National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des rapports du gouvernement où il est indiqué qu’afin de garantir l’application pratique des articles 4, 5, 7 et 8 de la convention et de faire évoluer comme il convient leurs dispositions normatives dans le sens des principes posés par l’OIT, le gouvernement a signaléà l’Institut national d’assurance qu’il pouvait solliciter l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT afin de trouver une solution tenant compte des recommandations formulées dans les commentaires de la commission.
La commission espère que l’assistance technique de l’OIT permettra au gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer (article 4), à la nomination de personnes et à la constitution de comités mixtes (article 7) et aux programmes de prévention des accidents du travail (article 8). S’agissant de l’application de ce dernier article, la commission note avec intérêt que, dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par l’Institut national d’assurance, un premier atelier sur la gestion préventive et la santé au travail dans le domaine de la pêche a eu lieu en septembre 2003.
2. Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par l’Institut national d’assurance relatives à 16 cas d’accidents mortels en mer (dont quatre liés au service de transport maritime ou au cabotage) survenus au second semestre 2003.
Elle prend également note des informations sur les sinistres et leurs causes en 2002 qui mentionnent certains facteurs responsables des accidents signalés (problèmes physiologiques de type ostéomusculaire liés à des efforts trop intenses, à la charge de travail, à l’entassement et à des défaillances causées par la négligence). Elle remarque qu’en matière de risques du travail des gens de mer, l’Institut national d’assurance se contente de publier des statistiques relatives aux sinistres, et qu’il garde pour ses dossiers internes les informations fournies par les employeurs. Elle note également que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1,de la convention, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir et analyser les statistiques demandées et qu’il les transmettra au moment voulu.
3. Article 5. La commission note que, même s’il n’existe pas de dispositions sur la prévention des accidents (telles que des recueils de directives pratiques ou autres instruments spécifiques), par le biais du Département de gestion d’entreprise et de santé au travail, et en coordination avec les capitaineries portuaires du ministère des Travaux publics et des Transports et les assemblées représentant les pêcheurs des deux littoraux, le gouvernement a mis en place un dispositif relatif à la formation professionnelle et à la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées en la matière et d’expliquer comment il est donné effet à la disposition du paragraphe 1 de cet article de la convention qui prévoit que l’obligation d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents doit être clairement indiquée.
Suite aux commentaires faits depuis de nombreuses années, la commission note l’information selon laquelle les règlements sur la sécurité au travail et la santé des gens de mer, auxquels le gouvernement faisait référence dans son rapport de 1998, n’ont pas été adoptés. Le gouvernement indique, cependant, que les dispositions du système légal national sur la sécurité et la santé au travail couvrent tous les travailleurs dans la pêche fluviale et maritime, et dans le transport maritime, côtier et fluvial. La commission rappelle à nouveau qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement promulguerait les règlements sur la sécurité et la santé au travail envisagés par l’article 283 du Code du travail, pour les gens de mer employés, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu’un navire de guerre et qui sont normalement affectés à la navigation maritime, comme cela est établi par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission veut espérer que le gouvernement adoptera rapidement les dispositions nécessaires relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer (articles 4 et 5 de la convention), relatives à la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou à la constitution d’un comité qualifié (article 7) et relatives aux programmes de prévention des accidents du travail (article 8).
Article 2 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information statistique fournie par le gouvernement. La commission aimerait souligner qu’en vertu de l’article 2 de la convention les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire - par exemple pont, machine ou locaux du service général - et en quel lieu - par exemple en mer ou dans un port - l’accident s’est produit. La commission espère que le gouvernement fournira ces statistiques, incluant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission fait ressortir l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spécifiques sur la prévention des accidents du travail des gens de mer au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu'à diverses reprises elle a exprimé l'espoir de voir promulguer les règlements détaillés sur l'hygiène du travail prévus par l'article 283 du Code du travail en faveur de tout marin employé à quelque titre que ce soit à bord de tout navire autre que de guerre affecté normalement à la navigation maritime, conformément à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit de même conduite à rappeler une fois de plus au gouvernement que celui-ci avait indiqué, dans son rapport adressé au Bureau en 1988, que les règlements en question étaient en cours d'élaboration.
Sur la base de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter, à brève échéance, les dispositions nécessaires en ce qui concerne la prévention des accidents du travail chez les gens de mer (articles 4 et 5), la désignation de personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié en matière de prévention des accidents (article 7) et les programmes de prévention des accidents du travail (article 8).
La commission prend également note de l'indication du gouvernement concernant l'absence de registres de statistiques ou de rapports des services d'inspection concernant les gens de mer. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient recueillies des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre des accidents du travail devant être déclarés, conformément à ce qui est demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
1. Faisant suite à ses précédentes observations concernant l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer, au sens des dispositions de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'à la suite de la réorganisation du Conseil national de santé au travail - organe dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale - un expert des questions de santé dans les ports a commencé ses travaux en vue de l'élaboration d'un projet d'instrument sur la prévention des accidents sur les bateaux de pêche. La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cet instrument est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime (article 1 de la convention).
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour adopter à brève échéance les dispositions législatives, réglementaires ou autres concernant la prévention des accidents du travail pour les gens de mer, au sens de la convention, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de cet instrument, pour l'ensemble des gens de mer. De telles dispositions peuvent être adoptées sous forme de règlements sur l'hygiène du travail destinés à la prévention ou au contrôle des risques du travail, comme le prévoit l'article 283 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6727 du 9 mars 1982.
2. Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 7 (désignation de personnes qualifiées ou création de commissions mixtes - comme le prévoit le décret no 18379-TSS - responsables de la prévention des accidents sous l'autorité du capitaine du navire).
Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail pour les questions traitées par la convention).
Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne comportait aucune information à ce sujet, la commission ne peut, qu'une fois de plus, exprimer l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'engage à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle exprime l'espoir qu'il fera tout son possible pour prendre à brève échéance les mesures nécessaires et tiendra compte des commentaires précédemment formulés.
1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission relevait l'absence dans la législation nationale de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer, au sens des dispositions de la convention. Ayant noté à plusieurs reprises que l'article 283 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6727 du 9 mars 1982, prévoit, dans un délai maximum d'un an, la promulgation d'un règlement détaillé sur l'hygiène au travail, la commission exprimait l'espoir qu'un tel règlement, ou tout autre instrument approprié sur la prévention des accidents des gens de mer, serait adopté et porterait sur les points énumérés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et que le texte s'appliquerait à tous les gens de mer, y compris ceux employés à bord de bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1.
Le gouvernement faisait savoir, dans son rapport reçu en 1988, que le règlement en question, dont l'élaboration était en cours, serait communiqué au BIT dès qu'il serait promulgué. Depuis lors, le gouvernement s'est contenté de se référer à ses rapports précédents et aux informations y figurant. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées et communiquées dans un très proche avenir.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).
Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).
Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).
Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).
Dans son rapport de 1988, le gouvernement se référait aux difficultés liées à la restructuration totale du système informatique de l'Institut national d'assurance et à la réorganisation du Conseil national de santé au travail et avait demandé plus de temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer l'application des dispositions énoncées dans la convention puissent être adoptées. Depuis lors, le gouvernement n'a communiqué aucune nouvelle information à ce propos; la commission exprime l'espoir que le temps écoulé a été mis à profit et que le gouvernement indiquera dans un proche avenir les mesures prises pour donner effet à la convention.
1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'absence dans la législation nationale de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer au sens des dispositions de la convention. Ayant noté à plusieurs reprises que l'article 283 du Code du travail tel qu'amendé par la loi no 6727 du 9 mars 1982 prévoit, dans un délai maximum d'une année, la promulgation de règlements détaillés sur l'hygiène du travail, la commission avait exprimé l'espoir qu'un tel règlement, ou tout autre instrument approprié sur la prévention des accidents des gens de mer, serait adopté et porterait sur les points spécifiés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et que le texte s'appliquerait à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1.
Le gouvernement avait fait savoir, dans son rapport reçu en 1988, que le règlement en question, dont l'élaboration était en cours, serait communiqué au Bureau dès qu'il serait promulgué. Depuis lors, le gouvernement n'a fait que se référer à ses rapports précédents et aux informations y figurant. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées et communiquées dans un très proche avenir.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).
Dans son rapport de 1988, le gouvernement s'était référé aux difficultés liées à la restructuration totale du système informatique de l'Institut national d'assurance et à la réorganisation du Conseil national de santé au travail et avait demandé du temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer l'application des dispositions indiquées de la convention puissent être adoptées. Depuis lors, aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce propos par le gouvernement; la commission espère que le temps écoulé a été mis à profit et que le gouvernement fera état dans un proche avenir des mesures prises pour donner effet à la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission a noté que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail était en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.
2. Le gouvernement a déclaré qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il fallait encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention pussent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:
2. Le gouvernement a déclaré qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place encore récente de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il fallait encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention pussent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:
1. La commission note que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail est toujours en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.
2. Le gouvernement déclare qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place encore récente de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il faut encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention puissent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention: