappelle que la convention interdit d’exiger du travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées pour avoir participé à des grèves, avoir exprimé des opinions politiques ou s’être opposées pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi. La commission espère que, dans le contexte de l’adoption du projet de loi portant amendement de la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 70 de cette loi pour établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté, alignant ainsi la législation nationale sur la pratique décrite par le gouvernement. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de détention de travailleurs qui auraient participé pacifiquement à une grève. Prière d’indiquer, le cas échéant, si des condamnations ont été prononcées en précisant la nature des faits incriminés et des sanctions imposées.
La commission note par ailleurs que le Code pénal prévoit des peines de prison pour les délits d’injure et de calomnie quand ces délits sont commis à travers des moyens de communication sociale oraux, écrits ou informatiques (art. 195 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’utilisation de ces dispositions par les juridictions dans la pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, la nature des faits incriminés et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Impact du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé, sur la base des informations communiquées par la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP), que des peines de prison pouvaient être imposées pour participation à une grève déclarée séditieuse ou pour participation à des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes (article 9 de la loi no 14 du 13 avril 2010). La commission a rappelé que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle a relevé à cet égard que, si la législation pénale récemment adoptée ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de travailler des détenus (Code pénal de 2007 et Code de procédure pénale de 2008), l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) prévoit, quant à lui, que la participation à des activités de travail est une obligation des détenus condamnés.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, même si la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire est toujours en vigueur, la participation des détenus aux activités de travail revêt toujours un caractère volontaire. Le gouvernement précise que le service juridique de la Direction générale du système pénitentiaire procède actuellement à l’élaboration d’un projet de loi portant réforme de la loi de 2003, aux termes duquel il sera proposé que le travail des détenus ne revête pas de caractère obligatoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi portant amendement de la loi no 55 de 2003 régissant le système pénitentiaire. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour modifier l’article 70 de cette loi de manière à établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Ceci permettra d’aligner la législation nationale sur la pratique décrite par le gouvernement et de garantir que, conformément à la convention, aucune personne qui participe à une grève ou exprime des opinions politiques ne puisse être sanctionnée par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait lui être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Impact du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées le 24 mars 2011 par la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP), dans le cadre de l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, ainsi que de sa communication reçue le 14 août, qui contient des observations sur l’application de la convention par le Panama. Dans ses communications, la CGTP observe que les peines de prison peuvent être imposées pour participation à une grève déclarée par le gouvernement comme étant séditieuse. La CGTP relève, en outre, qu’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans peut être imposée lors des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes, conformément à la loi no 14 du 13 avril 2010 (art. 9). La commission observe que, dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique que les grèves ne peuvent être déclarées illégales que par les tribunaux du travail et que le gouvernement n’est pas compétent en la matière.
La commission note que la législation pénale récemment adoptée ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de travailler des détenus (Code pénal de 2007 et Code de procédure pénale de 2008). Elle observe toutefois que, selon l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003), la participation à des activités de travail est une obligation des condamnés. La commission rappelle, à cet égard, que les sanctions pénales comportant du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relèvent du champ d’application de la convention quand elles sont imposées pour sanctionner la participation pacifique à une grève, indépendamment de sa légalité, ou l’expression d’opinions politiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la loi no 55 de 2003 régissant le système pénitentiaire est toujours en vigueur, en précisant en particulier si les personnes condamnées ont l’obligation de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission se réfère à son observation sous la convention no 29, comme suit:

1. A la suite de ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs du secteur maritime aient la possibilité de mettre fin à leur relation de travail moyennant un préavis raisonnable, la commission prend note avec satisfaction de l'article 48 c) du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies d'eau navigables et énonçant d'autres dispositions". Aux termes de cet article 48 c), le contrat d'engagement conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, est réputé résilié dans les cas de dénonciation de la part du navigant, cette résiliation n'impliquant pas la renonciation à ses droits et devant être constatée par écrit devant l'autorité du travail ou l'autorité consulaire ou, à défaut, devant deux témoins membres de l'équipage du navire.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à divers articles du Code administratif, de la loi no 27 de 1927 (complétant le Code administratif) et de la loi no 112 de 1974 habilitant diverses autorités non judiciaires à imposer des peines correctionnelles comportant un travail obligatoire. Elle avait pris note avec intérêt de la loi no 21 du 22 avril 1998, portant dérogation, entre autres textes, du chiffre 1 de l'article 878 et de l'article 882 du Code administratif, lesquels prévoyaient une peine de travail sur des chantiers publics, ainsi que de l'article 887 du même code, qui prévoyait que les personnes condamnées à l'emprisonnement qui étaient entretenues sur des fonds publics étaient tenues de travailler sur des chantiers publics.

3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est ainsi garanti que les autorités non judiciaires ne peuvent imposer des peines comportant un travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) de la convention. Dans des observations précédentes, la commission s'était référée à l'article 1120 du Code du commerce, selon lequel les marins qui abandonnent leur navire peuvent être contraints, sous peine d'emprisonnement, d'accomplir leurs obligations contractuelles et de servir un mois sans solde. Cette disposition va à l'encontre de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire, en tant que mesure de discipline du travail. La commission note à présent, à la lecture du rapport, que le pouvoir législatif a été saisi en septembre 1997 du projet de loi sur le travail maritime, et que le gouvernement a ultérieurement transmis les commentaires de la commission sur la convention afin qu'il en soit tenu compte.

La commission espère que la nouvelle législation garantira que les marins ne seront plus passibles d'une peine d'emprisonnement comportant un travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, de façon à satisfaire aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la liberté des marins de mettre fin à leur emploi, la commission renvoie à son observation sous la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 271 du Code du travail, qui dispose que "le travailleur perd, dans la pratique, les salaires non versés qui lui auraient été dus, sans préjudice des poursuites pénales qu'il encourt, pour le seul fait d'avoir abandonné sans juste cause le navire pendant le voyage". La commission a pris connaissance de l'approbation d'une série de modifications apportées au Code du travail le 12 août 1995 par effet de la loi no 44, sans que l'article en question ait été modifié.

Par la suite, la commission avait pris note du projet de loi sur le travail en mer et sur les voies navigables, dont l'une des dispositions prévoyait la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis de deux semaines. La commission a pris acte de l'intention du gouvernement d'adapter le projet de loi sur le travail maritime, avec la coopération d'un comité tripartite national qui devrait être créé prochainement. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption de cette loi.

La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes employées à des travaux maritimes la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 271 du Code du travail, qui dispose que "le travailleur perd, dans la pratique, les salaires non versés qui lui auraient été dus, sans préjudice des poursuites pénales qu'il encourt, pour le seul fait d'avoir abandonné sans juste cause le navire pendant le voyage".

La commission avait ultérieurement pris note d'un projet de loi sur le travail maritime et dans la batellerie, dont l'une des dispositions prévoyait que le contrat d'engagement pouvait être rompu moyennant un préavis de deux semaines. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ledit projet n'a pas été approuvé par l'Assemblée législative.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes employées dans le travail maritime la possibilité de mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable.

La commission prend note de l'intention déclarée par le gouvernement d'examiner la possibilité de prendre en considération les observations de la commission qui concernent les conventions maritimes ratifiées par Panama dans le cadre de l'élaboration du projet de loi susmentionné. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption de cette loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de l'avant-projet de loi no 15 réglementant le travail en mer et sur les voies navigables communiqué par le gouvernement et soumis à l'Assemblée législative en septembre 1991.

La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la loi une fois qu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que l'article 1120 du Code du commerce a été remplacé par l'article 271 du Code du travail, aux termes duquel "du seul fait qu'il abandonne le navire en cours de voyage, le travailleur perdra son droit aux salaires dus pour la période restant à courir, sans préjudice des responsabilités légales qu'il encourt".

La commission prend note avec intérêt du projet de législation du travail maritime, en particulier de l'article 50 selon lequel "le contrat d'engagement pour une durée indéterminée pourra être tenu pour terminé par l'une quelconque des parties en un port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve d'un préavis d'au moins deux semaines".

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'état du projet de législation du travail maritime et de communiquer un exemplaire de la loi dès lors qu'elle aura été adoptée.

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