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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2014 ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) reçue en janvier 2011. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait état du dialogue social ayant lieu au niveau des agences pour l’emploi, dans le cadre des conseils consultatifs tripartites. Le gouvernement fait mention de la reprise des activités au sein du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, en octobre 2013, ainsi que de l’adoption d’arrêtés portant sur l’activité de l’agence pour l’année 2014. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les activités de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment sur celles déployées pour répondre aux besoins spécifiques de catégories particulières de personnes et de secteurs. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations pratiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés et le nombre de personnes placées par l’Agence nationale pour l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).
Article 11 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les prestataires de services d’emploi peuvent fournir des services spécialisés afin de stimuler l’emploi, à condition d’être accrédités auprès de l’Agence nationale pour l’Emploi, exception faite des prestataires en provenance des Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, qui en sont exemptés. Les prestations des services assurés comprennent notamment les services d’information et conseil ainsi que ceux d’intermédiation du travail. Le gouvernement précise que, selon les données du Registre national des prestataires de services spécialisés pour stimuler l’emploi, pendant la période 2010-2013, 616 prestataires de services spécialisés pour stimuler l’emploi ont été accrédités. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences privées, y compris des statistiques sur les activités des agences d’emploi privées et les prestations de services qu’elles assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009, incluant des statistiques telles que demandées dans la demande directe de 2005. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 202/2006 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale pour l’emploi, et de l’ordonnance no 1610/2006 portant approbation de l’Agence nationale pour l’emploi. Le rapport du gouvernement contient également des informations sur les services d’ordre général assurés par les offices publics de l’emploi à Bucarest et dans les régions ainsi que sur les mesures d’incitation des employeurs à engager les jeunes ayant un handicap et les jeunes diplômés. La commission espère continuer d’être tenue informée des activités de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment des activités déployées pour répondre aux besoins spécifiques de catégories particulières de personnes et de secteurs. Elle prie également le gouvernement de faire connaître tout arrangement pris en coopération avec les partenaires sociaux pour encourager l’utilisation pleine et entière des services de l’emploi à Bucarest et dans les régions.

Article 11 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement donne des informations sur la coopération des services publics de l’emploi avec d’autres organismes publics et sur l’externalisation de certains services d’institutions publiques à des agences privées, lesquelles ne sont pas autorisées à monnayer leurs services et doivent tenir les services de l’emploi publics informés sur une base mensuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences privées, y compris des statistiques sur les agences d’emploi privées et les prestations de services qu’elles assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2004.

1. Organisation et fonctionnement du service de l’emploi. La commission note avec intérêt l’arrêté no  768/2003 du 3 juillet 2003 relatif à l’approbation du statut de l’Agence nationale pour l’emploi, la loi no 76/2002 du 16 janvier 2002 sur le système d’assurance chômage et l’incitation à l’emploi ainsi que l’arrêté no 277/2002 relatif à l’approbation des critères d’habilitation des prestataires de services spécialisés pour inciter à l’emploi. Elle prend également note des fonctions et objectifs principaux de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi que de la réorganisation de la structure du service de l’emploi au niveau territorial et dans la capitale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les différents bureaux de placement. En outre, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la nouvelle organisation de l’Agence nationale pour l’emploi doit faire l’objet d’une évaluation d’ensemble et, le cas échéant, communiquer les résultats de cette évaluation (articles 3 et 6 de la convention).

2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, afin de développer le dialogue tripartite et d’assurer la coopération avec les partenaires sociaux en terme d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de l’emploi, un cadre législatif pour l’application du principe du tripartisme dans toutes les structures institutionnelles du service public pour l’emploi a été créé. Le gouvernement rappelle que l’Agence nationale pour l’emploi est dirigée par un conseil d’administration composé de 15 membres, représentants des organismes de l’administration publique, ainsi que des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national. Ce conseil d’administration ainsi que des conseils consultatifs tripartites au niveau local assurent, tant au niveau départemental que national, le dialogue social à l’égard des problèmes les plus importants en matière d’emploi. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement efficace du service public de l’emploi (articles 4 et 5). Prière également de fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 1998. La commission relève l'adoption de la loi no 145/1998 portant création d'une Agence nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, opérationnelle à partir du 1er janvier 1999. Elle note que l'agence sera dirigée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises au sein du conseil d'administration de l'agence concernant le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi (articles 4 et 5 de la convention). Prière également de fournir copie du statut de l'agence, de tout document et toute autre information utiles sur l'application de la convention (Parties I, IV et VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention et notamment des informations concernant la réorganisation des bureaux de l'emploi entreprise notamment avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que les compétences et le rôle des bureaux d'emploi ont fait l'objet des réglementations légales, au niveau national, développées et perfectionnées après 1989. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus précisément dans son prochain rapport les modifications législatives et réglementaires intervenues et de fournir les textes pertinents, conformément au Point I du formulaire de rapport.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note l'intention du gouvernement de créer des structures tripartites au sein du système national de bureaux de l'emploi. Elle prie le gouvernement de décrire plus en détail, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner plein effet aux dispositions de ces articles de la convention qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris, par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

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