National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et appareils de prothèse. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants, dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail pour lesquelles l’acquittement de ce ticket modérateur poserait des difficultés. Le gouvernement fait valoir que les arrangements en vigueur en matière d’exonération de la participation aux frais, qui sont assez extensifs, visent à garantir qu’aucun patient ne renonce, sur des considérations financières, à solliciter les soins médicaux dont il a besoin, et il indique qu’à l’heure actuelle 87 pour cent de tous les articles prescrits sont délivrés gratuitement et, en outre, que le niveau du ticket modérateur s’établit pratiquement à la moitié de ce qu’il est en Angleterre ou en Ecosse, par exemple. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission est conduite à rappeler une nouvelle fois que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces articles ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Compte tenu de ces éléments et aussi du grand nombre d’arrangements en vigueur qui prévoient une exonération, la commission estime que le gouvernement devrait être en mesure d’incorporer toutes les victimes d’accidents du travail, sans considération de leur niveau de revenu, dans la catégorie des personnes assurées exemptes de toute participation aux coûts, afin que les médicaments et appareils prescrits en dehors d’une hospitalisation soient gratuits pour toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera cette question et prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. A cet égard, elle prie le gouvernement de se reporter également à l’observation qu’elle formule au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.
Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail rencontrant des difficultés financières pour s’acquitter de ce ticket modérateur. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces dispositions ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ces points. A cet égard, elle prie également le gouvernement de se reporter à l’observation formulée au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.
Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d'accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits aux patients ambulatoires, le gouvernement déclare qu'il se contente de suivre et d'adopter la pratique du Royaume-Uni dans ce domaine et estime que les aménagements actuels donnent satisfaction en ce qui concerne l'assistance apportée, entre autres, aux personnes ayant souffert de lésions à la suite d'un accident du travail et qui ont des difficultés à s'acquitter du coût des prestations. A cet égard, la commission tient à signaler que toute disposition instituant une participation des victimes d'accidents du travail quelles que soient leurs ressources aux frais de l'assistance pharmaceutique et des appareils de prothèse est contraire à la convention. Elle espère donc que le gouvernement reverra sa position de manière à assurer sur ce point l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de se reporter également, à ce sujet, à l'observation concernant l'application par le Royaume-Uni de la convention no 17.
Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, si l'assistance médicale et chirurgicale est gratuite, la fourniture de médicaments et d'appareils de prothèse aux patients ambulatoires est assujettie à une très légère participation aux frais, mais que les larges exemptions prévues signifient que la plupart des articles prescrits sont fournis gratuitement; la politique générale du gouvernement se fonde sur le principe que nul ne devrait se voir priver de traitement médical pour des motifs financiers. Le gouvernement ajoute toutefois que les autorités concernées examinent actuellement l'opportunité de prendre des mesures législatives pour donner effet aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. En conséquence, elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application de la convention en abolissant toute participation des victimes d'accidents du travail aux frais de l'assistance pharmaceutique et des appareils de prothèse et d'orthopédie.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et de communiquer tout texte législatif adopté à cette fin.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les soins prescrits par les articles 9 et 10 de la convention étaient assurés gratuitement aux victimes d'accidents du travail. Le gouvernement avait signalé dans sa réponse que, depuis 1979, le Conseil des services de santé (Health Service Board), qui s'occupe des cas où les soins de santé sont accordés gratuitement, se charge également des cas relatifs à des accidents du travail, et cela en accord avec le Conseil de sécurité sociale de l'île de Man (Isle of Man Board of Social Security).
Bien que ces arrangements paraissent assurer la gratuité des soins prescrits par ces dispositions de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de consacrer cette pratique dans la législation afin que les travailleurs intéressés se voient reconnaître un droit à la gratuité des soins prescrits, comme le prévoit la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer toute disposition législative ou réglementaire adoptée à cet effet.