National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de l’adoption par la Guinée de la Politique nationale de protection sociale 2016-2020 (PNPS), qui a pour objectif de bâtir progressivement un système de protection sociale efficace, équitable et durable. Le gouvernement indique dans son rapport que sa vision est que, d’ici 2021, 20 pour cent de la population aient l’accès aux services sociaux de base et à la protection contre les risques sociaux, environnementaux, politiques et économiques. La commission note que cette politique sociale comprend six axes prioritaires: l’accès à l’emploi et au travail décent, l’amélioration des conditions de vie des groupes sociaux les plus défavorisés, l’accès aux services de santé et d’éducation de qualité, l’accès à la sécurité alimentaire et à la nutrition, la prévention, la gestion des crises et catastrophes et le renforcement de la résilience, et l’accès aux logements sociaux. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, il a établi des programmes de développement qui enregistrent des progrès significatifs, tels que l’accroissement de la productivité des filières vivrières et le renforcement des circuits de commercialisation des produits alimentaires, le développement des industries manufacturières pour la transformation sur place de certains produits agricoles, l’installation des barrages hydro-électriques, l’amélioration des infrastructures, et l’accès progressif à la technologie et de l’information de la communication à haut débit. La commission prend note également de l’adoption d’une nouvelle politique sociale, le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), qui constitue la deuxième génération de plan après le Plan quinquennal 2011-2015, et qui adhère à la vision à l’horizon 2021 de la PNPS. La commission note avec intérêt que le PNDES privilégiera l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres et plus vulnérables, visant la réduction de la pauvreté ainsi que la promotion sociale et de genre, d’investissement et d’activation, pour créer des opportunités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale 2016-2020 (PNPS), le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), sa stratégie de réduction de la pauvreté, et tout autre programme tendant «en premier lieu au bien-être et au développement de la population», ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social, comme requis par la convention. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures appliquées, y compris l’impact sur les groupes cibles. Article 3. Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. La commission note que l’équité régionale figure parmi les axes stratégiques du PNDES 2016-2020. Parmi les progrès accomplis dans l’atténuation de la disparité régionale et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural, la commission prend note de l’application des projets pour l’électrification des localités rurales, la création de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités, ainsi que la création d’une Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) en janvier 2019 qui a pour objectif lutter contre la pauvreté. Le gouvernement indique que l’ANIES a procédé au transfert de 439 milliards des francs guinéens des dons des vivres et des téléphones à un groupe cible de 24 000 ménages. La commission prend note également de l’intention du gouvernement de mettre en œuvre un programme de construction d’infrastructures urbaines afin d’accroître substantiellement l’accès des ménages à un logement sûr et aux services sociaux de base de qualité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées précisant les progrès accomplis dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural.Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les directives détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus largement à la consultation tripartite et au dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
Répétition La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’ambition des autorités politiques de faire de la Guinée un pays émergent d’ici quinze à vingt-cinq ans. La commission note que quatre domaines prioritaires ont été retenus: l’instauration d’un Etat de droit; l’accélération et la diversification de la croissance à même de répondre aux triples objectifs d’amélioration de niveau de vie, de création d’emplois et l’augmentation des potentiels d’exportation; le développement de secteurs sociaux et la promotion du développement à la base; et la réussite de la décentralisation. Le gouvernement précise que le Plan quinquennal de développement socio-économique (2011-2015) résulte d’une large consultation de tous les acteurs, et ce à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de présenter des informations précisant les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes tendant au bien-être et au développement de la population ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social, tel que requis par la convention. Article 3. Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. La commission note que la réduction des inégalités et des disparités régionales figure parmi les objectifs globaux du Plan quinquennal de développement socio-économique (2011-2015). Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP III, 2013-2015), il a été aussi prévu que la réduction des déséquilibres régionaux s’appuie notamment sur l’émergence de pôles de croissance, la valorisation du capital humain et le renforcement équilibré des infrastructures de soutien à la croissance. La commission prie le gouvernement de présenter des informations précisant les progrès accomplis dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural.
Répétition Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’ambition des autorités politiques de faire de la Guinée un pays émergent d’ici quinze à vingt-cinq ans. La commission note que quatre domaines prioritaires ont été retenus: l’instauration d’un Etat de droit; l’accélération et la diversification de la croissance à même de répondre aux triples objectifs d’amélioration de niveau de vie, de création d’emplois et l’augmentation des potentiels d’exportation; le développement de secteurs sociaux et la promotion du développement à la base; et la réussite de la décentralisation. Le gouvernement précise que le Plan quinquennal de développement socio-économique (2011-2015) résulte d’une large consultation de tous les acteurs, et ce à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de présenter des informations précisant les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes tendant au bien-être et au développement de la population ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social, tel que requis par la convention. Article 3. Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. La commission note que la réduction des inégalités et des disparités régionales figure parmi les objectifs globaux du Plan quinquennal de développement socio-économique (2011-2015). Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP III, 2013-2015), il a été aussi prévu que la réduction des déséquilibres régionaux s’appuie notamment sur l’émergence de pôles de croissance, la valorisation du capital humain et le renforcement équilibré des infrastructures de soutien à la croissance. La commission prie le gouvernement de présenter des informations précisant les progrès accomplis dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural.
Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique de la stratégie de lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention). A cet égard, elle rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique de la stratégie de lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention). A cet égard, elle rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique de la stratégie de lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention). A cet égard, elle rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, de la convention, «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
2. Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement en février 2004 incluant une copie du décret de 1997 portant organisation du système d’éducation en République de Guinée, et notamment de l’article 6 qui prévoit que l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum et les conditions d’emploi sont déterminés par l’article 5 du Code du travail, qui stipule que le contrat de travail ne peut être conclu qu’avec un individu ayant atteint l’âge minimum de 16 ans. En outre, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans lors de la ratification de la convention no 138 (ratification enregistrée le 6 juin 2003). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 117, des informations sur les dispositions prises pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage et pour préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une occupation utile (article 15, paragraphe 1). Prière également de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi des enfants pendant les heures d’école, en conformité avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention.
Article 15, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté no 2263/MT du 9 avril 1982 réglementant le travail des femmes et des enfants a été supplanté par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 promulguant le nouveau Code du travail ainsi que par l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants. Elle note que l’éducation est obligatoire entre les âges de 7 ans et 15 ans, correspondant aux cycles primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif ou réglementaire prévoit ce cycle d’éducation obligatoire, et d’en communiquer une copie.
Article 15, paragraphe 3. Eu égard aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, qui prévoient la possibilité d’emploi pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité, la commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi de ces enfants pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer une copie de ce texte.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 15, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté n° 2263/MT du 9 avril 1982 réglementant le travail des femmes et des enfants a été supplanté par l’ordonnance n° 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 promulguant le nouveau Code du travail ainsi que par l’arrêté n° 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants. Elle note que l’éducation est obligatoire entre les âges de 7 ans et 15 ans, correspondant aux cycles primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte législatif ou réglementaire prévoit ce cycle d’éducation obligatoire, et d’en communiquer une copie.
Article 15, paragraphe 3. Eu égard aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté n° 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, qui prévoient la possibilité d’emploi pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité, la commission prie le gouvernement de préciser le texte législatif ou réglementaire interdisant l’emploi de ces enfants pendant les heures d’école, dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire, en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer une copie de ce texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les informations sur le cycle complet d'études qui commence à l'âge de 7 ans et, normalement, se termine à 24 ans, y compris l'éducation universitaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer la partie de ce cycle qui est obligatoire. Concernant l'âge minimum et les conditions d'emploi, la commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions du Code du travail. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 2263/MT du 9 avril 1982 réglementant le travail des femmes et des enfants est toujours en vigueur.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique qu'il n'y a pas de changement dans l'application de la convention. Elle rappelle la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1982, selon laquelle les conditions nationales ne permettaient pas alors de fixer un âge de fin de scolarité aux fins de l'application de l'article 15, paragraphe 2, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le domaine des régimes d'enseignement obligatoire.