National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation et de réajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années et s’élève à 44 000 francs CFA (environ 85 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note cependant que, d’après diverses sources d’information, celui-ci devrait être prochainement augmenté et s’élèverait à 80 000 francs CFA (environ 155 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note également que, en vertu de l’article 255, paragraphe 2, du Code du travail, la Commission nationale d’étude des salaires (CNES), organe consultatif tripartite chargé de donner un avis motivé à la Commission gouvernementale des salaires (CGS), doit se réunir au moins une fois tous les trois ans, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. La commission prie le gouvernement de préciser si l’augmentation annoncée du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a fait l’objet de consultations tripartites. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la consultation régulière du CNES conformément aux dispositions du Code du travail. Par ailleurs, la commission rappelle l’importance du réajustement périodique des taux de salaire minima, garantissant ainsi aux travailleurs un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima serait réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant à l’effectivité du mécanisme de fixation et de réajustement des salaires minima et de communiquer une copie du décret fixant le nouveau salaire minimum national dès qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2. Participation des partenaires sociaux sur un pied d’égalité. La commission note que l’article 2 du décret no 000642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES assure la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la fixation du salaire minimum national. Concernant la fixation des salaires par branches d’activité, la commission note que l’article 144 du Code du travail énonce que, en l’absence de conventions collectives ou dans leur silence, des décrets pris sur proposition du ministre du Travail fixent les salaires minima par catégories professionnelles. La commission souhaiterait de plus amples informations concernant la participation des partenaires sociaux à la fixation des taux de salaire minima par branches d’activité lorsque ceux-ci ne sont pas pris par conventions collectives mais par décret du ministre du Travail.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations générales concernant l’application de la convention, en donnant par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, y compris dans le secteur agricole eu égard à l’importante main-d’œuvre déployée dans ce domaine; des copies d’études ou autres documents officiels de la CNES et de la CGS portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation et ses répercussions sur le niveau de vie des travailleurs; des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail, telle que modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que, aux termes des articles 149 et 254 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret pris après que la Commission nationale des études des salaires a donné un avis motivéà la Commission gouvernementale des salaires sur la fixation du SMIG. Elle note en outre que la composition de la Commission nationale d’études des salaires est déterminée par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Tout en rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention les employeurs et travailleurs intéressés doivent, dans tous les cas, participer à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, à l’occasion de son prochain rapport, copie des textes normatifs pris pour garantir une telle participation et faire ainsi porter effet à la convention à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des décrets pris sur proposition du ministre chargé du travail fixent, à défaut de conventions collectives ou lorsque ces conventions ne couvrent pas ces questions, les salaires minima par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures ainsi que les modalités adoptées visant à assurer une consultation pleine et une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à la détermination des salaires minima, comme l’exige cet article de la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les visites de contrôle des inspecteurs et contrôleurs du travail portent entre autres sur l’application des taux minima du SMIG et des salaires catégoriels. Elle le prie de soumettre copie des extraits pertinents des rapports de ces services publiés chaque année par l’inspection du travail conformément à l’article 247 du Code du travail, notamment en ce qui concerne les infractions commises et les sanctions imposées. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation concernant les salaires minima, ainsi que sur les taux du SMIG et des différents salaires minima par catégorie professionnelle, ou toutes autres informations qui permettraient à la commission de mieux évaluer l’effet donnéà l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.
Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport.
Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.
La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.
La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.