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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3 de la convention. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 45 de la loi du Groenland no 1048 du 26 octobre 2005 sur le milieu de travail, la commission avait indiqué que la convention exige qu’un repos compensatoire soit accordé dans tous les cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire, qu’il s’agisse d’un régime permanent ou temporaire, indépendamment de toute autre forme de réparation (par exemple indemnisation compensatoire). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la disposition en matière de dérogation concernant le jour de repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux (prévoyant d’autres formes de protection appropriées lorsque les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’accorder un repos compensatoire) n’a pas été appliquée et que l’Autorité nationale chargée du milieu de travail n’a accordé aucune dérogation à cet égard. La commission note à ce propos, d’après les commentaires du Syndicat des enseignants du Groenland (IMAK), que le non-recours aux dérogations est sans rapport avec la mise en conformité de la loi sur le milieu de travail en rapport avec la convention. L’IMAK n’écarte pas la mise en œuvre de ces dérogations à l’avenir et fait état de graves violations à ces règles sous forme de substitution d’une rémunération supplémentaire au repos compensatoire dans de nombreuses situations. En tout état de cause, la commission rappelle que, aux termes des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale équivalente à la période prévue à l’article 6 est une prescription absolue et doit être assuré dans tous les cas d’exceptions autorisées à la règle de base du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions pertinentes de la loi du Groenland sur le milieu de travail afin de veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé sans exception chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 19 de l’ordonnance no 32 du 23 janvier 2006 sur les périodes de repos et jours chômés au Groenland (désignée ci-après «ordonnance sur le repos»), l’employeur concerné et une organisation de salariés peuvent convenir par voie d’accord de déplacer la période de repos hebdomadaire légale de 24 heures, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de 12 jours et 12 nuits entre deux journées de repos. Elle note également que l’article 22 de l’ordonnance sur le repos prévoit qu’un employeur et les salariés peuvent convenir, par voie d’accord, de réorganiser la journée de repos hebdomadaire en fixant un régime de travail ou en définissant un ouvrage spécifique, sous réserve qu’il n’y ait pas plus de sept jours et sept nuits entre deux jours de repos. La commission tient à souligner, à cet égard, que la convention ne permet de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire que pour des raisons bien circonscrites et nettement définies. S’agissant des exceptions permanentes, l’article 7, paragraphe 1, prévoit que des régimes spéciaux de repos hebdomadaire peuvent être adoptés pour des catégories déterminées de personnes ou d’établissements lorsque la nature du travail ou celle des services fournis par l’établissement, ou encore l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. S’agissant des dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne permet de telles dérogations qu’en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, dans l’hypothèse de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, et enfin pour prévenir la perte de marchandises périssables. Notant que les articles 19 et 22 de l’ordonnance sur le repos ne limitent apparemment pas les dérogations autorisées aux circonstances spécifiquement prévues par ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications concernant la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 45 de la loi no 1048 du 26 octobre 2005 sur le milieu de travail au Groenland prévoit que, lorsque les règles concernant le repos hebdomadaire connaissent des variations et que des circonstances exceptionnelles rendent impossible de prévoir un repos compensatoire, une autre protection appropriée doit être prévue. La commission tient à faire observer que cette disposition est incompatible avec les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, qui prescrivent qu’un repos compensatoire doit être accordé en cas de dérogations, qu’elles soient permanentes ou temporaires, et indépendamment de l’existence d’une autre forme de compensation (financière par exemple). La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples explications sur les types de protection qui peuvent être prévus en lieu et place du repos compensatoire et aussi de prendre les mesures nécessaires afin de rendre cette disposition de la loi no 1048 pleinement conforme à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la structure du système d’inspection du travail et le nombre de travailleurs couverts par la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période visée par le rapport aucune infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire n’a été signalée. La commission apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour, dans ce domaine, notamment des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des dispositions prévoyant un régime spécial de repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Suite à ses précédents commentaires sur la pratique utilisée pour la conclusion d’accords qui permettent d’obtenir une compensation monétaire en remplacement du repos hebdomadaire, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 45 de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, toute dérogation aux règles concernant le temps de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle et ne jamais dépasser douze jours et nuits entre deux jours de repos. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la nouvelle loi sur le milieu du travail ainsi que celui du décret législatif révisé sur les périodes de repos et les jours de congé, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2006. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si des exceptions concernant le repos hebdomadaire ont été accordées à titre permanent ou temporaire par l’autorité nationale sur le milieu du travail et, si tel est le cas, de spécifier si les associations responsables d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées, comme spécifié au titre des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 10 de la convention et points III et V du formulaire de rapport. Rappelant l’indication que le gouvernement a faite dans ses précédents rapports selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir des renseignements mis à jour sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection pour les questions sur lesquelles porte la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, et toutes difficultés rencontrées dans l’application des mesures et des conditions prescrites par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations contenues dans sa réponse aux commentaires précédents.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des article 7, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations contenues dans sa réponse aux commentaires précédents.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention.

        Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 41 prescrivant l’octroi au travailleur d’une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l’article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l’article 8.

        Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir, autant qu’il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle veut croire qu’il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention:

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 41 prescrivant l’octroi au travailleur d’une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l’article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l’article 8.

Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir, autant qu’il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle veut croire qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné aux dispositions de la convention:

Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l'article 41 prescrivant l'octroi au travailleur d'une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l'article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l'article 8.

Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l'indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d'inspection, la commission le prie de fournir, autant qu'il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visées par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, paragraphe 2, et 8, de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail permettent d'autoriser certaines dérogations aux dispositions de l'article 53 1) prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur l'application pratique de ces dérogations, étant entendu que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos compensatoire sera accordé.

Article 10. La commission note l'indication selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Prière de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (voir point III du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail permettent d'autoriser certaines dérogations aux dispositions de l'article 53 1) prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur l'application pratique de ces dérogations, étant entendu que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos compensatoire sera accordé.

Article 10. La commission note l'indication selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Prière de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (voir point III du formulaire de rapport).

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