National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 23 novembre 2009, auquel étaient joints les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2006 et 2007. Elle prend également note des informations communiquées en juin 2010.
Article 5 a) et b) de la convention. Mesures appropriées destinées à favoriser la coopération et la collaboration. Se référant à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour favoriser la coopération entre les différents organes responsables de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission rappelle que, les années précédentes, plus de la moitié des contrôles opérés ont donné lieu à des rapports faisant ressortir, notamment, que l’entreprise n’était plus établie à l’adresse indiquée, qu’elle n’était plus en activité, qu’elle était établie dans un logement privé ou encore qu’elle n’avait pas de personnel. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 évoque des difficultés rencontrées à propos d’un grand nombre d’entreprises établies dans des logements privés et de l’inexistence de registres de l’employeur.
La commission invite à nouveau à se reporter aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qui expliquent que la collaboration entre les services d’inspection et les autres institutions publiques et privées contribuerait à ce que l’inspection du travail dispose d’informations utiles pour définir ses priorités et améliorer son fonctionnement. Cela inclut, par exemple, des données permettant d’identifier les établissements à risque élevé ou les lieux de travail et entreprises susceptibles d’être inspectés (communiquées par exemple par l’administration fiscale) ainsi que des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (communiquées par les services de sécurité sociale). La commission se réfère également à son observation générale de 2007 relative à l’importance d’une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire pour le renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail (paragr. 158 de l’étude d’ensemble). Elle souligne à cet égard qu’un système de conservation des décisions judiciaires selon lequel l’inspection du travail peut avoir accès à ces décisions peut permettre à l’autorité centrale d’utiliser les informations concernant le maniement des dossiers soumis par les inspecteurs du travail ou sur recommandation de ceux-ci, et d’inclure cette information dans le rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e) de la convention. La commission souligne enfin l’importance de la collaboration entre l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (étude d’ensemble de 2006, paragr. 165 à 171). La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour favoriser la coopération entre les services d’inspection et les autres services et institutions publiques ou privées, de même que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, comme prévu à l’article 5. Se référant en particulier à son observation générale de 2007, la commission demande que le gouvernement indique si l’inspection du travail a accès à un système de conservation des décisions judiciaires et expose toutes mesures prises ou envisagées afin de renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, lorsqu’un inspecteur constate que l’adresse présumée d’une entreprise est en fait celle d’un domicile privé, il ne peut entrer dans ce domicile car cela constituerait un excès de pouvoir. Il en est ainsi du fait des limitations fixées par la disposition de la Constitution d’Aruba relative à la vie privée (art. 1.16) et par celle qui concerne l’accès au domicile privé (art. 1.17), le but étant de prévenir toute atteinte aux droits à la vie privée d’une personne qui n’aurait pas conscience que son domicile était antérieurement l’adresse d’une entreprise. Lorsque l’établissement est manifestement un lieu de travail, l’inspecteur peut y entrer de force, conformément à l’article 9(a), section 3, de l’ordonnance sur l’enregistrement des travailleurs (AB 1994 GT 8). Les termes «de force» se réfèrent à la force a) utilisée par un inspecteur accompagné d’un agent de police ou b) d’un inspecteur spécialement investi de pouvoirs extraordinaires de police judiciaire. Les pouvoirs de cette sorte ne sont pas conférés à n’importe quel inspecteur. A l’heure actuelle, seul le directeur de l’inspection du travail en est investi. Il est cependant prévu que tous les inspecteurs du travail actuellement en exercice pourront suivre une formation spéciale en vue d’être investis de tels pouvoirs. Rappelant une fois de plus que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de formation, pour que tous les inspecteurs soient habilités à pénétrer librement de jour dans les locaux à des fins d’inspection.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures. La commission note que la commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) a pour l’instant suspendu ses travaux, en attendant les suites qui seront faites aux amendements qu’elle a soumis en vue d’habiliter les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle prend également note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera à la CMLL les commentaires émis précédemment par la commission à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les amendements à la législation du travail soumis par la CMLL en vue d’habiliter les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle veut croire que de tels amendements seront dûment pris, compte tenu des deux types de mesures envisagées à l’article 13 de la convention, à savoir celles qui sont ordonnées par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions légales touchant à la santé ou à la sécurité des travailleurs et celles qui concernent un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs et qui ont une force exécutoire immédiate, sans qu’elles s’appuient nécessairement sur une infraction à la loi.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions appropriées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CMLL n’a pas encore abordé concrètement la question de l’accroissement des pouvoirs des inspecteurs du travail ni les propositions formulées en ce sens, qui sont énumérées dans le rapport du gouvernement de 2005. Par ailleurs, le gouvernement ayant donné naguère l’assurance qu’il établirait un règlement et des directives afin que les employeurs soient convaincus de sa détermination de faire strictement respecter la législation du travail, y compris au moyen de sanctions, la commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, qu’il tiendra la commission informée de tout progrès concernant les ordonnances et décrets relatifs à l’inspection du travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était référé, dans son précédent rapport, à la nécessité de renforcer le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des sanctions administratives aux employeurs en infraction, et avait expliqué qu’au fil du temps un certain degré d’impunité s’était installé, s’endurcissant en partie à la faveur de l’absence d’inspections régulières et des pénuries d’effectifs. La commission note également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006 mentionne la nécessité de fournir aux inspecteurs du travail la formation nécessaire pour permettre de leur conférer des pouvoirs extraordinaires de police judiciaire puisque, à défaut de tels pouvoirs, ils ne sont pas habilités à imposer des sanctions.
La commission rappelle à nouveau que, comme expliqué au paragraphe 292 de l’étude d’ensemble de 2006 relative à l’inspection du travail, il est essentiel pour la crédibilité et l’efficacité du système, dans l’intérêt de la protection des travailleurs, que les procédures engagées ou préconisées par l’inspection du travail à l’égard d’employeurs en infraction soient suffisamment dissuasives et fassent prendre conscience aux employeurs en général des risques qu’ils prennent éventuellement en ne satisfaisant pas à leurs obligations. La commission saurait gré au gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée afin qu’il existe un mécanisme suffisamment dissuasif pour garantir le strict respect de la législation du travail, y compris au moyen de sanctions, et de communiquer copie de toutes dispositions légales pertinentes.
Article 20. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel du département de l’inspection technique pour le deuxième semestre de 2008 n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui était indiqué dans ce rapport. Rappelant que l’obligation de communiquer des rapports annuels, telle que prévue à l’article 20 de la convention, est une obligation permanente, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de 2008 et les suivants soient communiqués avec ses prochains rapports.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2006 et 2007, des rapports d’inspection du travail et des rapports techniques pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, qu’il n’a pris aucune mesure pour promouvoir la coopération entre les divers départements chargés de l’inspection du travail. Il ressort par ailleurs des rapports d’inspection du travail qu’un grand nombre de contrôles (par exemple 475 sur les 845 effectués en 2004) aboutit à l’établissement de rapports indiquant, entre autres, que l’entreprise n’est plus à l’adresse indiquée ou qu’elle ne fonctionne plus, qu’elle est située dans une habitation privée ou encore qu’elle n’a pas de personnel. Se référant aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que l’appui de certains acteurs publics et privés exerçant des activités analogues est indispensable au fonctionnement de l’inspection du travail. Une coopération entre services d’inspection et institutions permettrait la transmission à l’inspection du travail d’informations utiles pour définir ses priorités et améliorer son fonctionnement. Ainsi en est-il des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (services de sécurité sociale) ainsi que des renseignements permettant l’identification des établissements à risques ou encore la localisation des établissements et entreprises assujetties (administration fiscale). La commission souligne également qu’une concertation plus étroite entre les autorités administratives et judiciaires compétentes, qui pourrait s’appuyer sur un renforcement de la formation et de la sensibilisation des juges, permettrait un meilleur traitement des dossiers déférés par les inspecteurs du travail ou sur la recommandation de ces derniers ainsi qu’une amélioration des résultats de l’inspection du travail (paragr. 158 de l’étude d’ensemble). Elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures pour favoriser la coopération des services de l’inspection avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et, le cas échéant, une collaboration entre le personnel d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (paragr. 165 à 171 de l’étude d’ensemble) et qu’il communiquera des informations sur tout développement dans ce sens.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs. La commission prend note des explications complémentaires du gouvernement au regard des points qui avaient été soulevés en 1999 par les syndicats quant aux obstacles que rencontreraient les inspecteurs à l’exercice du contrôle dans les plus grandes entreprises, notamment les multinationales. Selon le gouvernement, les grandes entreprises n’empêchent en aucun cas les inspecteurs du travail d’effectuer leurs visites. Il précise en effet que ces derniers ont de bonnes relations avec la plupart des grandes entreprises et qu’ils reçoivent les informations demandées. Par contre, il peut arriver que, lorsque les inspecteurs effectuent des visites inopinées, la personne chargée du registre du personnel soit absente. La commission note par ailleurs que des efforts sont entrepris pour soumettre à l’examen de la Commission pour la modernisation du droit du travail des mesures visant à permettre aux inspecteurs du travail d’entrer dans des habitations privées dont l’adresse a été transmise aux autorités comme étant une adresse commerciale. La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention les inspecteurs du travail doivent avoir un droit de libre entrée à toute heure du jour et de la nuit dans tous les établissements assujettis, et un droit d’entrée de jour dans les établissements qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, pour y accomplir leurs missions. L’absence de l’employeur ou de son représentant ne saurait être un motif valable d’empêchement à l’exercice de ce droit. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le droit de libre entrée des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions susvisées de la convention.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que des mesures ont été proposées par la Commission pour la modernisation du droit du travail en vue d’autoriser les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention qui distinguent deux sortes de pouvoirs dans le but d’assurer la protection des travailleurs contre les risques d’atteinte à leur santé. Les inspecteurs doivent en effet avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner, d’une part, des mesures nécessaires pour assurer, dans un délai donné, l’application stricte des dispositions légales en matière de santé et de sécurité des travailleurs et, d’autre part, des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est important de noter que, dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une infraction à la législation, la condition suffisante pour ordonner une mesure immédiatement exécutoire étant l’existence d’un danger imminent. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que les mesures proposées par la Commission de modernisation du droit du travail intégreront la distinction opérée par l’article 13 de la convention de manière à ce qu’en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs il ne soit pas recherché l’existence d’une violation de la loi pour imposer l’arrêt du travail jusqu’au rétablissement des conditions de sécurité et de santé en question.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions appropriées. Selon le gouvernement, la Commission pour la modernisation du droit du travail a également proposé des mesures visant à accroître le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des amendes administratives aux employeurs en infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les projets de textes pertinents ou, s’ils ont été adoptés, copie des textes définitifs.
Le gouvernement précise qu’au fil des années s’est développée une certaine impunité favorisée en partie par l’absence de visites régulières et le manque d’effectifs des services d’inspection. Il estime nécessaire pour remédier à la situation de déployer des efforts, dans un premier temps, pour que les employeurs soient convaincus de sa volonté de faire strictement respecter la législation du travail, y compris au moyen de sanctions. Il annonce l’élaboration de règles et de directives à l’intention des employeurs et du public à cette fin. Après une période transitoire permettant aux employeurs de se conformer aux règles prescrites, il imposera l’application de sanctions en cas d’infraction. La commission souligne à cet égard au paragraphe 292 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail la nécessité, pour assurer la crédibilité et l’efficacité du système de protection au travail, que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction de persister dans la négligence ou la violation de la législation pertinente et à faire prendre conscience aux employeurs, en général, des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. La commission rappelle également que les inspecteurs devraient néanmoins avoir la faculté d’écarter le recours aux sanctions immédiates pour assurer l’application des dispositions légales et donner ainsi priorité à la mise en conformité (article 17, paragraphe 2), une visite de suivi à l’issue du délai imparti à l’employeur pouvant suffire à atteindre le but recherché (paragr. 283 de l’étude d’ensemble). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant au stade d’avancement de l’élaboration des règles et directives pour l’application de la législation du travail destinées aux employeurs et au public et, une fois qu’ils seront adoptés, copie des textes pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs et aux points soulevés par les représentants des travailleurs au sujet des carences de l’inspection du travail. La commission relève que, du point de vue du gouvernement, les inspecteurs du travail effectuent en général correctement leurs missions mais que leurs effectifs ne leur permettent pas de vérifier systématiquement l’efficacité de leurs actions. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que les sanctions encourues par les employeurs en infraction ne sont pas suffisamment élevées et nécessiteraient d’être modifiées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur toute mesure visant à accroître l’effectif de l’inspection du travail et à relever le niveau des sanctions.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises, comme annoncé dans son rapport, en vue de promouvoir la collaboration entre les divers départements chargés de l’inspection du travail (article 5 a) de la convention) et, le cas échéant, pour favoriser une collaboration entre le personnel d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).
La commission constate que les motifs invoqués par les grandes entreprises pour empêcher les inspecteurs d’effectuer leurs visites ne sont pas pertinents et pourraient tomber dans le champ d’application de l’article 18. En effet, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient avoir un droit de libre entrée effectif dans tous les établissements couverts par l’instrument et y accomplir leurs missions même en l’absence de l’employeur ou de son représentant. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
La commission constate que les motifs invoqués par les grandes entreprises pour empêcher les inspecteurs d’effectuer leurs visites ne sont pas pertinents et pourraient tomber dans le champ d’application de l’article 18. En effet, en vertu del’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient avoir un droit de libre entrée effectif dans tous les établissements couverts par l’instrument et y accomplir leurs missions même en l’absence de l’employeur ou de son représentant. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a pris note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 1999. Elle note également les observations formulées par les représentants des travailleurs au sujet du fonctionnement de l’inspection du travail et l’absence de mesures d’ordre pratique en vue de l’application des dispositions législatives donnant effet en droit aux dispositions de la convention.
Selon les représentants des travailleurs, le fonctionnement de l’inspection du travail est en contradiction avec la convention en ce qui concerne les points suivants.
1. Horaires de travail des inspecteurs du travail. Le temps de travail des inspecteurs étant limitéà la matinée et à une partie de l’après-midi, les visites d’inspection de nuit ne sont pas possibles.
2. Nombre total des visites d’inspection. Ce nombre serait dérisoire au regard du nombre d’établissements.
3. Procès-verbaux d’infraction. Les inspecteurs du travail n’effectuent pas correctement leur devoir d’établissement de procès-verbaux dans les cas d’infraction à la législation du travail.
4. Niveau des sanctions. Le seuil maximum des sanctions pécuniaires fixées par les différentes lois du travail aussi bien que la législation du travail sont, en général, inadaptés et devraient être révisés pour éviter de donner aux inspecteurs du travail un sentiment de frustration et pour permettre la réalisation de l’objectif principal de prévention qu’ils sont censés viser.
5. Autorité des inspecteurs du travail. Selon les déclarations des syndicats SEPA et ABV, les inspecteurs du travail seraient souvent empêchés de contrôler l’application des dispositions légales dans les grandes entreprises, notamment les multinationales. ABV en appelle au gouvernement pour que l’appui des forces de l’ordre leur soit accordé pour leur permettre, en cas de besoin, de pénétrer dans ces établissements, y effectuer les contrôles de routine, imposer des sanctions et faire officiellement rapport des violations constatées.
La commission prie le gouvernement de communiquer son point de vue sur les griefs ainsi formulés en ce qui concerne les défauts d’application des dispositions des articles 12, paragraphe 1 a), 13, 16 et 18, de la convention,et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 6 et 16. La commission note les informations faisant état du processus de réorganisation du département du travail et d’harmonisation entre la législation du travail et le nouveau code de procédure pénale concernant les actes d’inspection du travail. Notant avec intérêt que le personnel des services d’inspection de la section de l’inspection du travail du département du travail a été reclassé mais que la formation des fonctionnaires de l’inspection du travail se heurte à des difficultés d’ordre pratique qui les empêchent notamment d’effectuer des visites suivant une fréquence minimale de deux par an et par établissement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et sur l’incidence de la réorganisation du département du travail et du reclassement des inspecteurs du travail sur les activités d’inspection et la fréquence des visites d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux.
Articles 4 et 5. Notant que les fonctions d’inspection du travail sont réparties entre le département de l’inspection technique du ministère de la Justice, le département de la santé publique du ministère de la Santé, le département des affaires économiques du ministère de l’Economie et la direction de l’immigration du département de la police, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les éclaircissements nécessaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 4 aux termes duquel l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et à l’article 5 qui prescrit que l’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7. Notant les informations concernant les conditions de recrutement et les méthodes de formation des inspecteurs en cours d’emploi, ainsi que les actions de formation annoncées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs exerçant dans les divers organes du système d’inspection, ainsi que le nombre de ceux qui bénéficient de chacune des méthodes de formation auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer son point de vue sur les griefs ainsi formulés en ce qui concerne les défauts d’application des dispositions des articles 12, paragraphe 1 a), 13, 16 et 18 de la convention,et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période s'achevant au mois de juin 1993, selon lesquelles, au moment de l'établissement du rapport, le gouvernement n'avait pas encore mené à terme le travail de réorganisation et de restructuration du Département du travail, qui comporte notamment la révision complète de la législation du travail existante pour mettre celle-ci davantage en harmonie avec les conventions pertinentes de l'OIT et répondre aux besoins socioculturels de notre époque; l'élaboration d'une structure d'organisation et d'un plan opérationnel pour l'administration du travail; la modernisation de l'inspection du travail et l'amélioration des activités déployées par l'administration du travail sur le plan des relations professionnelles et publiques.
Article 5 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'inspection en fait informe, conseille et oriente des individus, des organismes publics et privés au sujet de la conformité avec la législation du travail, en réponse à des demandes ou à des plaintes, ou pendant des visites d'inspection.
Articles 6 et 7. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des cours spéciaux de formation professionnelle ont été suivis par six inspecteurs sur dix en 1992 et par deux inspecteurs sur 11 en 1993. Elle relève, cependant, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'a pas été donné suite à la mission préliminaire accomplie par un fonctionnaire du BIT en novembre 1992 en réponse à une demande adressée au Bureau en juin 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Articles 16, 20 et 21. La commission note avec intérêt les informations statistiques concernant le nombre d'inspections et le nombre de travailleurs concernés pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993. La commission espère que les mesures visant la réorganisation du Département du travail et la modernisation de l'inspection du travail, mentionnées par le gouvernement dans la lettre d'accompagnement à son rapport, permettront de garantir que les lieux de travail seront inspectés aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire et que des rapports annuels d'inspection du travail contenant tous les sujets énumérés à l'article 21 seront compilés, publiés et transmis au Bureau dans les délais fixés à l'article 20. Prière de fournir tous les détails dans le prochain rapport.
Article 5 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition n'a été prise pour favoriser une coopération et une collaboration effectives entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et toutes institutions publiques et privées compétentes ainsi que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d'autre part. Elle saurait gré au gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 6 et 7. La commission note que, d'après le gouvernement, le personnel d'inspection a un besoin urgent de formation. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées - peut-être avec le concours de la coopération technique de l'OIT - pour veiller à ce que les exigences de ces articles soient satisfaites.
Articles 16, 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les effectifs actuels des services d'inspection permettent d'inspecter les entreprises au moins une fois par an. Elle note aussi le point de vue exprimé par la Fédération Aruba Trahadornan (FTA) qui estime que le gouvernement devrait mettre plus d'énergie à sauvegarder les droits des travailleurs tels que les énonce la convention. Elle rappelle l'importance qu'il y a à publier régulièrement des rapports d'inspection comme l'exige la convention, puisque c'est là un moyen d'évaluer comment le système d'inspection travaille et de déterminer les nouvelles mesures à prendre. Elle espère que les dispositions nécessaires seront prises pour que soit publié et transmis au BIT un rapport annuel qui contiendra toutes les informations qu'appelle l'article 21. Prière d'inclure des renseignements détaillés dans le prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport détaillé suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration sera fourni pour examen à la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection n'a pas été reçu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports contenant toutes les informations prévues par l'article 21 de la convention seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a constaté avec regret que le rapport annuel d'inspection n'a pas été reçu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports contenant toutes les informations prévues par l'article 21 de la convention seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20.