National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à l’observation formulée au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:
– l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, concernant la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;
– l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 concernant la diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;
– l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 relatif à la fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;
– l’article 172 du Code pénal concernant l’incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat;
– l’article 188 du Code pénal relatif à la diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.
La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de lui permettre de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses précédentes indications en 2006, a abrogé la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il s’était engagé de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.
La commission avait précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme la commission l’a souligné dans l’observation adressée au gouvernement. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention.
Communication de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive et des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission espère que le texte abrogeant la proclamation no 14 susmentionnée ainsi que les lois concernant l’exécution des sentences arbitrales seront communiqués avec son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que les informations demandées dans sa précédente observation seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse aux commentaires antérieurs, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.
Article 1 a) de la convention. Peines de prisons comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
– l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;
– les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
– la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même dans les lieux privés;
– les articles 4 et 26 de la loi no 40/1977 concernant les partis politiques, tels que modifiés par la loi no 177/2005, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique.
Dans son rapport de 2009, le gouvernement a indiqué que, selon les articles 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportant du travail forcé ne s’appliquent que pour la constitution ou la participation à une association ou à une organisation par quelque moyen que ce soit, qui appelle à l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, et non pas pour l’expression pacifique de certaines opinions politiques opposées au régime politique établi. A cet égard, la commission rappelle, se référant aux paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions ou par l’intermédiaire de partis ou associations politiques. La commission observe également que le champ d’application des articles précités du Code pénal ne se limite pas à la constitution ou à la participation à une telle association ou à un tel groupe, mais vise également d’autres actes, comme par exemple, l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat ou l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes.
Concernant les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines, le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2009, que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne s’appliquent que contre toute propagation de certaines doctrines visant à changer les principes fondamentaux de la Constitution ou l’ordre social, par l’usage de la force ou tout autre moyen illégal. Tout en prenant note de ses explications, la commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence (ou à l’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler.
Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, par exemple en limitant clairement leur application aux actes de violence ou à l’incitation à la violence. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.
La commission prend note des explications du gouvernement dans son rapport de 2009 selon lesquelles les lois nos 14 de 1923 sur les réunions publiques et 10 de 1914 sur les réunions prévoient des peines d’emprisonnement ne dépassant pas les six mois contre toute personne ayant organisé une réunion non pacifique sans autorisation préalable de l’administration. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.
Concernant la modification de la loi no 40/1977, concernant les partis politiques, par la loi no 177/2005, la commission note que la nouvelle version de l’article 4, paragraphe 2, interdit la constitution de tout parti politique qui serait en conflit avec les exigences de l’unité nationale, la paix sociale ou le système démocratique, et que tout acte de la sorte est passible d’une peine de prison qui pourrait impliquer l’obligation de travailler. La commission observe que cette disposition est formulée en des termes si généraux qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions et pourrait ainsi soulever la question de sa conformité avec la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, qui pourraient en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. Sur cette question, la commission renvoie à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par l’Egypte.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l'obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a noté les explications du gouvernement selon lesquelles les peines d’emprisonnement prévues aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal imposées à tout agent public participant à une grève peuvent aller de trois mois et ne dépassent pas un an et que, de ce fait, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. La commission a également noté que, en vertu de l’article 20 du Code pénal, le juge peut infliger une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention. La commission rappelle que la convention contient une interdiction générale de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Elle souligne toutefois que la convention n’interdit pas les sanctions imposées en cas d’actions de violence, voies de fait ou destruction de biens commis à l’occasion d’une grève. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève. La commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prononcée au titre des articles susvisés du Code pénal.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.
La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur le projet de révision de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, la commission veut croire que les dispositions précitées de cette loi seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:
a) l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, s’agissant de la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;
b) l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 – diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;
c) l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 – fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;
d) l’article 172 du Code pénal (incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat);
e) l’article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public).
La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse également au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus. La commission a pris dûment note des déclarations du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon lesquelles, d’une part, les dispositions susmentionnées sanctionnent la diffusion de nouvelles et de rumeurs fausses et, d’autre part, les actes de violence ou l’incitation à la violence ne relèvent pas de la convention. Prenant note de ces déclarations, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses indications, a abrogé la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il avait promis de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.
2. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme expliqué au gouvernement dans l’observation adressée dans le cadre de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. Prenant note également de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon laquelle les informations sollicitées dans la précédente demande directe seront transmises une fois qu’elles auront été reçues des autorités compétentes, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre ces informations dans son prochain rapport.
Communication de textes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copies du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive, des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales et de la loi sur les partis politiques que le gouvernement avait promis de communiquer dès leur transmission par les organes compétents.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
a) l’article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés; la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;
b) les articles 98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
c) la loi de 1923 sur les réunions publiques et la loi de 1914 sur les réunions, qui octroient des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution de réunions, même en des lieux privés;
d) les articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 concernant les partis politiques, qui interdisent la création de partis politiques dont les objectifs seraient en conflit avec la loi islamique ou les réalisations du socialisme, ou qui seraient l’émanation de partis étrangers.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement, se référant également aux explications développées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, sur le fait que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique ou le non-respect d’une décision discrétionnaire de l’administration ayant pour effet de priver une personne du droit d’exprimer publiquement son opinion ou de suspendre ou dissoudre certaines associations.
La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 95 de 2003 à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport de 2006 en réponse aux commentaires précédents de la commission. Elle note que, en vertu de l’article 2 de la loi, la peine de travaux forcés a été supprimée du Code pénal ou d’autres textes à caractère pénal et a été remplacée par la peine de «prison aggravée» (différente de la peine de «prison simple»), qui comporte l’obligation de travailler. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 147 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle souligne que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou autres formes de travail particulièrement pénibles qui se distinguent du travail pénitentiaire ordinaire. La convention ne fait pas de distinction entre les «travaux forcés» et le travail obligatoire exigé d’une personne comme conséquence de n’importe quel autre type de condamnation. Elle interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, comme mesure de coercition, d’éducation ou de discipline, ou en tant que punition à l’encontre des personnes dont les activités relèvent de l’article 1 a), c) et d).
La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154, 162 et 163 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lesquels elle relève que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Dans la mesure où les opinions et les idées idéologiquement opposées au système établi s’expriment souvent au cours de différentes sortes de réunions, si ces réunions sont soumises à l’autorisation préalable discrétionnaire des autorités et si les infractions sont passibles de peines comportant le travail obligatoire, ces peines relèvent également du champ d’application de la convention.
La commission relève que le champ d’application des dispositions susmentionnées ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement mais semble permettre la punition de l’expression pacifique et non violente d’opinions contraires à la politique du gouvernement et à l’ordre politique établi par des sanctions comportant l’obligation de travailler. Par conséquent, la commission réaffirme le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises à cet égard. En attendant la modification de la législation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission renvoie à cet égard à l’observation qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de la convention no 29, également ratifiée par l’Egypte.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels tout agent public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, lequel interdit le recours au travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la durée de la peine d’emprisonnement prévue aux articles susvisés du Code pénal est comprise entre six mois et un an et que, par conséquent, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. Or la commission avait précédemment noté que l’article 124 prévoit une peine de prison allant jusqu’à un an, qui peut être doublée dans certains cas; la peine maximale prévue à l’article 124A est de deux ans; les articles 124 et 124A s’appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du Code pénal. La commission avait également noté qu’en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal le travail pénitentiaire est imposé à toutes les personnes condamnées à une peine de prison d’un an ou plus. Les dispositions de l’article 20 prévoient que le juge infligera une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque ladite peine est d’un an, durée maximum prévue par l’article 124, paragraphe 1. Concernant les dispositions de l’article 124, paragraphe 2, qui permettent de doubler la durée de la peine d’emprisonnement, ces dispositions peuvent s’appliquer dans des circonstances générales où la question de leur compatibilité avec la convention se pose, à savoir lorsque l’arrêt de travail est de nature à causer des désordres dans la population ou à porter atteinte à l’intérêt public.
Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour garantir le respect de la convention, en s’assurant qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève pacifique. Prenant note également des indications du gouvernement dans son rapport précédent, selon lesquelles aucune décision judiciaire n’a encore été rendue au titre des articles du Code pénal susvisés, la commission espère que, en attendant la modification de la législation, le gouvernement transmettra, le cas échéant, copie de toute décision judiciaire qui aurait été prononcée.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler contre des marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle avait souligné que, pour ne pas relever de la convention, de telles sanctions devraient se limiter aux actes mettant ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.
La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que, dans le cadre de cette révision, les dispositions susvisées de la loi de 1960 seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
I. Se référant à son observation au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives répondant aux questions soulevées ci-après:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:
a) l’article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but d’altérer la haute réputation ou estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;
b) l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;
c) l’article 178 3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays par le fait qu’elles sont contraires à la vérité, qu’elles donnent une description inexacte de faits, qu’elles mettent en relief de manière inappropriée certains aspects ou de toute autre manière;
La commission se réfère à son observation au titre de la convention et aux explications données aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, à propos des restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection assurée par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique, avec copie de toutes décisions de justice qui pourraient aider à définir leur portée précise.
2. La commission avait déjà noté qu’en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «front intérieur» et de la paix sociale, tout appel à s’opposer aux principes de la révolution ou à propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou encore impliquant le rejet des lois divines ou contredisant les enseignements de ces lois, est passible de sanctions conformément aux articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogateur avec son prochain rapport.
II. Article 1 a). Se référant au point 6 de son observation sous la convention, la commission note que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine, la couleur, la langue, la religion ou les croyances. Elle note également que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critiques des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés ou au mépris envers tout groupe religieux de la société, attaque contre les travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces actes sont punissables d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76 1b) de la loi no 84/2002 et article 22 de la loi no 96/1996), peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée afin de permettre à la commission d’évaluer leur compatibilité avec la convention.
III. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive; et b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission prend dûment note de l’intention exprimée par le gouvernement de transmettre ces textes dès que les organes compétents les auront communiqués et elle exprime à nouveau l’espoir que les textes ainsi demandés seront communiqués dans un proche avenir. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, dans sa teneur modifiée.
Article 1 a) de la convention. Mesures de coercition politique et répression de l’expression de certaines opinions politiques contraires à l’ordre établi. 1. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques qui prévoient des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui rentrent dans le champ de l’article 1 a) de la convention, lequel interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère en particulier aux dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:
a) l’article 98 a)bis et 98 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit: l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’encouragement à l’aversion ou au mépris de ces principes; l’encouragement d’appels contre l’Union des forces ouvrières du peuple; la constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés, la participation à une telle association ou à un tel groupe; le fait de recevoir une aide matérielle pour la poursuite de tels objectifs;
b) les articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (relatifs à la propagation de certaines doctrines);
2. La commission a rappelé, se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 133-134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions susvisées sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des peines comportant l’obligation de travailler en prison pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique ou le fait de ne pas obtempérer à une décision discrétionnaire de l’administration ayant pour effet de priver des personnes du droit d’exprimer publiquement leur opinion ou de suspendre ou dissoudre certaines associations.
3. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les dispositions susvisées ont pour but d’assurer la protection de la sécurité et de la stabilité de l’Etat et constituent un rempart contre les groupes terroristes et les individus qui cherchent à imposer leurs vues par la force à la seule fin de s’emparer du pouvoir, au mépris de la démocratie et de la liberté du peuple de choisir son système de gouvernement et ses dirigeants.
4. Tout en prenant note de ces indications, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 133 à 140 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Considérant que des opinions opposées idéologiquement à l’ordre établi sont couramment exprimées dans le cadre de toutes sortes de réunions, dès lors que ces réunions sont soumises à une autorisation discrétionnaire des autorités et que les infractions contre une telle décision sont punies de sanctions comportant du travail obligatoire, les sanctions en question tombent sous le coup de la convention.
5. La commission observe que le champ d’application des dispositions susvisées ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation au recours à la violence, à la résistance armée ou à l’émeute, mais apparaissent au contraire comme un instrument de coercition et de répression politiques de l’expression pacifique d’une idéologie non violente qui est critique à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, instrument qui s’appuie sur des peines comportant une obligation de travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin que ces dispositions soient rendues conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cette fin. Dans l’attente de la modification de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision judiciaire pertinente, avec indication des sanctions infligées.
6. La commission note également que la loi no 156 de 1960 relative à la réorganisation de la presse, dans sa teneur modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l’autorité de la presse, à laquelle elle s’est référée dans ses précédents commentaires, a été abrogée par la loi no 96 de 1996 sur la réorganisation de la presse, en vertu de son article 81. La commission note également que la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées, à laquelle elle s’est référée dans ses précédents commentaires, a été abrogée par la loi no 84 de 2002 relative aux organisations non gouvernementales, en vertu de son article 7. La commission examine ces textes dans la demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. 7. La commission renvoie à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Egypte.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d’une peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, lequel interdit le recours au travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle s’est référée à cet égard aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir que ce n’est que lorsqu’elles visent la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme que des sanctions comportant une obligation de travail sont compatibles avec la convention.
9. Le gouvernement indique dans son rapport que la durée de la peine d’emprisonnement prévue aux articles susvisés du Code pénal est comprise entre six mois et un an et que, par conséquent, il ne peut s’agir que d’un «emprisonnement simple», qui ne comporte aucune obligation d’accomplir un travail. Or la commission avait précédemment noté que l’article 124 prévoit une peine de prison allant jusqu’à un an, qui peut être doublée dans certains cas (par exemple, lorsque l’arrêt de travail a été de nature à causer des désordres dans la population ou à porter atteinte à l’intérêt public), comme cela ressort clairement du rapport du gouvernement de 1997; la peine maximale prévue à l’article 124A est de deux ans; les articles 124 et 124A s’appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du code. La commission avait également noté qu’en vertu des articles 19 et 20 du Code pénal l’emprisonnement avec obligation de travail est le régime applicable à toutes les personnes condamnées à l’emprisonnement pour une durée d’un an ou plus.
10. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures appropriées seront prises à cet égard pour assurer le respect de la convention (par exemple, en limitant la portée des dispositions susvisées aux personnes employées dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait manifestement et de manière imminente en péril la vie, la sécurité des personnes ou la santé de l’ensemble de la population ou d’une partie de celle-ci). Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision s’appuyant sur les articles susmentionnés du Code pénal, la commission veut croire que, dans l’attente de la modification de la législation, le gouvernement communiquera, le cas échéant, copie de toute sentence de cet ordre.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant une obligation de travail applicables aux gens de mer. 11. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13, 5), et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, articles qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail contre des marins qui commettraient de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a fait observer que, pour ne pas tomber sous le coup de la convention, de telles sanctions doivent réprimer des actes mettant effectivement ou risquant de mettre en péril le navire ou la vie des personnes.
12. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi susmentionnée est actuellement en cours de modification. Elle exprime donc l’espoir que, dans le cadre de cette révision, les dispositions susvisées de la loi de 1960 seront rendues conformes à la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié dès que celui-ci aura été adopté.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:
a) article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l’estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;
b) article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l’intérêt public;
c) article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;
d) article 172 du Code pénal (incitation à tout délit allant à l’encontre de la sûreté de l’Etat);
e) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.
La commission se réfère à son observation au titre de la convention ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé concernant les restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection garantie par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique et d’y joindre copie de toutes décisions de justice susceptibles de faciliter la définition de leur champ d’application exact.
2. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique judiciaire, de l’article 22, lu conjointement avec l’article 21 de la loi no 96 de 1996 relative à la réorganisation de la presse, en vertu desquels des peines de prison (pouvant comporter l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des journalistes ou autres personnes diffusant des informations sur la conduite d’un fonctionnaire commis aux travaux publics, d’une personne ayant qualitéà mener une action publique ou de personnes chargées d’un service public, à moins que cette façon d’agir ne soit étroitement liée à son travail ou vise à défendre l’intérêt public et le bien-être général.
3. La commission avait déjà noté que, en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «Front intérieur» et de la paix sociale, tout appel ayant pour objectif de s’opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.
Communication de textes. 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps d’internement préventifs; b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal, tel que modifiéà ce jour. La commission prend dûment note de l’intention du gouvernement de communiquer ces textes dès qu’il les aura reçus des organismes concernés et exprime à nouveau l’espoir que les textes demandés seront fournis dans un proche avenir. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée, entre autres, à certaines dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l’application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
2. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1997, selon laquelle la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse avait été modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l’autorité de la presse, laquelle avait été ultérieurement abrogée par la loi no 96 de 1996 sur la réorganisation de la presse. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi garantit l’indépendance des journalistes dans l’accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 156 de 1960, à laquelle il avait été précédemment fait référence comme ayant été modifiée par la loi no 148 de 1980, a été abrogée par cette dernière loi, en vertu de son article 55. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie de la disposition portant abrogation.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était également référée aux dispositions législatives suivantes, qui sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler:
a) article 98(a)bis et 98(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit ce qui suit: apologie par quelque moyen que ce soit de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat, encouragement d’une aversion ou d’un mépris pour ces principes, encouragement d’appels dirigés contre l’union des forces ouvrières du peuple, constitution d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
b) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d’affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d’une association et une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d’une association qui n’est pas dûment constituée;
c) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions, accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés;
d) articles98(b), 98(b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
e) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme ou qui sont des branches d’un parti étranger).
Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 102 à 109 et 133 à 134 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission se doit de faire remarquer que les dispositions susmentionnées sont contraires à la convention en tant qu’elles prévoient des peines d’emprisonnement avec travail obligatoire pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou certaines vues idéologiquement opposées au système politique ou pour avoir enfreint une décision discrétionnaire de l’administration visant à priver des personnes du droit d’exprimer publiquement leurs opinions ou à suspendre ou dissoudre certaines associations. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera rapport sur ces mesures. En attendant que la législation soit modifiée, la commission espère que le gouvernement lui fournira une information complète sur l’application pratique desdites dispositions.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d’une peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation au travail. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport en date que le concept d’agent public est liéà la prestation de services publics dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 123 et 124 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit souligner que seules des sanctions pour participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dans des services dont l’interruption ferait peser une menace claire et imminente sur la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. Cela ne peut être présumé d’office et généralement pour n’importe quel agent public. Aussi la commission espère-t-elle que des mesures appropriées seront prises à cet égard pour assurer le respect de la convention (par exemple en limitant le champ d’application des dispositions susmentionnées aux personnes travaillant dans des services essentiels au sens strict, tel qu’indiqué ci-dessus), et qu’en attendant la modification de cette législation le gouvernement communiquera copie de toutes décisions de justice rendues au titre des dispositions susmentionnées du Code pénal.
5. La commission s’était précédemment référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettaient d’infliger des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission a relevé que l’article 13(5), lu conjointement avec l’article 14, permet de punir d’une peine d’emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger. Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime ne contient pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux gens de mer, la commission espère que des mesures appropriées seront prises, dans un proche avenir, à l’effet de modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 1960, de manière à assurer le respect de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a pris note de l'adoption de la loi no 93 de 1995 qui porte modification de certaines dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi no 76 de 1970 établissant le syndicat des journalistes.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions suivantes:
a) article 80 d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;
b) article 98 a)bis et d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe, ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
c) article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 -- diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;
d) article 178 3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 -- fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;
e) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à quiconque se livre à quelque activité que ce soit pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;
f) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail;
g) articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
h)article 172 du Code pénal (instigation à tout délit allant à l'encontre de la sûreté de l'Etat);
i) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);
j) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont incompatibles avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).
2. Comme l'indiquent les paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.
3. La commission avait également relevé qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions, faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à mettre en péril l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.
4. L'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.
5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toutes décisions de justice pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les exigences de la convention.
6. La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement dans son rapport de 1994 selon laquelle toutes les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoyaient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales susmentionnées ne sont pas contraintes de travailler, et en fournissant copie de toute décision judiciaire rendue au titre desdites dispositions.
7. Communication de textes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des lois concernant l'exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal tel que modifié à ce jour. La commission exprime à nouveau fermement l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1997, ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. Dans son observation antérieure, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l'application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l'application de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique que la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, qui portait modification de la loi no 156 de 1960, a été abrogée, et que la loi no 96 de 1996 sur la réglementation de la presse a été promulguée. Il signale que la nouvelle loi garantit l'indépendance des journalistes dans l'accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 156 de 1960 a aussi été officiellement abrogée et de fournir copie de l'instrument pertinent. Prière de fournir également copie de la loi no 96 de 1996.
La commission espère à nouveau que le gouvernement réexaminera les autres instruments susmentionnés concernant la censure des films, les associations et fondations privées, les réunions publiques et les partis politiques, de façon à assurer le respect de la convention. Il pourrait y parvenir en redéfinissant les infractions passibles de sanctions de manière à ce que nul ne puisse être puni pour avoir eu ou exprimé des opinions politiques, ou manifesté son opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ou en modifiant la nature des sanctions, par exemple en remplaçant les peines d'emprisonnement par des amendes ou en octroyant aux prisonniers reconnus coupables de certains types d'infraction un statut spécial en vertu duquel ils seront exemptés du travail pénitentiaire imposé aux délinquants de droit commun et autorisés à travailler de leur propre initiative.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux articles 124, 124A, 124C et 274 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut comporter l'obligation au travail. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons les prisonniers en détention provisoire ou ceux dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travaillent que s'ils le souhaitent. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 24 est applicable aux personnes condamnées conformément à l'article 124 du Code pénal, ce dernier article prévoyant des mesures de détention et non des peines d'emprisonnement. Toutefois, la commission avait précédemment relevé que les articles susmentionnés du Code pénal disposent que la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement. Ainsi, l'article 124 prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an dont la durée peut être doublée dans certains cas, comme l'indique clairement le dernier rapport du gouvernement. De même, la peine maximale prévue à l'article 124A est de deux ans. Les articles 124 et 124A s'appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du code. Par ailleurs, la commission a noté précédemment que les articles 19 et 20 du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement assorties d'une obligation de travailler dans tous les cas où des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement d'un an ou plus. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises à ce sujet pour garantir le respect de la convention. Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les sanctions infligées à des salariés grévistes ne relèveraient pas de la convention dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.
3. Article 1 c) et d). La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettent d'infliger des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission avait observé que l'article 13 5), lu conjointement avec l'article 14, permet de punir d'une peine d'emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.
Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles le terme "insubordination" utilisé dans les articles susmentionnés a un sens technique qui diffère de celui du terme "grève", la commission souligne que l'article 1 interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.
Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l'obligation au travail:
a) article 80 d) du Code pénal, modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'état, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;
b) articles 98 a) bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 14 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ses principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
c) article 102 bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;
d) article 178 3) du Code pénal, modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;
e) articles 1, 2 et 11 de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse en vertu desquels une peine d'emprisonnement comportant l'obligation au travail peut être imposée à quiconque fait paraître une publication périodique ou se livre au journalisme sans la permission du syndicat national, laquelle peut être accordée ou retirée à la discrétion de cet organisme, et articles 2, 15 et 16 de la loi no 430 du 31 août 1955 imposant des peines du même ordre à toute personne qui fait, publie ou produit des chansons, pièces de théâtre ou enregistrements sans l'autorisation du ministère de l'Orientation nationale;
f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;
g) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail.
La commission se référait également aux dispositions suivantes:
a) articles 98 b), 98 b) bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
b) article 172 du Code pénal (instigation à tout délit contre la sûreté de l'Etat);
c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);
d) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont en conflit avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).
Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait relevé que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration, les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.
La commission avait relevé, en outre, qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou contraires à leurs enseignements, est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales, qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.
La commission avait également noté que l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques telle que modifiée.
Elle avait prié, en outre, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en accord avec les exigences de la convention.
La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail.
La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales mentionnées ci-dessus ne sont pas contraintes de travailler et en fournissant copie de toutes décisions judiciaires rendues au titre desdites dispositions.
2. Communication de textes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans ses versions mises à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.
1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août de 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les parties politiques. Elle a relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses dispositions du Code pénal n'ont pas pour objet de punir les personnes adoptant une quelconque opinion politique ou exprimant des vues politiques d'ordre social et économique, tant que les moyens utilisés à cette fin sont licites. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 156 de 1990 sur la réorganisation de la presse, modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, ne porte pas sur l'orientation idéologique ou politique de la presse mais sur des aspects formels de la publication, et que les personnes ayant des opinions opposées peuvent, si elles ont obtenu l'autorisation appropriée, exposer leurs divergences politiques, économiques et sociales sans être poursuivies en vertu de cette loi.
La commission se réfère au paragraphe 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle indiquait que la convention n'interdit ni la punition par des peines comportant l'obligation au travail des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s'engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l'imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes condamnées de délits de cette nature; cependant, lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus leur permettant d'interdire des publications dans l'intérêt public, sous peine de sanctions comportant l'obligation au travail, cela peut conduire à l'imposition du travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou idéologiques. La commission espère que le gouvernement réexaminera la législation susmentionnée afin d'assurer le respect de la convention et qu'il indiquera bientôt les mesures prises ou envisagées à cette fin.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124 a), 124 c) et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout employé public peut être punie d'emprisonnement, qui peut comporter l'obligation au travail. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées n'implique pas d'obligation au travail à l'intérieur de la prison. Le gouvernement se réfère aussi à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons, qui dispose que des prisonniers qui sont détenus temporairement ou dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travailleront que s'ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes condamnées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal aient droit au statut défini à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.
3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 (5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, mais permet de frapper de telles sanctions les actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes.
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les peines imposées en application des articles précités de la loi visent à prévenir l'exposition à un danger du navire, de son équipage, des passagers et de sa cargaison, notamment en mer ou dans un pays étranger.
La commission relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi visent des manquements à la discipline de nature apparemment grave définis avec suffisamment de précision, en revanche, l'article 13, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 14, permet de punir de peines d'emprisonnement la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.
Notant l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle les commentaires de la commission sur ce point avaient déjà été transmis aux autorités compétentes en 1985 afin que soient modifiées les dispositions en cause, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention.
4. La commission rappelle l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle la législation est en cours de révision pour être mise en conformité avec les conventions internationales. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès dans les efforts entrepris à cette fin.
A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira d'amples détails sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, et dans l'optique des révisions législatives en cours, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé les dispositions législatives suivantes:
a) article 80 d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou d'informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'Etat, ou l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;
b) articles 98 a) bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 14 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
c) article 102 bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, d'informations, ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;
f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquels aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;
La commission s'était également référée aux dispositions suivantes:
c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc. qui peuvent nuire à l'intérêt public);
Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration, les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.
La commission avait relevé, en outre, qu'il résulte de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale que tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou contraires à leur enseignement, est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou de corrompre la vie politique et exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.
La commission avait noté par ailleurs que l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifié par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, "ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance".
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des extraits de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.
Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des révisions législatives en cours, pour mettre la législation en accord avec les exigences de la convention.
2. Article 1 d). Se référant au point 2 de son observation, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions des articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître l'interprétation du droit donnée par le jugement de la Cour de sûreté. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les contacts se poursuivaient avec les services concernés en vue de fournir les informations et documents demandés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces informations et documents avec son prochain rapport.
3. Communication de textes. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement administratif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans sa version mise à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un processus de révision de la législation est en cours en vue de l'harmonisation avec les conventions internationales. Elle note également que l'examen de la législation se fera avec la participation du BIT. A cette occasion, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants sur lesquels elle a présenté des commentaires:
1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il n'y avait plus de prisonniers politiques et que le travail en prison a pour objectif, par ailleurs, la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.
En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission s'est référée aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire et elle a indiqué que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. La commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.
La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise en ce sens.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sûreté de l'Etat du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention.
3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a relevé à cet égard que de telles sanctions ne pourraient être infligées qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.
La commission avait noté que l'article 13, paragraphe 5, de la loi mentionnée, de même que l'article 14 peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Elle avait noté que le gouvernement avait transmis les commentaires de la commission, en 1985 déjà, aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
4. La commission se réfère également aux commentaires formulés dans des demandes qu'elle adresse directement au gouvernement au sujet de l'application de la présente convention et de la convention no 29.
Elle espère que les travaux de révision permettront la modification des dispositions en cause pour assurer la conformité de la législation avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière concernant l'application de la présente convention ainsi que de la convention no 29.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant au point 1 de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions suivantes, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des détails de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte:
b) articles 98 a)bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 24 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ces principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
c) article 102bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, d'informations, ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;
a) articles 98 b), 98 b)bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
Dans son rapport, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle ces dispositions visent à protéger les structures sociales et la société. Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.
La commission relève, en outre, qu'il résulte de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale que tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois célestes ou contraires à leur enseignement est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou de corrompre la vie politique et exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.
La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement dans son rapport périodique présenté au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/172/Add.12 du 14 avril 1989) selon laquelle l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifié par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister "ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance".
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure où il est question de peines qui comportent un travail obligatoire, sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à celles-ci et des détails de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.
2. Article 1 d). Se référant au point 2 de son observation, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions des articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître l'interprétation du droit donnée par le jugement de la Cour de sûreté. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les contacts se poursuivent avec les services concernés en vue de fournir les informations et documents demandés. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations et documents avec son prochain rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films etc., de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur l'article 1 a) de la convention, qui interdit le recours aux sanctions comportant du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles les prisonniers politiques ne sont pas soumis à une obligation de travail, mais peuvent travailler à leur demande et reçoivent dans ce cas une rémunération. En 1985, le gouvernement a indiqué que les prisonniers politiques sont assujettis aux mêmes dispositions que les prisonniers en général, à savoir la loi de 1956 sur l'organisation des prisons, et que l'objectif de la peine n'était pas le travail forcé mais la rééducation. En 1988, le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à ses déclarations antérieures selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques, la liberté d'expression est garantie par l'article 47 de la Constitution et la liberté de la presse est appliquée dans la pratique comme en témoigne la publication d'un grand nombre de journaux d'opposition. Le gouvernement ajoute que le travail en prison a pour objectif la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.
La commission prend dûment note de ces indications. En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission se réfère aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que, si dans le cas des délinquants de droit commun le travail pénitentiaire est destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève. En outre, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Pour ces diverses raisons, la commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.
Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles il n'y a plus de prisonniers politiques et la liberté de la presse est rétablie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la pratique signalée par le gouvernement. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux amendements législatifs proposés. La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises en ce sens.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport précédent selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sécurité de l'Etat (Caire) du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce jugement a été rendu exécutoire. Notant également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle priorité sera donnée aux instruments internationaux par rapport à la législation nationale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes au jugement de la Cour et aux dispositions de la convention.
3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, et ne permet d'infliger de telles sanctions qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.
La commission note l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi s'applique dans les cas où la sécurité des personnes est en danger et par conséquent échappe à l'application de la convention. Elle relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi paraissent viser de tels cas, définis avec suffisamment de précision, le paragrahe 5, de même que l'article 14, peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans son rapport communiqué en 1985 que les commentaires de la commission avaient été transmis aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention, elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement indiquera tout progrès accompli en la matière.