National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, contenant des détails sur les progrès accomplis dans l’application de la convention au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, notamment des informations concernant l’adoption de règlements permettant de réduire encore le bruit et les vibrations sur le lieu de travail; la consolidation du règlement destiné à limiter l’utilisation de l’amiante; un certain nombre de directives pratiques destinées à aider à l’application pratique de la convention; et des programmes de recherche financés, centrés, notamment, sur les maladies respiratoires, les maladies de la peau et le cancer.
1. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'application de l'article 11, paragaphe 1, de la convention. Le gouvernement indique qu'il n'envisage pas de prendre des mesures visant à assurer un examen médical préalable à l'affectation des travailleurs très exposés aux substances énumérées dans l'Annexe 6 (auparavant l'Annexe 5) du Règlement de 1999 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (COSHH). Il ajoute qu'au cas où les travailleurs sont exposés aux substances énumérées à la colonne 1 du tableau de l'Annexe 6 ou impliqués dans un procédé spécifié à la colonne 2 du même tableau, ils sont automatiquement et immédiatement soumis à un contrôle de la santé, y compris un contrôle médical, sous la surveillance d'un conseiller de la médecine du travail (EMA) ou d'un médecin désigné à cet effet. La fréquence et la nature de ce contrôle sont établies par ce conseiller (EMA) ou ce médecin, mais ne doit pas dépasser douze mois. Si ce conseiller (EMA) ou ce médecin certifie qu'un travailleur ne devrait pas être engagé pour un travail entraînant une exposition à une telle substance, ou seulement moyennant certaines conditions spécifiées, l'employeur doit se conformer à cette décision. La commission rappelle à nouveau, que la surveillance médicale prévue par cet article de la convention couvre un examen médical préalable à l'affectation, dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission rappelle encore que cet examen médical serait une manière appropriée, pour le conseiller (EMA) ou le médecin désigné, de déterminer et de certifier si un travailleur devrait ou non être affecté à un travail l'exposant à cette substance, ou embauché sous réserve de conditions spécifiques. La commission fait à nouveau remarquer qu'un examen médical préalable à l'affectation permettrait d'éviter la situation où un travailleur est embauché pour être ensuite déclaré médicalement inapte à cet emploi, une fois effectués les contrôles de santé périodiques, même si la fréquence et la nature de ce contrôle sont confiées à un conseiller (EMA) ou à un médecin désigné, pour une période ne devant pas excéder douze mois. Le gouvernement est prié d'apporter des précisions sur les mesures envisagées à cet effet.
2. Suite à ses commentaires précédents concernant la situation en matière de bruit et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la situation est toujours sous examen et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) poursuit l'étude de la question des conventions pertinentes non ratifiées de l'OIT; en outre, la ratification de la présente convention en matière de bruit figure parmi les priorités du programme en cours pour la période 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié d'informer le Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la situation des vibrations et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a publié, en 1994, des directives concernant les vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé du travail, ces directives contenant une description des risques et leurs effets; elles contiennent également des conseils sur les programmes de contrôle, la réduction des vibrations, les mesures et le contrôle de la santé. Un livre d'études de cas sur les méthodes de réduction des vibrations et une série de brochures simples complètent ces directives; en outre, une vaste campagne de sensibilisation a été menée en 1998/1999, se concentrant sur la gestion des risques de la santé dans le domaine spécifique des effets des vibrations sur la main et le bras. La Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a également émis de simples directives en 1996 sur les risques de vibrations sur le corps entier, directives qui contiennent des mesures à l'intention des employeurs pour protéger la santé de leurs travailleurs. La commission prend également note avec intérêt de l'information selon laquelle le gouvernement continue d'envisager la ratification de la convention en ce qui concerne les vibrations, et qu'une telle ratification figure au rang des priorités dans le programme de 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié de continuer à informer le Bureau à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
1. Dans ses précédentes observations concernant l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que la règle 11 du Règlement de 1988 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé prévoyait une surveillance médicale périodique pour les travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission avait rappelé cependant que cet article de la convention prévoyait aussi un examen médical préalable à l'affectation à organiser dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'information réitérée figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la réglementation spécifique relative aux travaux comportant de l'amiante, du plomb et des produits chimiques exige des examens médicaux préalables à l'affectation. Elle prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour assurer des examens médicaux préalables à l'affectation aux travailleurs exposés aux autres substances énumérées au tableau 5 de la réglementation de façon à s'assurer que, dans les cas où il pourrait être médicalement déconseillé pour un travailleur de se livrer à un travail comportant une exposition à certaines substances dangereuses (règle 11 6)), le travailleur ne serait pas mis dans une situation où il devrait accepter une telle affectation jusqu'à ce que l'examen périodique ait lieu, peut-être une année plus tard (règle 11 5)).
2. La commission relève avec intérêt d'après le rapport du gouvernement l'adoption de la réglementation de 1990 sur le bruit au travail (Irlande du Nord), qui met en application la directive des Communautés européennes sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit au travail (86/188/EEC). Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989, selon laquelle il espérait que l'application de cette législation, qui est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990, lui permettrait de ratifier la convention en ce qui concerne le bruit. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il maintient sa position à l'égard de la convention en question pour ce qui a trait à la ratification concernant le bruit. La commission attend avec intérêt d'être informée des faits nouveaux survenus dans ce domaine.
3. Se référant à ses précédentes observations concernant les vibrations, la commission prend note de l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la Direction de la sécurité et de la santé se propose de publier des directives sur l'effet des vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé, accompagnées de dépliants pour les employeurs et les salariés. Ces documents contiendraient des informations sur les risques courus, les mesures à prendre pour limiter ces risques, les effets cliniques des maladies et les mesures permettant de surveiller l'exposition des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement a exprimé l'espoir que l'industrie utiliserait les directives non statutaires comme point de départ pour donner des conseils plus spécifiques. La commission attend avec intérêt d'être informée des progrès nouveaux accomplis dans ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans ses rapports ultérieurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Se référant à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction d'après le rapport du gouvernement l'adoption et l'entrée en vigueur, le 11 avril 1991, du Règlement de 1990 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (Irlande du Nord), qui présente une approche globale et systématique de la surveillance des substances dangereuses au travail et, notamment, fixe des limites d'exposition maximales et assure la surveillance de la santé, notamment l'analyse médicale et biologique périodique dans des circonstances déterminées, ainsi que l'analyse, par les personnes disposant des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires, de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé. Cette réglementation apporte donc un meilleur support législatif en Irlande du Nord pour l'application des articles 8 et 15 de la convention concernant la pollution de l'air.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Dans ses commentaires précédents sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, la commission avait noté que, selon les commentaires formulés en 1985 par le Congrès des syndicats (TUC), la surveillance médicale des travailleurs au Royaume-Uni n'est pas adéquate et la législation en vigueur ne touche qu'une petite minorité de travailleurs du pays. La commission avait, d'autre part, noté que, alors qu'il existe des règlements qui s'appliquent à la surveillance des travailleurs exposés à la pollution de l'air dans certaines industries, il ne semble pas exister de procédure globalement applicable à tous les lieux de travail où se présentent des risques professionnels dus à la pollution de l'air. Le TUC avait indiqué que le projet de règlement sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé contenait apparemment les dispositions voulues pour que l'article 11 fût appliqué. La commission a noté, dans son observation de cette année, que ledit règlement avait été adopté. Elle note avec intérêt que son article 11 prescrit la surveillance médicale périodique des travailleurs exposés à certaines substances dangereuses. La commission souhaite signaler, cependant, que l'article 11 de la convention prévoit aussi un examen médical préalable, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement concernant les règlements spécifiques applicables aux travaux exposés à l'amiante, au plomb et aux substances chimiques, pour l'exercice desquels des examens médicaux préalables sont requis. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour prescrire l'examen médical préalable des travailleurs exposés aux substances dont la liste figure à l'annexe 5 du règlement, de façon à assurer que, s'il n'est pas médicalement recommandé qu'un travailleur soit occupé à des tâches comportant une certaine exposition à des substances dangereuses au sens de l'article 11(6) du règlement, il ne soit pas astreint à pareille affectation avant un examen périodique qui devrait avoir lieu un an plus tard, conformément à l'article 11(5) dudit règlement.
2. La commission note avec intérêt, d'après l'indication du gouvernement dans son rapport, que la législation voulue pour répondre aux prescriptions de la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 1er janvier 1990 et que la mise en oeuvre de cette législation suscite l'espoir d'une éventuelle ratification de la convention en ce qui concerne le bruit. La commission serait heureuse d'apprendre d'autres développements en cette matière et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre à exécution la directive de la CEE en Irlande du Nord, en conformité avec l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires précédents concernant les vibrations, la commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle la connaissance des risques relatifs aux vibrations et les précautions nécessaires ne sont pas suffisamment avancées pour que soit promulguée une législation conforme aux prescriptions de la convention, a adopté le règlement de 1988 sur l'agrément des types de tracteurs et composants de tracteurs pour l'agriculture ou la sylviculture, ainsi que le règlement de l'Irlande du Nord de 1985 sur les machines agricoles, et, à la suite de l'adoption de la norme britannique 6842:1987 sur les variations de l'exposition aux vibrations, met au point des instructions sur la manière dont les risques de vibrations encourus par la main et le bras devraient être évités. La commission souhaite être tenue au courant des nouveaux progrès accomplis en ce domaine pour donner effet à la convention en ce qui concerne les vibrations, et espère que le gouvernement sera à même de fournir à ce sujet des détails dans ses futurs rapports, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de cette dernière.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption et l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1989, du règlement de 1988 sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé (COSHH), destiné à instituer un mécanisme global et systématique de lutte contre le danger de certaines substances pendant le travail, de manière, entre autres, à établir des limites d'exposition et de pourvoir à une surveillance sanitaire comprenant notamment des contrôles médicaux et biologiques périodiques dans des circonstances précisées et le contrôle de l'exposition aux substances dangereuses pour la santé par des personnes pourvues des informations, de l'instruction et de la formation nécessaires. Ce règlement doit ainsi assurer une meilleure structure législative d'application des articles 8 et 15 de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air.
La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, qu'un règlement analogue sera promulgué en 1990 pour l'Irlande du Nord, reflétant les dispositions contenues dans le règlement applicable en Grande-Bretagne. Le gouvernement est prié de préciser si le règlement prévu pour l'Irlande du Nord est entré en vigueur et, dans l'affirmative, d'en adresser copie au Bureau.