National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens. Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
Répétition Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le Règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le Règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5(2)(g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5(2)(g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens. Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
Répétition Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail. La commission note que la loi n’abroge pas le règlement de 1948 sur les usines ni aucune loi ni aucun règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. La commission considère que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le règlement de 1948 sur les usines et toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
Législation. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, avec l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions discriminatoires seront abrogés. La commission espère à nouveau que le nouveau Code du travail entrera en vigueur sans délai, de manière à abroger le règlement de 1948 sur les usines, et que toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession n’a pas été abrogé ni modifié. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), afin d’assurer le respect de la convention en droit comme dans la pratique. Elle le prie de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.
Application pratique. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur les usines de 1948, qui contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux contraires à la convention, sera abrogé par le nouveau Code du travail. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur sans délai, de manière à abroger le règlement sur les usines, et que toutes les lois et tous les règlements contenant des dispositions excluant les femmes de certains travaux seront abrogés.
Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi. La commission se réfère à l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui, selon elle, pourrait refléter un préjugé sexiste selon lequel, dans certains services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation, l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. La commission note que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour abroger ou modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de cette loi. Restant préoccupée par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions contraires au principe d’égalité, tel que défini dans la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5, paragraphe 2 g), de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Application pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur l’égalité en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. La commission note, selon le rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réglementation des usines de 1948 est toujours en vigueur. Notant que la réglementation contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux, contraires à la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la réglementation sera abrogée par le nouveau Code du travail.
2. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi. La commission rappelle que l’article 5 2) g) de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prévoit une dérogation au principe de non-discrimination pour les services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation au motif que l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. Répondant à propos des commentaires précédents de la commission au sujet de cette disposition, le gouvernement indique que cette dérogation n’est pratiquée que dans très peu de cas, par exemple lorsque des femmes sont préférées pour garder des enfants ou pour des tâches ménagères. La commission est préoccupée par le fait que cet article pourrait comporter un préjugé selon lequel certains services dans les domaines de la santé, de l’aide sociale ou de l’éducation sont assurés plus efficacement par des personnes d’un sexe donné, et par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions qui seraient contraires au principe de l’égalité défini dans la convention. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5 2) g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Application dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des documents d’information sur la discrimination ont été élaborés, que le texte de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été diffusé et que des fonctionnaires du travail informent des syndicalistes et des cadres d’entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques. Prière aussi de communiquer des informations sur les procès pour discrimination dans l’emploi intentés dans le cadre de la loi en question.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application de la convention à ces motifs.
2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.
3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.
4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.
5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation – directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres – visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.
6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.
7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.
5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres - visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions: a) La commission note que l’origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l’article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale. b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits. c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l’application dans la pratique des exceptions prévues à l’alinéa 7 de l’article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa. 2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. 3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés. 4. La commission demande au gouvernement si l’ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d’indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument. 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l’information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l’action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience. 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme. 7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application pratique de cette convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:
a) La commission note que l’origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l’article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale.
b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.
c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l’application dans la pratique des exceptions prévues à l’alinéa 7 de l’article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.
2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.
4. La commission demande au gouvernement si l’ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d’indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l’information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l’action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.
6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.
7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application pratique de cette convention.
La commission note avec regret que, pour la septième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l’article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l’alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l’alinéa 4 et qui ont un rapport avec l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. S’agissant de l’alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n’est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l’article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l’adoption d’une législation écartant les non‑ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.
3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s’applique d’une manière générale à l’emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux possibilités d’embauche, aux professions indépendantes et à l’emploi dans les services publics, ainsi qu’à l’égalité en matière de promotion, sécurité de l’emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d’emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s’étendent non seulement à l’interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l’acceptation dans l’ensemble du pays d’une politique de non‑discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d’égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.
La commission note avec regret que pour la sixième fois consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:
a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.
b) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions dans l'article 13 de la Constitution ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.
c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.
2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
3. La commission a pris note au passé de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.
4. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires, et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.
6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.
7. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:
i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;
ii) les non-ressortissants;
iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;
iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.
c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).
d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.
4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.
6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.
7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.
8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation -- directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres -- tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.
9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.
10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.
La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres - tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.
La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations générales contenues dans le rapport du gouvernement, qui ne répondent pas aux points spécifiques soulevés dans ses précédentes demandes directes, et le prie de répondre aux points suivants:
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelle, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.
4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au département du Travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au département du Travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du département du Travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
10. La commission note, à la lecture du cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.
5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100, comme suit:
1. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 6 de 1991 sur l'Assemblée constituante des îles du Vent, dans le cadre d'un effort pour assurer le respect de ses obligations découlant de l'article 3 du Traité de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (Traité de l'OECO), qui concerne l'acquittement des obligations et l'exercice des responsabilités envers la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle que joue le droit international. La commission note que, dans ce contexte, les Etats membres de l'OECO envisagent de réviser et d'harmoniser leurs législations du travail, avec le concours du Bureau international du Travail, afin d'assurer le plein respect des dispositions des conventions ratifiées. La commission note également avec intérêt l'assurance donnée par le gouvernement que les commentaires qu'elle formule seront pris en compte et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce projet.
La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de cette révision pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.
2. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe.
3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises dans le précédent commentaire, qu'elle a formulé sur l'évaluation objective des emplois (article 3) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).).
Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la "discrimination", telle qu'elle est définie à l'article 13 de la Constitution, y est interdite, sous réserve de certaines exceptions:
a) La commission relève que l'origine sociale n'est pas prévue parmi les critères de discrimination interdits en vertu de l'article 13. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour proclamer une politique nationale tendant à promouvoir l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession lorsqu'elle est fondée sur l'origine sociale.
b) En ce qui concerne les exceptions prévues au paragraphe 4 de l'article 13, la commission note que l'interdiction de la discrimination stipulée au paragraphe 1 de cet article ne s'applique pas dans le cas où une loi en vigueur contient des dispositions:
i) l'appropriation de revenus ou autres fonds publics;
ii) concernant des personnes qui n'ont pas la citoyenneté du pays;
iii) tendant à l'application de la loi, dans le cas des personnes visées au paragraphe 3 (ou de parents de ces personnes) pour ce qui concerne l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de propriété d'un défunt ou toute autre éventualité relevant du statut personnel des intéressés;
iv) en vertu desquelles les personnes visées au paragraphe 3 pourraient être frappées d'une incapacité ou restriction ou bénéficier d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés ou à toute autre personne de même statut, sont normalement justifiés dans une société démocratique.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière si large qu'elles permettent des discriminations qui seraient autrement contraires aux prescriptions de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de discrimination à l'encontre de personnes visées au paragraphe 3 de l'article en cause, qui pourraient être réputés répondre à l'une des exceptions de son paragraphe 4, et qui pourraient avoir un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. En ce qui concerne le paragraphe 4 b), la commission précise que, bien que la "nationalité" ne soit pas un critère de discrimination interdit par l'article 1 de la convention, le libellé de la disposition constitutionnelle précitée n'en permettrait pas moins, semble-t-il, d'adopter une loi écartant les personnes n'ayant pas la citoyenneté du pays de la protection de la convention au motif d'autres critères, que celle-ci interdit.
c) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, comportant des exemples d'ordre pratique, sur le sens et l'application concrète de l'exception prévue au paragraphe 5 de l'article précité, aux termes duquel "aucune disposition législative ne sera considérée comme dérogatoire ou contraire au paragraphe 1 (interdiction générale de toutes lois discriminatoires) ... en tant qu'elle concerne des normes ou qualifications (autres que spécifiquement relatives au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance) prescrites à l'égard de quiconque est nommé pour occuper une charge ou un emploi ou pour y exercer une fonction".
d) La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés, notamment copie de décisions administratives ou judiciaires, quant à l'application pratique des exceptions visées au paragraphe 7 de l'article précité ou à tout autre article ou paragraphe de la Constitution qui y est cité.
2. Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée en partie moyennant conventions collectives. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de conventions collectives comportant des dispositions relatives à l'application de cette convention. Elle l'invite également à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'inclusion dans des conventions collectives de dispositions favorisant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
3. La commission a pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, à Sainte-Lucie, de discimination dans l'accès à l'emploi. Elle rappelle que la convention s'applique de façon large à l'emploi et à la profession, y compris, parmi d'autres domaines importants quant au fond, l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, les possibilités de placement, les professions indépendantes et l'emploi dans la fonction publique, de même qu'à l'égalité en ce qui concerne l'avancement, la sécurité dans la charge exercée, la rémunération égale, la sécurité sociale et d'autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 76 à 123 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite d'autre part préciser que les obligations du gouvernement en vertu de la convention ne visent pas seulement l'interdiction et la suppression de la discrimination dans les domaines qui sont sous son contrôle direct, mais également la promotion sur l'ensemble du territoire d'une politique de non-discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les domaines de fond susmentionnés.
4. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore promulgué, oriente l'activité du Département du travail. Elle note que ce code a été rédigé avec l'aide du BIT en 1977, avant la ratification de la convention par Sainte-Lucie en 1983. Le projet dont dispose la commission ne concerne que l'interdiction de la discrimination dans l'éventualité d'un licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, le cas échéant, le code a été finalement adopté et, dans l'affirmative, de lui en adresser un exemplaire. Si ce n'est pas le cas, prière de préciser quelles sont les dispositions sur lesquelles s'appuient le Département du travail en ce qui concerne cette convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités qu'entreprend ce département pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
5. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition statutaire ou règle administrative ne semble contredire les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de préciser si l'arrêté modificateur de 1977 sur le salaire minimum des ouvriers agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de service sont toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la législation qui abroge ou remplace ces textes (voir aussi convention no 100). Prière d'indiquer aussi si le règlement de 1948 sur les fabriques, notamment sa partie III, intitulée "Garçons mineurs de 16 ans et femmes", est toujours en vigueur et, si ce n'est pas le cas, d'adresser un exemplaire de la législation qui l'a abrogé ou le remplace.
6. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les programmes éducatifs sur la non-discrimination sont fournis aux écoles et que les organisations d'employeurs et de travailleurs se chargent de les diffuser à leurs membres. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes sur ces programmes, notamment des détails sur la teneur des informations qu'ils comportent, les efforts accomplis pour les diffuser, la fréquence à laquelle ils sont adressés et l'audience ou les participants qu'ils suscitent.
7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des progrès sont accomplis pour assurer l'acceptation des principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature spécifique de ces progrès (par exemple, une meilleure intégration des minorités au sein de la population active, le rétrécissement des fossés, en ce qui concerne les salaires et les revenus, entre les groupes raciaux, ethniques et sociaux ou entre les sexes, un nombre accru de candidats à des postes s'écartant des stéréotypes traditionnels fondés sur le sexe, etc.) en s'étendant sur la manière dont ils ont été accomplis, et les mesures prises pour que s'en poursuive le cours.
8. Le gouvernement est prié de fournir copie de toute publication ou autre matériel promotionnels, notamment des directives ou circulaires d'ordre administratif, des rapports annuels, périodiques ou spéciaux, ou tous textes semblables, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, édités par le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou par le Bureau des femmes.
9. Article 5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle des mesures de discrimination positives pourraient être acceptées dans l'esprit de la Constitution nationale. Elle se réfère à l'article 13 3) de cette dernière, qui semble interdire toute discrimination de cette nature. Prière d'indiquer comment cet article est appliqué dans la pratique.
10. Se référant au cas no 1477 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), la commission note que l'article 23.3 du Règlement no 41 de 1977 de la fonction enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui a déjà été enceinte une première fois sera lincenciée si elle est enceinte à nouveau et reste célibataire". Etant donné que cette disposition n'est pas conforme à l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
11. Prière de fournir les renseignements demandés aux parties III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention.
i) sur l'appropriation de revenus ou autres fonds publics;