National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Se référant aux trois derniers rapports du gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dérogations permanentes - Travaux intermittents par nature. La commission croit comprendre que l’arrêté no 243 du 8 mai 1966, pris en application de l’article 117 du Code du travail et qui énumère les travaux qualifiés d’intermittents par nature, n’a pas encore été amendé pour tenir compte de la révision du Code du travail du 10 décembre 2000. La commission rappelle que les types de travaux visés par l’arrêté no 243 vont au-delà de ceux qui peuvent être considérés comme intermittents par nature au sens de la convention. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, «l’expression "travail intermittent en raison même de sa nature", telle qu’elle est employée dans les conventions [nos 1 et 30], désigne le travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels» (paragr. 126). A cet égard, l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention cite en exemple le travail des concierges, du personnel de garde et d’entretien des locaux et dépôts. En outre, la commission a considéré dans son étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail que, «bien que les dispositions des instruments [de l’OIT] considérés ne donnent pas une définition précise des travaux intermittents pouvant faire l’objet de cette dérogation, les interprétations et avis formulés à cet égard indiquent que l’application doit en être faite d’une manière restrictive. Une telle interprétation est d’autant plus nécessaire que ces travaux (…) comportent en général des règles assez souples en ce qui concerne tant le nombre d’heures de travail que la question d’une rémunération majorée, et sont même parfois exclus de toute réglementation sur la durée du travail» (paragr. 175). Par conséquent, certains des travaux énumérés dans l’arrêté no 243 ne paraissent pas pouvoir être considérés comme travaux intermittents par nature au sens de la convention. Il s’agit des travaux suivants: transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, voie ferrée ou voie aérienne, y compris le travail dans les aéroports; travaux d’amarrage des navires, des balises et des phares; travaux dans les ports, sur les remorqueurs et les bateaux-pilotes; travaux de réparation des navires; travaux des ouvriers chargés de la distribution de l’eau dans les réseaux d’irrigation. La commission demande au gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour amender l’arrêté no 243 et le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires fixent une limite journalière à la prolongation de la durée du travail dans le cas de travaux intermittents par nature, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Travaux préparatoires et complémentaires. La commission note que certains travaux mentionnés par l’arrêté no 135 du 3 février 1981, lequel définit notamment les travaux préparatoires et complémentaires au sens de l’article 123 du Code du travail, ne paraissent pas relever de la dérogation permise par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à cet égard que cette disposition ne vise que les travaux «qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement». Les travaux suivants ne paraissent pas inclus dans cette définition: travaux d’études relatifs aux projets; travaux administratifs liés à ceux-ci; travaux préparatoires liés aux opérations de vente dans les zones franches; travaux des conducteurs de voitures et de leurs assistants qui travaillent sur les lignes de transport dans un rayon supérieur à 200 kilomètres à partir du point de départ. La commission demande au gouvernement d’amender l’arrêté en question afin d’en limiter le champ d’application aux travaux préparatoires et complémentaires pour lesquels la convention permet l’instauration de dérogations permanentes. En outre, la commission note que l’article 5 dudit arrêté établit uniquement une limite hebdomadaire à la prolongation de la durée du travail autorisée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une limite journalière est également applicable dans ce cas, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’arrêté no 720 de 1973, modifié par l’arrêté no 775 de 1974, pris en application de l’article 120 du Code du travail, autorise des dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail dans certains cas de surcroît de travail extraordinaire (art. 1 a) de l’arrêté). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre la limite annuelle de 520 heures établie par cet arrêté, une limite journalière a été fixée aux heures supplémentaires autorisées dans de tels cas. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le taux de salaire pour ces heures supplémentaires est majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Rappelant que le gouvernement a fourni pour la dernière fois des indications générales sur l’application pratique de la convention en 1984, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation sur la durée du travail, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec satisfaction l’adoption de l’article 117 révisé du Code du travail par la loi no 24 du 10 décembre 2000, aux termes duquel les travailleurs ne sont plus tenus d’être présents sur le lieu de travail au-delà de la durée légale ou contractuelle du travail.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement relatives au réexamen du nouveau projet de Code du travail par la Commission de consultation et du dialogue tripartite, pour tenir pleinement compte de ses commentaires sur l’application de la convention et de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure d’adopter le projet modifié en conséquence et qu’il ne manquera pas d’en informer le BIT.
La commission souhaite rappeler qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de l’article 117 de l’actuel Code du travail, qui prévoient que «les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour», sont de nature à entraîner des abus et qu’il est nécessaire de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l’article 3 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que l'article 117 du Code du travail qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs n'a toujours pas été modifié afin de le rendre conforme à la convention. La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de cet article, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et lui rappelle la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 3 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour. A cet égard, la commission a pris connaissance d'une communication du gouvernement transmise au BIT en juillet 1999 et note l'indication selon laquelle, tenant compte des commentaires formulés par la commission sur l'application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, il a entrepris la préparation d'un nouveau projet de décret législatif destiné à modifier le Code du travail en conséquence. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.
Voir les commentaires formulés dans l'observation concernant l'application de la convention no 1, comme suit:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de décret-loi visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, dont l'article 117, qui fait depuis de nombreuses années l'objet de commentaires de cette commission quant à sa conformité avec l'article 6 de la convention, a été révisé et soumis de nouveau à la présidence du Conseil des ministres. La disposition actuellement en vigueur établit, en effet, que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". En faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, la commission a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
La commission veut croire que le projet de décret-loi susmentionné sera très prochainement adopté et qu'il permettra d'assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions précitées de la convention à la lumière des commentaires réitérés de la commission.
Voir sous convention no 1, comme suit:
Article 6 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de décret-loi a été soumis à la présidence du Conseil des ministres visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959.
La commission a, depuis de très nombreuses années, relevé l'article 117 du Code du travail qui établit que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". Faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, elle a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 de la convention stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Voir les commentaires formulés sous la convention no 1, comme suit:
Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un comité tripartite avait été constitué en vue d'examiner la suite à donner aux commentaires en suspens sur l'application de la convention.
Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que le gouvernement avait, dans son rapport de 1984, communiqué un projet de décret-loi modifiant l'article 117 du Code du travail, qui permet la présence du travailleur sur les lieux de travail jusqu'à onze heures par jour. Comme la commission l'a déjà fait observer à plusieurs reprises, cette situation est de nature à conduire à des abus, étant donné que tout travailleur pourrait être soumis en pratique à un régime qui ne devrait être applicable qu'aux personnes dont le travail est spécialement intermittent.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement afin de modifier l'article 117 du Code du travail de manière que, sauf dans le cas de travail intermittent, la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail en dehors des heures de travail autorisées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement intervenu à cet égard.