National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 17 octobre 2016, et de la réponse du gouvernement reçue le 15 février 2017. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 22 novembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 2 de la convention. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle font partie des catégories de travailleurs relevant d’un statut ou d’un régime spécial. Le gouvernement avait ajouté que ces travailleurs relevant d’un statut spécial ne sont pas considérés comme des travailleurs couverts par le Code du travail de 1992. La commission avait donc invité le gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour assurer aux travailleurs domestiques et aux travailleurs de l’économie informelle une protection adéquate sur les matières couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention s’applique de manière uniforme au Cameroun et qu’aucune catégorie de travailleurs salariés n’est exclue de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies des textes législatifs qui s’appliquent aux travailleurs domestiques en relation avec la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la manière dont il assure une protection adéquate aux travailleurs de l’économie informelle sur les matières couvertes par la convention. Article 8. Procédure du droit de recours. La commission prend note des observations de la CTUC, qui estime que les licenciements des travailleurs de certaines sociétés ne sont pas conformes à la procédure établie conformément à la législation nationale en raison de l’absence d’autorisations de licenciement demandées ou accordées par l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTUC au sujet des licenciements des travailleurs. Article 11. Préavis. La commission prend note des observations de la CTUC indiquant que, dans la pratique, les employeurs procèdent aux licenciements sans respecter l’obligation de préavis instituée par l’article 34(1) du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la CTUC. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTUC, en indiquant la manière dont il est assuré que les travailleurs obtiennent un préavis raisonnable de licenciement. Article 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. La commission avait précédemment noté que la faute grave n’était pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. La commission prend note des observations de la CTUC qui indique que, dans la pratique nationale, l’employeur définit unilatéralement la gravité de la faute alors que, selon la législation camerounaise, le juge est le seul habilité à le faire. Elle ajoute que certaines sociétés ont eu recours à cette pratique. La CTUC invite donc le gouvernement à réviser le Code du travail. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTUC en clarifiant la question de la définition de la faute grave. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des décisions judiciaires qui permettent d’examiner l’application de l’article 12, paragraphe 3, de la convention. Articles 12, 13 et 14. Indemnité de départ. Consultation des représentants des travailleurs. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 40 du Code du travail de 1992 apporte des indications à ce sujet. La commission note ainsi que l’article 40(3) du Code du travail institue une obligation pour l’employeur de réunir les délégués du personnel et l’inspecteur du travail afin de tenter d’éviter un licenciement pour motif économique. Elle note également que l’article 40(9) du Code du travail énonce que le travailleur licencié bénéficie d’une priorité d’embauche, à égalité d’aptitude professionnelle, pendant deux ans dans la même entreprise. Concernant la consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement économique, le gouvernement indique que l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique donne effet au paragraphe 1 de l’article 13 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note d’une communication de l’UGTC dans laquelle elle signalait le licenciement à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) d’un certain nombre de jeunes sans notification de la lettre de licenciement et sans paiement des droits de dommages et intérêts. Dans ses observations de 2016, l’UGTC indique que la situation des travailleurs licenciés de la CNPS n’a pas changé et qu’il y a une recrudescence des licenciements des travailleurs, notamment dans plusieurs sociétés locales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés de la CNPS ainsi que ceux des sociétés locales mentionnées dans les observations de l’UGTC ont perçu leurs indemnités de départ. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation nº 166. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques concernant les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs d’ordre économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux motifs valables et non valables de licenciement et à la procédure de défense préalable au licenciement, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention.
Articles 12, 13 et 14 de la convention. Indemnités de départ. Licenciements collectifs. La commission avait pris note d’une communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), transmise au gouvernement en octobre 2008, dans laquelle l’UGTC évoquait le licenciement de 215 travailleurs dans une entreprise de chantier naval sans consultation. Le gouvernement indique que le processus de restructuration des entreprises d’Etat réorganisées ou liquidées a entrainé la création de plusieurs comités au sein desquels les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale étaient impliqués. Au terme de ce processus, un montant de 22 553 594 820 francs CFA a été payé à 13 310 ex-employés de 49 sociétés. La commission prend note de la décision no 06/1438/CF du 10 juillet 2006, portant création, organisation et fonctionnement du Comité tripartite chargé de l’évaluation du reliquat des droits sociaux des ex-employés des sociétés d’Etat liquidées ou restructurées. Les indemnités de départ des travailleurs licenciés des sociétés d’Etat liquidées ou restructurées ont été évaluées par un comité tripartite. Le travail achevé, ce comité a remis un rapport au ministre en charge des questions de finances, et la procédure d’apurement desdits droits suit son cours. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Article 4. Détermination des motifs valables de licenciement. Le gouvernement indique qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 4 à travers les dispositions pertinentes du Code du travail, repris par les conventions collectives. La commission prend note des quelques décisions judiciaires prononcées par le tribunal de grande instance, dans lesquelles les raisons évoquées ci-dessous n’étaient pas valables:
– le licenciement pour départ à la retraite anticipée qui ne procède ni de la volonté du travailleur ni d’un accord négocié;
– le licenciement d’un délégué du personnel sans requérir l’avis des cogérants et sans l’autorisation de l’inspecteur du travail compétent; et
– le licenciement non fondé sur l’existence d’une faute professionnelle imputable au travailleur.
La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des exemples actualisés de décisions judiciaires sur les cas de licenciements abusifs.
Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement précise que les motifs exposés à l’article 39 du Code du travail ne sont pas exhaustifs et que l’alinéa 2 du même article laisse la latitude à la juridiction compétente d’en constater le caractère abusif par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail et que, parmi les motifs que la décision de justice peut mentionner, figurent, entre autres, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, etc. Le gouvernement indique également que la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, en ses articles 9 et 10, renforce la protection des réfugiés contre le licenciement. La commission rappelle que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples des décisions judiciaires portant sur les motifs non valables de licenciement.
Article 7. Procédure de défense préalable au licenciement. La commission prend note des extraits des conventions collectives applicables à certaines catégories de travailleurs tels que ceux qui travaillent dans les assurances, les transports routiers et les pharmacies, dans lesquels les travailleurs ont le droit de se justifier par écrit avant leur licenciement. La commission invite le gouvernement à préciser comment il est assuré que tout travailleur, et notamment ceux qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, a la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui, en ce qui concerne sa conduite ou l’accomplissement de sa tâche, avant qu’il ne soit mis fin à sa relation de travail.
Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique à nouveau que tout recours contre le licenciement injustifié ou abusif a pour corollaire automatique la demande de paiement des salaires ou des dommages-intérêts pour cause de rupture du contrat. La commission note que l’article 74(1) du Code du travail fixe une limitation de trois ans pour une action en paiement du salaire ou des indemnités pour rupture du contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires garantissant que le délai fixé à l’exercice du droit de recours contre un licenciement justifié est de trois ans.
Articles 11 et 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement de moyens matériels pour mener des enquêtes auprès des juridictions compétentes pour acquérir les décisions de justice rendues en matière de licenciement pour faute grave. Un recueil des grands arrêts de la jurisprudence sociale est en cours de production par le Programme de mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission note que les décisions de justice sont les moyens à travers lesquels il est donné pleinement effet aux dispositions importantes de ces articles. La commission espère que des progrès seront réalisés avec l’assistance du BIT et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique (en particulier des décisions de justice), des statistiques sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou le nombre de recours contre des licenciements et les réparations accordées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Licenciements collectifs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL), qui avaient été évoqués dans l’observation de 2007. Dans sa réponse reçue en février 2008, le gouvernement indique que, lors des licenciements intervenus dans les sociétés publiques et parapubliques, la procédure édictée par l’article 40 du Code du travail a été respectée. Les licenciements ne sont intervenus qu’après l’épuisement des autres mesures tendant à les éviter. Les dossiers concernant les indemnités de licenciement des travailleurs des sociétés d’Etat ont été examinés par une commission présidée par le ministre des Finances. La commission signale à nouveau que le respect des principes de la convention peut faciliter le développement d’une activité économique socialement responsable lors de la prise de décisions concernant des licenciements collectifs. Les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires doivent notamment respecter les dispositions des articles 13 et 14 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente. Dans une nouvelle communication transmise au gouvernement en octobre 2008, l’UGTC évoque le licenciement de 215 travailleurs sans consultation. La commission demande au gouvernement de faire connaître les décisions prises pour assurer les indemnités de départ et la protection du revenu des travailleurs licenciés des autres employeurs. Elle souhaiterait savoir si des mesures comme celles prévues aux paragraphes 25 à 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982, pour atténuer les effets des licenciements ont été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’observation de l’UGTC de novembre 2008.
2. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur les questions suivantes soulevées dans l’observation de 2007. Elle veut croire que le gouvernement fournira un rapport en réponse aux points déjà soulevés dans son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
…
2. Article 4 de la convention. Détermination des motifs valables de licenciement. Le gouvernement déclarait qu’il serait donné effet à l’article 4 par l’article 34, alinéa 1, du Code du travail, repris par les conventions collectives, qui dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture.» Le gouvernement indiquait que les raisons considérées comme motifs valables de licenciement sont généralement édictées par le règlement intérieur de chaque entreprise. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la recommandation no 166 mentionne les «règlements d’entreprise» comme l’une des méthodes d’application, mais que, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 30 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, il peut se révéler difficile de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet aux dispositions de la convention, lorsqu’ils ne visent que l’entreprise à laquelle ils s’appliquent. La commission prie donc le gouvernement d’assurer, d’une manière conforme à sa pratique nationale, qu’il soit donné pleinement effet à l’obligation établie à l’article 4 de la convention, selon lequel un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière également de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes dans lesquelles les tribunaux ont donné effet à cette disposition importante de la convention.
3. Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement avait indiqué que l’application de l’article 5 est assurée par les articles 39, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du Code du travail dont la commission avait déjà pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Prière de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
4. Article 7. Procédure de défense préalable au licenciement. Le gouvernement avait indiqué que les conventions collectives et les règlements intérieurs donnent effet à cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement est assuré à tous les travailleurs, en fournissant notamment copie des dispositions pertinentes de toute convention collective et de tout règlement intérieur disponible, ainsi que de toute décision judiciaire récente, en particulier en matière de licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux.
5. Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement avait indiqué que le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre le licenciement se déduit de l’article 74 du Code du travail qui dispose à son paragraphe 1 que «l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans». La commission note que cet article 74 se réfère uniquement à l’action en paiement du salaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’article 74 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme requis par l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
6. Articles 11 et 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «faute grave» est laissée à l’appréciation des juridictions nationales. Dans le paragraphe 250 de l’étude d’ensemble de 1995, la commission notait déjà qu’étant donné le caractère assez général de cette définition c’est seulement au vu de l’application dans la pratique, et notamment de la jurisprudence en la matière, qu’il serait possible d’assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes afin de lui permettre d’examiner l’application des articles 11 et 12, paragraphe 3, de la convention.
7. Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations sur l’application de la convention en pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5, 7, 8, paragraphe 3, 11 et 12, paragraphe 3. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes et actualisées sur l’application de la convention.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de septembre 2006 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçue en novembre 2006, ainsi que des nouvelles observations de l’UGTC d’août 2007 transmises au gouvernement en septembre 2007. Le gouvernement indique que, lorsqu’une liquidation ou une privatisation de société d’Etat est annoncée, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale prend toujours soin de mettre sur pied des comités ad hoc tripartites chargés de traiter le volet social de ces réaménagements structurels, sous le sceau du dialogue social. Pour sa part, l’UGTC indique que les restructurations, les liquidations et les privatisations des sociétés d’Etat continuent à augmenter le nombre de licenciements des travailleurs sans paiement de leurs droits et que, dans le même sens, les entreprises privées procèdent à des licenciements abusifs, parfois même sans la moindre explication. L’UGTC déclare que le non-respect des dispositions légales et réglementaires, particulièrement lorsqu’il s’agit des délégués du personnel et des représentants syndicaux, ainsi que les longues procédures administratives et judiciaires contre les licenciements constituent une violation des dispositions de la convention. La commission signale à nouveau que le respect des principes contenus dans la convention peut faciliter le développement d’une activité économique socialement responsable lors de la prise de décisions concernant des licenciements collectifs. Les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires doivent notamment respecter les dispositions des articles 13 et 14 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le respect des dispositions de la convention a été assuré lors des restructurations d’entreprises évoquées par l’UGTC. En outre, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni le rapport qui lui avait été demandé dans la précédente observation. Elle veut croire que le gouvernement fournira prochainement un rapport en réponse aux commentaires de l’UGTC d’août 2007, ainsi qu’aux principaux points déjà soulevés dans son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants.
2. Article 4. Détermination des motifs valables de licenciement. Le gouvernement déclarait dans son précédent rapport qu’il serait donné effet à l’article 4 par l’article 34, alinéa 1, du Code du travail, repris par les conventions collectives, qui dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture.» Le gouvernement indiquait que les raisons considérées comme motifs valables de licenciement sont généralement édictées par le règlement intérieur de chaque entreprise. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la recommandation no 166 mentionne les «règlements d’entreprise» comme l’une des méthodes d’application, mais que, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 30 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, il peut se révéler difficile de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet aux dispositions de la convention, lorsqu’ils ne visent que l’entreprise à laquelle ils s’appliquent. La commission prie donc le gouvernement d’assurer, d’une manière conforme à sa pratique nationale, qu’il soit donné pleinement effet à l’obligation établie à l’article 4 de la convention, selon lequel un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière également de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes dans lesquelles les tribunaux ont donné effet à cette disposition importante de la convention.
3. Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que l’application de l’article 5 est assurée par les articles 39, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du Code du travail dont la commission avait déjà pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Prière de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détails aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçus en septembre 2006. L’UGTC déclare que, sous prétexte de respecter les conditions imposées par les institutions financières internationales, le pays a engagé des licenciements dans les sociétés à liquider et à privatiser. Plus de 5 000 travailleurs ont été licenciés dans certaines entreprises d’Etat. L’UGTC indique que les opérations de restructuration risquent de continuer en 2007. La commission signale que le respect des principes contenus dans la convention peut faciliter le développement d’une activité économique socialement responsable lors de la prise de décisions concernant des licenciements collectifs. Les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires doivent respecter les dispositions des articles 13 et 14 de la convention, notamment sur la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le respect des dispositions de la convention a été assuré lors des restructurations d’entreprises évoquées par l’UGTC.
2. Détermination des motifs valables de licenciement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à l’article 4 par l’article 34, alinéa 1, du Code du travail, repris par les conventions collectives, qui dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture.» Le gouvernement indique que les raisons considérées comme motifs valables de licenciement sont généralement édictées par le règlement intérieur de chaque entreprise. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la recommandation no 166 mentionne les «règlements d’entreprises» comme l’une des méthodes d’application, mais que, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 30 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, il peut se révéler difficile de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet aux dispositions de la convention, lorsqu’ils ne visent que l’entreprise à laquelle ils s’appliquent. La commission prie donc le gouvernement d’assurer, d’une manière conforme à sa pratique nationale, qu’il soit donné pleinement effet à l’obligation établie à l’article 4 de la convention, selon lequel un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière également de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes dans lesquelles les tribunaux ont donné effet à cette disposition importante de la convention.
3. Motifs non valables de licenciement inscrits dans la convention. Le gouvernement indique que l’application de l’article 5 est assurée par les articles 39, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du Code du travail dont la commission avait déjà pris note dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à sa demande directe de 2002 sur l’article 5 c) et d), ainsi qu’aux commentaires qu’elle formulait en 2004 sur l’application de l’article 1 de la convention no 111. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Prière de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
4. Procédure de défense préalable au licenciement. Le gouvernement indique que les conventions collectives et les règlements intérieurs donnent effet aux dispositions de l’article 7. La commission se réfère aux observations de 2001 de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USCL) selon lesquelles le respect des procédures prévues par les dispositions législatives ou réglementaires n’est pas assuré, particulièrement lorsqu’il s’agit du licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement est assuré à tous les travailleurs, en fournissant notamment copie des dispositions pertinentes de toute convention collective et de tout règlement intérieur disponible, ainsi que de toute décision judiciaire récente.
5. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique que le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre le licenciement se déduit de l’article 74 du Code du travail qui dispose à son paragraphe 1 que «l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans». La commission note que cet article 74 se réfère uniquement à l’action en paiement du salaire. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’article 74 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme requis par l’article 8, paragraphe 3.
6. Définition de la faute grave. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «faute grave» est laissée à l’appréciation des juridictions nationales. Dans le paragraphe 250 de l’étude d’ensemble de 1995, la commission notait déjà qu’étant donné le caractère assez général de cette définition c’est seulement au vu de l’application dans la pratique, et notamment de la jurisprudence en la matière, qu’il serait possible d’assurer le respect des dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des textes de décisions judiciaires pertinentes afin de lui permettre d’examiner l’application des articles 11 et 12, paragraphe 3, de la convention.
7. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle copie des décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention sera transmise ultérieurement. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations sur l’application de la convention en pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5, 7, 8, paragraphe 3, 11 et 12, paragraphe 3. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes et actualisées sur l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détails aux présents commentaires en 2007.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui porte sur la période se terminant en septembre 2000. Elle a également pris note de la communication de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) dont copie a été transmise au gouvernement en mars 2001. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les raisons considérées comme étant des motifs valables de licenciement ne sont pas énumérées par la législation nationale. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1 de la convention, pour autant que l’application de la convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. En conséquence, le gouvernement est invitéà fournir des exemplaires de décisions des conseils d’arbitrage ou des tribunaux ou de conventions collectives qui prévoient des motifs valables de licenciement.
Article 5 c). L’USLC indique que les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont, pour une majorité, sans fondement textuel, notamment lorsqu’il s’agit de licenciement de délégués du personnel. La commission note qu’aux termes des dispositions pertinentes du Code du travail un licenciement est considéré comme abusif lorsqu’il est motivé par les opinions du travailleur, son appartenance ou non à un syndicat (art. 39 du Code du travail), sa fonction de délégué du personnel (art. 130), ou en période de congé maternité de la travailleuse (art. 84). Le gouvernement est prié de préciser de quelle manière il assure, en droit et en pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c) de la convention) ne constituent pas des motifs valables de licenciement d’un travailleur.
Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de son licenciement. A cet égard, la commission se réfère à sa demande directe de 2000 sur l’application de la convention n° 111. Elle y relevait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’établir juridiquement qu’un licenciement est effectué suite aux activités politiques du travailleur lorsque l’employeur s’arrange pour invoquer un motif professionnel ou économique pour justifier le licenciement. La commission avait prié le gouvernement d’illustrer son propos en communiquant des informations complémentaires sur les recours introduits au cours des dernières années pour licenciement abusif. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention n° 158, le gouvernement indique que toutes les dispositions de l’article 5 de la convention sont intégrées dans les lois et règlements en matière de licenciement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention n° 158 copie des décisions judiciaires qui contiennent des principes relatifs aux motifs de licenciement évoqués à l’article 5 d) de la convention et de préciser les mesures législatives ou réglementaires nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 d).
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement, prescrit par l’article 7, est assuréà tous les travailleurs. Le gouvernement est notamment invitéà fournir des décisions judiciaires, des exemples de contrat de travail type, de règlement intérieur ou de conventions collectives de nature à illustrer l’application de cette disposition de la convention.
La commission a pris connaissance des observations de l’USLC selon lesquelles le respect des procédures prévues par les dispositions législatives ou réglementaires n’est pas assuré, particulièrement lorsqu’il s’agit du licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux. La commission note qu’aux termes des dispositions pertinentes tout différend sur les motifs de licenciement ne peut être porté devant une juridiction que lorsqu’il n’a pu être régléà l’amiable (art. 139 du Code du travail). Elle note en outre la lettre-circulaire no 16/MTPS/DT/SIOP du 8 juin 1990 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui insiste sur la nécessité de traiter les demandes d’autorisation de licenciement des délégués du personnel avec plus de diligence et rappelle certains principes de protection. Elle prie le gouvernement de présenter tout exemple ou toute décision judiciaire de nature à montrer que la protection prévue par la loi est assurée dans la pratique.
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention en précisant le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre son licenciement.
Articles 11 et 12, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport que la jurisprudence définit la faute lourde comme une gravité impliquant la volonté de nuire et rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Il indique également qu’il revient à la juridiction compétente d’apprécier la gravité de la faute. La commission invite le gouvernement à fournir copie des décisions juridictionnelles qui contiennent des principes relatifs à la définition de la faute lourde.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre les textes suivants, qui étaient mentionnés dans le premier rapport du gouvernement et ne sont toujours pas parvenus au Bureau, afin de lui permettre d’examiner le premier rapport à la lumière de ces textes à sa prochaine session:
- lettre circulaire no05/MTPS/DT/SRP du 28 mars 1985;
- lettre circulaire no18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988;
- lettre circulaire no05/MTPS/DT/SIOP du 23 mars 1989;
- lettre circulaire no16/MTPS/DT/SIOP du 8 juin 1990;
- copies des conventions collectives en vigueur qui complètent les textes précités.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre les textes suivants, qui étaient mentionnés dans le premier rapport du gouvernement et ne sont toujours pas parvenus au Bureau, afin de lui permettre d'examiner le premier rapport à la lumière de ces textes à sa prochaine session:
-- lettre circulaire no 05/MTPS/DT/SRP du 28 mars 1985;
-- lettre circulaire no 18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988;
-- lettre circulaire no 05/MTPS/DT/SIOP du 23 mars 1989;
-- lettre circulaire no 16/MTPS/DT/SIOP du 8 juin 1990;
-- des exemplaires des conventions collectives en vigueur au Cameroun qui complètent les textes ci-dessus.
- lettre circulaire no 05/MTPS/DT/SRP du 28 mars 1985;
- lettre circulaire no 18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988;
- lettre circulaire no 05/MTPS/DT/SIOP du 23 mars 1989;
- lettre circulaire no 16/MTPS/DT/SIOP du 8 juin 1990;
- des exemplaires des conventions collectives en vigueur au Cameroun qui complètent les textes ci-dessus.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, conformément au Point I du formulaire de rapport, copie de la législation et des règlements administratifs, etc., mentionnés dans le rapport, de manière que la commission puisse les examiner à sa prochaine session.