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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) sur l’application de la convention no 3, reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement reçue le 17 novembre 2022.
Article 3 c) et application de la convention dans la pratique. Couverture et accès aux prestations de maternité. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le montant total des prestations aux familles payées en 2019 représente 12 800 000 000 FCFA, à l’égard de 81 283 bénéficiaires, un montant qui a inclus les indemnités journalières de maternité. Le gouvernement indique aussi une série de mesures prises pour alléger les procédures et faciliter l’accès aux prestations de la sécurité sociale grâce à des services en ligne, et notamment à l’inscription des salariés et au paiement des cotisations de la sécurité sociale en ligne.
La commission prend note, cependant, de l’allégation de la CSTC, au sujet de la faiblesse de la protection sociale à l’égard des femmes et des hommes qui travaillent dans l’économie informelle. En réponse, le gouvernement indique que les travailleurs informels peuvent s’inscrire à l’assurance sociale volontaire et qu’il déploie des efforts importants pour mettre en œuvre des mesures pour la couverture de ces travailleuses. Tout en prenant note de ces informations. La commission constate à ce propos, d’après les données disponibles dans la Base de données de l’OIT sur la protection sociale dans le monde que l’économie informelle représente 82,4 pour cent de l’emploi au Cameroun, et que 17 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont couvertes par la loi en cas de maternité.
La commission espère que les efforts du gouvernement se traduiront par une augmentation significative du nombre de travailleuses couvertes en cas de maternité et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la pleine application de l’article 3 c) de la convention et l’accès effectif de toutes les femmes employées dans des entreprises industrielles ou commerciales publiques et privées aux prestations de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la couverture et les prestations versées, conformément au formulaire de rapport de la convention.
Article 3. Condition de stage pour l’octroi des indemnités journalières de maternité. Dans ses commentaires antérieurs concernant la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité de leur fournir les prestations appropriées par prélèvement sur les fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance sociale, par exemple). Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que cette question était régie par les conventions collectives. Prenant note de cette information, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copies de conventions collectives comportant les clauses pertinentes. La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copies des conventions collectives comportant des clauses sur les prestations accordées aux travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois, requise pour l’ouverture du droit à des indemnités journalières de maternité conformément àl’article 25 de la loi no 67-LF-7 et aux articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970.
Article 4. Protection de l’emploi. En ce qui concerne les observations antérieures formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), alléguant que certaines entreprises licencient des femmes à cause de leur grossesse, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que des mesures ont déjà été prises et que l’Inspection du travail joue un rôle clé à cet égard, en veillant au contrôle du respect de telles mesures au cours de leurs visites d’inspection.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en détail comment il veille à ce que l’article 4 de la convention, qui prévoit la protection des femmes contre le licenciement durant leur absence du travail pendant leur congé de maternité ou à la suite d’une maladie résultant de leur grossesse ou de leurs couches, est appliqué dans la législation et la pratique, et de communiquer des informations spécifiques et actualisées sur les mesures concrètes mises en place pour assurer la protection des femmes enceintes durant leur grossesse, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées, en réponse aux observations de l’UGTC. La commission encourage fortement le gouvernement à intensifier ses efforts à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Conditions de stage pour l’octroi des indemnités journalières de maternité. Dans ses commentaires antérieurs concernant la situation des salariées qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance sociale, par exemple). En réponse, le gouvernement informe que cette question est réglée par les conventions collectives. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives contenant des dispositions pertinentes.
Article 4. Protection de l’emploi. Dans une communication datée du 20 septembre 2013, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) indique que certaines entreprises licencient des femmes à cause de leur grossesse. Au vu de ces commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 4 de la convention est assurée en droit et en pratique, notamment par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans des commentaires reçus au Bureau en novembre 2008, la Confédération générale du travail-Liberté indique que le faible taux du salaire minimum (SMIG), la non-application des conventions collectives, l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail ainsi que le faible taux des prestations – demeuré inchangé depuis 1969 – combiné au niveau de vie galopant du pays ne permettent pas de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement devrait à cet égard déployer des efforts dans des délais raisonnables afin de relever le taux des prestations de manière considérable et mener à terme la réforme du système de sécurité sociale initiée en 2003.

Dans sa réponse auxdits commentaires, le gouvernement souligne que le nouveau taux du salaire minimum est le fruit d’un consensus entre les représentants des employeurs et des travailleurs auquel la CGT-Liberté a pris part en 2008. Il convient, par ailleurs, de relever que la formation des administrateurs et contrôleurs du travail à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature a récemment repris et que les moyens mis à disposition des services d’inspection seront renforcés au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. En ce qui concerne la réforme du système de sécurité sociale, le gouvernement indique que l’arrêté no 159/PM du 4 novembre 2008 a établi un comité interministériel élargi aux partenaires sociaux qui a terminé ses travaux dans les 90 jours impartis et les a soumis à l’arbitrage des instances supérieures.

La commission prend dûment note de ces informations et encourage vivement le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer d’œuvrer au renforcement du système de sécurité sociale à travers le dialogue social. La commission ne saurait en effet trop insister sur la nécessité de permettre au dialogue social de remplir sa mission de manière optimale, afin d’assurer une protection sociale adéquate à la population, protection rendue d’autant plus nécessaire en cas de crise. En outre, rappelant que l’article 3 c) de la convention requiert le versement d’une indemnité suffisante pour l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport, notamment moyennant des informations statistiques, la manière dont il est donné effet dans la pratique à cette disposition.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre, à l’occasion de son prochain rapport, à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation nationale, notamment le Code du travail, la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et le Statut général de la fonction publique, va, d’une manière générale, au-delà des dispositions de la convention. De ce fait, en avril 2008, les experts de la Commission interministérielle chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT ont recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission observe que cette recommandation s’inscrit dans les objectifs de réforme de la sécurité sociale au Cameroun que le gouvernement poursuit actuellement en vue de moderniser le système et renforcer la protection dans le domaine de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à mettre ses engagements internationaux en conformité avec le niveau de protection offert par la législation nationale en ratifiant la convention no 183 qui représente la convention la plus à jour en la matière. La commission réitère également l’espoir que le gouvernement sera attentif à la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité afin d’envisager la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation nationale, notamment le Code du travail, la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et le Statut général de la fonction publique va, d’une manière générale, au-delà des dispositions de la convention. De ce fait, en avril 2008, les experts de la Commission interministérielle chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT ont recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission observe que cette recommandation s’inscrit dans les objectifs de réforme de la sécurité sociale au Cameroun que le gouvernement poursuit actuellement en vue de moderniser le système et renforcer la protection dans le domaine de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à mettre ses engagements internationaux en conformité avec le niveau de protection offert par la législation nationale en ratifiant la convention no 183 qui représente la convention la plus à jour en la matière. La commission réitère également l’espoir que le gouvernement sera attentif à la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité afin d’envisager la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de bien vouloir indiquer si les travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage nécessaire pour bénéficier des prestations de maternité perçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple), le gouvernement précise que la condition de stage, posée par l’article 25 de la loi du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales, ne cadre plus avec les réalités économiques du pays et devrait par conséquent être révisée après la réforme en cours du système de sécurité sociale du pays. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission avait constaté dans ses précédents commentaires concernant l'application de l'article 3 c) de la convention que le droit aux indemnités journalières de maternité était subordonné à l'accomplissement d'une période de stage correspondant au moins à six mois d'activité salariée (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et art. 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser la situation des travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage en indiquant notamment si ces travailleuses perçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'article 3 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3 c) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les articles 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970) subordonnait le droit aux indemnités journalières de maternité à une condition de stage (au moins six mois d'activité salariée), alors que l'article 3 c) de la convention ne prévoit pas une telle condition. A cet égard, la commission constate que ces dispositions n'ont pas encore été modifiées mais que le gouvernement renvoie à ses déclarations antérieures selon lesquelles, suite à l'adoption du Code du travail, la législation nationale pourrait être mise en conformité avec la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, à moins que les travailleuses, qui ne remplissent pas ladite condition de stage, ne reçoivent de telles prestations par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 3 c) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les articles 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970) subordonnait le droit aux indemnités journalières de maternité à une condition de stage (au moins six mois d'activité salariée) alors que l'article 3 c) de la convention ne prévoit pas une telle condition. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre des réformes entreprises actuellement, suite à l'adoption du Code du travail, la législation nationale pourrait être mise en conformité avec la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, à moins que les travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage ne reçoivent de telles prestations par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle a noté avec satisfaction que le nouveau code prévoit expressément à son article 84, paragraphe 4, la prolongation du congé prénatal en cas d'accouchement tardif sans réduction du congé postnatal, ce qui permet une meilleure application de la convention (article 3, paragraphe c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. La commission note que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention.

Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 c) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention.

Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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