National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment les informations concernant l'application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
Article 9 de la convention. La commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, la déclaration de caractère général selon laquelle le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de leur qualification dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en réponse à sa demande, si ce n'est l'indication contenue dans le rapport de décembre 1992 sur "la situation des COTOREP" selon laquelle la réalisation des objectifs de la circulaire de 1984 nécessiterait des agents plus disponibles et mieux formés. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes informations appropriées à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants:
Article 9 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de ses qualifications dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention; des suggestions pouvant être pertinentes à cet égard sont contenues dans la Partie V de la recommandation no 168, qui complète la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que les annexes au rapport du gouvernement n'ont pas été reçues au Bureau (une lettre de rappel a été envoyée le 9 décembre 1991 au gouvernement). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations et rapports précédemment mentionnés, ou les plus récents dans le cas de publications périodiques (notamment s'agissant des rapports d'exécution de la loi de 1987), qui montrent la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.