National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 fera certainement l’objet d’un réexamen visant à y inclure de nouvelles maladies dans le cadre du processus de révision de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau relèvement des plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle est envisageable afin d’assurer à moyen terme la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement faisant état notamment du relèvement des plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles de 1923. Ces derniers sont, en effet, passés de 3 000 RsP à 6 000 RsP par mois, dans le cadre de l’harmonisation de la législation en matière de protection sociale. En outre, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 fera certainement l’objet d’un réexamen visant à y inclure de nouvelles maladies dans le cadre du processus de révision de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.
Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires en ce qui concerne la situation vis-à-vis de la loi sur la réparation des lésions professionnelles des personnes dont les salaires dépassent les plafonds précités. La commission prie, à cet égard, le gouvernement d’indiquer si un nouveau relèvement de ces plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection en cas de maladie professionnelle est envisageable afin d’assurer à moyen terme la protection prévue par la convention à un nombre plus grand de travailleurs.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que de la réponse de celui-ci aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle il a d’ores et déjà recommandé que les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles de 1923 soient augmentés et passent de 3 000 RsP à 6 000 RsP par mois, de manière à aligner ces seuils sur ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. L’organisation syndicale susmentionnée soulevait également la question de la révision de la liste des maladies professionnelles prévues par la législation afin de mettre celle-ci à jour avec l’évolution des technologies et des risques professionnels. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des maladies professionnelles établie par la loi de 1923 est en conformité avec les dispositions de la convention no 18 et a, depuis l’adoption de la loi, périodiquement subi certaines révisions. La commission note en outre que, dans le cas où cette organisation syndicale souhaiterait faire inscrire de nouvelles maladies professionnelles à cette liste, le gouvernement déclare qu’il est possible d’effectuer une telle extension une fois que les études requises à cet effet auront été effectuées. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir, dans ses prochains rapports, la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la Fédération des syndicats du Pakistan a formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention qui font suite à ceux déjà présentés par cette organisation en 1999. Dans ces commentaires, cette organisation exprime de nouveau le souhait de voir le gouvernement intervenir afin de réviser à la hausse les plafonds salariaux ouvrant droit au bénéfice de la protection de la loi sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à aligner ces seuils avec ceux récemment adoptés aux fins de l’application d’autres lois en matière de protection sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une réponse aux commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
1. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle qu'amendée), mentionne toujours l'intoxication par le mercure et les conséquences directes de cette intoxication.
2. La commission a également pris note des commentaires présentés par la Fédération des syndicats du Pakistan sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une réponse aux commentaires susmentionnés concernant l'exclusion du champ d'application de la loi sur la réparation des lésions professionnelles des travailleurs dont le salaire dépasse un plafond, la révision du taux des prestations et l'adaptation de la liste des maladies professionnelles à l'utilisation de nouvelles substances chimiques.
1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. En réponse à sa précédente demande concernant la question soulevée en 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan concernant la révision du taux d'indemnisation à la lumière du diagnostic des nouvelles maladies professionnelles, le gouvernement confirme qu'il examine activement cette question. La commission souhaite être tenue informée de tous faits nouveaux survenus dans ce domaine.
2. En réponse à la demande d'éclaircissement de la commission sur la question de savoir si le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle que modifiée) mentionne toujours l'intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, ainsi que les conséquences directes d'une telle intoxication, le gouvernement indique qu'il a pris les mesures nécessaires. La commission lui saurait gré de communiquer un complément d'information sur la nature exacte de ces mesures ainsi qu'une copie de tous les textes juridiques ou administratifs pertinents et une version à jour de ce tableau.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires soumis en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan à propos de l'application sur le territoire national d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 18, commentaires qui ont été communiqués pour observations au gouvernement par le Bureau, le 1er novembre 1993. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse aux commentaires précités, ainsi que le texte des modifications apportées à la législation relative au paiement des réparations dont il a été fait mention.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine activement la question soulevée, en 1993, par la Fédération des syndicats du Pakistan. La commission souhaite être tenue informée de tout fait nouveau survenu dans ce domaine.
2. Faisant suite aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission souhaiterait savoir si le tableau III annexé à la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923 (telle qu'elle a été modifiée), mentionne toujours l'intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés ainsi que les conséquences directes d'une telle intoxication. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une version à jour de ce tableau.
La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle note également que la Fédération des syndicats du Pakistan a présenté en octobre 1993 des commentaires sur l'application dans ce pays d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 18, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement pour observation le 1er novembre 1993. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une réponse aux commentaires susmentionnés ainsi que le texte des dépositions modifiant la législation concernant le paiement des indemnités, dont il a été fait mention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]