National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evaluation de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que l’écart des rémunérations entre hommes et femmes (gains horaires bruts moyens) a continué de se creuser, passant de 23 pour cent en 2007 à 23,2 pour cent en 2008 (Eurostat). La commission croit comprendre que le rapport général du gouvernement sur l’égalité de traitement devant être publié en 2010 contiendra des informations sur la situation du revenu des hommes et des femmes. Elle note également que, suite à l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur les statistiques des gains, l’Office fédéral de statistique a mis en œuvre un projet d’amélioration de sa capacité de collecte et d’analyse de données dans le contexte de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport général du gouvernement sur l’égalité de traitement, ainsi que des statistiques détaillées et réactualisées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et pour les différents niveaux d’éducation.
La commission note que le gouvernement poursuit ses efforts pour analyser les causes de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes afin de trouver les moyens d’y remédier. Elle note en particulier que le rapport intitulé Inégalités de rémunération des hommes et des femmes en Allemagne, publié en mars 2009, identifie et pondère, sur la base d’un certain nombre de projets de recherche, les principales causes de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, examine leurs interrelations et propose des domaines d’intervention (négociations individuelle et collective de la rémunération; évaluation des emplois; traitement de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail; atténuation des interruptions de carrière; remédiation aux effets du travail à temps partiel; possibilité de garde des enfants). Un certain nombre d’initiatives font appel à la coopération entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique également que les mesures prévues pour faire face aux inégalités de rémunération seront prises dans le cadre d’un plan stratégique unique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur le plan stratégique unique prévu à cette fin et sa mise en œuvre.
Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les efforts de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avaient débouché sur des changements dans les conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure d’indiquer si des changements spécifiques dans les conventions collectives sont prévus. Il indique en outre que le principe de non-discrimination a été inscrit dans la convention collective de la fonction publique qui est entrée en vigueur en 2005 et les accords qui la complètent, et que les négociations sur les barèmes de rémunération de la fonction publique n’ont pas encore été conclues. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra sa coopération avec les partenaires sociaux dans l’objectif de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il fournira les éléments suivants:
i) des informations sur les progrès de l’intégration pleine et entière de ce principe dans le contexte de la négociation collective;
ii) des informations sur les méthodes spécifiquement appliquées pour parvenir à ce que les barèmes de traitement du secteur public soient établis dans le respect du principe à la base de la convention; et
iii) des exemples de conventions collectives ayant été adoptées ou modifiées en vue de promouvoir ou garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport susmentionné met en exergue, parmi les principales causes de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, la sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes par suite de stéréotypes sexistes sur les «travaux typiquement féminins». La commission se félicite, dans ce contexte, de l’apparition du «Logib-D», instrument proposé aux entreprises pour l’auto-évaluation des rémunérations. Cependant, le gouvernement indique également dans son rapport qu’il n’a pas été possible à ce stade de procéder à une étude exhaustive de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission demande donc que le gouvernement envisage de procéder à une étude dans ce domaine et qu’il fournisse des informations sur toutes mesures visant à promouvoir activement l’élaboration et l’application d’une évaluation objective des emplois. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du Logib-D et son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires ayant trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les tribunaux compétents auraient eu à connaître au cours de la période couverte par le rapport.
1. Evaluer l’écart de rémunération hommes/femmes. La commission note qu’une nouvelle loi concernant les statistiques sur la rémunération est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qu’elle permet de collecter des informations plus complètes sur la rémunération et qu’en conséquence, dès 2008, des informations plus précises seront disponibles sur l’égalité en matière de rémunération. Elle note que la loi prévoit la collecte de données sur la rémunération, la structure de la rémunération et les coûts de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi et des informations montrant comment elle contribue à mieux évaluer l’importance de l’écart de rémunération hommes/femmes et son évolution. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre les statistiques les plus récentes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les secteurs privé et public.
2. Promouvoir l’égalité de rémunération par les conventions collectives et les méthodes utilisées dans le monde du travail. La commission note que le gouvernement a publié en 2007 une version à jour des lignes directrices pour l’application des principes sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal et un travail de valeur égale («Fair p(l)ay – Equal pay for women and men»). Elle se félicite de ces lignes directrices qui fournissent une introduction à la question de l’égalité de rémunération, indiquent les dispositions légales applicables, ainsi qu’une méthode d’évaluation objective des emplois et contiennent des recommandations pratiques pour les parties à la négociation collective, les comités d’entreprise, les travailleurs et les employeurs. La commission note que le gouvernement encourage les parties à la négociation collective à entreprendre des initiatives conjointes et à promouvoir l’analyse et la reformulation systématiques des conventions collectives; elle note aussi qu’un examen de la convention collective des employés fédéraux est en cours pour mettre en évidence les risques de discrimination. La commission prie le gouvernement:
a) de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en indiquant les résultats obtenus grâce à ces mesures (exemple de modifications apportées aux conventions collectives afin de promouvoir l’égalité de rémunération; informations montrant dans quelle mesure les méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées en pratique);
b) d’indiquer les résultats de l’examen de la convention collective des employés fédéraux qui concernent les risques de discrimination et de préciser comment ces résultats ont abouti à une modification de la convention collective.
3. Mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur une affaire relative à l’égalité de rémunération portée devant le tribunal du travail de Hambourg par un comité d’entreprise en 2007, la première à l’être en application de la loi générale sur l’égalité de traitement. L’affaire a été réglée par un accord selon lequel les hommes et les femmes accomplissant le même travail au sein du même service d’une entreprise ne peuvent pas être rémunérés en vertu de conventions collectives différentes. La commission note qu’il est important de collecter et de publier la jurisprudence sur l’égalité pour promouvoir le respect de la législation et apprécier si celle-ci est respectée. La commission demande au gouvernement s’il est envisagé de collecter et de publier systématiquement des informations sur les décisions de justice concernant l’égalité, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice pertinentes.
1. La communication prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle son rapport sur les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes sera incorporé dans celui qu’il soumettra au Parlement à propos de l’égalité de traitement. Elle prie le gouvernement de joindre une copie de ce document à son prochain rapport.
2. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement des données statistiques détaillées qu’il lui a fournies sur les salaires en vigueur en 2001 dans les secteurs public et privé. Elle note, d’après les données publiées en mars 2006 par l’Office fédéral des statistiques, que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés à plein temps dans le commerce et la distribution ainsi que dans le secteur du crédit et des assurances a continué à diminuer mais reste de 20 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques sur les revenus du travail des hommes et des femmes, en évaluant les progrès réalisés en vue de les rapprocher. Constatant que les données fournies pour le secteur public permettent seulement de comparer le total des revenus moyens des hommes et des femmes pris ensemble avec les revenus des femmes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données qui permettent d’établir une comparaison entre les revenus moyens des hommes et des femmes dans ce secteur.
3. Promouvoir l’égalité de rémunération par la négociation collective et les méthodes utilisées dans le monde du travail. Le gouvernement déclare qu’il entend prendre toutes les mesures possibles pour contribuer à l’élimination des différences salariales entre les femmes et les hommes. Il ajoute qu’il peut seulement jouer un rôle d’accompagnement car c’est aux partenaires de la négociation collective qu’il appartient de mettre en place des structures salariales qui répondent au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les catégories salariales pour «les travaux manuels légers» existent toujours dans les conventions collectives. Elle le prie également de lui donner des informations complémentaires sur:
a) la mise en œuvre et l’impact du programme lancé en 2002 pour aider les organisations d’employeurs et les syndicats ainsi que les employeurs pris isolément et les responsables des ressources humaines à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
b) les progrès réalisés dans la promotion de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale grâce à la révision de l’accord salarial concernant les salariés de la fonction publique fédérale.
4. Mise en application. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les décisions de justice concernant des questions liées à l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui transmettre cette information dans son prochain rapport.
1. La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que du rapport qui y a été joint concernant les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes. Ce dernier a été soumis au Parlement en avril 2002 et résume les conclusions des études réalisées par un groupe d’experts, puis présente la position du gouvernement.
2. La commission note qu’en 1997 les femmes gagnaient dans l’ensemble 75,8 pour cent du revenu moyen des hommes. Cette proportion était de 74,8 pour cent pour les Etats de l’ouest (2,8 pour cent d’augmentation depuis 1977), et de 93,9 pour cent pour la partie est du pays (1,9 pour cent d’augmentation depuis 1977). Le groupe d’experts susmentionné a notamment conclu que les femmes avaient rattrapé les hommes du point de vue des qualifications professionnelles, ce qui leur a permis d’accroître leur participation à l’emploi, mais qu’elles étaient encore sous-représentées dans les professions techniques. En outre, les femmes n’occupent pas encore assez de postes de gestion, et les différences salariales entre hommes et femmes augmentent avec le niveau d’éducation. Par ailleurs, le marché de l’emploi continue àêtre sexiste, cantonnant les femmes dans les secteurs à faible revenu et leur offrant peu de perspectives de carrière.
3. La commission prend note des diverses mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi qu’il est précisé dans sa réponse au rapport du groupe d’experts. Elle remarque en particulier les efforts déployés pour améliorer l’orientation professionnelle, pour promouvoir les perspectives des femmes dans les emplois liés à la technologie de l’information, ainsi que les mesures prises pour aider et encourager les hommes et les femmes à concilier les responsabilités inhérentes à leur vie de famille et leur vie professionnelle. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer les informations sur l’évolution de ces projets et sur l’application d’autres mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération ainsi que mentionnées dans le rapport sur les perspectives de carrière et de rémunération des femmes et des hommes, et envisagées dans le programme «Les femmes et la vie professionnelle» («Frau und Beruf»), adoptés en 1999.
4. La commission prend note d’une autre conclusion du groupe d’experts susmentionné, à savoir que les écarts salariaux semblent être dans une certaine mesure dus, au niveau des conventions collectives à un processus de fixation des salaires discriminatoire et, au niveau de l’entreprise à une sous-évaluation des postes occupés principalement par les femmes. A cet égard, la commission prend note des différentes initiatives prises et encouragées par le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dont un projet d’étude comparative entre les différentes politiques de rémunération dans les conventions collectives du secteur du détail en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. D’autre part, la commission note que les syndicats et les employés du secteur public examinent les textes des conventions collectives pour y rechercher des signes de discrimination indirecte, et que cette question sera examinée en 2002 lors de la mise à jour de la convention collective de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et au sujet d’autres initiatives visant à promouvoir l’égalité de rémunération par évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure la catégorie «tâches physiques légères» est encore utilisée dans les conventions collectives.
5. Etant donné que les données statistiques pour 2001 seront disponibles en 2003, la commission invite le gouvernement à joindre ces informations à son prochain rapport, en y incluant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que précisé dans l’observation générale de 1998 sur la convention. Prière également de joindre toute décision de justice faisant référence aux principes d’application de la convention.
1. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une répartition hommes/femmes plus équilibrée dans les catégories des ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés des secteurs d’activité de production ainsi que pour réduire les écarts salariaux. La commission note avec intérêt que, le 23 juin 1999, le gouvernement fédéral a adopté un programme intitulé«Femmes et professions» dont le but est l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’industrie privée et la suppression de tous les obstacles à la réalisation de cette égalité. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a entamé un dialogue intensif avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, des cercles politiques et universitaires réunis dans un groupe de travail, composé d’experts hommes et femmes. Le mandat de ce groupe de travail est de formuler des règles ainsi que des instruments pour promouvoir l’égalité de statut entre hommes et femmes dans leur vie professionnelle et de compiler les exemples d’entreprises ayant réussi dans ce domaine. L’un des points auxquels le gouvernement attache une grande importance, dans le cadre de ce groupe de travail, concerne la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeurégale. Le deuxième volet de ce programme concerne l’élaboration d’un rapport détaillé sur l’égalité de rémunération et la situation économique des femmes que le gouvernement entend soumettre au Parlement à la fin de l’année 2001 dans lequel figurera - entre autres - le niveau de rémunération pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie. Ce rapport a également pour tâche d’identifier les principales causes, directes ou indirectes, de la discrimination salariale entre hommes et femmes, d’examiner les procédures d’évaluation des emplois, les bonus, les accords salariaux et autres questions pertinentes.
2. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des différentes activités menées dans le cadre de ce programme, et notamment de lui communiquer copie des conclusions et recommandations du groupe d’experts, et également du rapport sur l’égalité de rémunération et la situation économique des femmes qu’il doit présenter au Parlement en 2001.
3. En ce qui concerne le maintien de «catégories salariales pour le travail léger», dans 26 conventions collectives (sur un total de 268), la commission note que le gouvernement estime que le problème est désormais mineur - compte tenu du fait que, dans la pratique, cette classification ne concerne qu’un nombre limité d’hommes (13 000) et de femmes (21 000) et que la différence salariale entre cette catégorie et celle qui vient juste après est faible (2 pour cent). Elle note qu’aussi bien le Parlement que le gouvernement sont d’avis qu’il revient aux partenaires sociaux de continuer les efforts entrepris pour affiner les critères employés pour évaluer les emplois non qualifiés, les conventions collectives ayant plutôt eu tendance jusqu’ici à privilégier la force physique demandée par ce type d’emplois. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’orientera vers une incitation des partenaires sociaux à prendre en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral du travail qui tend vers une plus grande prise en compte des tâches qui, bien que physiquement plus légères, induisent une tension mentale et nerveuse.
4. Enfin, la commission note les données statistiques sur les salaires, communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale adoptée en 1998, tout en regrettant qu’elles ne concernent que le secteur privé. Elle note que le gouvernement affirme que les différences salariales relevées entre hommes et femmes ne sont pas toutes à mettre sur le compte d’une discrimination à l’encontre des femmes et que certaines peuvent s’expliquer par le faible niveau de qualification des femmes concernées, l’occupation d’emplois peu qualifiés, la concentration de chacun des sexes dans des branches et secteurs bien distincts, les différences en matière d’ancienneté, les interruptions de carrière pour cause de responsabilités familiales, les heures supplémentaires effectuées, les départs à la retraite anticipés, etc. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 100 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle souligne l’indivisibilité de l’égalité et le fait que beaucoup de difficultés rencontrées dans l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont intimement liées au statut général des femmes et des hommes dans la société et dans l’emploi. La commission estime, en effet, que l’objectif d’élimination de la discrimination salariale entre les deux sexes «ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussiàéliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès aux différents niveaux d’emploi».
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que, d'après les statistiques communiquées, une différence marquée et n'accusant qu'une légère amélioration persiste dans la répartition hommes/femmes de la main-d'oeuvre dans les secteurs d'activité de production, spécialement en ce qui concerne les catégories d'ouvriers qualifiés et non qualifiés. Les données statistiques reflètent qu'en 1997, 60,1 pour cent d'hommes contre 9,6 pour cent de femmes appartenaient à la catégorie des ouvriers qualifiés dans les anciens Länder. En revanche, 9,8 pour cent des hommes appartenaient à la main-d'oeuvre non qualifiée par rapport à 47,6 pour cent des femmes. Les statistiques révèlent également la persistance d'écarts salariaux entre hommes et femmes dans ces différentes catégories. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une répartition hommes/femmes plus équilibrée dans les catégories ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés des secteurs d'activité de production. Elle demande également des informations sur les mesures prises afin de réduire les écarts salariaux, par exemple les mesures d'amélioration des niveaux de qualification des femmes ou les mesures assurant que l'évaluation des tâches se fasse sur la base de critères objectifs tenant compte des types de tâches accomplies respectivement par les femmes et par les hommes.
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant le maintien, dans un certain nombre de conventions collectives, des catégories de salaires correspondant aux travaux légers, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le Parlement fédéral doit être saisi en novembre 1998 du 11e rapport sur la question. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, 26 conventions collectives comportent toujours la mention des "catégories salariales pour le travail léger", soit une de moins que pendant la précédente période couverte par le rapport, et que, de 1990 à 1995, le nombre de femmes relevant de cette catégorie a pratiquement baissé de moitié tandis que celui des hommes a augmenté de plus de 60 pour cent. La commission prend également note de l'avis établi de longue date du gouvernement fédéral selon lequel la simple présence de "catégories salariales pour le travail léger" dans certaines conventions collectives ne signifie nullement que le travail des femmes soit sous-évalué, ceci étant attesté par le fait que non seulement des femmes mais aussi, dans une mesure de plus en plus large, des hommes relèvent de ces catégories. Il déclare également que ces catégories, qui représentent un peu moins de 0,5 pour cent des travailleurs des deux sexes dans les industries de transformation, ne concernent qu'un pourcentage infime de travailleurs.
3. La commission rappelle qu'elle avait précédemment noté que la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral du travail garantit la possibilité d'obtenir une meilleure classification des tâches qui, tout en étant physiquement plus légères, induisent une tension mentale et nerveuse; et que le "travail physiquement pénible" -- qui est mieux rémunéré -- comprend également des tâches qui impliquent non seulement un effort musculaire, mais aussi d'autres formes de tension sur l'être humain pouvant se traduire par des réactions physiques. Notant que le gouvernement déclare que le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral restent d'avis que les parties aux conventions collectives doivent continuer de s'efforcer d'améliorer, dans le cadre des conventions collectives, les critères de classification des tâches non qualifiées qui, pratiquement sans aucune exception, sont axés sur une tension physique, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'orientera d'une manière plus décisive et plus décidée vers une incitation des partenaires sociaux à tenir compte de ces sentences. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui étaient joints.
1. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée aux "catégories salariales pour le travail léger" (leichtlohngruppen) qui tiraient, d'une manière explicite, leur origine des catégories salariales pour femmes. Elle avait noté qu'un certain nombre de conventions collectives tendaient à distinguer les classifications salariales pour les femmes et les hommes principalement, voire uniquement, en fonction du critère du travail "physiquement léger" ou "physiquement pénible", perpétuant ainsi l'ancienne différenciation salariale expressément faite en fonction du sexe. Elle avait également noté que les arrêts les plus récents rendus par le Tribunal fédéral du travail garantissaient la possibilité d'obtenir une meilleure classification des emplois qui, tout en étant physiquement plus légers, induisent une tension mentale et nerveuse; et que le "travail physiquement pénible" - qui est mieux rémunéré - comprend également des emplois qui impliquent non seulement un effort musculaire, mais aussi d'autres formes de tension exercées sur les êtres humains pouvant provoquer des réactions physiques. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée des mesures qui sont actuellement prises pour assurer que l'évaluation et la classification des emplois tiennent compte de critères qui soient plus souvent associés au travail exécuté par des femmes, notamment en ce qui concerne les conventions collectives où les salaires sont principalement ou exclusivement ventilés en fonction du critère distinguant le travail physiquement "léger" ou "pénible".
2. La commission constate que le dixième rapport du gouvernement fédéral sur la nature et la portée des résultats des mesures prises en vertu de l'article 119 du Traité CEE relatif à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (Rapport au Parlement no 13/3120 du 28 novembre 1995) indique que la situation n'a pas évolué depuis 1992, année au cours de laquelle a été présenté le neuvième rapport: sur un total de 268 conventions collectives industrielles examinées, 27 font encore référence aux "catégories salariales pour le travail léger". La commission note que la rémunération moyenne des "catégories salariales pour le travail léger" est inférieure de 2,8 pour cent à celle qui est payée pour le travail physiquement pénible n'exigeant aucune qualification. Le gouvernement indique que le nombre de personnes classées dans les "catégories salariales pour le travail léger" (environ 40 000 femmes et 8 000 hommes, d'après les statistiques de 1990) représente moins de 0,6 pour cent sur environ 8,4 millions de travailleurs qui étaient employés à cette date dans les industries de transformation. D'après le gouvernement, ces chiffres montrent que ce problème n'a plus, dans la pratique, qu'une importance mineure.
3. La commission note que, d'après le gouvernement, le fait que la situation n'ait pas évolué signifie que des efforts supplémentaires devront être entrepris par les parties aux conventions collectives dans les domaines où ces conventions continuent de porter presque exclusivement sur le degré de l'effort physique aux fins de la classification des formes de travail n'exigeant aucune qualification. Cela dit, le gouvernement fait également remarquer que la seule existence de "catégories salariales pour le travail léger" dans les conventions collectives n'indique en rien si le travail des femmes est effectivement sous-évalué dans les diverses branches d'activité industrielle; et cela est corroboré par le fait que l'on trouve aussi bien des hommes que des femmes dans ces catégories salariales, même si la proportion d'hommes est nettement inférieure. Le gouvernement n'en fait pas moins observer que si les conventions collectives devaient aussi se référer explicitement à la tension sensorielle, nerveuse et autre tension mentale du même type, sans doute davantage d'emplois qualifiés d'emplois féminins seraient classés dans les catégories salariales pour le travail léger (dans la mesure où, de manière générale, ces facteurs sont déjà pris en compte pour qualifier les "emplois physiquement pénibles" aux fins de l'établissement de critères de classification salariale à la suite de l'arrêt rendu en 1992 par le Tribunal fédéral du travail susmentionné). Tout en notant que les arrêts rendus par des tribunaux qui revêtent une importance sur le plan pratique sont tous publiés et que les organisations d'employeurs et de travailleurs y sont abonnées, la commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures spécifiques pour encourager les partenaires sociaux à tenir compte de ces arrêts. Elle attend avec intérêt de recevoir des informations à cet égard dans le prochain rapport du gouvernement.
1. La commission note les informations et les explications fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la réduction de l'écart entre les gains moyens des travailleurs et des travailleuses. Le gouvernement déclare que la différence de gains peut avoir des raisons diverses, telles que qualifications professionnelles modestes, éventail limité de choix professionnels, emplois dans des branches d'activité faiblement rémunérées, période de service plus courte au sein de l'entreprise, durée de travail réduite, moins d'heures supplémentaires, interruption de la carrière en raison de charges familiales, occasions de promotion moins nombreuses, travail posté moins fréquent et départs en retraite anticipée. La commission demande au gouvernement de fournir toutes données statistiques éventuellement disponibles qui montrent que tous les motifs suggérés par le gouvernement expliquent en fait en partie la disparité des salaires. A cet égard, la commission note également la déclaration de la Confédération des syndicats allemands (DGB) figurant dans le Neuvième rapport du gouvernement fédéral sur l'égalité de rémunération (Rapport au Parlement no 12/4033) qui commente le phénomène de la discrimination salariale indirecte. La DGB observe que l'élimination de diverses formes de discrimination salariale à l'encontre des femmes constitue une tâche d'une telle ampleur pour la société qu'elle dépasse de beaucoup le cadre de l'établissement de normes par le biais des conventions collectives. La DGB affirme que cette tâche nécessitera que des mesures législatives et des décisions politiques soient prises dans de nombreux domaines tels que l'éducation, l'assurance sociale et la politique de la famille, la promotion des femmes et la politique de l'emploi, ayant pour objectif l'égalité des emplois, des gains et des chances et offrant la possibilité de concilier travail et charges familiales pour les hommes et les femmes. Notant que la DGB propose que le gouvernement fédéral prépare un rapport couvrant toutes les formes de discrimination dans l'emploi à l'encontre des femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle entreprise pourrait être envisagée afin que les causes réelles de l'écart salarial soient appréhendées de façon plus efficace par les politiques et les programmes futurs.
2. La commission prie le gouvernement de signaler quelle a été l'issue du débat en séance plénière du parlement fédéral sur le Neuvième rapport susmentionné, qui n'avait pas encore eu lieu à l'époque où le gouvernement a soumis son rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie du prochain rapport élaboré sur ce sujet.
3. La commission note avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a déclaré, en octobre 1991, que l'article 1(3), no 2, de la loi relative au paiement interrompu des salaires (qui empêche les travailleurs de présenter aucune réclamation en vue d'obtenir le paiement de leur salaire au cours d'une période d'incapacité si leurs relations d'emploi impliquent moins de 10 heures de travail par semaine ou 45 heures par mois) constitue une discrimination indirecte en ce sens qu'il porte davantage préjudice aux femmes qu'aux hommes et n'est pas justifié par des facteurs objectifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour modifier la loi susvisée afin de la mettre en conformité avec cet arrêt.
4. La commission note également avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a déclaré, en septembre 1992, que, lorsque des salariés masculins et féminins exécutaient le même travail, le fait que presque la moitié des hommes, mais seulement une femme sur dix, percevaient une rémunération supérieure au taux de référence constituait une infraction à l'article 612(3) du Code civil fédéral si la rémunération versée aux hommes n'était pas justifiée par des facteurs indépendants du sexe. Le tribunal a déclaré qu'il y avait présomption - ce qui faisait passer la charge de la preuve sur l'employeur et suggérait qu'une catégorie de travailleurs subissent un préjudice en raison de leur sexe - lorsqu'une disposition avait des effets défavorables pour un nombre nettement supérieur de travailleurs de l'un des sexes et si les critères adoptés par la politique de rémunération de l'employeur n'étaient pas transparents. Un arrêt de décembre 1992, également lié à la discrimination indirecte à l'encontre des femmes, a abordé le cas d'une femme travaillant 20 heures par semaine qui s'était, elle aussi, vue refuser un reclassement dans une catégorie supérieure au motif qu'elle n'était pas arrivée au terme de la période de stage de six ans requise en vertu de la convention collective pertinente, du fait de sa durée de travail réduite. Le Tribunal fédéral du travail a déclaré que, pour qu'il y ait discrimination sexuelle indirecte, il fallait prouver que la disposition en cause constituait pour l'un des sexes un sérieux désavantage, cela n'étant possible que si la proportion des personnes de ce sexe qui subissent le préjudice est nettement supérieure au nombre de personnes que cette disposition favorise. De l'avis du tribunal, la question de savoir si le fait que le préjudice subi par des individus de l'un des sexes ne peut s'expliquer que par leur sexe ou par leurs rôles sexuels constitue également un critère de discrimination indirecte n'est pas encore tranchée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des arrêts ayant un lien avec l'application de la convention et d'indiquer, s'il y a lieu, les mesures prises pour faire en sorte que ces décisions soient portées à la connaissance des organisations d'employeurs et de travailleurs.
1. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée à des "catégories salariales pour le travail léger" (leichtlohngruppen) qui tiraient, d'une manière explicite, leur origine de catégories salariales pour femmes. Elle a noté qu'un certain nombre de conventions collectives tendaient à distinguer les classifications salariales pour les femmes et les hommes principalement, voire uniquement, en fonction du critère du travail "physiquement léger" ou "physiquement pénible", perpétuant ainsi l'ancienne différenciation salariale expressément faite en fonction du sexe. Suite aux arrêts rendus en avril 1988 par le Tribunal fédéral du travail, qui a défini le terme de "travail physique léger" comme travail ne dérivant pas seulement du critère de l'effort musculaire, mais également d'autres facteurs tels que la nécessité de rester debout ou de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou encore le rythme des pulsations pendant le travail, et qui a conclu que la difficulté inhérente à un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail, la commission a noté, d'après l'indication du gouvernement, que ces arrêts constituaient une étape dans le sens d'une meilleure classification des postes et de l'égalité de rémunération en faveur des travailleuses.
2. La commission note avec intérêt un arrêt rendu sur cette question par le Tribunal fédéral du travail le 29 juillet 1992. En l'espèce, une femme chargée du marquage des prix dans le service de réception des marchandises d'un établissement de détail soutenait que, dans la mesure où son travail nécessitait généralement un effort physique important, elle devait être classée plus haut dans l'échelle des salaires établie par la convention collective pertinente, à un échelon réservé aux emplois qui, en principe, nécessitaient une quantité considérable de travail physiquement pénible. Dans son arrêt confirmant le reclassement, le Tribunal fédéral du travail a déclaré que les caractéristiques d'un "travail physique pénible" prévues dans la convention collective en question ne faisaient pas seulement référence à l'effort musculaire imposé au travailleur, mais plutôt à tous les facteurs exerçant une pression sur le travailleur et aboutissant à des réactions physiques (tels que la posture exigée, le travail chronométré ou répétitif, la tension nerveuse ou sensorielle, le bruit et autres facteurs environnementaux ou sociaux). De l'avis du tribunal, le principe de l'égalité des salaires n'autorise une gradation salariale exclusivement fondée sur l'effort musculaire que si le système global des salaires comprend également des facteurs de compensation qui soient davantage associés au sexe féminin.
3. La commission note également les informations concernant l'évolution récente de la question des "catégories salariales pour le travail léger" contenues dans le "Neuvième rapport du gouvernement fédéral sur la nature, la portée et l'effet des objections émises par le gouvernement ou par les gouvernements des Länder au regard de l'application de l'article 119 du Traité CEE relatif à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (Rapport au Parlement no 12/4033 du 21 décembre 1992). Selon ce rapport, l'enquête menée sur les conventions collectives a montré que les parties à ces accords devaient faire davantage d'efforts en procédant à l'examen des travaux dans lesquels les classifications sont presque exclusivement axées sur l'effort physique. Le rapport relève toutefois que la seule présence de "catégories salariales pour le travail léger" dans les conventions collectives n'indique pas si le travail des femmes est ou non effectivement sous-évalué dans la sphère professionnelle correspondante. Si, par contre, les conventions collectives prennent également en compte la tension sensorielle et nerveuse ou les agressions psychiques analogues, nombre de ce que l'on appelle les "emplois féminins" - ceux précisément qui, tout en étant "physiquement légers", impliquent une tension mentale ou nerveuse - devront être classés dans des catégories salariales supérieures. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la plus récente jurisprudence du Tribunal fédéral du travail permet le reclassement dans une catégorie supérieure d'emplois qui, tout en étant physiquement plus légers, induisent une tension mentale et nerveuse; et que suite, notamment, à la décision susmentionnée le "travail physiquement pénible" - qui est mieux rémunéré - comprend également des emplois qui impliquent non seulement un effort musculaire, mais aussi d'autres formes de tension exercées sur les êtres humains pouvant provoquer des réactions physiques.
4. Au vu de ces indications, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée des mesures qui sont actuellement prises, ou envisagées, pour assurer que l'évaluation et la classification des emplois tiennent compte de critères qui soient plus souvent associés au travail exécuté par des femmes, notamment en ce qui concerne les conventions collectives où les salaires sont principalement ou exclusivement ventilés en fonction du critère distinguant le travail physiquement "léger" ou "pénible". La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure des emplois "physiquement plus légers" ont été reclassés dans des catégories salariales supérieures suite à des évaluations prenant en compte tous les facteurs produisant des réactions physiques chez le travailleur.
5. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport du gouvernement et la documentation qui y était jointe.
1. La commission note que, le 16 mai 1990, après la discussion du huitième rapport du gouvernement au Bundestag, concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE, la Commission du travail et des affaires sociales de cet organe fédéral avait conclu que des déficiences pouvaient encore être constatées dans l'application dudit principe et que, par conséquent, il convenait d'en poursuivre l'examen. Relevant que le Bundestag n'avait pas encore communiqué sa conclusion finale en la matière, la commission prie le gouvernement de fournir copie des conclusions auxquelles il était parvenu dans l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les conventions collectives.
2. La commission prend note de la préoccupation exprimée par le gouvernement quant à l'évaluation de tâches comme étant "physiquement légères" ou "physiquement pénibles" en ce sens que seuls l'effort musculaire et la force physique nécessaire sont pris en considération, et ce seulement à l'égard des catégories inférieures et le plus mal rémunéréres, dans les conventions collectives, celles-ci se référant à des tâches de qualification inférieure "physiquement pénibles" tout en prévoyant des catégories salariales pour le travail léger, et parfois, s'il s'agit d'activités de niveau immédiatement supérieur, subdivisant ces dernières en travaux "physiquement légers" et "physiquement ardus". Elle observe également que, pour celles de ces conventions qui prennent en compte la tension mentale dans la description des activités professionnelle ne dépendant pas de la force physique, le gouvernement décèle l'hypothèse selon laquelle pareil critère ne s'applique pas aux catégories salariales pour le travail léger du fait que les activités de la main-d'oeuvre féminine, comparées aux mêmes activités exécutées par la main-d'oeuvre masculine, pourraient être classées de façon plus objective et impartiale. Rappelant que, d'après le huitième rapport susmentionné, si l'on tenait compte dans les accords sur les salaires de la tension mentale et du stress, nombre d'activités féminines - en particulier celles qui exigent peu de force physique, mais beaucoup de tension mentale - devraient être reclassifiées à des niveaux supérieurs de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès acquis dans la classification des postes, de façon à prendre en considération les critères de tension mentale et de stress et à éliminer les facteurs potentiellement discriminatoires.
3. La commission note les statistiques communiquées sur l'emploi des hommes et des femmes dans l'industrie, montrant que ces dernières prédominent toujours dans les secteurs de production à main-d'oeuvre non qualifiée et que leurs gains bruts horaires moyens continuent à être inférieurs à ceux des hommes, même lorsque ceux-ci sont occupés dans des secteurs de production identiques. La commission note d'autre part, d'après le rapport du gouvernement, qu'en vertu de conventions collectives régionales dans la métallurgie conclues en 1991 les taux de salaire à tous les niveaux professionnels des catégories à basse rémunération, et par conséquent s'agissant des catégories salariales pour le travail léger existantes, ont en partie augmenté en comparaison des catégories salariales moyennes et supérieures, de sorte que les différences de salaires entre ces catégories et les catégories salariales pour le travail physiquement pénible ont diminué. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'emploi des femmes et des hommes dans l'industrie, notamment dans la métallurgie, ainsi que sur les différences de gains horaires entre travailleurs et travailleuses, en y joignant des données sur les mesures éventuellement prises pour que de telles différences s'amenuisent.
Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée à des catégories salariales pour le "travail léger", qui tirent leur origine des anciennes catégories salariales pour femmes. La commission relève l'indication du gouvernement, qui cite en l'occurrence deux arrêts du Tribunal fédéral du travail (4 AZR 707 et 4 AZR 713/87 du 27 avril 1988, que la commission avait déjà notés) et qui conclut qu'en définissant l'expression "travail physique léger" il ne faudrait pas seulement prendre en considération le critère de l'effort musculaire, mais aussi tous les autres facteurs qui imposent des exigences (notamment la station debout, l'obligation de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou encore le rythme des pulsations pendant le travail) et considérait que la différence inhérente à un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail, ce qui constitue une étape dans le sens d'une meilleure classification des postes et de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses. Elle note aussi, d'après le huitième rapport du gouvernement au Bundestag, concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE, que les catégories salariales pour travail léger sont définies dans les conventions collectives comme se référant à des travaux physiques légers, de qualifications et de grades inférieurs.
Notant, comme le déclare le gouvernement, que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont au courant des arrêts de 1988, mais aussi qu'il subsiste 21 conventions collectives faisant référence à des "catégories salariales pour le travail léger" et que, alors que les partenaires sociaux devraient faire davantage d'efforts pour éliminer cette catégorisation potentiellement discriminatoire, le gouvernement ne peut intervenir directement dans la rédaction de conventions collectives librement conclues dans le secteur privé, la commission veut croire qu'il pourra en appeler aux deux parties pour que, conformément à l'article 4 de la convention, les arrêts précités soient pris en compte lors de la renégociation des 21 conventions en cause afin d'en éliminer les références à celles des catégories salariales de cette nature qui y subsistent et sont exclusivement fondées sur l'effort physique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute convention renégociée de la sorte et de toute décision judiciaire récente en ce domaine.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que la documentation qui lui était jointe.
1. A la suite de ses commentaires sur les catégories salariales pour le travail léger prévues dans les conventions collectives, la commission prend note du huitième rapport du gouvernement fédéral au Bundestag concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux termes de l'article 119 du Traité de la CEE. Elle note que, de 1986 à 1988, il n'y a pas eu de nouvelles réductions du nombre des conventions collectives contenant des catégories salariales pour le travail léger, qui demeurent à 21; la définition des catégories salariales dans ces conventions n'a pas été expliquée plus clairement. Le rapport conclut toutefois que, si des accords sur les salaires prennent également en compte la tension mentale et le stress, de nombreuses activités féminines, en particulier celles qui requièrent peu d'efforts physiques, mais qui impliquent une grande fatigue mentale, doivent être reclassées à des niveaux de salaire plus élevés. Se référant à son observation sur l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour clarifier la définition des catégories de salaire dans ces 21 conventions, notamment par référence à des critères tels que la tension mentale et le stress.
2. Selon le rapport susmentionné, les résultats de l'enquête sur les conventions salariales montrent que des efforts renouvelés des partenaires sociaux seront indispensables dans les secteurs où ces accords sont fondés uniquement sur l'effort physique et les emplois classifiés en conséquence. Afin d'aider les partenaires sociaux à examiner ces accords salariaux qui contiennent encore des références aux "catégories salariales pour travail léger" et pour calculer et comparer la difficulté inhérente aux travaux exécutés par les femmes et par les hommes, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou seront prises afin de porter à la connaissance des organisations d'employeurs et de travailleurs les arrêts du Tribunal fédéral du travail mentionnés dans l'observation, et de donner des informations sur les résultats de toute mesure prise dans ce domaine.
3. La commission note les informations fournies concernant l'emploi des hommes et des femmes dans l'industrie (y compris le génie civil et les ponts et chaussées) qui indiquent que non seulement les femmes prédominent dans les catégories non qualifiées, mais encore que les gains horaires bruts moyens des femmes restent plus faibles que ceux des hommes, même lorsqu'elles sont occupées dans les mêmes catégories de production. La commission tient à faire remarquer que, pour autant que ces indications sont attribuables à la structure comportementale des femmes dans l'emploi et à des qualifications inférieures, les mesures qui sont prises pour modifier les attitudes traditionnelles concernant les emplois considérés comme appropriés pour les hommes et pour les femmes (qui ont été notés par la commission dans ses commentaires précédents sur l'application de la convention no 111) contribueraient à réduire les différences de salaire. Tout en rappelant les explications fournies par le gouvernement dans son rapport précédent sur la manière dont les catégories d'activités économiques sont établies aux fins de l'analyse, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la différence de salaire horaire entre les femmes et les hommes dans l'industrie, ainsi que sur toute autre mesure prise pour réduire cette différence.
Dans ses commentaires antérieurs sur les critères utilisés pour la classification des emplois, la commission s'était notamment référée à des catégories salariales pour le "travail léger" (qui ont leur origine dans les anciennes catégories salariales pour femmes).
La commission note avec intérêt que le Tribunal fédéral du travail a conclu, dans deux arrêts récents (4AZR 707 et 4AZR 713/87 du 27 avril 1988), qu'en définissant l'expression "travail physique léger" il ne faudrait pas seulement prendre en considération le critère de l'effort musculaire, tel qu'il était accepté autrefois, mais aussi tous les facteurs qui imposent une tension aux travailleurs et qui provoquent des réactions physiques (y compris la station debout, l'obligation de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou le nombre de pulsations pendant le travail). Le tribunal a également considéré, compte tenu d'un avis d'expert sur la capacité physique moyenne des hommes et des femmes, que la différence inhérente dans un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans l'application du principe de la convention, y compris les arrêts judiciaires pertinents.