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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission avait noté précédemment la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes dans les professions et les emplois moins rémunérés et les postes de niveau inférieur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation dans des domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2018, les femmes constituaient 35,5 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle dans divers domaines et occupaient moins de 30 pour cent des postes répertoriés. Elle note en outre dans le rapport remis par le gouvernement en 2019 au titre de l’examen national de la mise en application de la Déclaration de Beijing (Beijing + 25), que d’énormes différences entre hommes et femmes persistent dans la population active par secteur, la majorité de la population féminine active l’étant dans l’agriculture de subsistance et les activités formelles qui se caractérisent par des conditions de travail précaires et de l’exploitation, une protection légale au rabais et des revenus instables, ce qui met les femmes dans l’impossibilité d’accéder au crédit et de travailler dans des conditions plus décentes. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2006 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) la promotion de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en matière de rémunération; et 2) assurer l’égalité de représentation et de participation des femmes et des hommes dans les instances décisionnaires, à tous les échelons. La commission note toutefois que, selon l’édition 2019 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les femmes ne constituaient que 22,2 pour cent des cadres moyens et supérieurs et que l’égalité de revenu calculée à partir du coefficient de Gini (c’est-à-dire une mesure statistique permettant de rendre compte de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages au sein de la population d’un pays par rapport à une répartition strictement égalitaire, la valeur 0 représentant l’égalité absolue et la valeur 100 l’inégalité absolue) était estimée à 54. En outre, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait particulièrement préoccupé par : 1) l’incidence élevée de la pauvreté chez les femmes, en particulier chez celles des zones rurales qui constituent la majorité de la population féminine; et 2) le manque de mesures de protection sociale des travailleuses du secteur informel, notamment de prestations de retraite (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 33 et 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et de sa stratégie d’application et du Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, s’agissant en particulier des mesures visant à : i) remédier aux stéréotypes et à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre à propos des aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et de leur rôle dans la famille; et ii) promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels assortis de perspectives de carrière et d’une rémunération plus élevée. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières de données et de statistiques sont essentielles pour remédier de manière appropriée à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des femmes et des hommes, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b. Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la fixation du salaire minimum est le fruit de consultations tripartites menées par secteur et par branche d’activité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les salaires minima sont fixés par le gouvernement dans chacun des neuf secteurs économiques définis par l’ordonnance ministérielle n° 161/2007 du 31 décembre 2007, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Comité consultatif du travail, conformément à l’article 108 (5) de la loi sur le travail. Elle note qu’en avril 2019, le gouvernement a augmenté le salaire minimum du secteur public ainsi que dans les huit autres secteurs d’activité économique du privé. La commission rappelle que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière significative à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, on constate une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement veiller, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à ce que les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Compte tenu de la ségrégation entre hommes et femmes régnant sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, lors de la fixation des salaires minima des différents secteurs, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et en particulier que les salaires propres à chaque secteur ne traduisent pas une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes par rapport à ceux principalement occupés par des hommes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les taux des salaires minima pratiqués dans chaque secteur, ainsi que sur la proportion de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que l’article 251 de la loi sur le travail se rapporte à l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs à des fins de classification des salaires et elle rappelait que la mention de l’évaluation objective des emplois, à l’article 3 de la convention, est différente de la notion de l’évaluation des résultats de l’employé puisque l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non le travailleur. La commission prend note de l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur l’application de cet article 251 dans la pratique. À cet égard, elle rappelle que l’évaluation objective des emplois énoncée à l’article 3 suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les travailleurs qui ont des emplois différents mais de valeur égale reçoivent une rémunération égale. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Souvent, des aptitudes considérées comme "féminines", telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement "masculines", comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, dans la pratique, contribue à la classification des salaires, comme prévu à l’article 251 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires sont négociés entre les représentants des travailleurs et des employeurs dans les différents secteurs économiques, à l’échelon national, ainsi que par le biais de conventions collectives négociées au niveau des entreprises. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, en particulier devant l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des éventuelles conventions collectives en vigueur comportant des clauses sur la détermination des salaires ou reflétant le principe de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les actions menées afin de promouvoir l’application du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux et sur les résultats de ces initiatives.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 17). Elle note par ailleurs qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à une inégalité de rémunération constatée par ou signalée aux inspecteurs de travail, au médiateur (ombudsman), aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission prie de manière répétée le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 (3) de la loi no 23/2007 sur le travail, qui prescrit le droit de tous les salariés à l’égalité de rémunération pour un «travail égal» sans distinction basée, entre autres, sur le sexe, de manière à ce qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’énonce la convention. Elle avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que le principe de la convention est couvert par cette disposition, et elle avait rappelé que la notion de «travail de valeur égale» englobe et dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et qu’elle comprend également le travail qui, étant de nature entièrement différente, est néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la révision de la loi sur le travail a déjà été discutée avec les partenaires sociaux, a été soumise au conseil des ministres et qu’elle est maintenant à l’examen à l’assemblée nationale. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des agents et employés de l’État, communiquée par le gouvernement, et plus particulièrement de l’article 54 (2) de cette loi qui prévoit que tous les agents et employés de l’État ont droit à l’égalité de rémunération pour un «travail égal». Regrettant que le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion pour inclure dans le texte une disposition énonçant de manière explicite l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, comme le prescrit la convention, la commission note toutefois qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet #Trade4DecentWork, afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier par la modification de sa législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 (3) de la loi no 23/2007 et l’article 54 (2) de la loi no 10/2017, afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans sa législation nationale, de manière à recouvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent le même travail ou un travail similaire, mais aussi les situations dans lesquelles ils effectuent un travail d’une nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la fixation du salaire minimum est le fruit de consultations tripartites menées par secteur et par branche d’activité. Elle rappelle que la fixation des salaires minima peut fortement contribuer à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et tient à souligner qu’il importe de garantir que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour déterminer les taux de salaire est exempte de toute distorsion sexiste. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, lors de la fixation des salaires minima pour les différents secteurs, les taux sont déterminés sur la base d’objectifs clairs, sans distorsion sexiste, et que les professions dans lesquelles les femmes sont les plus nombreuses ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes sont les plus nombreux.
La commission rappelle que certaines causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération ont été relevées dans la ségrégation professionnelle horizontale et verticale que subissent les femmes qui occupent des emplois ou des professions peu rémunérés, ainsi que des postes de niveau inférieur. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information supplémentaire à cet égard. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’égalité de genre et sa stratégie d’application, adoptée en 2006, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation dans des domaines traditionnellement masculins, sur ses incidences sur la promotion de l’application du principe de la convention et sur la réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes, ainsi que sur l’application et les effets de toutes autres mesures pertinentes, dont celles prises dans le cadre de la stratégie relative à l’emploi et à la formation professionnelle pour combattre la ségrégation professionnelle;
  • ii) recueillir et communiquer des informations statistiques sur le niveau des gains des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, ainsi que les différentes professions qu’ils exercent et les différents postes qu’ils occupent dans les secteurs privé et public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 251 de la loi no 23/2007 sur le travail et prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents cas énoncés dans cet article qui prévoit l’évaluation professionnelle des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 251 se réfère à l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, notamment à des fins de classification des salaires. Elle tient à souligner que la mention de l’évaluation objective des emplois, à l’article 3 de la convention, est différente de la notion de l’évaluation des résultats de l’employé. En effet, l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer objectivement la «valeur» relative des emplois exercés, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les travailleurs qui ont des emplois différents mais de «valeur» égale reçoivent une rémunération égale. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer comment l’évaluation des compétences et des qualifications des travailleurs, dans la pratique, contribue à la classification des salaires, comme prévu à l’article 251 de la loi sur le travail, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour évaluer ces compétences et qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet, dans la pratique, au principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Législation. Depuis 2009, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail, qui prévoit le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal, afin qu’il reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale». Notant que le gouvernement indique que le principe de la convention est couvert par cette disposition, la commission rappelle de nouveau que la notion de «travail de valeur égale» englobe et dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et qu’elle comprend également le travail qui est de nature entièrement différente, qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle privilégie le travail indépendant des femmes par le biais de l’octroi de crédits pour le développement de petits commerces. Dans le secteur public, l’objectif est d’augmenter les possibilités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilités. La politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre visent à améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail à travers la création de microprojets de gestion durable. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès dans l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:
  • i) de fournir des informations sur l’application de la politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre ainsi que sur son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que des informations sur l’application de toute autre mesure pertinente, notamment dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et
  • ii) de recueillir et communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et aux différents postes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et des qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères utilisés pour l’évaluation des compétences et des qualifications.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre des activités du Comité consultatif du travail en matière de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle note cependant que des représentants du Mozambique ont participé à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu à Lisbonne en septembre 2013. L’atelier visait à renforcer la capacité des gouvernements et celle des organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne l’établissement des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. La commission se félicite de la participation du gouvernement à cet événement et espère que l’assistance fournie par le Bureau offrira au gouvernement des orientations qui l’aideront à élaborer son prochain rapport. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle privilégie le travail indépendant des femmes par le biais de l’octroi de crédits pour le développement de petits commerces. Dans le secteur public, l’objectif est d’augmenter les possibilités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilités. La politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre visent à améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail à travers la création de microprojets de gestion durable. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes, ce qui rend difficile l’évaluation des progrès dans l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application de la politique d’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre ainsi que sur son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que des informations sur l’application de toute autre mesure pertinente, notamment dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et

ii)    de recueillir et communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et aux différents postes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et des qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères utilisés pour l’évaluation des compétences et des qualifications.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre des activités du Comité consultatif du travail en matière de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail qui se limite à établir le droit à un salaire égal pour un même travail afin qu’il reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement en la matière. Elle rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle avait souligné que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire» mais qu’il va au-delà puisqu’il englobe la notion de travail de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi no 23/2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission encourage le gouvernement, le cas échéant, à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui met l’accent sur la promotion de l’emploi des femmes et sur certaines mesures prises par la fonction publique pour développer les opportunités d’emploi pour les femmes, y compris à des postes de responsabilité. La commission note également que la stratégie de 2006 pour l’égalité des sexes prévoit l’adoption de mesures tendant notamment à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine, à sensibiliser le public sur les questions de genre et à combattre les stéréotypes sexistes aussi bien qu’à faire connaître et appliquer les instruments juridiques, y compris les conventions ratifiées, touchant à ces questions. La commission note qu’en l’absence de statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes il n’est pas possible de déterminer si l’application de la convention dans la pratique a progressé. La commission prie le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application de la Stratégie pour l’égalité des sexes et son impact sur l’application du principe établi par la convention et sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, de même que sur l’application de toute autre mesure pertinente, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de la stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle; et

ii)    de recueillir et communiquer des statistiques montrant les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes professions et les différents postes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 251 de la loi sur le travail prévoit une évaluation des compétences et qualifications requises pour l’exercice de certains emplois aux fins de la classification des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur les critères appliqués pour l’évaluation des compétences et qualifications.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le contexte de l’action déployée par le Comité consultatif du travail de fixation des salaires, pour promouvoir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en droit et dans la pratique. Au fil des ans, la commission a souligné la nécessité d’assurer une application cohérente et complète du principe de la convention dans la législation nationale. Prenant note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour inclure dans la législation une disposition instaurant expressément le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, en vertu de l’article 108(3) de la loi, tous les salariés, sans distinction, notamment de sexe, ont le droit au même salaire et aux mêmes avantages divers pour un «travail égal». Cependant, la commission souligne à nouveau avec insistance que des dispositions ne prévoyant l’égalité de rémunération qu’entre hommes et femmes accomplissant un travail égal, similaire ou identique ne suffisent pas à refléter pleinement le principe de la convention, qui tend à ce que les femmes et les hommes qui accomplissent un travail de nature entièrement différente, mais étant néanmoins de valeur égale, soient rémunérés sur un pied d’égalité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 relative à cette question et prie instamment le gouvernement de prendre toute disposition propre à modifier l’article 108 de la loi de 2007 sur le travail afin que cet article reflète pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 b) de la convention. Application en droit. Rappelant ses précédents commentaires concernant le sens attribué à l’expression «rémunération et prestations égales pour un travail égal» à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui dispose que tous les salariés «ont droit à une rémunération et des prestations égales pour un travail égal», la commission note que le gouvernement déclare que l’expression «travail égal» dans cet article englobe également le travail de valeur égale. Appelant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant cette convention, la commission demande au gouvernement que, dans un souci de clarté et pour envisager une application pleine et entière du principe posé par la convention en droit et en pratique, la possibilité d’incorporer explicitement la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation lors de la révision en cours de la législation du travail, et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

2. Article 2. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’inclusion des femmes dans des programmes de formation et de création d’emplois. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures plus ambitieuses pour parvenir à ce que les hommes et les femmes aient accès plus facilement, sur un pied d’égalité, à des emplois mieux rémunérés, y compris dans l’économie informelle, et elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans ce domaine.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques du travail assure, en coopération étroite avec l’Institut national de statistique, la formation de statisticiens du travail, dans le but de recueillir des données plus complètes. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les rémunérations, ventilées par sexe, dès que celles-ci deviendront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En référence à ses commentaires antérieurs au sujet de la signification de l’expression «rémunération et prestations égales pour le même travail» figurant à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 et à l’application du principe de la convention dans la pratique, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi no 8/1998 du 20 juillet 1998 fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour modifier l’article 47(2) afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.

2. Article 2. Progrès réalisés dans l’application de l’égalité de rémunération. En ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, parmi les facteurs qui expliquent le faible pourcentage de femmes qui occupent des postes de direction ou des postes administratifs dans ce secteur, on peut citer le fait que peu de femmes bénéficient de l’enseignement supérieur et que beaucoup de femmes se marient avant de parvenir à l’enseignement secondaire ou supérieur. Le gouvernement ajoute qu’il déploie beaucoup d’efforts pour remédier à la disparité salariale entre les hommes et les femmes et qu’il a pris des mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation des femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes et pour promouvoir leur accès aux postes de direction et aux postes administratifs. Par ailleurs, et dans ce contexte, la commission prend note du règlement gouvernemental no 75/2004 du 28 avril 2004 fixant les salaires minima nationaux respectivement dans le secteur agricole et de la pêche, le secteur industriel, le secteur commercial et les autres secteurs d’activités. Tout en notant le niveau inférieur des salaires minima dans le secteur agricole et le fait que les femmes dans leur écrasante majorité travaillent dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé par rapport aux initiatives destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois en dehors du secteur agricole et à augmenter leur participation à l’enseignement secondaire et supérieur ainsi qu’aux programmes de formation et d’orientation professionnelles. Prière de fournir également des informations concrètes et actualisées sur le nombre de femmes qui ont bénéficié de la formation à des emplois non traditionnels ainsi que le nombre de femmes qui ont été nommées à des postes de direction, notamment dans le secteur agricole, à la suite de la formation reçue.

3. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait demandéà plusieurs occasions communication de différents types de statistiques qui lui permettraient de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes employés aux différents niveaux et catégories d’emploi dans les secteurs public et privé. Bien que le gouvernement ait dans le passé transmis des statistiques, ce dont il est remercié, ces statistiques étaient souvent incomplètes, non ventilées par sexe ou non actualisées. La commission rappelle à nouveau l’importance de compiler et d’analyser les statistiques du travail concernant les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, en tant que moyen de promouvoir et d’évaluer l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé pour recueillir de telles statistiques du travail, comme souligné dans son observation générale de 1998, et de transmettre dans son prochain rapport de telles statistiques. Tout en prenant note des barèmes de salaires annexés à la convention collective adoptée en 2003 pour «Companhia Industrial da Matola», prière de fournir aussi, si possible, des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents barèmes de salaire couverts par la convention collective susmentionnée, ainsi que des copies de toutes autres conventions collectives adoptées récemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport succinct du gouvernement.

1. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe selon laquelle l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui prévoit que «tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail», signifierait plutôt «pour un travail de valeur égale» et ne contredirait donc pas l’esprit de la convention. La commission prend note de cette affirmation mais estime toutefois qu’une clarification du texte même de la loi demeure nécessaire, afin que non seulement l’esprit de la convention, mais aussi la lettre de celle-ci soit respectés. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour garantir l’application dans la pratique du principe de la convention et espère qu’il incorporera dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention dans un avenir prochain.

2. La commission prend note des statistiques, par ailleurs incomplètes, fournies par le gouvernement. Elle note qu’en 2000-01, un pourcentage important de femmes travaillaient dans des entreprises familiales sans salaire fixe (55,1 pour cent contre 10,9 pour cent des hommes) et qu’un nombre beaucoup plus important d’hommes que de femmes étaient salariés (26 pour cent contre 4,2 pour cent). La commission ne dispose toutefois pas de statistiques lui permettant de comparer la rémunération moyenne des hommes et des femmes dans divers secteurs du marché du travail et demande donc au gouvernement de lui fournir les plus récentes statistiques disponibles à ce sujet.

3. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à plusieurs de ses commentaires précédents. Elle se voit obligée de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:

[…]

b) Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l’exception de certaines branches d’activité que l’on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d’augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l’égalité des hommes et des femmes quant à l’accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité que l’on estime dangereux pour les femmes, et d’indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d’activité.

c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’œuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.

d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’œuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’œuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’œuvre.

e) La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu’il met l’accent sur la formation professionnelle et qu’il s’efforce de garantir un accès égal à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à l’emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de ses activités et sur les initiatives qu’il a prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission se réfère à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998 qui prévoit que tous les travailleurs, mozambicains ou étrangers, sans distinction de sexe […] ont le droit de recevoir une rémunération et des prestations égales pour le même travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 19 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui indique clairement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale», cette notion allant au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour «un travail égal». La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’observation et l’application dans la pratique du principe de la convention, et de préciser s’il envisage d’inscrire dans la législation le principe contenu à l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152).

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle est donc contrainte de reprendre les points suivants de sa demande directe précédente, qui était conçue comme suit:

a) La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République du Mozambique consacre le principe de la non-discrimination en vertu duquel il ne saurait y avoir de différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou pour un travail identique. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect et l’application, dans les faits, de cette politique, et d’indiquer s’il envisage d’incorporer dans la législation le principe contenu dans l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19-23, 52-70 et 138-152).

b) Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l’exception de certaines branches d’activité que l’on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d’augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l’égalité des hommes et des femmes quant à l’accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité que l’on estime dangereux pour les femmes, et d’indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d’activité.

c) Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu’elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d’oeuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l’immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu’elles sont plus nombreuses que les hommes dans l’agriculture, en 1996 les femmes n’occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d’un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d’encadrement et de supervision.

d) La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s’appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l’exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d’emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d’oeuvre et l’emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d’oeuvre et d’emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d’oeuvre.

e) La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu’il met l’accent sur la formation professionnelle et qu’il s’efforce de garantir un accès égal à l’orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu’à l’emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de ses activités et sur les initiatives qu’il a prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, y compris des données statistiques.

1. Le rapport du gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission tripartite consultative du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux fixent les salaires minima à l'échelle nationale de façon à garantir la protection des travailleurs employés, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et du commerce. La commission prend note des informations fournies dans le rapport selon lesquelles les mêmes taux de salaire s'appliquent aux hommes et aux femmes. Le gouvernement a indiqué dans des rapports précédents que les salaires d'autres catégories professionnelles sont fixés par voie de négociation collective. Par conséquent, afin d'être en mesure d'évaluer l'application du principe de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives fixant les taux de rémunération pour différents secteurs, en précisant, si possible, le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives du secteur privé et la proportion d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des secteurs économiques.

2. La commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République du Mozambique consacre le principe de la non-discrimination en vertu duquel il ne saurait y avoir de différences de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou pour un travail identique. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir le respect et l'application, dans les faits, de cette politique, et d'indiquer s'il envisage d'incorporer dans la législation le principe contenu dans l'article 2 de la convention (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 19-23, 52-70 et 138-152).

3. Dans son rapport, le gouvernement indique que les femmes au Mozambique prennent part à la vie économique de la même manière que les hommes, sans discrimination aucune, à l'exception de certaines branches d'activité que l'on estime dangereuses pour elles. La commission rappelle que, en vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de rémunération, des mesures appropriées devraient être prises, si nécessaire, afin d'augmenter le rendement des travailleuses, notamment en encourageant l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès aux différentes professions et fonctions, sous réserve des dispositions de la réglementation internationale et de la législation nationale concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes (voir la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, paragr. 6 d)). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d'activité que l'on estime dangereux pour les femmes, et d'indiquer si ces activités leur sont interdites et selon quels critères. Prière également de fournir des indications sur les taux actuels de rémunération des fonctions exercées dans ces branches d'activité.

4. Selon les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement (la commission note à ce propos qu'elles sont incomplètes), les femmes représentaient en 1995 52,5 pour cent de la main-d'oeuvre au Mozambique. Il ressort des données fournies que l'immense majorité des travailleuses, soit 91,76 pour cent, sont occupées dans l'agriculture, la foresterie et la pêche. Les chiffres montrent que, malgré le fait qu'elles sont plus nombreuses que les hommes dans l'agriculture, en 1996 les femmes n'occupaient que 33 pour cent des postes de gestion dans ce secteur. En outre, il apparaît que les femmes à ces postes percevaient en 1996 un salaire mensuel moyen représentant 59 pour cent de celui des hommes. Les rémunérations sont plus équilibrées dans les emplois d'un niveau moins élevé du secteur agricole, les salaires des femmes représentant un pourcentage plus important des salaires des hommes: 79,5 pour cent (techniciennes de niveau intermédiaire); 81 pour cent (autres catégories de techniciennes) et 87 pour cent (personnel administratif). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les études ou autres indiquant les facteurs qui contribuent à ce que les femmes soient moins nombreuses que les hommes à des postes de gestion ou de direction, en particulier dans le secteur agricole, et perçoivent des taux de salaire moins élevés dans ce secteur. La commission souhaiterait également des informations sur les mesures prises pour réduire ces écarts de salaire et pour accroître la proportion de femmes aux postes d'encadrement et de supervision.

5. La commission prend note des échelles de salaire fournies par le gouvernement qui s'appliquent dans diverses entreprises et dans le secteur public. A l'exception des informations fournies à propos du salaire mensuel moyen des travailleurs en 1996, les échelles de salaire communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 1997 de la commission ne sont pas ventilées par sexe et ne font pas apparaître la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d'emploi. Par conséquent, ces échelles de salaire ne permettent pas d'évaluer l'application du principe de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris une réorganisation profonde de son système de statistiques sur la main-d'oeuvre et l'emploi, ainsi que des mécanismes administratifs utilisés pour rassembler et analyser les données utiles en matière de main-d'oeuvre et d'emploi. La commission espère que cette évolution permettra au gouvernement de fournir dans de prochains rapports des statistiques ventilées par sexe. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il juge nécessaire de renforcer, le cas échéant, les capacités du nouveau système de statistiques sur la main-d'oeuvre.

6. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ses objectifs dans le domaine du travail, y compris le fait qu'il met l'accent sur la formation professionnelle et qu'il s'efforce de garantir un accès égal à l'orientation et à la formation professionnelles, ainsi qu'à l'emploi, à la suite de ces activités de formation. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement de ses activités et sur les initiatives qu'il a prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail, tandis que les autres taux de rémunération sont déterminés par voie de négociations collectives. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives fixant les taux de rémunération pour toute une série de secteurs, en précisant autant que possible les pourcentages d'hommes et de femmes couverts par ces divers instruments et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système salarial du pays permet à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, de percevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu'il n'est pas possible, en l'état actuel des choses, de communiquer copie des conventions collectives du fait que des négociations ont cours actuellement au niveau de l'entreprise, entre employeurs et syndicats. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans sa demande directe concernant la convention no 111, à propos de l'assistance technique pouvant être demandée dans certains domaines, lorsque le système national de collecte de ces statistiques se révèle inadéquat. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective au niveau de l'entreprise qui permettrait d'apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.

2. La commission notait dans sa précédente demande directe que l'article 3(3) du règlement général des conditions de service des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires qui accomplissent des tâches "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". Elle avait invité le gouvernement à se reporter aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. Elle priait en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans ce règlement général le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail identique. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'information à cet égard, la commission demande à nouveau un exemplaire du barème des salaires s'appliquant dans la fonction publique (fixé par décret du 29 décembre 1990), en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d'emploi de la fonction publique.

3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande ont un caractère global et ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure les femmes participent à la vie active et, plus spécifiquement, dans quelle mesure est appliqué le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note des indications du gouvernement concernant les difficultés qu'il éprouve à fournir de telles données, elle souhaite lui rappeler, comme elle l'a fait plus avant, qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il juge nécessaire de réexaminer les méthodes à la base du système national de statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Notant que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail tandis que les autres taux de salaires sont fixés par voie de négociation collective, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de conventions collectives fixant les taux de rémunération pour une série de secteurs d'activité, en indiquant, autant que possible, à la fois le pourcentage de femmes couvertes par ces instruments et le pourcentage d'hommes et de femmes en poste aux différents niveaux hiérarchiques.

2. La commission note, selon le rapport, que l'article 3, paragraphe 3, du Statut général des fonctionnaires stipule que les fonctionnaires qui fournissent des prestations "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans le Statut général des fonctionnaires le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pas seulement pour un travail identique. Entre-temps, la commission renouvelle sa demande antérieure d'une copie de l'échelle de salaires applicable aux services publics fixée par le décret du 29 décembre 1990, avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux hiérarchiques et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.

3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure ne sont pas ventillées entre hommes et femmes et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier la participation des femmes à la vie active et l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement lui communiquera, avec le prochain rapport, ces statistiques après les avoir ventillées par sexe, de telle façon qu'elles fassent apparaître les gains moyens des hommes et des femmes, autant que possible, par profession, secteur d'activités, ancienneté et niveau de qualification, et le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macroéconomiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les femmes occupent de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes et tiennent des postes de responsabilité dans certaines entreprises privées et dans l'administration publique. Notant que, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données statistiques détaillées illustrant cette situation, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des statistiques relatives aux taux des salaires et des prestations y afférentes et de les analyser afin de connaître, de manière plus précise, la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport copie de telles études et analyses afin de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est apppliqué dans la pratique.

3. La commission note que le décret no 41 du 29 décembre 1990, partiellement modifié en 1991 par le décret no 22, fixe une échelle de salaires applicable aux services publics de l'Etat et saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les explications que le gouvernement fournit dans son rapport en ce qui concerne le rôle joué par le bureau local du travail et l'inspection du travail dans le contrôle du respect du principe de l'égalité de rémunération.

1. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le décret du Conseil des ministres no 7 du 9 mars 1994 porte création d'une Commission consultative tripartite du travail chargée notamment de procéder à des études et de formuler des avis sur les problématiques fondamentales de l'économie en accordant une attention particulière aux questions sociales et de travail. Rappelant qu'elle demandait précédemment copie de tout rapport ou de toute analyse comportant une ventilation par sexe des taux de salaires de manière à pouvoir apprécier comment la convention est appliquée, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur les activités menées par cette commission consultative en ce qui concerne le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission s'intéresse particulièrement aux travaux de cette commission consultative qui, conformément à l'article 2(1)(b) du décret susmentionné, doit "promouvoir la coopération entre organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour l'élaboration des politiques dans les domaines des salaires et des prix, (et) de l'emploi et de la formation professionnelle...".

2. En ce qui concerne sa précédente demande de données sur la répartition des hommes et des femmes dans les services publics, et sur le pourcentage de femmes visées par les conventions collectives du secteur privé, la commission note que le gouvernement reste muet sur le premier point, et qu'il indique n'avoir pas eu le temps de contacter les organisations d'employeurs concernant les données du secteur privé en raison de la réception tardive des formulaires de rapport. La commission rappelle que ces données lui sont nécessaires du fait que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention sont généralement liées à une méconnaissance de la situation réelle des inégalités de rémunération (paragr. 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques ventilées de sorte qu'elle puisse évaluer l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macro-économiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les femmes occupent de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes et tiennent des postes de responsabilité dans certaines entreprises privées et dans l'administration publique. Notant que, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données statistiques détaillées illustrant cette situation, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des statistiques relatives aux taux des salaires et des prestations y afférentes et de les analyser afin de connaître, de manière plus précise, la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport copie de telles études et analyses afin de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est apppliqué dans la pratique.

3. La commission note que le décret no 41 du 29 décembre 1990, partiellement modifié en 1991 par le décret no 22, fixe une échelle de salaires applicable aux services publics de l'Etat et saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fixé les salaires minima à la lumière de certains indicateurs macro-économiques et a laissé le soin aux partenaires sociaux de fixer les salaires supérieurs aux salaires minima et autres prestations y afférentes par la voie de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des conventions collectives actuellement en vigueur, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, les femmes occupent de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes et tiennent des postes de responsabilité dans certaines entreprises privées et dans l'administration publique. Notant que, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données statistiques détaillées illustrant cette situation, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des statistiques relatives aux taux des salaires et des prestations y afférentes et de les analyser afin de connaître, de manière plus précise, la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport copie de telles études et analyses afin de lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est apppliqué dans la pratique.

3. La commission note que le décret no 41 du 29 décembre 1990, partiellement modifié en 1991 par le décret no 22, fixe une échelle de salaires applicable aux services publics de l'Etat et saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations récentes sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente), en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement d'où il ressort que les femmes constituent environ 35,40 pour cent de la population employée et qu'elles sont concentrées, en particulier, dans les emplois de dactylographie, mécanographie, commerce, couture. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dépend de l'évolution de facteurs socioculturels et des possibilités d'éducation technico-professionnelle dont les caractéristiques s'inscrivent dans le cadre général qui est celui des pays en développement. Cependant, il est à souligner que, dans les emplois professionnels traditionnellement occupés par des hommes, il arrive que des femmes commencent déjà à les occuper, mais il n'est pas possible d'indiquer leur nombre car les données statistiques sont inexistantes. A ce propos, la commission se réfère aux indications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quels progrès ont été réalisés dans l'évaluation objective des emplois dans les secteurs où sont concentrées les femmes, en vue d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission a pris note du paragraphe 3 de l'article 111 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en vertu duquel tous les fonctionnaires soumis à un régime identique de prestation de services ont droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la réglementation destinée à compléter le statut susmentionné dès sa publication.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente), en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement d'où il ressort que les femmes constituent environ 35,40 pour cent de la population employée et qu'elles sont concentrées, en particulier, dans les emplois de dactylographie, mécanographie, commerce, couture. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dépend de l'évolution de facteurs socioculturels et des possibilités d'éducation technico-professionnelle dont les caractéristiques s'inscrivent dans le cadre général qui est celui des pays en développement. Cependant, il est à souligner que, dans les emplois professionnels traditionnellement occupés par des hommes, il arrive que des femmes commencent déjà à les occuper, mais il n'est pas possible d'indiquer leur nombre car les données statistiques sont inexistantes. A ce propos, la commission se réfère aux indications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quels progrès ont été réalisés dans l'évaluation objective des emplois dans les secteurs où sont concentrées les femmes, en vue d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission a pris note du paragraphe 3 de l'article 111 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en vertu duquel tous les fonctionnaires soumis à un régime identique de prestation de services ont droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la réglementation destinée à compléter le statut susmentionné dès sa publication.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, les progrès accomplis dans la réalisation du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) qui consacre ce principe ainsi que le décret no 5/87 du 30 janvier 1987 et l'évaluation des divers emplois avec les qualifications requises pour leur exercice, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et d'indiquer si, dans les diverses catégories d'emplois établies par le ministère du Travail et figurant dans les documents communiqués avec le rapport ("Qualificador de ocupaçoes comuns de opérários e empregados" et "Qualificador de ocupaçoes comuns de técnicos"), il y a des catégories d'emplois exercés exclusivement ou principalement par des femmes et, dans l'affirmative, de préciser les taux des salaires qui leur sont applicables parmi ceux mentionnés au décret no 5/87 tel que modifié par les arrêtés ministériels nos 22/87 et 72/87.

La commission souhaiterait en outre disposer de précisions sur la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au sens de la convention, est assurée lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de valeur égale mais dans des conditions contractuelles différentes. (Le paragraphe 2, de l'article 75, de la loi générale du travail de 1985 se réfère dans ce cas à des conditions contractuelles "identiques".)

2. La commission note qu'aux termes de l'article 88 de la loi générale du travail les travailleurs nommés pour occuper des postes de direction ou des postes de confiance recevront un salaire correspondant à ces postes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des femmes sont également nommées à de tels postes et, dans l'affirmative, de quelle manière est appliqué à leur égard le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment en ce qui concerne les versements additionnels et les primes prévus aux articles 83 et 84 de la loi précitée.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 5, de la loi générale du travail, les relations de travail des fonctionnaires de l'Etat sont régies par un statut spécial; elle prie donc le gouvernement de fournir copie de ce statut avec son prochain rapport ainsi que toute autre documentation permettant d'apprécier la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est également assurée dans l'administration publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté avec satisfaction que l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) consacre le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale" et interdit toute discrimination quelle qu'elle soit. La commission note également avec intérêt l'adoption du décret no 5/87 du 30 janvier 1987 - pris en application de la loi générale du travail - qui réglemente le système des salaires et prévoit l'établissement d'une classification des emplois d'après des critères uniformes et objectifs visant, entre autres, à garantir "qu'à travail de valeur égale correspond un salaire égal". La commission note en outre, avec le même intérêt, qu'en application des dispositions précitées, le ministère du Travail a procédé à une évaluation objective des divers emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et a établi les qualifications requises pour leur exercice. Cette évaluation couvre les travailleurs manuels et les employés ainsi que le personnel technique des entreprises visées par la loi générale du travail (entités employeuses de l'Etat, mixtes et privées ainsi qu'organisations sociales). La commission prie le gouvernement de se référer aussi à la demande qu'elle lui adresse directement.

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