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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Ireland-C098-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Faisant référence à des précédents rapports détaillés de l’Irlande au sujet de cette convention, il y a lieu d’observer qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans l’application de la convention depuis le précédent rapport soumis en 2011. Le gouvernement présente toutefois les évolutions et les progrès récents constatés depuis l’entrée en vigueur, le 1er août 2015, de la loi sur les relations professionnelles (amendement), 2015. Cette adoption a marqué la concrétisation de l’engagement pris dans le cadre du Programme du gouvernement visant à réformer la législation en vigueur en matière de droit à la négociation collective des salariés afin de veiller à ce que l’Etat se conforme aux arrêts récemment rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. La législation prévoit un mécanisme de contrôle clair et équilibré permettant d’évaluer l’équité des conditions de travail de l’ensemble des travailleurs dans les emplois où la négociation collective n’est pas autorisée. A cet égard, elle apporte des éclaircissements et des certitudes aux employeurs en ce qui concerne la manière de gérer les lieux de travail. En outre, elle interdit explicitement aux employeurs de recourir à des mesures d’incitation afin de persuader les salariés de renoncer à leur représentation dans le cadre d’une négociation collective. De plus, elle offrira une solide protection aux travailleurs qui invoqueront les dispositions des lois de 2001 et 2004 sur les relations professionnelles ou qui auront été témoins ou auront été utilisés à des fins de comparaison pour les besoins de ces lois. L’adoption de cette loi fait suite à un long processus de consultations impliquant un engagement important des parties prenantes afin de mettre en place une solution pratique et efficace pour toutes les personnes concernées. La législation garantit le maintien du système volontaire des relations professionnelles de l’Irlande. Cependant, cela signifie également que, lorsqu’un employeur décide de ne pas s’engager dans une négociation collective avec un syndicat ou avec un «organisme exempté» interne, et que le nombre de salariés concernés par la question traitée n’est pas négligeable, la loi de 2001 a été modifiée afin de veiller à ce qu’un cadre efficace existe, autorisant, si nécessaire, un syndicat à faire évaluer la rémunération et les conditions de travail de ses membres dans un emploi donné, par rapport aux critères de comparaison pertinents, et à faire déterminer par le tribunal du travail ces conditions et rémunérations.

Ainsi, la législation prévoit que, lorsqu’un employeur prend part à une négociation collective avec un «organisme exempté» interne, par opposition à un syndicat, cet organisme doit établir devant le tribunal du travail son indépendance par rapport à l’employeur. La législation comprend notamment: une définition de ce que l’on entend par «négociation collective»; des dispositions destinées à aider le tribunal du travail à déterminer si les instances de négociation collective internes sont réellement indépendantes de leurs employeurs et ne sont pas soumises à leur domination ou à leur contrôle; des éclaircissements sur les obligations auxquelles doit se soumettre un syndicat faisant valoir un droit en vertu de ladite loi; l’énoncé des politiques et des principes que le tribunal du travail devra suivre lors de l’évaluation des conditions d’emploi des travailleurs, en particulier la viabilité à long terme des entreprises appartenant aux employeurs concernés; de nouvelles dispositions visant à ce que les cas traités concernent bien ceux où le nombre de travailleurs concernés n’est pas négligeable; des dispositions qui garantissent que la rémunération et les conditions d’emploi sont examinées dans leur globalité; des dispositions visant à assurer que la fréquence à laquelle les réévaluations de questions similaires sont autorisées fait l’objet d’un certain contrôle; une meilleure protection, grâce à des mesures provisoires, dans les cas de licenciement de travailleurs se considérant l’objet de victimisation pour avoir exercé leurs droits en vertu de la législation. Une interdiction expresse du recours par les employeurs à des mesures d’incitation (financière ou autres), conçues spécifiquement pour que le personnel renonce à la représentation collective par un syndicat, a été instaurée par le biais de l’adoption, le 28 octobre 2015, d’un code de directives pratiques relatif à la victimisation.

En ce qui concerne la question de la concurrence dont la commission fait état, la législation de l’Union européenne (UE) en la matière tout comme celle de l’Irlande prévoient que les travailleurs indépendants sont considérés comme des «entreprises». De nombreux cas de jurisprudence présentés à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont considéré que les travailleurs indépendants sont considérés comme des entreprises du point de vue du droit européen de la concurrence. L’article 4 de la loi irlandaise de 2002 sur la concurrence interdit et rend nul tout accord conclu entre les entreprises, toute décision prise par des instances représentant les entreprises, ainsi que toute pratique concertée ayant comme objectif ou comme effet la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence dans le commerce de tous biens ou de tous services ayant lieu dans l’Etat ou dans toute partie de l’Etat. Cet article est le reflet des dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), contenant une interdiction similaire portant sur les accords, les décisions et les pratiques concertées qui peuvent avoir une incidence sur le commerce entre les Etats Membres. Dans l’état actuel des choses, les organes représentatifs et les travailleurs indépendants menant des actions collectives ne peuvent décider de la rémunération des services qu’ils fournissent, pas plus qu’ils ne peuvent convenir collectivement, entre eux, d’un tarif de rémunération de leurs services, car une telle décision est considérée comme étant un acte de fixation de prix, ce qui va à l’encontre de la loi de 2002 sur la concurrence. Le droit de la concurrence n’interdit pas le recours à la consultation des entreprises (ou de leurs représentants) tant que la décision finale sur les prix à fixer ne leur incombe pas. En vertu de la législation européenne, un travailleur désigne, au sens de l’article 45 du TFUE, un travailleur qui fournit, pendant un certain temps, des services à une autre personne sous la direction de celle-ci, contre rémunération, et qui n’est pas une entreprise. Cependant, la classification formelle d’un «travailleur indépendant» au titre de la législation nationale n’exclut pas la possibilité qu’une personne soit un travailleur au sens de l’article 45 du TFUE. En conséquence, une personne ne sera pas considérée comme une entreprise aux fins du droit de la concurrence européen lorsque la nature de son travail est telle qu’elle devient partie prenante des entreprises qui ont recours à ses services, constituant ainsi une unité économique avec ces entreprises. Dans ce contexte, le droit des salariés à être représentés par des syndicats n’est pas contesté. En vertu de l’accord de partenariat social «A l’horizon 2016», le gouvernement (de l’époque) a convenu de ce qui suit:

9.6 Le gouvernement s’engage à modifier sa législation, en 2009, afin d’exclure des dispositions prévues à l’article 4 de la loi sur la concurrence (2002) certaines catégories de travailleurs, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives (acteurs effectuant des travaux de doublage, journalistes en free-lance et musiciens de studio), après avoir considéré, notamment, que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve qu’elles sont en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence.

Depuis que cet engagement est entré en vigueur, le Programme UE/Fonds monétaire international (FMI) de soutien financier pour l’Irlande a été conclu. En application du Mémorandum d’accord au titre du Programme UE/FMI de soutien financier pour l’Irlande, les autorités irlandaises s’engagent à veiller à ce que les dérogations au droit de la concurrence ne puissent être accordées que si elles sont pleinement compatibles avec les objectifs du Programme UE/FMI et avec les besoins de l’économie. Aucune dérogation de ce type n’a été accordée. Il n’est pas prévu de le faire au vu, en particulier, du processus de surveillance d’après programme qui est actuellement en place. Suite à l’arrêt qu’a rendu, en décembre 2014, la CJUE relatif aux musiciens néerlandais (Dutch musicians) dans l’affaire FNV Kunsten Informatic en Madie c. les Pays-Bas, il a été demandé à la Commission pour la concurrence et la protection des consommateurs si, compte tenu de l’arrêt, elle devait réviser la décision (no E/04022) sur la restriction du droit des travailleurs indépendants à négocier collectivement par l’intermédiaire d’un syndicat, en date du 31 août 2004. Après examen complet de la question, la commission a conclu que l’analyse et la conclusion de l’Autorité concernant la décision no E/04022 demeurait conforme au droit de la concurrence irlandais, tel qu’interprété à la lumière des principes pertinents du droit européen de la concurrence énoncés par la CJUE dans l’arrêt relatif aux Dutch musicians.

En outre, un représentant gouvernemental a affirmé que son gouvernement prend très au sérieux ses obligations envers l’OIT. L’Irlande a ratifié les huit conventions fondamentales, ainsi qu’un certain nombre d’autres conventions importantes, dont la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. En 2015, le gouvernement a mené plusieurs réformes législatives et administratives relatives à l’emploi et aux relations professionnelles. Pendant la même période, il a également fortement progressé dans la soumission de rapports dus au Bureau. Malheureusement, le rapport sur la convention no 98 a été présenté en avril 2016, trop tard pour être examiné par la commission d’experts. Le gouvernement a rencontré des représentants des partenaires sociaux pour discuter du présent cas. Deux points ont initialement été soulevés à propos de l’application de la convention no 98. Le premier concerne la promotion de la négociation collective à la lumière d’une affaire de la Cour suprême irlandaise concernant Ryanair qui faisait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale. A ce propos, un travail énorme a été mené ces dernières années grâce à de nombreux contacts positifs avec les partenaires sociaux, débouchant sur d’importantes évolutions de la législation. Ceux-ci ont fortement amélioré les droits des employés de négocier collectivement avec leur employeur et d’accéder aux mécanismes de relations professionnelles de l’Etat pour faire valoir leurs droits. En 2015, une nouvelle loi sur les relations professionnelles a été adoptée et prévoit plusieurs réformes importantes. La loi renforce le Code de directives pratiques sur la victimisation pour interdire explicitement toute incitation à renoncer à une représentation syndicale. Elle respecte les récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et règle les problèmes soulevés par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT dans le cadre de la plainte découlant de l’affaire de Ryanair devant la Cour suprême. Qui plus est, la loi a considérablement fait progresser la position des travailleurs et des syndicats pour qu’ils puissent améliorer les conditions de membres quand l’employeur n’a pas entamé de négociation collective. Dans de tels cas, la loi veille à ce que ces travailleurs, assistés de leurs syndicats, puissent défendre leurs revendications salariales ou autres devant un tribunal du travail, lequel statuera en comparaison avec des entreprises similaires. Les réformes comprennent également des mesures fermes contre la victimisation et une nouvelle aide provisoire, par l’intermédiaire des tribunaux de district, dans l’attente d’une décision relative à une plainte pour licenciement abusif. La loi sur les relations professionnelles prévoit le rétablissement des accords collectifs d’emploi enregistrés au niveau des entreprises et que de nouvelles ordonnances sectorielles sur l’emploi confèrent une valeur légale aux dispositions sectorielles sur les rémunérations, les indemnités de maladie et les régimes de retraite pour des classes, des catégories et des groupes précis de travailleurs. Le gouvernement a noté avec satisfaction les observations de la commission d’experts sur cette loi. Un autre fait marquant survenu a été l’adoption, en 2015, de la loi sur les relations sur le lieu de travail, le programme de réforme le plus ambitieux de l’Irlande en termes de mécanisme étatique de relations professionnelles. La loi a rationnalisé le système puisque sur les cinq instances chargées des relations professionnelles, il n’en reste désormais que deux, simplifiant grandement le système et l’accès pour ceux qui souhaitent faire valoir leurs droits. Elle prévoit aussi de meilleures mesures de mise en conformité. En outre, une autre loi adoptée en 2015 a été la loi sur le salaire minimum national (Commission des bas salaires), qui octroie à la Commission des bas salaires un statut légal. La commission a été chargée de faire des recommandations au ministre des Emplois, des Entreprises et de l’Innovation à propos d’un salaire minimum qui soit juste et pérenne et qui, le cas échéant, est ajusté progressivement. Il ressort clairement de ce qui vient d’être exposé que le gouvernement veille activement à mettre en place un cadre juridique complet et à jour pour les droits en matière d’emploi et de relations professionnelles.

Le second point lié à l’application de la convention a trait à une décision prise en 2004 par l’autorité irlandaise de la concurrence de l’époque (aujourd’hui la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs) qui était l’autorité indépendante établie par la loi chargée de faire appliquer le droit de la concurrence irlandais et européen. La décision porte sur l’application de la loi sur la concurrence de 2002 à un accord conclu entre le Syndicat IRISH EQUITY/SIPTU (au nom d’acteurs indépendants effectuant des travaux de doublage) et l’Institute of Advertising Practitioners (au nom d’agences de publicité). L’autorité de la concurrence a soutenu que l’accord en question était en infraction au droit de la concurrence puisqu’il fixait le niveau des rémunérations pour des services rendus et fixait donc des prix, ce qui est contraire à la loi sur la concurrence. Dans ce cas, ces travailleurs indépendants étaient considérés comme des «entreprises» au sens de la loi sur la concurrence. La fixation des prix par une association de prestataires va à l’encontre du droit de la concurrence européen et national. A la suite d’une enquête de l’autorité, le Syndicat IRISH EQUITY et l’Institute of Advertising Practitioners sont convenus de ne pas conclure ni d’appliquer un accord qui fixe directement ou indirectement les rémunérations que l’association ou ses membres versent aux acteurs indépendants. A l’époque et depuis lors, aucune des deux parties n’a contesté la décision devant les tribunaux. Dans sa décision, l’autorité de la concurrence a estimé que, s’il était parfaitement légal pour un syndicat de représenter des employés lors d’une négociation collective avec leurs employeurs, il ne pouvait faire valoir sa qualité de syndicat lorsqu’il agit en tant qu’association professionnelle pour des travailleurs indépendants dans le domaine de la fixation des prix. Cela n’empêchait pour autant personne de représenter des travailleurs indépendants pour des conditions de travail autres que la fixation des prix. La décision porte par conséquent sur la fixation de rémunérations par une association de travailleurs indépendants considérés comme des entreprises. Elle porte aussi sur une association d’entreprises qui engage ces travailleurs indépendants. Le corollaire de cette décision est qu’un groupe ou une association d’entreprises ne peut fixer le niveau des rémunérations des travailleurs indépendants. En outre, conformément à la législation irlandaise et européenne sur la concurrence, les travailleurs indépendants, y compris les professionnels qui ne sont pas des employés, sont considérés comme des entreprises, et la CJUE a une ample jurisprudence qui va dans le sens de cette position.

Le gouvernement reconnaît qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut considérer que les travailleurs indépendants sont dans une situation comparable à une situation d’emploi, qui est souvent qualifiée de faux emploi indépendant comme, par exemple, dans l’arrêt relatif aux «Dutch musicians» qui porte sur des musiciens indépendants remplaçant les membres d’un orchestre. Dans ce cas, les musiciens étaient affiliés à un syndicat et ont fait valoir qu’ils avaient été exclus des dispositions d’une convention collective fixant des tarifs minimaux dont ils avaient bénéficié précédemment. Dans son arrêt, la CJUE a souligné que les prestataires de services indépendants constituent des entreprises et relèvent donc de la législation sur la concurrence. La CJUE a aussi reconnu qu’il était important de déterminer, dans chaque cas, si des particuliers qui semblent être des travailleurs indépendants ne devraient pas dans les faits être considérés comme de «faux indépendants», c’est-à-dire s’ils sont en fait des travailleurs salariés qui ne devraient pas relever de la législation sur la concurrence. La cour a souligné qu’il incombe aux tribunaux nationaux d’examiner les faits de cas particuliers pour savoir si une personne devrait être considérée comme un véritable ou un «faux indépendant». A la lumière de l’arrêt de la CJUE, le Congrès irlandais des syndicats et le ministre d’alors de l’Economie et du Travail ont demandé à la Commission pour la concurrence et la protection des consommateurs de se pencher sur la décision de 2004. Cette commission a examiné de près le cas et conclu que l’arrêt de la CJUE confirmait des principes bien établis de la législation européenne. La commission a estimé aussi que l’analyse et les conclusions de l’ancienne autorité chargée de la concurrence en 2004 restent conformes aux principes applicables de la législation européenne sur la concurrence qui sont indiqués dans l’arrêt de la cour. Elle a également reconnu que, s’il avait été démontré que les entreprises du cas de 2004 étaient en réalité des «faux travailleurs indépendants», cela aurait entraîné des conclusions différentes. Se référant au Programme Union européenne/FMI d’aide financière à l’Irlande, l’orateur a indiqué que le Mémorandum d’accord prévoit que l’accord de la Troïka doit être obtenu avant de prendre des initiatives susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs du programme. La Troïka et en particulier la Commission européenne sont pleinement conscientes du fait que le gouvernement avait l’intention de prévoir des dérogations pour les comédiens voix off, les journalistes indépendants et les musiciens de studio; la Commission européenne a été consultée à deux reprises sur le projet de législation qui vise à limiter l’application de la loi sur la concurrence afin de donner le droit aux travailleurs indépendants d’être représentés par des syndicats aux fins de la négociation collective. A ces deux occasions, la Commission européenne a indiqué qu’elle n’estimait pas nécessaire de prévoir des dérogations à la loi sur la concurrence. Le gouvernement reconnaît la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables. L’Irlande a une inspection du travail disposant d’importantes ressources qui lui permettent d’identifier et de combattre les situations de faux emploi indépendant. Il reconnaît que, bien que ce cas porte sur l’examen des législations irlandaise et européenne sur la concurrence, il soulevait également des questions relatives à la protection de certains groupes de travailleurs et a pris note du fait que la question des faux travailleurs indépendants comportait de véritables défis. Le gouvernement espère qu’il y aura d’autres discussions sur ces questions et, à cet égard, il a fait bon accueil aux consultations qui ont récemment été lancées par la Commission européenne en vue d’un socle européen de droits sociaux, qui vise à combler les lacunes dans le domaine des droits et des protections des travailleurs indépendants vulnérables et d’autres travailleurs se trouvant dans des situations atypiques. Concernant le caractère illégal ou non de la fixation de tarifs, l’orateur met en garde contre le risque qu’il y a à appliquer un cas particulier à une situation générale. Cette fixation ne constitue pas une restriction générale et ne restreint pas le droit d’association ou les négociations sur d’autres conditions d’emploi. L’orateur a conclu en indiquant que le gouvernement a répondu à nombre des questions soulevées dans le présent cas en menant des réformes législatives et administratives qui ont permis de renforcer considérablement le cadre des relations professionnelles.

Les membres travailleurs ont fait observer que le présent cas soulève des questions fondamentales relatives au futur du travail, celles de la mise sous tutelle de la démocratie par des institutions internationales et de la domination des impératifs du libre marché sur la justice sociale. Il est important de rappeler à cet égard trois principes fondamentaux liés à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention no 98: le droit de négociation collective est un droit fondamental accepté par les Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, et ils ont l’obligation de le respecter, de le promouvoir et de le réaliser de bonne foi. La reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et seuls peuvent être exclus de ce droit les forces armées, la police et les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Lorsque les résultats des négociations collectives sont mis en cause ou annulés par une décision des autorités administratives, les relations professionnelles sont déstabilisées. De telles interventions ne sont pas compatibles avec le principe de négociation libre et volontaire. Ce cas concerne une convention collective entrée en vigueur le 1er octobre 2002 relative, entre autres, à la rémunération des travailleurs indépendants de l’audiovisuel. Celle-ci ayant été déclarée illégale, les interlocuteurs sociaux ont dû négocier une nouvelle convention. Selon le rapport du gouvernement, en droit européen, les travailleurs indépendants sont considérés comme des entreprises au sens large. En vertu de l’article 101 du TFUE, tous les accords entre les travailleurs indépendants et leurs commanditaires sont interdits, notamment s’ils ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les membres travailleurs sont d’avis qu’il s’agit d’une restriction importante du droit des travailleurs indépendants de s’organiser collectivement. En 2006, une première demande directe de la commission d’experts, répétée à plusieurs reprises par la suite, a fait état des restrictions du droit d’organisation et de négociation collective introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence en déclarant illégal l’accord collectif entre le syndicat IRISH EQUITY/SIPTU et l’Institute of Advertising Practitioners. La commission d’experts a pris note en 2009 d’un engagement du gouvernement afin de modifier la réglementation sur la concurrence en vue de permettre la conclusion de conventions collectives. Cependant, le gouvernement n’a pas exécuté son engagement en raison d’un plan d’aide financière, accordé par le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, qui interdit au gouvernement de modifier la loi sur la concurrence et d’honorer son engagement vis-à-vis des interlocuteurs sociaux. Les membres travailleurs sont d’avis que les autorités nationales sont mises sous tutelle. Certains progrès législatifs notés par la commission d’experts en 2015 doivent être salués, toutefois, la question du droit de négociation collective des travailleurs indépendants n’est pas réglée. L’autorité de la concurrence, se basant entre autres sur la jurisprudence de la CJUE, affirme que les dispositions du droit de la concurrence prévalent sur celles du droit du travail. Cette argumentation manque de fondement, et l’analyse de la CJUE, basée sur les libertés économiques, est trop restrictive.

Au sein de l’OIT, la notion de travailleur a une signification plus large qu’en droit européen. Le principe de la liberté syndicale à une portée universelle, qui s’applique aux travailleurs et aux employeurs «sans distinction d’aucune sorte», comme prévu par l’article 2 de la convention no 87. La convention no 98 prévoit, pour sa part, que, à l’exception des organisations des catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention, la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et ce droit devrait couvrir les travailleurs indépendants. A la lumière de la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale (cas no 2602 relatif à la République de Corée et cas no 2786 relatif à la République dominicaine) et de plusieurs études d’ensemble de l’OIT, le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est pas la relation d’emploi avec un employeur, celle ci étant souvent absente. Les travailleurs indépendants doivent pouvoir promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de négociation collective, mais, dans de nombreux pays, ils sont exclus des lois nationales garantissant les droits syndicaux. Les travailleurs indépendants sont néanmoins couverts par les conventions et bénéficient pleinement du droit de constituer des organisations de travailleurs et du droit de négociation collective. Suite à une demande du Parlement irlandais en 2013, la Commission européenne a affirmé que le droit de l’Union européenne ne permettait pas aux travailleurs indépendants de négocier collectivement. Les droits irlandais et européens de la concurrence sont en contradiction avec les principes de l’OIT. Le droit de la concurrence, en ce qu’il restreint la liberté de négociation collective des travailleurs indépendants, est contraire à la convention no 98. S’agissant des principes de la négociation collective, ceux-ci n’ont pas été respectés lorsque les autorités irlandaises ont été mises sous tutelle par les organismes internationaux. Se référant aux commentaires de la commission d’experts, les membres travailleurs ont rappelé que, si au nom d’une politique de stabilisation économique, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire et ne pas dépasser une période raisonnable. Comme l’a souligné le Comité de la liberté syndicale, une période de trois ans de limitation de la négociation collective en matière de rémunération dans le cadre d’une politique de stabilisation économique constitue une restriction considérable. Le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne ont interdit au gouvernement irlandais d’honorer les engagements pris. Ces mesures durent depuis 2002 et la Commission européenne maintient son point de vue. Pour les membres travailleurs, la période raisonnable d’intervention des autorités publiques est dépassée depuis longtemps, et l’attitude des trois institutions internationales, la Troïka, est en contradiction avec la liberté de négociation collective. Pour conclure, les membres travailleurs ont estimé que l’examen de ce cas ne doit pas cacher les enjeux essentiels, ceux de reconnaître à une catégorie de travailleurs le droit de négocier collectivement. Ils ont souligné que le droit social est un droit interventionniste, qui a pour mission de réguler l’économie. Refuser d’appliquer un accord collectif parce qu’il restreint la concurrence revient à plaider pour une dérégulation complète. La catégorie de travailleurs concernés est de plus en plus importante, avec les changements économiques et la diminution des travailleurs avec des contrats salariés. La reconnaissance du droit de négociation collective des travailleurs indépendants est, pour le XXIe siècle, de même importance que la dépénalisation des activités syndicales au XIXe siècle, et les législations doivent pleinement s’adapter et en tenir compte.

Les membres employeurs ont signalé que l’Irlande a ratifié la convention en 1955. C’est la première fois que la commission d’experts a formulé une observation sur l’application de la convention et que le cas est examiné par la Commission de la Conférence. Il convient de saluer les informations soumises par le gouvernement, et plus spécifiquement celles concernant l’adoption en 2015 de la législation sur l’emploi. Il est toutefois regrettable que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’ait pas été reçu à temps pour la dernière session de la commission d’experts. Ce retard a eu pour effet qu’aucune information, à l’exception de celles qui ont été transmises en septembre 2015 par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU), n’a pu être prise en compte dans les commentaires de la commission d’experts. La première recommandation à formuler est donc que le gouvernement soumette son rapport sans plus tarder. La commission d’experts a formulé des observations positives au sujet de l’introduction de la loi de 2015 sur les relations professionnelles. En outre, l’information du représentant gouvernemental selon laquelle la promulgation de la législation a eu lieu à la suite d’un long processus de consultations avec les partenaires sociaux et grâce à l’engagement important des parties prenantes est très positive. La majorité des commentaires de la commission d’experts portent sur les travailleurs indépendants. La commission s’est basée principalement sur les observations de l’ICTU, lesquelles portent sur les catégories de travailleurs considérés comme étant des «entreprises», qui sont donc exclues du droit à la négociation collective. La commission d’experts a considéré que les organisations représentant les travailleurs indépendants devraient bénéficier du droit à la négociation collective, tout en soulignant que les mécanismes de négociation collective inscrits dans le cadre de relations professionnelles traditionnelles risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions propres au travail indépendant. La commission d’experts a donc invité le gouvernement à veiller à ce que les travailleurs indépendants puissent avoir accès à la négociation collective, et à élaborer des mécanismes de négociation collective spécialement adaptés. En outre, d’après les explications du gouvernement, il s’agit surtout d’une question se rapportant au droit de la concurrence – tant de l’UE que de l’Irlande – selon lequel les travailleurs indépendants sont considérés comme des «entreprises». Dans le cas présent, les restrictions portent principalement sur les questions relatives à la fixation des prix, ce qui n’a pas de répercussion sur la négociation. L’Irlande dispose d’un système de relations professionnelles sophistiqué, en particulier en ce qui concerne la jurisprudence utilisée pour déterminer si une personne est salariée ou travailleur indépendant. En outre, la jurisprudence de la CJUE a également déterminé des critères en la matière. Il convient de rappeler que l’article 4 de la convention no 98 porte sur la promotion de la négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et pas sur une autre forme de relations professionnelles (telles que par exemple les entrepreneurs indépendants). Il s’agit là d’une question compliquée où interfèrent les principes de la convention et ceux du droit de l’UE sur la concurrence. En outre, la commission d’experts n’avait en sa possession que des informations limitées lors de sa dernière session, celles-ci sont insuffisantes pour permettre de traiter une question aussi complexe et aussi importante que celle des travailleurs indépendants et la négociation collective. Les membres employeurs ont donc encouragé le gouvernement à communiquer un rapport complet pour examen en 2016 par la commission d’experts.

Le membre travailleur de l’Irlande a fait référence aux informations fournies par l’ICTU en septembre 2015, notamment l’étape importante franchie grâce à l’introduction de la loi sur les relations professionnelles de 2015. Pour autant, nombre de questions restent à traiter. Une distinction artificielle a été établie entre les employés et les travailleurs indépendants. Cette distinction est contraire à la bonne application de la convention et compromet la capacité de travailleurs vulnérables à négocier collectivement leur rémunération et leurs conditions d’emploi. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, parmi les points de consensus adoptés lors du Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur des medias et de la culture qui s’est tenu en mai 2014 au BIT, figurait le point que les droits et les principes fondamentaux du travail doivent s’appliquer à tous les travailleurs dans le secteur des médias et de la culture quelle que soit la nature de leur relation de travail. La convention collective conclue entre le syndicat IRISH EQUITY/SIPTU et l’Institute of Advertising Practitioners (en vigueur de 2002 jusqu’à l’intervention de l’autorité de la concurrence) fixe les taux minimums de rémunérations et autres conditions d’emploi des acteurs employés pour jouer dans des publicités à la radio, à la télévision, et dans les arts visuels. L’autorité de la concurrence a décidé que la convention collective violait l’article 4 de la loi sur la concurrence de 2002 étant donné que chaque acteur est considéré comme étant une «entreprise» commerciale et qu’il n’est pas légal pour les entreprises de conclure des prix fixes pour la vente de leurs services. Sous la menace de devoir payer une amende, les deux parties à la convention collective ont été obligées de décider de ne pas faire usage de cette convention collective. La décision de l’autorité de la concurrence a également affecté d’autres syndicats représentant des travailleurs indépendants, tels que le syndicat national des journalistes (NUJ) qui n’est plus en mesure d’engager des négociations collectives avec les propriétaires de journaux pour fixer les tarifs pour le paiement d’articles et de photographies ou d’utiliser le guide des honoraires des travailleurs free-lance qu’il a établi en fonction des tarifs convenus pour le travail indépendant, de crainte que les parties soient poursuivies pour violation du droit de la concurrence. En dépit de la décision de la CJUE «Dutch musicians» qui atténue la règle selon laquelle chaque travailleur indépendant est une entreprise de sorte que toute convention collective les concernant est contraire au droit européen de la concurrence, l’autorité de la concurrence a maintenu sa position. Malgré divers efforts déployés au niveau national pour exclure certaines catégories de travailleurs indépendants du champ d’application de la loi sur la concurrence via des modifications de ses dispositions et un engagement ferme du gouvernement à cet égard («A l’horizon 2016»), le gouvernement défend la position inverse. Le gouvernement a récemment déclaré que la Commission européenne a fait savoir que le droit européen n’autorisait pas les travailleurs indépendants à exercer le droit à la négociation collective. Le gouvernement ne peut pas arguer que, conformément à l’interprétation des règles de l’UE, il est exonéré de ses obligations au titre des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées. Une telle position est en effet contraire à plusieurs commentaires des organes de contrôle de l’OIT. L’Irlande est aujourd’hui l’économie la plus compétitive de la zone euro. On peut difficilement soutenir que la règle d’or de la concurrence irlandaise serait compromise par une dérogation touchant des travailleurs très spécialisés du secteur culturel. L’économie n’est pas fragile au point que les fondations du pays soient mises à mal parce que l’on garantit le droit de négociation ou fixe des tarifs minimums pour les acteurs et les musiciens de studio. En conclusion, l’orateur a demandé que la commission invite le gouvernement à veiller à prendre des mesures pour assurer la conformité avec la convention; l’accord auquel sont parvenues toutes les parties dans le cadre «A l’horizon 2016» pour modifier la loi sur la concurrence et exclure les «travailleurs» indépendants soit mis en œuvre; et la commission demande au gouvernement de faire rapport dans les délais prescrits sur les progrès réalisés à cet égard.

La membre employeuse de l’Irlande a pris note de la position de l’ICTU au sujet de l’application de la loi sur la concurrence (2002) aux travailleurs indépendants, à laquelle la commission d’experts se réfère dans ses commentaires. Si le droit des employés à la liberté syndicale et à la négociation collective n’est pas contesté, l’oratrice a exprimé son soutien à l’opinion de l’autorité de la concurrence selon laquelle les prestataires indépendants ne sont pas couverts par la loi sur les relations professionnelles (telle que modifiée en 2015) dans la mesure où il existe un conflit avec les dispositions de la loi sur la concurrence. Il est incompréhensible que la commission d’experts demande au gouvernement de tenir des consultations concernant la décision de l’autorité de la concurrence. Il est également incompréhensible que le gouvernement soit prié d’examiner la position de l’autorité à la lumière de l’affaire dite des «Dutch musicians» jugée par la CJUE. En fait, cette affaire renforce l’opinion selon laquelle les conventions collectives ne sont exclues de l’article 101(1) du TFUE que lorsqu’elles concernent les conditions de travail des salariés ou de ceux qui sont considérés par une juridiction nationale comme des «faux indépendants». Selon l’ICTU, la négociation collective devrait couvrir les travailleurs indépendants. Toutefois, aucune disposition de la convention ne soutient cette opinion. L’article 4 de la convention fait référence à la conclusion de conventions collectives entre «travailleurs» et «employeurs», ce qui est distinct de formes de relations professionnelles dans lesquelles un client recourt aux services d’un prestataire indépendant ou d’un «travailleur indépendant». Dans ce dernier cas, la convention ne s’applique pas. D’après le TFUE, l’affaire «Dutch musicians» susmentionnée et d’autres sources de droit européen, il est évident que les prestataires indépendants doivent être considérés comme des «entreprises» et non comme des «employés». Tant le droit de la concurrence européen qu’irlandais considère les travailleurs indépendants comme des «entreprises» et il existe de nombreux cas dans la jurisprudence nationale et dans la jurisprudence européenne qui permettent de déterminer si un individu est un employé ou un prestataire indépendant. La proposition de l’ICTU visant à modifier la loi sur la concurrence (2002) rendrait probablement la législation irlandaise sur la concurrence incompatible avec les obligations de l’Etat au titre du droit européen, dans la mesure où elle serait en contradiction directe avec la décision la plus récente de la CJUE sur cette question et que cette jurisprudence lie le Parlement et les tribunaux irlandais. Actuellement, les organes représentatifs et les travailleurs indépendants qui négocient collectivement ne peuvent pas décider des tarifs correspondant aux services qu’ils fournissent ni convenir entre eux d’un prix pour leurs services, vu que cela est considéré comme une entente sur les prix contraire à l’article 4 de la loi de 2002 sur la concurrence. La modification de la loi sur la concurrence en vigueur aurait d’importantes incidences négatives sur la compétitivité de l’Irlande. Il est justifié que les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail bénéficient de niveaux supplémentaires de protection en droit, étant donné le niveau de contrôle habituellement associé à une relation de travail. Un prestataire indépendant n’est pas soumis à ces contraintes ou contrôles. En conclusion, il n’existe aucun fondement dans le droit international ou européen, ni aucune justification légitime pour changer la position adoptée par l’autorité de la concurrence.

La membre travailleuse des Pays-Bas a rappelé que la commission d’experts a mentionné le cas que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a porté devant la CJUE, qui est similaire à celui à l’examen. La FNV avait signé une convention collective couvrant les musiciens titulaires d’un contrat permanent et les musiciens indépendants. Suite à l’interdiction prononcée par l’autorité néerlandaise de la concurrence à cet égard, la FNV a déposé une demande à la CJUE afin de savoir si elle pouvait syndiquer les travailleurs indépendants et les inclure dans ses accords de négociation collective. La Cour a décidé que la convention collective précitée était valable. Lors de l’examen des restrictions des droits d’organisation et de négociation collective des travailleurs indépendants, les instances de l’OIT concernées ont estimé que ces restrictions étaient contraires aux principes de la liberté syndicale et au droit de négociation collective. Par exemple, dans le cas concernant la Pologne (cas no 2888), le Comité de la liberté syndicale a conclu que l’étroite définition d’un «employé» dans le Code du travail prive les travailleurs indépendants de la liberté syndicale. Il a demandé au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs et leurs représentants jouissent d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, qu’ils soient employés aux termes du Code du travail ou non. Le cas des travailleurs indépendants a également été examiné lors du Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur des médias et de la culture, tenu en 2014 au BIT. Les employeurs et les travailleurs de ce secteur ont conclu que l’application trop stricte des règles de concurrence, qui visent à lutter contre les cartels, a dans certains cas entraîné l’exclusion des travailleurs indépendants des négociations collectives. Les employeurs et les travailleurs sont également convenus qu’il s’agissait là d’un problème de plus en plus inquiétant car il empêche les syndicats de représenter les travailleurs créatifs, ce qui fragilise les normes qu’ils sont parvenus à adopter. Les parties ont trouvé des points de consensus, reconnaissant que les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent à tous les travailleurs du secteur des médias et de la culture, quelle que soit la nature de leur relation d’emploi, et ont demandé aux gouvernements de veiller à ce que la législation relative à la concurrence ne fasse pas obstacle au droit des travailleurs de ce secteur à la liberté syndicale et au dialogue social. En résumé, les gouvernements devraient accepter que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, jouissent des droits fondamentaux.

Le membre gouvernemental de l’Espagne, s’exprimant également au nom des gouvernements de l’Italie et du Portugal, a déclaré, s’agissant des personnes travaillant à leur propre compte, que ce cas illustre deux questions revêtant un grand intérêt que le gouvernement a abordées avec prudence. D’une part, les questions liées à la concurrence et au droit des consommateurs pour lesquelles les pays membres de l’Union européenne sont également soumis au droit communautaire, et, d’autre part, les défis que les nouvelles formes de travail posent pour la société. Pour ce qui est de la libre concurrence et de la protection des consommateurs, et dans les limites strictes négociées avec la Troïka dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le programme d’aide financière à l’Irlande, le gouvernement a cherché à éviter, pour respecter la législation communautaire, que la fixation des prix puisse fermer l’accès du secteur à de nouveaux acteurs, et plus particulièrement à de jeunes travailleurs. S’agissant des nouvelles formes de travail, le gouvernement est confronté au problème de ce qu’on appelle les «faux indépendants» qui, sans devoir être soumis aux règles de la concurrence qui s’appliquent aux entreprises, pourraient voir leurs conditions de travail restreintes du fait qu’ils sont indûment assimilés au statut de travailleur autonome ou à celui d’entreprise. Pour conclure, l’orateur a signalé que l’Irlande dispose d’un système solide de protection des travailleurs vulnérables et qu’ils suivront la discussion avec beaucoup d’attention, confiants que le gouvernement poursuivra le dialogue avec les acteurs sociaux, ce qui constitue la meilleure manière d’aborder ces questions.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de l’Australie et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a évoqué les événements qui ont entouré la production de la série de films sur le thème du Hobbit, en 2010, pour laquelle tous les travailleurs de l’industrie cinématographique ont dû accepter le statut de sous-traitant dans le but de les priver de leurs droits à la négociation collective. Le problème du droit à la négociation collective des travailleurs du cinéma et de la télévision est bien connu. Tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou non, doivent jouir des droits fondamentaux associés à la liberté syndicale sans distinction, ce qui implique nécessairement que le droit de négocier collectivement soit effectif et authentique. Le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts partagent ce point de vue. Dans le cas no 2786 concernant la République dominicaine, le comité a prié le gouvernement de: i) garantir que les travailleurs «indépendants» puissent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Au paragraphe 209 de l’étude d’ensemble de 2012 concernant les droits et principes fondamentaux au travail, la commission d’experts a souligné que le droit de négociation collective devrait couvrir notamment les organisations de travailleurs représentant les travailleurs indépendants ou temporaires et les travailleurs en régime de sous-traitance ou d’externalisation. Dans le même esprit, la Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi concluait en 2015 que: «la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective contribuent à la réalisation de l’objectif du travail décent. Les formes atypiques d’emploi peuvent poser des problèmes lorsqu’il s’agit d’assurer le respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs devraient recourir au dialogue social pour adopter des stratégies novatrices, et notamment des mesures de réglementation, permettant aux travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi de faire valoir leurs droits et de bénéficier des protections qui leur sont accordées dans le cadre des conventions collectives en vigueur». La reconnaissance effective des droits humains tels que la négociation collective est remise en cause par l’essor de l’économie à la demande ou la «gig» économie. Il existe certainement des cas particuliers et il ne faudrait pas que tous les travailleurs soient traités exactement de la même manière. Cependant, l’OIT ne doit pas fermer les yeux sur des arrangements qui font supporter les coûts et les risques par les travailleurs tout en les dépouillant de leurs droits fondamentaux. Les lois qui facilitent l’exploitation des travailleurs pour prétendument être concurrentiel ou défendre la liberté contractuelle ne peuvent être tolérées. En conclusion, l’orateur a appelé le gouvernement à collaborer avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les travailleurs indépendants jouissent du droit effectif de négocier collectivement.

La membre travailleuse de la France a déclaré que le «travailleur indépendant» est celui qui désormais supporte seul les aléas des variations de l’offre et de la demande; il se situe dans une sorte de «zone grise», ni entrepreneur ni salarié; il est le seul responsable de sa formation, de sa protection sociale. Il se trouve dans une logique individuelle qui repose, via l’employabilité ou la flexicurité, sur la prise de risque pour la personne et non la collectivité. Le modèle du contrat à durée indéterminée se transforme en offres de travail «à la demande», les travailleurs indépendants multipliant les petites tâches, à l’image du tâcheron du début du XXe siècle. Pourtant, la plupart des travailleurs indépendants se trouvent bel et bien dans une relation de subordination. L’étude d’ensemble de la commission d’experts de 2012 insiste sur le fait qu’«il est essentiel pour garantir l’accès effectif à la liberté syndicale et à la négociation collective de veiller à ce que les travailleurs parties à une relation de travail soient reconnus comme tels». Le nombre des travailleurs indépendants ne cesse de croître et cette augmentation va de pair avec un nombre croissant de plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale. Ce dernier a souligné que ces formes d’emploi peuvent constituer des obstacles complexes à l’organisation collective des travailleurs et, lorsqu’elles ne sont pas dûment réglementées et surveillées, peuvent être utilisées pour contourner ou affaiblir la liberté syndicale et le droit de négociation collective. Le gouvernement ne peut pas se cacher derrière des décisions de l’Union européenne ou du FMI et oublier les obligations internationales qu’il a contractées suite à la ratification des conventions de l’OIT, dont la convention no 98. L’économie repose sur la protection des droits des travailleurs et sur des institutions du marché du travail fortes. Le droit à la négociation collective est un droit fondamental garanti à tous les travailleurs, et les travailleurs indépendants en font partie.

La membre employeuse de la Belgique a souligné que le droit de négociation collective est un droit fondamental qui n’est pas contesté. Il a été reconnu comme moyen pour régler les conditions d’emploi et uniquement les conditions d’emploi comme prévu par l’article 4 de la convention. Il ne convient donc pas d’étendre la convention à l’ensemble des relations contractuelles dans le cadre d’une prestation de services ou de travail. Par définition, les travailleurs indépendants gèrent en toute indépendance leur temps, leurs conditions de travail et peuvent conclure des contrats. Ils sont légalement considérés comme des entreprises. Or, la convention n’a pas pour objet de régler les relations entre des entreprises ni entre des commerçants. Par ailleurs, des règles nationales et européennes spécifiques s’appliquent pour garantir une concurrence saine. L’affirmation contenue dans l’étude d’ensemble de 2012 selon laquelle les travailleurs indépendants disposent d’un droit de négociation collective n’est pas justifiée. D’abord, parce que cette affirmation ne se base que sur quelques cas alors qu’il existe une grande variété de situations de collaborations au sein des pays et que les autorités nationales sont responsables de fixer elles-mêmes les critères de distinction entre salariés et indépendants. Ensuite, parce que la convention réglemente les négociations collectives dans le cadre exclusif d’une relation d’emploi. Les relations de travail évoluent et posent un défi à l’ensemble des mandants de l’OIT. C’est pourquoi, il conviendrait d’examiner cette question dans le cadre d’une discussion tripartite et en disposant davantage d’informations.

La membre travailleuse du Royaume Uni a souligné les différences entre la situation du Royaume Uni et celle de l’Irlande au sujet du droit à la négociation collective. Au Royaume Uni, les conventions collectives relatives au paiement des travailleurs indépendants et des salariés existent. En Irlande en revanche, l’engagement de 2008 du gouvernement afin d’assurer que les travailleurs indépendants aient accès aux négociations collectives n’a jamais été tenu. Les journalistes, les musiciens de studio et les comédiens voix off doivent négocier de manière individuelle et ne sont pas protégés par des conventions collectives. Les amendements promis à la législation n’ont pas été adoptés, de tels amendements étant, selon le gouvernement, en contradiction avec le programme UE FMI, et les besoins de l’économie. Même s’il est sorti du dispositif de Troïka, le gouvernement maintient la même position. Les droits garantis par la convention ne doivent pas s’appliquer différemment en fonction du statut contractuel de la relation d’emploi du travailleur, que beaucoup d’entre eux n’ont pas pu choisir. Au Royaume Uni et en Irlande, le secteur des médias a subi beaucoup de licenciements. De nombreux travailleurs se sont ainsi retrouvés en compétition les uns avec les autres pour obtenir le peu de travail disponible. Certains travailleurs sont dans une situation particulièrement vulnérable face au pouvoir de négociation des entreprises les employant. La faible rémunération, l’organisation du travail aléatoire et le travail indépendant sporadique ont été largement diffusés dans les nouveaux secteurs de l’industrie de la communication, qui attirent particulièrement les jeunes travailleurs. La position de l’OIT démontre clairement que la protection de la convention doit être accordée aux travailleurs indépendants, aux travailleurs temporaires, aux travailleurs hors site et aux travailleurs contractuels. Par conséquent, même si les développements technologiques ont changé la nature du travail, ce changement ne justifie pas de nier le droit fondamental d’organisation et de négociation collective.

Le membre employeur du Danemark a indiqué que la question des travailleurs indépendants est débattue dans de nombreux pays. Les syndicats semblent particulièrement intéressés par cette question en raison de la soi-disant «concurrence déloyale» des travailleurs indépendants par rapport aux «travailleurs normaux» et de leur souhait d’attirer les travailleurs indépendants dans les syndicats. La distinction entre les indépendants et les travailleurs n’est pas artificielle. Elle est importante pour l’équilibre du marché du travail. Le Danemark et l’Irlande doivent respecter les règles de concurrence de l’Union européenne. Dans sa décision du 4 décembre 2014 (C-413/13), la CJUE a dit: «Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la disposition d’une convention collective de travail, telle que celle en cause au principal, prévoyant des tarifs minimaux pour les prestataires de services indépendants, affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes, qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat d’entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, ne relève pas du champ d’application de l’article 101(1) TFUE, uniquement si ces prestataires constituent de «faux indépendants», à savoir des prestataires se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à une telle vérification.» Cette décision établit clairement que seuls les «faux indépendants» se situent en dehors du champ d’application des règles de concurrence. La commission d’experts semble suggérer dans son commentaire que la décision de la CJUE fournit une base à la négociation collective pour tous les travailleurs indépendants. La lecture de la décision n’étaye pourtant pas ce point de vue.

La membre employeuse de l’Australie a rappelé qu’il est question dans le cas à l’examen d’une décision de l’autorité de la concurrence, laquelle a considéré illicite une convention collective conclue par le syndicat IRISH EQUITY/SIPTU et l’Institute of Advertising Practitioners qui visait à fixer les taux de rémunération et les conditions d’emploi à la radio, à la télévision, au cinéma et dans les arts visuels. Dans la mesure où la commission d’experts n’a pas pu examiner le rapport du gouvernement, le complément d’informations fourni est bienvenu puisque la convention se réfère spécifiquement aux «conditions nationales». Il est admis que des pratiques telles que la fixation de tarifs, les cartels et les autres initiatives qui faussent la concurrence peuvent créer des distorsions sur le marché et avoir des effets néfastes pour d’autres entreprises, les consommateurs et l’ensemble de l’économie. La législation régissant les pratiques anticoncurrentielles est nécessaire et il faut veiller particulièrement à ne pas encourager une approche susceptible de fausser la concurrence. A juste titre, dans son rapport, la commission d’experts a indiqué que l’ICTU «explique qu’il ne conteste pas le fait que la loi sur la concurrence devrait exclure les accords de fixation des prix parmi les cartels d’entreprises». La distinction entre les personnes qui dirigent une entreprise et les personnes couvertes par les dispositions de conventions collectives doit être considérée dans le contexte national. Par conséquent, la jurisprudence irlandaise sera essentielle pour déterminer quelles personnes ont accès aux conditions d’emploi définies dans des conventions collectives. Une autre question, s’agissant de la loi sur la concurrence et les consommateurs, est de savoir si l’on doit considérer que des catégories d’entreprises indépendantes enfreignent la législation sur la concurrence lorsque la législation interdit la négociation collective menée par des entreprises. Toutefois, cette question ne relève pas du mandat de la commission. Il s’agit d’une question nationale qu’il incombe au gouvernement d’examiner. En ce qui concerne l’engagement qui avait été pris de revoir l’article 4 de la loi sur la concurrence, il convient de noter que l’absence de cette législation ne constitue pas en soi une atteinte à la convention, et qu’il y a eu un changement de gouvernement depuis. En conclusion, l’oratrice a encouragé le gouvernement à fournir un complément d’information.

Le représentant gouvernemental a pris bonne note des nombreuses interventions qui ont montré une diversité d’opinions au sujet de l’interaction des différents principes en jeu, et il a fait part de quelques réflexions pour considération future. Le gouvernement est déterminé à protéger tous les travailleurs vulnérables et pas uniquement ceux relevant des quelques catégories mentionnées au cours de ces discussions, dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux, avec l’espoir que ces derniers tiennent compte des larges responsabilités du gouvernement au vu de l’étendue des intérêts de la société irlandaise et de ceux de la communauté internationale. La législation sur la concurrence et la législation en matière d’emploi peuvent fonctionner ensemble en vue de protéger les intérêts en jeu. Prenant note du fait que la nécessité de connecter avec le reste du monde et d’établir des liens pour combler les lacunes dans le monde du travail était un thème récurrent lors de cette session de la Conférence, il a été dit que le gouvernement contribuait à ces discussions. Un équilibre entre les différents principes en jeu doit être trouvé pour tenir compte de la nature évolutive du travail. L’orateur a conclu en assurant qu’il transmettrait les avis exprimés lors de la discussion à son gouvernement et que des informations actualisées et détaillées seraient communiquées dans les délais impartis.

Les membres employeurs ont salué les informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que son engagement à fournir un rapport détaillé sur les questions soulevées par la commission d’experts. L’observation porte sur deux questions spécifiques: la négociation collective et les travailleurs indépendants. Pour ce qui est des travailleurs indépendants, un certain nombre de questions de grand intérêt pour l’ensemble des parties prenantes tripartites ont été abordées, notamment les lois concernant la concurrence et les consommateurs de l’UE, ainsi que l’application de la convention dans le contexte du défi important que représente l’émergence de nouvelles formes de travail. Une autre question se pose clairement, celle de savoir si le droit irlandais pourrait ne pas autoriser les travailleurs indépendants à négocier la fixation des prix ou des rémunérations de leurs services, mais les autoriser néanmoins à s’organiser et à négocier sur d’autres points, tels que les conditions d’emploi. Pour conclure, les membres employeurs ont indiqué que, étant donné la complexité de la question, d’autres informations devaient être fournies afin que l’on puisse examiner, de façon appropriée, la nature et les détails des dispositions pertinentes. Il convient donc d’encourager le gouvernement à soumettre un rapport complet à ce sujet.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les explications fournies. Pour conclure ce cas, il convient d’insister une nouvelle fois sur certains principes liés à la convention: les Membres de l’OIT ont, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi le droit de négociation collective; ce droit a une portée générale, seules des catégories très précises de travailleurs peuvent être exclues; et lorsque les résultats des négociations collectives sont mis en cause par une décision des autorités administratives, le principe de négociation libre et volontaire est remis en cause. Du fait de la ratification de la convention, le gouvernement a l’obligation de prendre les mesures, en droit et dans la pratique, pour lui donner effet, et ce quels que soient le niveau de complexité juridique et les acteurs en présence. Alors que la convention demande aux gouvernements de prendre des mesures «pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives», la Troïka, de concert avec les autorités nationales, a rendu impossible la conclusion d’accords collectifs. Cette ingérence est clairement inacceptable, et il appartient au gouvernement de favoriser la négociation collective et de donner des instructions en ce sens à l’autorité nationale de la concurrence. S’agissant des travailleurs indépendants, il est indubitable que ceux-ci bénéficient pleinement du droit de négociation collective. Le gouvernement doit donc mener des consultations avec toutes les parties concernées en vue de limiter les restrictions à la négociation collective; il doit modifier la législation sur la concurrence afin de permettre aux travailleurs indépendants d’exercer leur droit de négociation collective; et il doit mettre au point des mécanismes de négociation collective spécifiques pour ces travailleurs. Le gouvernement devra faire rapport à cet égard en 2017. En conclusion, les membres travailleurs ont souligné que, au-delà des considérations juridiques qu’il implique, ce cas doit également être examiné dans un contexte économique. Si des catégories de travailleurs de plus en plus nombreuses ne peuvent négocier leurs conditions de travail, les pratiques de concurrence déloyale vont se multiplier. Si le droit de la concurrence empêche les négociations dans des pans de plus en plus nombreux de l’économie, il n’y aura plus de règles du jeu équitables et il sera impossible de construire un projet économique et industriel sur le long terme.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement suivant laquelle une étape importante a été franchie avec l’introduction de la loi no 27 (modifiée) sur les relations professionnelles, 2015, qui est entrée en vigueur le 1er août 2015.

La commission a exprimé sa déception du fait que le gouvernement n’ait pas soumis en temps voulu un rapport permettant son examen par la commission d’experts. Elle a noté l’indication du gouvernement suivant laquelle il a soumis un rapport en avril 2016, et s’est assuré qu’il répondrait pleinement aux questions soulevées par la commission d’experts, de sorte que les experts puissent examiner en profondeur les réponses du gouvernement sur l’ensemble des points soulevés dans ce cas.

La commission a noté que ce cas concerne des questions se rapportant aux droits de la concurrence irlandais et de l’Union européenne. A cette fin, la commission a suggéré que le gouvernement et les partenaires sociaux identifient les types de modalités contractuelles qui auraient une incidence sur les mécanismes de négociation collective.

La commission a invité le gouvernement à fournir des informations détaillées à la commission d’experts avant sa prochaine réunion, en novembre 2016.

Le représentant gouvernemental a remercié la présidente pour avoir transmis les conclusions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. La commission rappelle que la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée), qui reconnaît à certaines catégories de travailleurs le droit de négocier collectivement, avait donné lieu à des observations divergentes de la part des partenaires sociaux irlandais, la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs ayant exprimé sa préoccupation en ce qui concerne, entre autres, les paramètres et mécanismes de détermination des travailleurs indépendants autorisés à négocier collectivement et les implications de la réforme sur la compétitivité de l’Irlande, tandis que le Congrès irlandais des syndicats avait au contraire estimé que la réforme était beaucoup trop restrictive car elle ne protégerait pas les droits de négociation collective des multiples catégories de travailleurs indépendants qui ne sont pas exemptés de l’application de la loi sur la concurrence. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle: i) si la loi n’accorde une exemption automatique de la loi sur la concurrence de 2002 qu’à trois catégories de travailleurs indépendants (acteurs de voix-off, musiciens de studio et journalistes indépendants), les syndicats sont habilités à demander une exemption en utilisant les critères énoncés pour les autres catégories de travailleurs indépendants (faussement ou totalement dépendants); ii) les partenaires de la négociation collective restent ceux identifiés dans la loi de 2001 sur les relations professionnelles (modifiée), à savoir les employeurs, les organisations d’employeurs, les syndicats ou certains organismes en tant qu’«organismes exceptionnels»; et iii) l’article 15F de cette loi vise à garantir que toute exemption n’a pas ou peu d’effet économique sur le marché.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les activités récentes dans le domaine de la négociation collective et, en particulier, de la création en mars 2021 d’un nouveau groupe de travail sur la négociation collective dans le cadre du Labour Employer Economic Forum (LEEF), destiné à revoir la négociation collective et le paysage des relations professionnelles en Irlande. De plus, le gouvernement signale qu’en septembre 2017, le département des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi a publié sur son site web une note d’orientation et un formulaire de demande d’exemption, rédigé en anglais et en irlandais, qu’un syndicat peut utiliser pour demander à être exempté de l’application de l’article 4 de la loi de 2002 sur la concurrence pour certaines catégories de travailleurs indépendants. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun syndicat n’a demandé d’exemption en vertu de cet article. Rappelant qu’elle considère que la mesure dans laquelle les droits de négociation collective sont assurés aux travailleurs indépendants dépend de l’application pratique de la loi sur la concurrence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur son application pratique.
Application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée). La commission prend dûment note des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant en particulier: i) la nouvelle ordonnance sectorielle sur l’emploi (secteur de la construction) de 2019; ii) les trois accords de travail enregistrés (accords de négociation collective au niveau de l’entreprise) qui ont été enregistrés en 2019; et iii) le fonctionnement des huit comités paritaires du travail (JLC) ainsi que l’existence d’ordonnances de réglementation du travail en place à la fois pour le JLC sur les contrats de nettoyage et celui sur la sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée) en ce qui concerne la promotion de la négociation collective libre et volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. La commission prend note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) sur l’application de la convention. Elle note en particulier que l’ICTU, tout en accueillant favorablement la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée), s’inquiète du fait que cette loi énonce en son annexe 4 trois catégories de travailleurs indépendants (acteurs de voix off, musiciens de studio et journalistes indépendants) qui peuvent participer à des négociations collectives, mais qu’elle ne protège toujours pas les droits de négociation collective de nombreux autres travailleurs indépendants qui ne sont toujours pas exemptés de l’application de la loi sur la concurrence.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC) selon lesquelles la loi no 12 de 2017 sur la concurrence (modifiée) est née de la présentation d’un projet de loi d’initiative parlementaire et non d’un projet de loi du gouvernement, et ne serait donc pas soumise à l’examen pré-législatif ordinaire qui s’applique à un projet de loi du gouvernement. Bien que la loi n’accorde l’exemption automatique de l’application de la loi de 2002 sur la concurrence qu’à trois catégories de travailleurs indépendants, les syndicats peuvent demander une exemption en utilisant les critères établis pour les autres catégories de travailleurs indépendants (faussement ou totalement dépendants). En réponse aux observations de l’IBEC, le gouvernement ajoute que les lacunes alléguées concernant les paramètres de définition de ces catégories sont spéculatives et ne sont étayées par aucun élément de preuve. De plus, il y a un malentendu quant à la disposition sur la consultation, puisque le ministre peut consulter toute personne. Les partenaires à la négociation collective restent ceux identifiés dans la loi de 2001 sur les relations professionnelles (modifiée), à savoir les employeurs, les organisations d’employeurs, les syndicats ou certains organismes en tant qu’«organismes exceptionnels». Enfin, en réponse aux préoccupations exprimées au sujet de la compétitivité de l’Irlande, le gouvernement indique que l’article 15F vise à garantir que toute exemption n’a pas ou peu d’effet économique sur le marché, n’entraînera pas de coûts importants pour l’Etat et ne contreviendra pas de quelconque façon aux prescriptions relatives à l’interdiction de prévenir, restreindre ou fausser la concurrence dans le commerce des biens et des services. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas encore eu de demande d’exemption en vertu de cet article. Considérant que la mesure dans laquelle les droits de négociation collective sont garantis aux travailleurs indépendants dépend de l’application pratique de la loi sur la concurrence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur son application pratique.
Application pratique de la loi de 2015 sur les relations professionnelles (modifiée). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des récentes ordonnances sectorielles sur l’emploi édictées, en application de la loi, dans les secteurs de la construction et du génie mécanique, ainsi que de la création de huit comités paritaires du travail dans le cadre révisé de l’élaboration des ordonnances sur la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 (modifiée) sur les relations professionnelles en ce qui concerne la promotion de la négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la discussion qui a eu lieu en juin 2016 à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application de la convention et, en particulier, de l’application de la législation irlandaise sur la concurrence aux travailleurs indépendants.
La commission prend note des observations générales communiquées par la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datées du 31 août et du 1er septembre 2017, selon lesquelles l’évolution qu’a connue récemment le cadre des relations professionnelles en Irlande a encore renforcé une structure déjà solide de protection et de promotion de la liberté d’expression et du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Elles se réfèrent par ailleurs aux récentes modifications de la législation sur la concurrence dont il est question plus loin.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement à propos de la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables et des défis multiformes que pose le problème des faux travailleurs indépendants. Elle avait aussi noté avec intérêt que le gouvernement mentionnait le dépôt au Parlement d’un projet de loi ayant pour objet de modifier la loi sur la concurrence de 2002 afin d’instituer le droit pour les travailleurs indépendants d’être représentés par un syndicat aux fins de la négociation collective et de la fixation des tarifs.
La commission note avec satisfaction et accueille favorablement l’adoption, le 7 juin 2017, de la loi sur la concurrence (modifiée) qui dispose en particulier que l’interdiction de conclure des accords d’entente sur les prix inscrite dans la loi ne s’applique pas à la négociation ni aux conventions collectives s’agissant des catégories concernées de travailleurs indépendants définies à l’annexe 4 et qui incluent les acteurs spécialisés dans le doublage, les musiciens engagés en tant que musiciens de studio et les journalistes indépendants. La loi définit en outre les vrais et les faux travailleurs indépendants dont un syndicat peut demander l’exclusion aux fins de la négociation collective.
La commission prend note des préoccupations exprimées par l’IBEC et l’OIE suivant lesquelles: i) il n’y a pas eu de consultation sur les mesures prises à cet égard; ii) les paramètres utilisés pour définir les «vrais indépendants» et les «faux indépendants» ne sont pas clairs et ces catégories, plutôt que d’être déterminées par un tribunal, devraient l’être par le ministre en concertation avec une organisation syndicale uniquement; iii) on ne voit pas bien avec qui cette catégorie de travailleurs devrait négocier collectivement, un allongement éventuel de l’annexe 4 étant un sujet de préoccupation; et iv) ces changements peuvent avoir d’importantes répercussions négatives pour la compétitivité de l’Irlande. Tout en rappelant ses précédents commentaires soulignant l’importance d’une promotion d’une négociation collective pleine et volontaire pour tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations, y compris toutes les informations disponibles sur l’application de la loi modifiée dans la pratique, ainsi que sur les autres points signalés par l’IBEC et l’OIE en rapport avec la loi modifiée sur les relations professionnelles de 2015.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2016, à propos de l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’adoption de la loi no 27 (modifiée) sur les relations professionnelles de 2015. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué avoir soumis un rapport sur l’application de la convention en avril 2016, la Commission de la Conférence avait exprimé sa déception du fait que la présentation tardive de ce rapport n’ait pas permis son examen par la commission d’experts. La Commission de la Conférence a ensuite noté que ce cas porte sur des questions concernant les droits de la concurrence de l’Union européenne et de l’Irlande. A cette fin, elle a suggéré que le gouvernement et les partenaires sociaux définissent les types de modalités contractuelles qui pourraient avoir une incidence sur les mécanismes de la négociation collective. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui prennent acte de la discussion fructueuse qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence et des conclusions qui ont été adoptées.
La commission prend note des informations communiquées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU), dans une communication reçue le 31 août 2016, à propos des questions qui ont été discutées par la Commission de la Conférence et de la nécessité d’assurer une meilleure protection de la liberté d’expression et du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ce dernier point dans le rapport qu’il doit remettre l’an prochain au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
De manière générale, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos de la nouvelle loi sur les relations professionnelles qui renforce le code sur la victimisation en interdisant explicitement toute incitation à renoncer à une représentation syndicale, répondant ainsi aux points soulevés par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte dirigée contre l’Irlande. Cette loi prévoit également le rétablissement des accords collectifs de travail conclus au niveau des entreprises et l’établissement de nouvelles ordonnances sectorielles en matière d’emploi. La commission note également avec intérêt l’information relative à l’adoption en 2015 de la loi sur les relations sur le lieu de travail qui a rationalisé le système, réduisant de cinq à deux le nombre des instances chargées des relations professionnelles, simplifiant grandement le système et facilitant l’accès pour ceux qui désirent faire valoir leurs droits.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées en vue de limiter les restrictions à la négociation collective établies par la décision de l’Autorité de la concurrence de déclarer illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires qui fixait les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels, de manière à garantir que les travailleurs indépendants peuvent négocier collectivement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement expliquant l’historique de l’invalidation de la convention sur les rémunérations qui avait été conclue entre Actors Equity/SITP et l’Institut des publicitaires d’Irlande et le refus de l’Autorité de la concurrence de revenir sur sa décision d’annuler cet accord lorsqu’il lui avait été demandé de le faire à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2014 (FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden). Toutefois, la commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables et les défis multiformes que pose le problème des faux travailleurs indépendants. Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le Parti travailliste a déposé une proposition de loi ayant pour objet de modifier la loi sur la concurrence de 2002 afin d’instituer le droit pour les travailleurs indépendants d’être représentés par un syndicat aux fins de la négociation collective et de la fixation des tarifs. Le gouvernement a reconnu que cette proposition de loi est motivée par la nécessité de protéger les travailleurs indépendants vulnérables tels que les acteurs effectuant des travaux de doublage et les journalistes free-lance et a donné son accord de principe sous réserve de certaines modifications permettant de répondre à cet objectif politique d’une manière plus ciblée qui soit conforme aux droits de la concurrence de l’Irlande et de l’Union européenne. Ces modifications devraient être étudiées sous peu par le gouvernement et le Sénat et le gouvernement tiendra la commission au courant de l’évolution de la situation. La commission accueille favorablement cette évolution visant à la protection des travailleurs indépendants vulnérables par le biais d’une représentation syndicale aux fins de la négociation collective, notamment sur les tarifs, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation au Parlement et de transmettre une copie de la proposition de loi modifiée.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine réunion et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations fournies par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) dans une communication reçus le 21 septembre 2015.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt les informations fournies par l’ICTU selon lesquelles une étape importante a été franchie grâce à l’introduction de la loi (no 27) (modifiée) sur les relations professionnelles, 2015, qui est entrée en vigueur le 1er août 2015. Selon l’ICTU, la loi prévoit la réintroduction d’un mécanisme d’enregistrement des accords d’emploi entre un employeur ou des employeurs et les syndicats, concernant la rémunération et les conditions d’emploi dans les entreprises. L’ICTU déclare que la loi traite également d’autres questions qui avaient été soulevées par l’ICTU dans une plainte adressée au Comité de liberté syndicale (cas no 2780). La commission accueille favorablement les progrès accomplis et veut croire que l’introduction de ces amendements favorisera la mise en place d’un cadre amélioré pour la promotion de la négociation collective, conformément à la convention.
Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de l’ICTU au sujet de restrictions sur le droit d’organisation et de négociation collective introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission rappelait que l’ICTU avait affirmé que l’autorité pour la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 prévalaient sur celles de la loi sur les relations professionnelles et qu’elle avait déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à introduire une législation visant à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, actuellement couverts ou ayant été couverts par des conventions collectives, dans le cadre de la négociation collective. Toutefois, le gouvernement a ensuite ajouté que cet engagement a été repris par le Programme UE/Fonds monétaire international (FMI) de soutien financier pour l’Irlande dans le cadre duquel il a été convenu qu’aucune autre dérogation au cadre de la loi sur la concurrence ne serait accordée, à moins qu’elle ne soit en entière cohérence avec les objectifs du programme de l’Union européenne et du FMI et les besoins de l’économie. La commission voulait croire que le gouvernement poursuivrait l’examen de la loi avec les partenaires sociaux, conformément à son engagement précédent, et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que l’ICTU exprime de nouveau sa préoccupation du fait que cette question n’est toujours pas résolue. En 2015, et compte tenu d’une décision récente émanant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden, du 4 décembre 2014), l’ICTU avait demandé à l’Autorité de la concurrence d’examiner à nouveau sa décision. L’Autorité a néanmoins maintenu sa décision malgré les préoccupations formulées par l’ICTU, face à l’augmentation des catégories de travailleurs indépendants qui, en raison de cette décision de l’Autorité, se trouvent cataloguées en tant qu’«entreprises» et donc exclues du droit de négociation collective. Il s’agit notamment des acteurs, des journalistes free-lance, des écrivains, des photographes, des musiciens, des danseurs, des artistes, des mannequins, des maçons et d’autres secteurs qualifiés du bâtiment. L’ICTU explique qu’il ne conteste pas le fait que la loi sur la concurrence devrait exclure les accords de fixation des prix parmi les cartels d’entreprises. L’ICTU maintient cependant que, pour que la négociation collective légitime soit protégée, il convient de faire une distinction entre un commerçant exploitant une entreprise individuelle et un travailleur dans le sens courant du terme, se trouvant dans une situation de subordination.
La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit le principe de la négociation collective libre et volontaire et l’autonomie des parties dans la négociation concernant tous les travailleurs et tous les employeurs couverts par la convention. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 209, elle déclare que le droit de négociation collective devrait couvrir notamment les organisations de travailleurs indépendants. Toutefois, la commission est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective dans les relations professionnelles de type traditionnel risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles le travailleur indépendant travaille. La commission invite donc le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées en vue de limiter les restrictions à la négociation collective créées par décision de l’Autorité de la concurrence de manière à garantir que les travailleurs indépendants puissent négocier collectivement. A cette fin, la commission suggère que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés cherchent à identifier les particularités des travailleurs indépendants ayant une incidence sur la négociation collective, de manière à mettre au point des mécanismes de négociation collective spécifiques pour les travailleurs indépendants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission avait rappelé la déclaration de l’ICTU selon laquelle l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et qu’elle avait déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU avait également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. Le gouvernement indique avoir pris cet engagement après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Le gouvernement indique que, depuis que les discussions concernant le partenariat social ont eu lieu, le programme de soutien financier pour l’Irlande du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne a été approuvé et les autorités se sont engagées à veiller à ce qu’aucune dérogation supplémentaire à la loi-cadre sur la concurrence ne soit accordée à moins qu’elle soit en entière cohérence avec les objectifs du programme de l’Union européenne et du FMI et les besoins de l’économie. Le gouvernement indique que cet engagement doit être examiné plus avant dans le cadre du programme de l’Union européenne et du FMI. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra l’examen de la loi avec les partenaires sociaux, conformément à son engagement précédent, et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission avait noté les longs commentaires du gouvernement concernant la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair v. Labour Court et IMPACT, l’ICTU ayant déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui fonctionnait sous le contrôle et la domination de l’employeur afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission avait noté, en particulier, que, dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendrait en considération les questions qui préoccupent les parties et compte tenu de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement avait indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, ne s’est achevée qu’en septembre 2009.
La commission avait noté, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entendait présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’examen n’a pas permis d’accomplir des progrès substantiels sur la question.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à garantir que la loi irlandaise sur les droits des salariés à prendre part à la négociation collective est en conformité avec les jugements rendus récemment par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour ce faire, des consultations devront avoir lieu avec les parties prenantes, notamment les représentants des employeurs et des travailleurs. Il conviendra d’examiner également l’expérience tirée du fonctionnement du cadre législatif existant tel qu’il a été instauré en vertu des lois sur les relations industrielles de 2001 et de 2004, ainsi que des différends qui s’en sont suivis dans le cadre de l’application de ces lois. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la pleine protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans l’application de la convention depuis ses derniers rapports de 2002 et de 2003. Elle note également les recommandations du Comité de la liberté syndicale de mars 2012 concernant le cas no 2780, ainsi que l’indication du gouvernement qui compte les examiner et y répondre.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU) en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission avait rappelé la déclaration de l’ICTU selon laquelle l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et qu’elle avait déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU avait également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. Le gouvernement indique avoir pris cet engagement après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Le gouvernement indique que, depuis que les discussions concernant le partenariat social ont eu lieu, le programme de soutien financier pour l’Irlande du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne a été approuvé et les autorités se sont engagées à veiller à ce qu’aucune dérogation supplémentaire à la loi-cadre sur la concurrence ne soit accordée à moins qu’elle soit en entière cohérence avec les objectifs du programme de l’Union européenne et du FMI et les besoins de l’économie. Le gouvernement indique que cet engagement doit être examiné plus avant dans le cadre du programme de l’Union européenne et du FMI. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra l’examen de la loi avec les partenaires sociaux, conformément à son engagement précédent, et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission avait noté les longs commentaires du gouvernement concernant la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair v. Labour Court et IMPACT, l’ICTU ayant déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui fonctionnait sous le contrôle et la domination de l’employeur afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission avait noté, en particulier, que, dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendrait en considération les questions qui préoccupent les parties et compte tenu de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement avait indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, ne s’est achevée qu’en septembre 2009.
La commission avait noté, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entendait présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’examen n’a pas permis d’accomplir des progrès substantiels sur la question.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à garantir que la loi irlandaise sur les droits des salariés à prendre part à la négociation collective est en conformité avec les jugements rendus récemment par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour ce faire, des consultations devront avoir lieu avec les parties prenantes, notamment les représentants des employeurs et des travailleurs. Il conviendra d’examiner également l’expérience tirée du fonctionnement du cadre législatif existant tel qu’il a été instauré en vertu des lois sur les relations industrielles de 2001 et de 2004, ainsi que des différends qui s’en sont suivis dans le cadre de l’application de ces lois. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la pleine protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait pris note des observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) dans une communication datée du 31 août 2009.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitait formuler en réponse aux observations de l’ICTU en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission avait rappelé que l’ICTU avait déclaré que l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et a déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU avait également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. D’après le gouvernement, cet engagement a été pris après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Rappelant que la convention requiert du gouvernement qu’il prenne des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, la commission avait souligné que l’intervention d’une autorité quelconque qui aboutirait à un changement unilatéral des termes et des conditions négociés est, en général, contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations, dans son prochain rapport, concernant l’impact de l’interdiction contenue dans l’article 4, en particulier en ce qui concerne les types d’abus visés par cette disposition et les progrès réalisés dans la procédure d’amendement à laquelle le gouvernement s’était engagé et en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés.
La commission avait noté les longs commentaires du gouvernement fournis en réponse aux critiques formulées par l’ICTU. Ces critiques portaient sur la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair c. Labour Court et IMPACT. L’ICTU a déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui a fonctionné sous le contrôle et la domination de l’employeur, afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission avait noté, en particulier, que, dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendrait en considération les questions qui préoccupent les parties et qui sont nées de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement avait indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, s’est achevée en septembre 2009.
La commission avait noté, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entendait présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine ainsi que des informations concernant les mesures prises en vue de renforcer la législation existante relative au Comité paritaire du travail et l’Accord sur les systèmes d’emploi enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) dans une communication datée du 31 août 2009.

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitait formuler en réponse aux observations de l’ICTU en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission rappelle que l’ICTU avait déclaré que l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et a déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU a également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. D’après le gouvernement, cet engagement a été pris après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Rappelant que la convention requiert du gouvernement qu’il prenne des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, la commission souligne que l’intervention d’une autorité quelconque qui aboutirait à un changement unilatéral des termes et des conditions négociés est, en général, contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations, dans son prochain rapport, concernant l’impact de l’interdiction contenue dans l’article 4, en particulier en ce qui concerne les types d’abus visés par cette disposition et les progrès réalisés dans la procédure d’amendement à laquelle le gouvernement s’était engagé et en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés.

La commission note les longs commentaires du gouvernement fournis en réponse aux critiques formulées par l’ICTU. Ces critiques portaient sur la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair c. Labour Court et IMPACT. L’ICTU a déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui a fonctionné sous le contrôle et la domination de l’employeur, afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission note, en particulier, que dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendra en considération les questions qui préoccupent les parties et qui sont nées de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement a indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, s’est achevée en septembre 2009.

La commission note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entend présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine ainsi que des informations concernant les mesures prises en vue de renforcer la législation existante relative au Comité paritaire du travail et l’Accord sur les systèmes d’emploi enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations fournies par le Congrès irlandais de syndicats (ICTU) en date du 28 octobre 2005, soulignant des développements qui restreignent le droit d’organisation et de négociation collective. Ces restrictions ont été introduites par l’autorité irlandaise chargée de la concurrence (Competition Authority) qui a décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 ont préséance sur les dispositions de la loi sur les relations industrielles. L’autorité chargée de la concurrence a déclaré contraire à la loi un accord collectif conclu entre Equity/SIPTU pour les travailleurs et l’Institut des praticiens de la publicité pour les employeurs, cela malgré le fait que Equity/SIPTU détient un permis afin de négocier les salaires et autres conditions de travail. Cet accord concernait les taux de salaire et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, télévision, cinéma et arts visuels. D’autres dispositions de la loi auraient également été enfreintes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires fournis par le Congrès irlandais de syndicats (ICTU) en date du 28 octobre 2005, soulignant des développements qui, selon le ICTU, restreignent le droit d’organisation et de négociation collective. Ces restrictions ont été introduites par l’autorité irlandaise chargée de la concurrence (Competition Authority) qui a décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 ont préséance sur les dispositions de la loi sur les relations industrielles. L’autorité chargée de la concurrence a déclaré contraire à la loi un accord collectif conclu entre Equity/SIPTU pour les travailleurs et l’Institut des praticiens de la publicité pour les employeurs, cela malgré le fait que Equity/SIPTU détient un permis afin de négocier les salaires et autres conditions de travail. Cet accord concernait les taux de salaire et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, télévision, cinéma et arts visuels. D’autres dispositions de la loi ont également été rendues indisponibles selon le ICTU. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires fournis par le Congrès irlandais de syndicats (ICTU) en date du 28 octobre 2005, soulignant des développements qui, selon le ICTU, restreignent le droit d’organisation et de négociation collective. Ces restrictions ont été introduites par l’autorité irlandaise chargée de la concurrence (Competition Authority) qui a décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 ont préséance sur les dispositions de la loi sur les relations industrielles. L’autorité chargée de la concurrence a déclaré contraire à la loi un accord collectif conclu entre Equity/SIPTU pour les travailleurs et l’Institut des praticiens de la publicité pour les employeurs, cela malgré le fait que Equity/SIPTU détient un permis afin de négocier les salaires et autres conditions de travail. Cet accord concernait les taux de salaire et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, télévision, cinéma et arts visuels. D’autres dispositions de la loi ont également été rendues indisponibles selon le ICTU. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs employés dans les "organismes visés par une exception" en application des dispositions sur les certificats de négociation contenus dans la loi sur les syndicats, de 1941. Bien que lesdits organismes soient, selon le gouvernement, libres de négocier, ils ne bénéficient pas des immunités prévues par la loi sur les relations professionnelles de 1990 en ce qui concerne les actions directes. Le gouvernement ajoute qu'il ne dispose pas d'information sur l'étendue de la négociation collective par ces organismes.

La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 4 de la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne relèvent pas de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour appliquer l'article 4 à ces organismes et de continuer à fournir des informations sur le nombre de ces organismes ainsi que, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs qui y sont employés.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur les activités de la Commission des relations professionnelles ainsi que sur l'adoption de tous autres codes de pratique (art. 42 et 43 de la loi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs employés dans les "organismes visés par une exception" en application des dispositions sur les certificats de négociation contenus dans la loi sur les syndicats, de 1941. Bien que lesdits organismes soient, selon le gouvernement, libres de négocier, ils ne bénéficient pas des immunités prévues par la loi sur les relations professionnelles de 1990 en ce qui concerne les actions directes. Le gouvernement ajoute qu'il ne dispose pas d'information sur l'étendue de la négociation collective par ces organismes.

La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 4 de la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne relèvent pas de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour appliquer l'article 4 à ces organismes et de continuer à fournir des informations sur le nombre de ces organismes ainsi que, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs qui y sont employés.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur les activités de la Commission des relations professionnelles ainsi que sur l'adoption de tous autres codes de pratique (art. 42 et 43 de la loi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande. Elle tient néanmoins à réitérer sa demande d'informations sur le nombre de travailleurs employés dans des "organismes visés par une exception" par rapport aux travailleurs représentés par les syndicats en possession d'une autorisation de négociation.

La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission des relations professionnelles et, en particulier, sur l'adoption et la mise en oeuvre des codes de pratique (articles 42 et 43 de la loi) sur les sujets couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la loi de 1990 sur les relations professionnelles.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application des codes de pratique qui sont mentionnés aux articles 42 et 43 de la loi.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations générales sur la négociation collective dans les "organismes visés par une exception", par exemple sur le nombre de salariés intéressés par rapport aux travailleurs représentés par les syndicats en possession d'une autorisation de négociation.

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