National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaire précédent: C14, C89 et C101
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission croit comprendre que certaines ordonnances sur les salaires (par exemple l’ordonnance pour le secteur de la production industrielle de sucre ainsi que celle pour le secteur des mines et carrières) prévoient la possibilité d’employer les travailleurs le jour de repos hebdomadaire moyennant une rémunération supplémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les circonstances dans lesquelles des suspensions ou des diminutions des périodes de repos sont autorisées et les mesures prises pour accorder aux travailleurs concernés, autant que possible, un repos compensatoire. Elle souhaiterait également recevoir copie du texte intégral de toutes les ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail en 2007 ainsi que les types d’infractions les plus fréquemment constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, copie des conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports.
La commission note qu’en vertu de l’article 42(1) de la loi de 2000 sur les relations du travail, «un syndicat ou une association du personnel […] peut demander par écrit sa reconnaissance en tant que représentant des salariés […] pour tout ce qui touche aux conditions d’emploi, y compris les salaires et la durée du travail». La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur la mesure dans laquelle le repos hebdomadaire peut être réglé par voie de conventions collectives et de communiquer copie de telles conventions qui comporteraient des clauses relatives au repos hebdomadaire.
De plus, la commission souhaiterait disposer du texte des règlements sur les salaires actuellement en vigueur pour les secteurs tels que le bâtiment, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières, règlements qui, d’après les indications du gouvernement, comportent des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
Le gouvernement note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi de 1980 sur les relations du travail et que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération dans le cadre de ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.