National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Dans des commentaires reçus au Bureau en novembre 2008, la Confédération générale du travail-Liberté indique que le faible taux du salaire minimum (SMIG), la non-application des conventions collectives, l’insuffisance des moyens de l’inspection du travail ainsi que le faible taux des prestations – demeuré inchangé depuis 1969 – combiné au niveau de vie galopant du pays ne permettent pas de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement devrait à cet égard déployer des efforts dans des délais raisonnables afin de relever le taux des prestations de manière considérable et mener à terme la réforme du système de sécurité sociale initiée en 2003.
Dans sa réponse auxdits commentaires, le gouvernement souligne que le nouveau taux du salaire minimum est le fruit d’un consensus entre les représentants des employeurs et des travailleurs auquel la CGT-Liberté a pris part en 2008. Il convient, par ailleurs, de relever que la formation des administrateurs et contrôleurs du travail à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature a récemment repris et que les moyens mis à disposition des services d’inspection seront renforcés au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. En ce qui concerne la réforme du système de sécurité sociale, le gouvernement indique que l’arrêté no 159/PM du 4 novembre 2008 a établi un comité interministériel élargi aux partenaires sociaux qui a terminé ses travaux dans les 90 jours impartis et les a soumis à l’arbitrage des instances supérieures.
La commission prend dûment note de ces informations et encourage vivement le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer d’œuvrer au renforcement du système de sécurité sociale à travers le dialogue social. La commission ne saurait en effet trop insister sur la nécessité de permettre au dialogue social de remplir sa mission de manière optimale, afin d’assurer une protection sociale adéquate à la population, protection rendue d’autant plus nécessaire en cas de crise. En outre, rappelant que l’article 3 c) de la convention requiert le versement d’une indemnité suffisante pour l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport, notamment moyennant des informations statistiques, la manière dont il est donné effet dans la pratique à cette disposition.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre, à l’occasion de son prochain rapport, à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation nationale, notamment le Code du travail, la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et le Statut général de la fonction publique, va, d’une manière générale, au-delà des dispositions de la convention. De ce fait, en avril 2008, les experts de la Commission interministérielle chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT ont recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission observe que cette recommandation s’inscrit dans les objectifs de réforme de la sécurité sociale au Cameroun que le gouvernement poursuit actuellement en vue de moderniser le système et renforcer la protection dans le domaine de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à mettre ses engagements internationaux en conformité avec le niveau de protection offert par la législation nationale en ratifiant la convention no 183 qui représente la convention la plus à jour en la matière. La commission réitère également l’espoir que le gouvernement sera attentif à la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité afin d’envisager la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple).
Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation nationale, notamment le Code du travail, la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et le Statut général de la fonction publique va, d’une manière générale, au-delà des dispositions de la convention. De ce fait, en avril 2008, les experts de la Commission interministérielle chargée de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT ont recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission observe que cette recommandation s’inscrit dans les objectifs de réforme de la sécurité sociale au Cameroun que le gouvernement poursuit actuellement en vue de moderniser le système et renforcer la protection dans le domaine de la sécurité sociale. La commission encourage le gouvernement à mettre ses engagements internationaux en conformité avec le niveau de protection offert par la législation nationale en ratifiant la convention no 183 qui représente la convention la plus à jour en la matière. La commission réitère également l’espoir que le gouvernement sera attentif à la situation des travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de six mois prévue par l’article 25 de la loi no 67-LF-7 et les articles 6 et 26 de l’arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970 pour l’octroi des indemnités journalières de maternité afin d’envisager la possibilité de leur fournir des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple).
En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de bien vouloir indiquer si les travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage nécessaire pour bénéficier des prestations de maternité perçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d’un système d’assistance, par exemple), le gouvernement précise que la condition de stage, posée par l’article 25 de la loi du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales, ne cadre plus avec les réalités économiques du pays et devrait par conséquent être révisée après la réforme en cours du système de sécurité sociale du pays. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission avait constaté dans ses précédents commentaires concernant l'application de l'article 3 c) de la convention que le droit aux indemnités journalières de maternité était subordonné à l'accomplissement d'une période de stage correspondant au moins à six mois d'activité salariée (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 portant Code des prestations familiales et art. 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser la situation des travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage en indiquant notamment si ces travailleuses perçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'article 3 c) de la convention.
Article 3 c) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les articles 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970) subordonnait le droit aux indemnités journalières de maternité à une condition de stage (au moins six mois d'activité salariée), alors que l'article 3 c) de la convention ne prévoit pas une telle condition. A cet égard, la commission constate que ces dispositions n'ont pas encore été modifiées mais que le gouvernement renvoie à ses déclarations antérieures selon lesquelles, suite à l'adoption du Code du travail, la législation nationale pourrait être mise en conformité avec la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, à moins que les travailleuses, qui ne remplissent pas ladite condition de stage, ne reçoivent de telles prestations par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).
Article 3 c) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les articles 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970) subordonnait le droit aux indemnités journalières de maternité à une condition de stage (au moins six mois d'activité salariée) alors que l'article 3 c) de la convention ne prévoit pas une telle condition. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre des réformes entreprises actuellement, suite à l'adoption du Code du travail, la législation nationale pourrait être mise en conformité avec la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, à moins que les travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage ne reçoivent de telles prestations par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle a noté avec satisfaction que le nouveau code prévoit expressément à son article 84, paragraphe 4, la prolongation du congé prénatal en cas d'accouchement tardif sans réduction du congé postnatal, ce qui permet une meilleure application de la convention (article 3, paragraphe c)).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 c) de la convention. La commission note que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention. Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 c) de la convention. La commission note que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention.
Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 c) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.