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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives cadres dans le secteur agricole et non agricole qui consacrent le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail. Selon les données statistiques sur la féminisation progressive des emplois par secteur d’activité dans la période allant de 1999 à 2016 fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, une évolution est perceptible notamment dans les services sociaux et culturels (41 pour cent à 53,8 pour cent) et dans les industries agroalimentaires (13,2 pour cent à 28,2 pour cent). À cet égard, la commission tient à souligner que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 887-891). En l’absence de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collecter et analyser ces données afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer et ainsi lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique et son évolution dans le temps.
Zones rurales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. En l’absence d’information communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales.
Conventions collectives. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective sectorielle relative à la bonneterie et la confection. La commission souligne à nouveau que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail différent mais de «valeur» égale. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’application du principe de la convention dans la pratique, y compris par le biais des conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de plaintes relatives à la discrimination fondées sur le sexe en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire à cet égard sous la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission reconnait en outre les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. C’est pourquoi, elle tient à souligner l’importance de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination salariale; et ii) le nombre et la nature des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale examinés par l’inspection du travail et les tribunaux, et l’issue donnée à de telles affaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à une série de conventions collectives sectorielles, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui mentionnent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Le terme «valeur» indique que des facteurs autres que les forces du marché devraient être pris en compte pour assurer l’application du principe, étant donné que les forces du marché peuvent être intrinsèquement sexistes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-674). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention; et iii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière. Elle note toutefois que la dernière enquête sur les microentreprises réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012 a fait ressortir que, dans le secteur privé non structuré, la rémunération des femmes a toujours été inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), avec un écart mensuel moyen estimé à 35,5 pour cent entre les hommes et les femmes en 2012, contre 24,5 pour cent en 1997. En ce qui concerne le secteur privé structuré, la commission note que l’enquête sur la structure des salaires de Tunisie de 2011-12 menée par le Centre de recherche et des études sociales a également démontré que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avec un écart mensuel moyen de 25,4 pour cent. La commission note en outre que, d’après les résultats de la dernière enquête «emploi et salaires auprès des entreprises» menée en 2012 par l’INS, et publiée en juin 2015, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale qui sont parmi ceux les moins rémunérés (le salaire moyen étant respectivement de 469 dinars, 484 dinars et 553 dinars), alors qu’elles sont minoritaires dans les secteurs caractérisés par les salaires moyens les plus élevés, à savoir les transports et l’entreposage (14 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 690 dinars), l’information et la communication (45,7 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 929 dinars) et les activités financières et l’assurance (39 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 1 305 dinars). En outre, les femmes sont sous représentées dans les postes à responsabilités, représentant seulement 30,8 pour cent des cadres. La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique et catégories professionnelles, ainsi que sur le montant de leurs salaires moyens respectifs, dans les secteurs public et privé, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir les informations actualisées disponibles à cet égard et de communiquer copie des rapports pertinents en la matière, publiés notamment par l’Institut national de la statistique ou le Centre de recherche et des études sociales.
Application du principe dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des recherches sur la situation des femmes dans les zones rurales et leur accès aux services publics, notamment en matière d’emploi, sont actuellement menées afin de mieux cibler leurs besoins et ainsi fournir les recommandations nécessaires à l’élaboration de plans d’action ciblés et d’une stratégie de promotion de la femme rurale. La commission note que la première phase de recherche menée en décembre 2013 dans 11 gouvernorats a révélé que, en 2012, 35 pour cent des femmes vivaient dans des zones rurales et que 57,9 pour cent des femmes employées dans le secteur agricole sont des «aides familiales» qui travaillent gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, et que ce travail productif, mais non rémunéré, n’est pas toujours considéré comme un «travail» (secrétariat d’Etat à la famille, Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, décembre 2013, pp. 7, 9 et 10). Cette enquête a également permis d’identifier que les femmes situées dans les zones rurales rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à un emploi, en raison de leurs responsabilités familiales, de l’interdiction de la famille, du manque de formation et de problèmes de transport, ainsi que pour accéder au crédit, ce qui entrave leur autonomisation économique (seules 26 pour cent d’entre elles étaient bénéficiaires de microcrédits en 2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, en précisant les plans d’action et stratégies de promotion mises en œuvre, notamment à l’issue des recherches initiées par le gouvernement en 2013. Prière de communiquer des extraits de tout nouveau rapport relatif à l’application du principe de la convention dans les zones rurales, notamment concernant les 13 gouvernorats qui n’étaient pas couverts par la première phase de recherche.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est consacré par les conventions collectives et avait prié le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinents en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention cadre collective de 1972, ainsi que les 54 conventions collectives sectorielles en vigueur consacrent expressément le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail, y compris celui de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère, à titre d’exemple, à trois conventions collectives sectorielles (bonneterie et confection, bâtiment et travaux publics, et textile), mais qu’il ne fournit aucun extrait de ces conventions collectives. Tout en rappelant à nouveau au gouvernement que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est tenu compte de certains critères objectifs, tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle, pour déterminer la classification professionnelle du travailleur lors de son embauche. Le gouvernement ajoute que les grilles de salaire annexées aux conventions collectives sectorielles et aux statuts particuliers du personnel des entreprises publiques fixent les salaires en fonction de la catégorie des travailleurs, et de leur ancienneté dans le grade, sans qu’aucune référence ne soit faite au sexe des travailleurs ou à tout autre critère discriminatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois occupés principalement par les femmes avec ceux qui sont occupés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme régional de coopération «Travail décent des femmes en Egypte et en Tunisie: voies à suivre après la révolution», mis en œuvre en collaboration avec le BIT, il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient d’un cycle de formation sur «l’égalité des droits économiques et sociaux entre les sexes», ce qui leur permettra d’effectuer leurs missions de manière plus ciblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation sur les questions d’égalité de rémunération menées afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et des juges. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par l’inspection du travail et sur toutes décisions administratives et judiciaires rendues sur des cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail consacre, de manière générale, le principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 5bis) et que le gouvernement avait indiqué que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques prévoient également ce principe. Elle avait rappelé au gouvernement que, bien que ces dispositions soient importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions susvisées de la législation nationale. Elle note également que l’article 40 de la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si le droit à un «salaire équitable» ou l’interdiction générale de discrimination salariale fondée sur le sexe constituent des préalables importants à l’application du principe de la convention, ils ne sont pas suffisants, dans la mesure notamment où la notion de «travail de valeur égale» n’est à aucun moment prise en considération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière. Elle note toutefois que la dernière enquête sur les microentreprises réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012 a fait ressortir que, dans le secteur privé non structuré, la rémunération des femmes a toujours été inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), avec un écart mensuel moyen estimé à 35,5 pour cent entre les hommes et les femmes en 2012, contre 24,5 pour cent en 1997. En ce qui concerne le secteur privé structuré, la commission note que l’enquête sur la structure des salaires de Tunisie de 2011-12 menée par le Centre de recherche et des études sociales a également démontré que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avec un écart mensuel moyen de 25,4 pour cent. La commission note en outre que, d’après les résultats de la dernière enquête «emploi et salaires auprès des entreprises» menée en 2012 par l’INS, et publiée en juin 2015, les femmes sont majoritairement employées dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale qui sont parmi ceux les moins rémunérés (le salaire moyen étant respectivement de 469 dinars, 484 dinars et 553 dinars), alors qu’elles sont minoritaires dans les secteurs caractérisés par les salaires moyens les plus élevés, à savoir les transports et l’entreposage (14 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 690 dinars), l’information et la communication (45,7 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 929 dinars) et les activités financières et l’assurance (39 pour cent de femmes pour un salaire mensuel moyen de 1 305 dinars). En outre, les femmes sont sous représentées dans les postes à responsabilités, représentant seulement 30,8 pour cent des cadres. La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique et catégories professionnelles, ainsi que sur le montant de leurs salaires moyens respectifs, dans les secteurs public et privé, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. La commission prie le gouvernement de fournir les informations actualisées disponibles à cet égard et de communiquer copie des rapports pertinents en la matière, publiés notamment par l’Institut national de la statistique ou le Centre de recherche et des études sociales.
Application du principe dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des recherches sur la situation des femmes dans les zones rurales et leur accès aux services publics, notamment en matière d’emploi, sont actuellement menées afin de mieux cibler leurs besoins et ainsi fournir les recommandations nécessaires à l’élaboration de plans d’action ciblés et d’une stratégie de promotion de la femme rurale. La commission note que la première phase de recherche menée en décembre 2013 dans 11 gouvernorats a révélé que, en 2012, 35 pour cent des femmes vivaient dans des zones rurales et que 57,9 pour cent des femmes employées dans le secteur agricole sont des «aides familiales» qui travaillent gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, et que ce travail productif, mais non rémunéré, n’est pas toujours considéré comme un «travail» (secrétariat d’Etat à la famille, Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans onze gouvernorats de la Tunisie, décembre 2013, pp. 7, 9 et 10). Cette enquête a également permis d’identifier que les femmes situées dans les zones rurales rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à un emploi, en raison de leurs responsabilités familiales, de l’interdiction de la famille, du manque de formation et de problèmes de transport, ainsi que pour accéder au crédit, ce qui entrave leur autonomisation économique (seules 26 pour cent d’entre elles étaient bénéficiaires de microcrédits en 2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs dans le secteur agricole, en précisant le montant de leurs salaires moyens respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’emploi rémunéré des femmes et réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les zones rurales, en précisant les plans d’action et stratégies de promotion mises en œuvre, notamment à l’issue des recherches initiées par le gouvernement en 2013. Prière de communiquer des extraits de tout nouveau rapport relatif à l’application du principe de la convention dans les zones rurales, notamment concernant les 13 gouvernorats qui n’étaient pas couverts par la première phase de recherche.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est consacré par les conventions collectives et avait prié le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives pertinents en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention cadre collective de 1972, ainsi que les 54 conventions collectives sectorielles en vigueur consacrent expressément le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail, y compris celui de la rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère, à titre d’exemple, à trois conventions collectives sectorielles (bonneterie et confection, bâtiment et travaux publics, et textile), mais qu’il ne fournit aucun extrait de ces conventions collectives. Tout en rappelant à nouveau au gouvernement que le principe consacré dans la convention ne se limite pas à garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération de manière générale, sinon à garantir de manière plus précise qu’une rémunération égale est versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est tenu compte de certains critères objectifs, tels que le niveau d’instruction, les diplômes et l’expérience professionnelle, pour déterminer la classification professionnelle du travailleur lors de son embauche. Le gouvernement ajoute que les grilles de salaire annexées aux conventions collectives sectorielles et aux statuts particuliers du personnel des entreprises publiques fixent les salaires en fonction de la catégorie des travailleurs, et de leur ancienneté dans le grade, sans qu’aucune référence ne soit faite au sexe des travailleurs ou à tout autre critère discriminatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois occupés principalement par les femmes avec ceux qui sont occupés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, dans le but de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toutes grilles de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme régional de coopération «Travail décent des femmes en Egypte et en Tunisie: voies à suivre après la révolution», mis en œuvre en collaboration avec le BIT, il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient d’un cycle de formation sur «l’égalité des droits économiques et sociaux entre les sexes», ce qui leur permettra d’effectuer leurs missions de manière plus ciblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation sur les questions d’égalité de rémunération menées afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et des juges. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par l’inspection du travail et sur toutes décisions administratives et judiciaires rendues sur des cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail consacre, de manière générale, le principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 5bis) et que le gouvernement avait indiqué que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques prévoient également ce principe. Elle avait rappelé au gouvernement que, bien que ces dispositions soient importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions susvisées de la législation nationale. Elle note également que l’article 40 de la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si le droit à un «salaire équitable» ou l’interdiction générale de discrimination salariale fondée sur le sexe constituent des préalables importants à l’application du principe de la convention, ils ne sont pas suffisants, dans la mesure notamment où la notion de «travail de valeur égale» n’est à aucun moment prise en considération (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance essentielle pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour intégrer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le contexte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions législatives couvrent non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exécutant un travail «égal» ou «accompli dans des conditions égales», mais également des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2014, de la nouvelle Constitution qui consacre notamment l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi sans discrimination aucune (art. 21) et prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable (art. 40). La Constitution prévoit également que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer», qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» et qu’il «prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme» (art. 46).
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5bis du Code du travail (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’«il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application du Code du travail et des textes pris pour son application». En outre, dans un précédent rapport, le gouvernement soulignait que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait rappeler que, si des dispositions législatives prévoyant l’égalité entre hommes et femmes sont importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles peuvent ne pas être suffisantes pour assurer qu’une rémunération égale sera versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Afin de donner pleinement effet à la convention, il importe de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans ses précédents commentaires, la notion de «travail de valeur égale» est particulièrement importante dans un contexte de ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail, telle que les statistiques fournies par le gouvernement le montrent (concentration des femmes dans certains secteurs). La commission espère que, dans le contexte des réformes législatives qui accompagneront probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, le gouvernement tiendra compte des éléments qui précèdent et prendra les mesures nécessaires pour que soit pleinement reflété le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique et celui des agents des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Notant que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est notamment consacré par les conventions collectives, la commission demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention, en indiquant la proportion de travailleurs couverts.
Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de la population active occupée selon la profession. Elle relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les rémunérations correspondantes des hommes et des femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne un écart de rémunération entre hommes et femmes de 22 pour cent et relève avec inquiétude que «les accords salariaux ne respectent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 novembre 2010, paragr. 42). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;
  • ii) l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et
  • iii) la façon dont le gouvernement collabore concrètement avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Egalité de rémunération dans le secteur agricole. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination salariale ni reçu aucune plainte en la matière. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes; elle peut être le signe d’une absence de cadre législatif approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits, de difficultés d’accès aux procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une meilleure connaissance des procédures en cas de violation, notamment par des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des avocats, des inspecteurs du travail et des magistrats. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées, ainsi que sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5bis du Code du travail (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’«il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application du Code du travail et des textes pris pour son application». En outre, dans un précédent rapport, le gouvernement soulignait que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait rappeler que, si des dispositions législatives prévoyant l’égalité entre hommes et femmes sont importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles peuvent ne pas être suffisantes pour assurer qu’une rémunération égale sera versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Afin de donner pleinement effet à la convention, il importe de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans ses précédents commentaires, la notion de «travail de valeur égale» est particulièrement importante dans un contexte de ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail, telle que les statistiques fournies par le gouvernement le montrent (concentration des femmes dans certains secteurs). La commission espère que, dans le contexte des réformes législatives qui accompagneront probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, le gouvernement tiendra compte des éléments qui précèdent et prendra les mesures nécessaires pour que soit pleinement reflété le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique et celui des agents des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Notant que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est notamment consacré par les conventions collectives, la commission demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention, en indiquant la proportion de travailleurs couverts.
Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de la population active occupée selon la profession. Elle relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les rémunérations correspondantes des hommes et des femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne un écart de rémunération entre hommes et femmes de 22 pour cent et relève avec inquiétude que «les accords salariaux ne respectent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 novembre 2010, paragr. 42). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;
  • ii) l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et
  • iii) la façon dont le gouvernement collabore concrètement avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Egalité de rémunération dans le secteur agricole. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination salariale ni reçu aucune plainte en la matière. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes; elle peut être le signe d’une absence de cadre législatif approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits, de difficultés d’accès aux procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une meilleure connaissance des procédures en cas de violation, notamment par des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des avocats, des inspecteurs du travail et des magistrats. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées, ainsi que sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grille des salaires du secteur public et les dispositions pertinentes des conventions collectives du secteur privé s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Toutefois, la commission considère que cela n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de la convention. En attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, la commission souhaite souligner une fois de plus que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» va au-delà de celui d’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais en même temps englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cela est d’autant plus important que l’inégalité des salaires est souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail qui entraîne la concentration des femmes dans certaines professions. Les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, indiquent en effet une concentration des femmes dans certains secteurs, tels que le secteur des services, ainsi que leur faible représentation dans les postes de responsabilité. A cet égard, la commission met l’accent sur l’importance de comparer la valeur de travaux différents sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail, afin de fixer les taux de rémunération respectifs conformément au principe de la convention. En ce qui concerne la question de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de:

i)      transmettre des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;

ii)     fournir des informations sur l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et

iii)    indiquer plus précisément la façon dont il collabore avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre de la Commission nationale du dialogue social, et de promouvoir le respect dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives appliquant le principe de la convention.

Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des cas d’inégalités salariales enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et 2005. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires fixant le salaire minimum garanti ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les infractions au principe de la convention détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées. Prière également de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grille des salaires du secteur public et les dispositions pertinentes des conventions collectives du secteur privé s’appliquent indistinctement aux hommes et aux femmes. Toutefois, la commission considère que cela n’est pas suffisant pour assurer la pleine application de la convention. En attirant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, la commission souhaite souligner une fois de plus que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» va au-delà de celui d’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais en même temps englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cela est d’autant plus important que l’inégalité des salaires est souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail qui entraîne la concentration des femmes dans certaines professions. Les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, indiquent en effet une concentration des femmes dans certains secteurs, tels que le secteur des services, ainsi que leur faible représentation dans les postes de responsabilité. A cet égard, la commission met l’accent sur l’importance de comparer la valeur de travaux différents sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail, afin de fixer les taux de rémunération respectifs conformément au principe de la convention. En ce qui concerne la question de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de:

i)     transmettre des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;

ii)    fournir des informations sur l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et

iii)   indiquer plus précisément la façon dont il collabore avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre de la Commission nationale du dialogue social, et de promouvoir le respect dans les conventions collectives du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives appliquant le principe de la convention.

Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des cas d’inégalités salariales enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et 2005. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires fixant le salaire minimum garanti ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. La commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les infractions au principe de la convention détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations assurées. Prière également de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des informations sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, reçues en septembre 2006, qui ont un lien avec l’application de la convention no 100.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans le secteur public. La commission accueille favorablement les statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les femmes ayant des postes à responsabilité dans divers domaines du secteur public, y compris dans les branches exécutive et législative des conseils gouvernementaux, régionaux et locaux, ainsi que dans les services judiciaire et civil. Le gouvernement indique que, dans l’ensemble, le nombre de femmes ayant des postes à responsabilité a connu une augmentation modeste, puisqu’il est passé de 23,6 pour cent en 1994 à 26,6 pour cent en 2004. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan d’action a été mis en place dans le cadre de sa stratégie en matière d’information, d’éducation et de communication en vue d’encourager et d’améliorer la représentation des femmes aux postes à responsabilité, et de contrecarrer des attitudes stéréotypes envers les femmes. En ce qui concerne l’égalité de rémunération dans le secteur public, le gouvernement indique que les échelles de salaires existantes s’appliquent à tous les employés du secteur public, sans aucune distinction fondée sur le sexe. Rappelant son précédent commentaire à ce sujet, la commission informe à nouveau le gouvernement que l’écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes ne se mesure pas seulement en termes de différence de salaires entre hommes et femmes pour un même travail. L’inégalité des salaires peut également être la conséquence d’une ségrégation professionnelle dans laquelle les femmes sont concentrées dans des emplois plutôt moins bien payés que ceux qui sont traditionnellement occupés par les hommes. En conséquence, en encourageant la participation des femmes à des niveaux et dans des domaines d’emploi qui leur étaient difficilement accessibles par le passé, on améliore l’égalité des salaires entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action gouvernemental et d’indiquer quel impact ces initiatives ont eu non seulement sur la promotion des femmes à des postes élevés, mais également sur la réduction des inégalités de salaires entre hommes et femmes dans l’ensemble du secteur public. Prière également de continuer à fournir dans les prochains rapports des informations sur le nombre de femmes qui occupent des postes à responsabilité dans le secteur public.

2. Application pratique dans le secteur privé. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les salaires est prévu par la loi, et que les échelles de salaires annexées aux 51 conventions collectives sectorielles définissent des salaires en fonction de critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe. Il note que les salaires de base sont révisés tous les trois ans et que le cycle actuel d’augmentation des salaires s’étend jusqu’en 2007. La commission rappelle au gouvernement que la protection juridique contre la discrimination, bien qu’importante, ne suffit pas à elle seule à promouvoir et à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération. Les mesures d’encouragement de la part des autorités, comme le prévoit la convention lorsqu’il apparaît nécessaire d’améliorer l’application pratique d’une question concernant la politique publique, telle que l’égalité de rémunération, devront peut-être être envisagées dans le cadre de la négociation collective. La commission demande des informations sur la façon dont le gouvernement garantit dans la pratique que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération, tant dans leur contenu que dans leur application. A cet égard, la commission sollicite des informations sur la façon dont le processus de révision des salaires sur trois ans tient compte des différences de salaires entre hommes et femmes travaillant dans des secteurs différents de l’économie. Prière d’indiquer également comment le gouvernement collabore avec les partenaires sociaux afin de donner effet aux principes de la convention en informant, par exemple, les travailleurs et les employeurs des dispositions juridiques concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération. En outre, notant, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que des progrès constants sont accomplis en matière d’éducation, d’alphabétisation et dans le cadre de programmes d’entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes filles, la commission demande des informations sur l’impact de ces mesures ou de toute autre mesure prise ou envisagée en vue de réduire les inégalités de salaires entre hommes et femmes.

3. Egalité de rémunération dans le secteur agricole. La commission note l’augmentation alarmante du nombre de cas de salaires inégaux enregistrés par l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2004 et en 2005 (respectivement 530 et 274, alors que seulement sept cas ont été enregistrés en 2002 comme en 2003). Elle note que les employeurs qui ont commis les infractions ont été enjoints de faire réparation pour les pratiques qui leur étaient reprochées et que 18 cas ont été soumis aux autorités compétentes en 2004, 27 autres cas ayant été soumis en 2005. La commission remercie le gouvernement pour cette information détaillée et le prie de continuer à rendre compte des activités menées par l’inspection du travail en matière d’égalité des salaires, dans le secteur agricole comme dans d’autres secteurs, ainsi que sur le nombre de cas recensés et de mesures appliquées pour y faire face. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures supplémentaires qu’il prend actuellement dans ce secteur pour réduire l’inégalité des salaires entre travailleurs masculins et féminins.

4. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, malgré ses demandes continues, le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses activités économiques et dans les professions ou sur les niveaux de salaires correspondants, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Dans le but d’évaluer et de comprendre l’écart de salaires entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques, conformément à son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant cette convention ainsi que des informations fournies au sujet de la convention no 111 et qui ont un rapport avec l’application de la convention no 100.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans le service public. En ce qui concerne la promotion de l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau dans le service public, afin de réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes, la commission note les mesures prises par le gouvernement en 1992 et en 1998, qui visent à désigner un certain nombre de femmes dans les cabinets ministériels et les conseils régionaux. Elle note également que le nombre de femmes ayant reçu une formation professionnelle en vue d’entrer dans le service public, formation sanctionnée par un diplôme, augmente lentement (33 pour cent en 2001 et 35 pour cent en 2003), mais que la grande majorité des femmes diplômées se trouvent encore concentrées dans des domaines tels que la santé publique (70 pour cent) et l’éducation (35 pour cent). La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes aux postes de haut niveau, mais souhaiterait recevoir des informations sur les mesures plus récentes prises à cet égard, de même que sur leurs effets en vue de la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes.

2. Application pratique dans le secteur privé et statistiques. La commission accueille favorablement les diverses mesures que le gouvernement a prises, notamment les progrès qui ont été faits pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’enseignement et à l’emploi dans le secteur privé. Dans sa précédente demande, elle avait souligné la nécessité de disposer de statistiques plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses activités économiques et les diverses professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération correspondants, à la fois dans le milieu rural et dans le milieu urbain. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ce type d’information dans son rapport. Afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis concernant les effets des mesures susmentionnées sur l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, conformément à son observation générale de 1998. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur privé.

3. Promotion de l’application du principe de la convention. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise par le Conseil national des femmes et de la famille pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et public.

4. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation des emplois dans le secteur privé. Se référant à sa précédente demande concernant l’application du décret no 2003-1692 du 18 août 2003, qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles, la commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés ou qualifiés dans le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir cette information dans son prochain rapport. Prière de fournir également les informations requises sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des emplois et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base des tâches effectuées.

5. Partie III du formulaire de rapport. Mise en application. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les activités de l’Inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission note que les services d’inspection ont relevé sept cas de discrimination des salaires entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine en 2002, et sept cas également en 2003. Certains de ces cas ont été soumis aux tribunaux compétents. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de violation de la convention relevé par l’Inspection du travail, ainsi que sur les sanctions appliquées, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur agricole. Prière de fournir également des informations sur toute plainte déposée auprès d’organes judiciaires concernant une inégalité de salaire entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints.

1. En ce qui concerne sa demande directe précédente au sujet de la répartition entre les hommes et les femmes dans le service public, la commission note que les femmes représentent 29 pour cent du personnel de la catégorie A, la plus élevée dans l’échelle des salaires. Les statistiques indiquent également que même dans les ministères qui emploient une majorité de femmes, elles ne représentent qu’un pourcentage variant entre 12,5 pour cent (ministère de l’Agriculture) et 36,3 pour cent (ministère de la Justice), sauf dans les ministères de l’Education et des Sciences, de la Santé publique et des Affaires sociales où le pourcentage est de 42,3 pour cent, 49,1 pour cent et 56,7 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau et mieux payés dans le service public.

2. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-1702 du 11 août 2003 qui a permis la création du Conseil national des femmes et de la famille, et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités entreprises par le Conseil pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public.

3. La commission prend note du décret no 2003-1692 du 18 août 2003 qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles. Le décret prévoit qu’en plus du salaire minimum garanti les travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés peuvent bénéficier d’une prime de technicité, et que les travailleurs employés au coup par coup, payés à la pièce ou payés selon le rendement, recevront dans la mesure où leur rendement est normal, un salaire correspondant au salaire minimum garanti. La commission rappelle l’importance des salaires minimums dans la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération, stipulée dans la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la répartition des hommes et des femmes au sein des différentes catégories de travailleurs (les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés) dans le secteur agricole.

4. La commission prend note de l’étude «Femmes et ville» qui confirme l’existence de disparités en matière d’emploi entre les femmes des milieux ruraux et celles des milieux urbains, et qui indique que deux tiers des femmes dans les milieux urbains sont employées dans l’industrie textile, ou travaillent comme domestiques ou comme secrétaires. La commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis cette information mais constate que bien que cette étude ait été publiée en 2000, les statistiques utilisées datent de 1994 à 1997, et que le gouvernement n’a pas remis de données plus récentes dans son dernier rapport. Elle encourage le gouvernement à entreprendre de nouvelles études sur la situation des femmes en matière d’emploi et de rémunération dans les zones urbaines et rurales et dans certaines régions, qui permettront de donner une meilleure idée de l’éventuel écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission se réfère à son observation générale de 1998 sur cette convention, qui précise quels types de données statistiques doivent être recueillies.

5. En ce qui concerne les mesures prises pour résoudre les questions de l’accès à l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la lutte contre la discrimination est passée au premier plan de la politique nationale et que les femmes devraient pouvoir bénéficier de toutes les mesures possibles visant à les intégrer dans ce processus. A cet égard, la commission prend note des efforts entrepris par le gouvernement pour améliorer le taux d’alphabétisation et le niveau de l’éducation chez les filles, grâce à une restructuration du système éducatif et au lancement d’une campagne nationale contre l’analphabétisme. A la lecture des informations fournies en réponse à sa demande directe de 2000 relative à la convention no 111, la commission prend également note des diverses mesures prises par le gouvernement pour renforcer la participation des femmes en matière d’emploi et d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire les inégalités salariales par le biais d’un meilleur accès à la formation professionnelle et à l’éducation, et d’indiquer les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.

6. La commission réitère au gouvernement sa demande de fournir des informations sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des tâches de travail et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base du travail effectué.

7. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection et de suivi effectuées par les services d’inspection du travail dans les exploitations agricoles, ainsi que sur les cas de discrimination signalés et les sanctions et mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement comportant des données statistiques sur la répartition du personnel du service public, que les femmes représentent 37,22 pour cent et les hommes 62,78 pour cent du personnel du service public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de répondre à sa demande directe de 1998 et de fournir avec son prochain rapport des données sur le pourcentage des fonctionnaires femmes dans chacune des catégories (de A à D) prévues dans l’échelle des salaires mensuels communiquée avec le rapport de 1998.

2. La commission note que le décret no 71-285 du 2 août 1971 a été abrogé par le décret no 2000-1988 du 12 septembre 2000, selon lequel les commissions régionales sur le travail agricole déterminent les taux de rémunération et examinent les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion des classifications professionnelles des travailleurs agricoles. La commission réitère l’espoir exprimé dans ses demandes directes de 1997 et 1998 que le gouvernement fournira des informations sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles établis par les commissions sur le travail agricole.

3. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes directes, fournit une liste des enquêtes et études menées par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de «Femmes et ville» (2000). De plus, vu que, à l’exception de cette étude, toutes les autres remontent aux années 1994-1997, la commission espère que les nouvelles enquêtes ou études porteront sur les facteurs assurant la promotion de l’application de la convention no 100. Elle considère à cet égard que les études sur la situation des femmes dans les zones rurales et dans certaines régions du pays sont particulièrement nécessaires vu les disparités régionales dans le pays. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de remédier aux inégalités existantes entre femmes et hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. De plus, compte tenu du fait que, dans l’ensemble du pays, les femmes sont touchées par un pourcentage élevé d’analphabétisme, des niveaux d’éducation bas et des taux de participation peu élevés au marché du travail, ainsi que par une ségrégation professionnelle aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission réitère la demande directe adressée en 2000 au gouvernement sous la convention no 111, comme formulé au paragraphe 1.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises tunisiennes ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le sexe dans leurs directions des ressources humaines. Dans le but d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des postes et la détermination des salaires, et les mesures prises pour que les emplois soient objectivement évalués sur la base des travaux qu’ils comportent. De plus, tout en notant que le gouvernement indique qu’il communiquera des statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission espère recevoir avec le prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents taux de salaire et, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, comme il y a déjàété invité dans les demandes directes de 1997 et 1998. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

5. Comme déjà déclaré dans sa demande directe de 1998, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les inspections et le suivi des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les cas dans lesquels des violations du principe d’égalité de rémunération ont été relevées et les sanctions et les mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement comportant des données statistiques sur la répartition du personnel du service public, que les femmes représentent 37,22 pour cent et les hommes 62,78 pour cent du personnel du service public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de répondre à sa demande directe de 1998 et de fournir avec son prochain rapport des données sur le pourcentage des fonctionnaires femmes dans chacune des catégories (de A à D) prévues dans l’échelle des salaires mensuels communiquée avec le rapport de 1998.

2. La commission note que le décret no 71-285 du 2 août 1971 a été abrogé par le décret no 2000-1988 du 12 septembre 2000, selon lequel les commissions régionales sur le travail agricole déterminent les taux de rémunération et examinent les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion des classifications professionnelles des travailleurs agricoles. La commission réitère l’espoir exprimé dans ses demandes directes de 1997 et 1998 que le gouvernement fournira des informations sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles établis par les commissions sur le travail agricole.

3. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes directes, fournit une liste des enquêtes et études menées par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de «Femmes et ville» (2000). De plus, vu que, à l’exception de cette étude, toutes les autres remontent aux années 1994-1997, la commission espère que les nouvelles enquêtes ou études porteront sur les facteurs assurant la promotion de l’application de la convention no 100. Elle considère à cet égard que les études sur la situation des femmes dans les zones rurales et dans certaines régions du pays sont particulièrement nécessaires vu les disparités régionales dans le pays. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de remédier aux inégalités existantes entre femmes et hommes dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. De plus, compte tenu du fait que, dans l’ensemble du pays, les femmes sont touchées par un pourcentage élevé d’analphabétisme, des niveaux d’éducation bas et des taux de participation peu élevés au marché du travail, ainsi que par une ségrégation professionnelle aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission réitère la demande directe adressée en 2000 au gouvernement sous la convention no 111, comme formulé au paragraphe 1.

4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises tunisiennes ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le sexe dans leurs directions des ressources humaines. Dans le but d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des postes et la détermination des salaires, et les mesures prises pour que les emplois soient objectivement évalués sur la base des travaux qu’ils comportent. De plus, tout en notant que le gouvernement indique qu’il communiquera des statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission espère recevoir avec le prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents taux de salaire et, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, comme il y a déjàété invité dans les demandes directes de 1997 et 1998. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

5. Comme déjà déclaré dans sa demande directe de 1998, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les inspections et le suivi des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les cas dans lesquels des violations du principe d’égalité de rémunération ont été relevées et les sanctions et les mesures administratives appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

1. La commission note selon le rapport du gouvernement que les salaires supérieurs au salaire minimum garanti, fixé par décret et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes, sont fixés soit par accord direct entre les employeurs et les travailleurs, soit par voie de convention collective, ou encore par décret, pour les secteurs non régis par des conventions collectives. Ces textes réglementaires et conventions collectives prévoient expressément qu'ils sont appliqués indistinctement aux travailleurs des deux sexes. Elle note que le principe de non-discrimination entre les deux sexes est également énoncé à l'article 5 bis du Code du travail, ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993. Elle note enfin que le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est assuré par les visites d'inspection effectuées d'une manière périodique ou inopinée par des agents de l'inspection du travail aux entreprises agricoles. Le gouvernement indique également que les huit procès-verbaux relatifs aux salaires dressés par les agents de l'inspection du travail ne concernent pas des infractions au principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des visites et contre-visites effectuées par l'inspection du travail dans les entreprises agricoles, ainsi que des cas où des infractions au principe de l'égalité de rémunération seraient constatées, et les suites pénales ou administratives qui y seraient données. La commission réitère également son souhait, exprimé dans sa demande directe de 1997, d'obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971.

2. La commission note les échelles de salaires applicables dans les secteurs de la banque, du textile, de l'industrie des conserves alimentaires, de l'hôtellerie et des assurances, annexées aux conventions collectives sectorielles et s'appliquant aux travailleurs des deux sexes sans distinction, ainsi que les grilles de salaires des fonctionnaires, s'appliquant elles aussi indistinctement aux hommes et aux femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui communique, dès que celles-ci seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi qu'elle l'exprimait dans sa demande directe de 1997, et pour les fonctionnaires, le pourcentage de femmes dans chaque catégorie allant de A à D.

3. Enfin, la commission exprime une nouvelle fois le souhait que le gouvernement lui communique avec ses prochains rapports des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou envisagée pour la réalisation du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment les mesures pour promouvoir l'accès des filles à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l'enseignement constituent une source d'inégalité de salaire sur le marché du travail, comme l'illustre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1996, que lors du recrutement ou du classement professionnel il est tenu compte de certains critères objectifs tels que le niveau d'instruction, les diplômes et l'expérience professionnelle.

4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Elle prie le gouvernement de se référer à cet effet aux paragraphes 19 à 21, ainsi qu'au paragraphe 141 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les méthodes de fixation des salaires et le dispositif juridique national consacrant le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, concernant le nombre de visites, contre-visites, mises en demeure et procès-verbaux d'infraction concernant les salaires, effectuées dans les entreprises agricoles en 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, parmi les huit procès-verbaux dressés par les agents de l'inspection du travail, certains avaient trait à des infractions au principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention et, dans l'affirmative, les suites pénales ou administratives infligées aux contrevenants.

2. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points qu'elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum agricole garanti (SMAG). Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les taux de rémunération et les classifications fixés par les commissions du travail agricole instituées par le décret no 71/285 du 2 août 1971. Enfin, se référant à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission tient à souligner à nouveau que sans données statistiques il lui est impossible d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. C'est pourquoi la commission réitère le souhait que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations suivantes:

i) les échelles de salaires applicables dans les secteurs privé et public, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des statistiques relatives aux taux minimum de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; et

iii) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande des précisions en ce qui concerne les sanctions pénales en vigueur pour infractions de la prohibition de discrimination fondée sur le sexe, contenues dans la loi no 93-66 de 1993, ainsi que sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et sur la répartition des effectifs par sexe.

1. Concernant la manière dont le principe de la convention est appliqué dans l'agriculture, le gouvernement se réfère aux textes réglementaires adoptés après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et aux textes fixant le salaire minimum agricole, qui prévoient le SMAG expressément pour les travailleurs des deux sexes (par exemple le décret no 94-1865 du 5 septembre 1994). Il ajoute que le contrôle du respect de ce principe est assuré par des visites d'inspection effectuées par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur le nombre d'entreprises agricoles visitées, de cas d'inobservations du principe de la convention relevées au cours de ces visites et sur les mesures prises pour les corriger, notamment les sanctions pénales et administratives éventuellement imposées par l'inspection du travail et les tribunaux, conformément aux articles 3, 5 bis et 234 du Code du travail tels qu'indiqués dans le rapport.

Constatant qu'une fois de plus le gouvernement n'a pas donné de précisions sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole, la commission espère que les informations sollicitées seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer prochainement les informations détaillées dont question au paragraphe 1 de sa demande directe de 1994. Prière de se référer à cet effet à son observation générale de 1990 et au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que l'article 5 bis de la loi no 93-66 du 5 juillet 1993 portant modification du Code du travail consacre expressément le principe de la non-discrimination entre les deux sexes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les sanctions pénales prises suite aux infractions aux dispositions du nouvel article 5 bis susmentionné.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives en vigueur et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii) des statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

2. En ce qui concerne l'application de la convention dans l'agriculture, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les textes relatifs au salaire minimum dans l'agriculture ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur:

i) les taux de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole;

ii) les statistiques demandées au point 1 iii) ci-dessus;

iii) les activités menées par l'inspection du travail pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives en vigueur et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire;

iii) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iv) des informations concernant toute enquête ou étude qui aurait été entreprise ou qui serait envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales, ainsi que les mesures prises ou envisagées par la suite.

2. En ce qui concerne l'application de la convention dans l'agriculture, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les textes relatifs au salaire minimum dans l'agriculture ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans l'agriculture en ce qui concerne les salaires supérieurs aux salaires minima, en particulier sur:

i) les tarifs de rémunération et les classifications professionnelles qui auraient été fixés par les commissions du travail agricole en application de l'article 4 b) et c) du décret no 71/285 du 2 août 1971 relatif aux commissions du travail agricole;

ii) les statistiques demandées au point 1 iii) ci-dessus;

iii) les activités menées par l'inspection du travail pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l'agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et plus particulièrement les conventions collectives nationales communiquées par le gouvernement, notamment les classifications et les grilles de salaires professionnelles qui y sont annexées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les développements en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération, et notamment les critères utilisés dans l'évaluation des postes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique dans ses rapports que le Code du travail est en cours de révision afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté dans un précédent rapport que des mesures étaient envisagées afin de mieux contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération consistant dans le renforcement des structures de représentation du personnel au sein de l'entreprise. Ainsi, dans ce cadre, le gouvernement fait état, dans son dernier rapport, de propositions visant à unifier les structures actuelles de représentation du personnel (comité d'entreprise, commission paritaire consultative, comité d'hygiène et de sécurité, etc.) en une structure unique, la commission paritaire d'entreprise, dont la création est prévue dans toutes les entreprises employant au moins 20 salariés et qui serait dotée de la personnalité civile afin de lui permettre de gérer directement les oeuvres sociales de l'entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir toute indication sur les moyens d'action dont sera dotée la commission paritaire d'entreprise afin d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

D'autre part, la commission souhaite que le gouvernement communique des informations sur l'établissement de classifications et de grilles de salaires professionnelles telles qu'elles figurent dans les conventions collectives en vigueur et, notamment, précise quels sont les critères utilisés pour classifier les postes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs employant un nombre élevé de femmes.

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