National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet.Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions.À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Répétition La commission note que, dans ses rapports communiqués sur l’application de plusieurs conventions relatives à la pêche, le gouvernement indique que la loi maritime libérienne, RLM-107 (ci-après «loi maritime»), et le règlement maritime libérien, RLM-108 (ci-après le «règlement»), ont été modifiés en 2013 pour répondre aux commentaires antérieurs de la commission sur l’application de ces conventions, sans fournir d’informations supplémentaires. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation existante aux pêcheurs, et notant qu’il ne ressort pas clairement de la réponse du gouvernement s’il existe des dispositions appropriées dans les textes tels que modifiés pour couvrir les pêcheurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, conformément à ce qui suit. Convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 Article 1 de la convention. Champ d’application. Age minimum. La commission note que l’article 326(2) de la loi maritime dispose que «les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas être employées au travail à bord des navires libériens immatriculés conformément à cette disposition, à l’exception des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille, les navires écoles et les navires de formation». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés au travail à bord des bateaux de pêche. La commission rappelle aussi que l’exclusion des navires à bord desquels seuls sont employés les membres d’une même famille n’est pas prévue dans la convention. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 290 de la loi maritime, sa partie 10 – qui traite des gens de mer occupés à bord des navires de la marine marchande et de l’âge minimum – ne s’applique qu’aux personnes engagées à bord des navires d’une jauge nette minimum de 75 tonneaux. Par ailleurs, l’article 326 de la même partie, qui fixe l’âge minimum du travail en mer, ne s’applique qu’aux navires immatriculés conformément à la loi maritime. L’article 51 restreint l’application de la procédure d’immatriculation à l’égard de certains navires, à savoir: a) les navires d’une jauge nette minimum de 20 tonneaux, possédés par un citoyen du Libéria et engagés uniquement dans le commerce côtier entre les ports du pays ou entre les ports du pays et ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest; et b) les navires de mer d’une jauge nette supérieure à 500 tonneaux engagés dans le commerce extérieur, possédés par un citoyen du Libéria. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» inclut tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, avec pour seule exception la pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission prie le gouvernement de préciser si le chapitre 10 de la loi maritime s’applique aux pêcheurs. Si c’est le cas, rappelant que la convention s’applique à tous les navires de pêche, sans considération de leur tonnage ou du fait que seuls y sont employés les membres d’une même famille, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à la convention. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet aux prescriptions de la convention. Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959 Application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la législation applicable aux pêcheurs en ce qui concerne le certificat médical. La commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation en vigueur ne s’applique qu’aux bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus. Rappelant que la convention s’applique à tous les bateaux de pêche quelle que soit leur jauge, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pêcheurs employés à bord des bateaux de pêche d’une jauge inférieure à 500 tonneaux soient soumis aux mêmes prescriptions concernant le certificat médical en conformité avec la disposition de la convention. La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à son observation antérieure. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959 Application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention et de fournir des précisions sur l’application de la législation en vigueur aux bateaux de pêche. La commission regrette de noter que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que, plus de cinquante ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures qui pourraient être prises, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que, 49 ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la convention.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures qui pourraient être prises, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que le très succinct rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations et que, 49 ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la convention.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.
La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime, les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédentes commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que la loi maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que la loi maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que le Code maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Dans ses observations précédentes, elle notait qu'aucune disposition imposant un âge minimum de 15 ans pour le travail à bord des bateaux de pêche n'avait encore été adoptée. La commission espère que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Dans ses observations précédentes, elle notait qu'aucune disposition imposant un âge minimum de 15 ans pour le travail à bord des bateaux de pêche n'avait encore été adoptée. La commission espère que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport au projet de loi du travail qui contient une disposition destinée à donner effet au présent article de la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait également communiqué auparavant un projet de décret contenant une disposition au même effet. La commission veut croire qu'un texte approprié sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: