National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. Niveau fédéral. La commission avait précédemment noté l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui avait limité l’accès des Premières Nations à la protection de la loi canadienne sur les droits de la personne. En ce qui concerne l’effet de cette abrogation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un examen complet sera entrepris d’ici à 2013 et les résultats d’une étude, menée en collaboration avec les organisations nationales des peuples autochtones, devraient être publiés d’ici à la fin de 2011. La commission note également les préoccupations exprimées par le gouvernement concernant l’impact de cette abrogation sur le nombre et la complexité des plaintes qui devront être traitées par la Commission canadienne des droits de la personne, dans la mesure où celle-ci a désormais pour mandat de traiter les plaintes se rapportant à l’application de la loi indienne de 1985. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen des effets de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui avait limité l’accès des Premières Nations à la protection contre la non-discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures prises afin d’étudier l’impact de cette abrogation sur la Commission canadienne des droits de la personne. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation qui ont été entreprises, la commission demande à ce que des informations sur ce point continuent à être fournies.
Evolution de la législation et des politiques. Provinces. La commission prend note de l’adoption de la législation en Nouvelle-Ecosse, dont le but est d’élargir la définition de «membre de la famille» afin d’autoriser des congés pour raisons familiales non rémunérés et d’interdire des politiques/plans/régimes ou pratiques de retraite obligatoire. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements qui mettent un terme à la retraite obligatoire ne sont pas clairs car la Cour suprême du Canada a pris par ailleurs une décision qui autorise la retraite obligatoire dans le cadre d’un plan de pensions. La commission note que l’Ontario a proposé l’élaboration d’une norme d’accessibilité à l’emploi, destinée à supprimer les obstacles à tous les stades de l’emploi des personnes handicapées qui est pratiquement achevée. La commission prend note également de la stratégie du Québec visant à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées, ce qui inclut, entre autres mesures, des dispositions en matière de marchés publics, ainsi que de la mise en place, dans la Saskatchewan, de l’équipe spéciale chargée de la diversité pour le service public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de législation et de politique à l’échelle des provinces, et sur l’impact de telles mesures. Prière d’inclure également des informations concernant les territoires.
Harcèlement sexuel. En réponse à ses préoccupations concernant la prévalence du harcèlement sexuel à l’encontre des femmes dans l’emploi et le faible nombre de plaintes déposées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail demandent toujours, lorsqu’ils effectuent des inspections sur le lieu de travail, quelle est la déclaration de politique de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel, ce qui est requis par le Code du travail canadien. Les inspecteurs demandent également à l’employeur de respecter les prescriptions du Code en la matière. La commission note également que, selon le gouvernement, des discussions sont en cours sur la nécessité de renforcer l’efficacité du système de contrôle. Notant les informations générales fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail ou qui lui ont été signalées en matière de harcèlement sexuel, y compris en cas d’absence de déclaration de politique sur le harcèlement sexuel, et sur toute mesure prise ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel dans la pratique et de résoudre ce problème, ainsi que sur les résultats de l’examen du système de contrôle de l’application de la législation se rapportant au harcèlement sexuel.
Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Femmes, minorités visibles, personnes handicapées et peuples autochtones. La commission note les informations fournies concernant l’évolution des degrés de représentation des quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi. Cette représentation a augmenté pour les femmes et les minorités visibles et semble avoir stagné pour les peuples autochtones et les personnes handicapées. La commission note les informations fournies concernant les résultats des 632 études de conformité menées dans le cadre des audits sur l’équité en matière d’emploi: programmes des entrepreneurs ayant passé marché avec l’Etat fédéral (FCP), selon lesquels six employeurs ne respectaient pas la loi sur l’équité en matière d’emploi et ne pouvaient donc pas prétendre à bénéficier de contrats de plus de 25 000 dollars canadiens. La commission note également les informations concernant les audits sur l’équité de l’emploi: programmes fixés par la loi sur l’équité en matière d’emploi, selon lesquels il incombe à la Commission canadienne des droits de la personne d’effectuer les audits des employeurs régis à l’échelle fédérale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les audits sur l’équité en matière d’emploi et sur toutes autres initiatives destinées à accroître les taux de représentation des groupes désignés, ainsi que sur les résultats de ces audits. Prière de fournir également des informations sur l’impact des mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités visibles dans l’emploi et dans la profession, y compris dans le cadre du plan d’action du Canada contre le racisme et de la stratégie de lutte contre le racisme sur le lieu de travail.
Programme de contestation judiciaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’envisager la restauration du programme de contestation judiciaire (PCJ), qui avait été supprimé en septembre 2006 alors qu’il fournissait une aide pour des précédents d’importance nationale afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes défavorisés. La commission avait noté les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), suite à la suppression du PCJ, en ce qui concerne les difficultés d’accès à la justice des peuples autochtones, des Afro-Canadiens et des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et le fait qu’aucun mécanisme d’appui équivalent n’avait été mis en place (CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, paragr. 26). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PCJ n’a pas été rétabli mais qu’un nouveau programme de soutien aux droits en matière linguistique a été créé. La commission note le rapport de l’Expert indépendant sur les questions des minorités, qui indique que, si le financement au titre du PCJ a été partiellement restauré en ce qui concerne les droits linguistiques, il ne couvre pas d’autres problèmes liés aux minorités et à la discrimination autre que linguistique. Ce rapport recommande que la question de la suppression du PCJ soit réexaminée (A/HRC/13/23/Add.2, 8 mars 2010, paragr. 22 et 108 – en anglais seulement). Une recommandation semblable a été formulée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2007, paragr. 21 et 22). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes, les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et les personnes appartenant à des groupes minoritaires puissent avoir réellement accès dans la pratique aux procédures utilisées en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en envisageant le réexamen de la question de la suppression du PCJ, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Rappelant la série d’activités menées par l’organisation Situation des femmes Canada (SFC) pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission note les préoccupations exprimées par le CEDAW concernant la restructuration de SFC, qui a donné lieu à la fermeture de bon nombre de bureaux régionaux de SFC, rendant ainsi l’accès aux services de SFC plus difficile pour certaines femmes, en particulier dans les zones rurales et éloignées (ibid., paragr. 25–26). La commission prie le gouvernement d’envisager l’impact de la restructuration de SFC sur l’accès des femmes aux programmes et services qui facilitent leur accès à l’emploi et à la profession et de prendre les mesures afin d’éliminer tout effet négatif à l’encontre des femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi que sur leur impact.
Peuples autochtones. La commission note les informations concernant la série d’initiatives destinées à aider à la formation et à améliorer les opportunités d’emploi des peuples autochtones, notamment la stratégie de mise en valeur des ressources humaines relatives aux peuples autochtones, le fonds d’investissement stratégique pour les compétences et la formation des autochtones et l’initiative d’innovations pancanadienne, qui est l’un des projets visant à mettre l’accent sur le soutien personnel et en termes de formation, offert aux femmes autochtones en vue de les aider à s’intégrer dans des emplois non traditionnels, par exemple dans les mines ou les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Se félicitant de ces initiatives destinées à améliorer les opportunités d’emploi des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur leur impact en termes d’amélioration de l’accès des peuples autochtones à l’emploi et à une plus vaste gamme de professions. Prière de fournir également des informations sur toutes autres initiatives destinées à promouvoir l’égalité et à lutter contre la discrimination que subissent les peuples autochtones dans l’emploi et dans la profession, y compris celles qui sont axées principalement sur les femmes autochtones, tant aux niveaux fédéral, des provinces que des territoires.
Travailleurs migrants. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant le programme fédéral des aides familiaux résidents, qui fait partie du programme des travailleurs étrangers temporaires, y compris de l’indication selon laquelle des mesures sont prises pour traiter les questions de surveillance et de conformité grâce à une initiative de surveillance multirégionale et multisectorielle. La commission note également la mise en place par le gouvernement de l’Ontario d’un système d’assistance téléphonique et de consultations, destiné à améliorer les conditions de travail des travailleurs étrangers temporaires vulnérables, notamment par l’adoption d’une nouvelle législation destinée à mieux protéger les salariés qui font partie du programme fédéral des aides familiaux résidents. La commission note également les initiatives destinées à surmonter les obstacles qui se posent en termes de reconnaissance des qualifications des travailleurs migrants, y compris l’adoption des pratiques d’inscription équitables du Manitoba, dans le cadre de la loi de 2009 sur les professions réglementées et du cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications étrangères. En outre, la commission prend note du programme du Québec destiné à favoriser l’intégration des immigrants et des minorités visibles à l’emploi, grâce auquel, depuis 2005, 2 400 participants ont pu trouver un emploi. Notant les préoccupations exprimées précédemment concernant l’exploitation et les abus subis par les travailleurs domestiques migrants, employés dans le cadre du programme fédéral des aides familiaux résidents, et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la nature des activités de contrôle et de suivi, le nombre et la nature des violations des droits des travailleurs domestiques migrants signalées ou constatées ainsi que sur toutes sanctions imposées ou toutes réparations accordées. La commission demande également des informations sur le suivi des initiatives prises dans l’Ontario afin de mieux protéger les travailleurs migrants, et sur toute initiative de cet ordre prise dans le cadre d’autres juridictions canadiennes. Prière de fournir également des informations sur toute autre initiative destinée à promouvoir l’égalité des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Se félicitant des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des plaintes en matière de discrimination et des décisions prises à ce sujet par la Cour et les tribunaux au niveau fédéral et dans de nombreuses provinces, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris pour les provinces de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Ecosse et de la Saskatchewan, ainsi que pour les différents territoires. Prière de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle procédure de plainte instaurée dans l’Ontario sur le contrôle et l’application des dispositions sur la non-discrimination.
Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Rappelant qu’il est important d’interdire la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention, la commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que la législation pertinente des provinces et des territoires, afin d’y inclure les motifs de «l’opinion politique» et de «l’origine sociale». La commission prend note de la communication du Congrès du travail du Canada (CTC) qui se déclare préoccupé devant la montée visible des inégalités sociales dans le pays et qui est favorable à l’inclusion des motifs de «l’origine sociale» et de «l’opinion politique» parmi les motifs de discrimination interdits visés par la loi canadienne et provinciale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a publié, en 2009, un document de recherche sur la question de savoir si l’on doit ajouter la «condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne. Le document conclut que la «condition sociale» doit être ajoutée aux motifs de discrimination, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle permet la protection de l’un des groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société, et lui offre ainsi un accès plus facile aux recours juridiques. Le gouvernement indique qu’aucune recherche ni consultation n’a été entreprise sur la question de l’inclusion de «l’opinion politique».
La commission note que, au niveau des provinces et des territoires, aucun changement n’a été constaté au sujet de l’inclusion de «l’origine sociale» ou de «l’opinion politique» comme motifs de discrimination. En ce qui concerne la législation de l’Ontario, le gouvernement estime que les motifs de race, d’ascendance, de citoyenneté, d’origine ethnique et de lieu d’origine suffisent pour couvrir la notion d’«origine sociale». La commission rappelle que la question de la discrimination fondée sur «l’origine sociale» se pose lorsque l’appartenance d’un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel soit en lui refusant d’occuper certains emplois ou fonctions, soit en lui assignant au contraire certains emplois. La commission rappelle également que le motif d’«origine sociale» est différent des motifs de race, d’ascendance, de citoyenneté, d’origine ethnique et de lieu d’origine. La commission avait noté précédemment les préoccupations dont avait fait part la Commission canadienne des droits de la personne, et dont le CTC se fait l’écho, concernant la montée visible des inégalités sociales au Canada, qui, selon elle, montre combien il est important de traiter la question de la discrimination fondée sur la classe et les catégories socioprofessionnelles. La commission note que, d’après le rapport de recherche de 2009 de la Commission canadienne des droits de la personne, dans la législation et dans la jurisprudence canadiennes, la «condition sociale» est utilisée dans le même sens que l’expression «origine sociale» mentionnée par la convention.
Notant que le motif de la «condition sociale» ou celui de l’«origine sociale» n’est considéré comme étant un motif de discrimination que dans la législation du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, et que l’«opinion politique» est absente de la législation fédérale de même que de la législation d’Alberta, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nunavut, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que la législation des provinces et des territoires concernés, afin d’inclure l’origine sociale ou la condition sociale ainsi que l’opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Niveau fédéral
Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents concernant la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi et le faible nombre de plaintes déposées, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel, ainsi qu’aux initiatives de la Commission canadienne des droits de la personne en matière de discrimination et de harcèlement. La commission note que l’article 247.4(1) du Code du travail canadien dispose que «Tout employeur est tenu de publier une déclaration relative au harcèlement sexuel, après consultation avec les salariés ou leurs représentants, si l’en existe.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi pratique de ces déclarations relatives au harcèlement sexuel, et notamment sur ce suivi par l’inspection du travail. Elle lui demande également d’inclure des informations sur le nombre et la nature des cas concernant le harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail et sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur toute décision légale ou administrative en relation avec le harcèlement sexuel.
Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission prend note de l’augmentation des niveaux de représentation des quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi, et des nombreuses mesures prises en vue de réaliser cet objectif. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport annuel 2007 de la Commission canadienne des droits de la personne, la procédure de contrôle visant à vérifier que la loi sur l’équité en matière d’emploi est respectée a été rationalisée, et qu’elle met à présent davantage l’accent sur les progrès accomplis, les résultats et l’analyse du respect de la loi sur la base d’éléments de preuve. Elle note également que des outils et une formation ont été mis au point dans le contexte de la Stratégie pour un lieu de travail non raciste et de la Stratégie d’intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail. Selon le rapport du gouvernement, la proposition d’adaptation de la politique ne concerne plus seulement les personnes handicapées mais aussi tous les motifs de discrimination interdits en vertu de la loi canadienne des droits de la personne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles de l’égalité dans l’emploi et sur les différentes initiatives prises afin de relever les niveaux de représentation des groupes désignés, ainsi que sur leurs résultats.
Programme de contestation judiciaire (PCJ). La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle le Programme de contestation judiciaire (PCJ), qui fournissait une aide pour des causes types d’importance nationale afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés, a été supprimé en septembre 2006. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, à la lumière de la suppression du PCJ, en ce qui concerne les difficultés d’accès à la justice des peuples aborigènes, des Afro-Canadiens et des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et le fait qu’aucun mécanisme d’appui équivalent n’a été mis en place (document CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, paragr 26). La commission prie le gouvernement d’envisager de rétablir le PCJ ou de mettre sur pied un mécanisme équivalent, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prenant note des activités menées par Situation des femmes Canada (SFC) pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, la commission serait heureuse de recevoir de nouvelles informations actualisées concernant ces activités et leur impact. La commission réitère par ailleurs sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes dans des professions où les hommes ont traditionnellement été dominants.
Employés de maison migrants. En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l’exploitation et de la violence dont sont victimes les employés de maison migrants recrutés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile, le gouvernement se réfère aux conseils et aux informations fournis aux travailleurs migrants, ainsi qu’au contrôle et au suivi accrus du respect par les employeurs des conditions imposées par le programme des travailleurs étrangers temporaires. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Elle lui demande également de fournir des informations sur la nature des activités de contrôle et de suivi, le nombre et la nature des violations des droits des employés de maison migrants détectées, sur toute sanctions imposées ou sur toutes réparations apportées.
Provinces et territoires
Progrès d’ordre législatif. Discrimination fondée sur l’âge, le handicap, la situation familiale et les responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la législation supprimant l’âge obligatoire de la retraite a été adoptée en Colombie-Britannique, en Ontario et à Terre‑Neuve/Labrador. La commission note également que la législation sur le logement des travailleurs handicapés a été adoptée au Manitoba, et que les amendements à la loi relative à l’égalité d’accès aux organismes publics, qui visent à inclure les personnes handicapées parmi les groupes cibles, sont entrés en vigueur au Québec. La commission prend également note de l’ajout du «statut familial» à la liste des motifs de discrimination interdits dans le Code des droits de la personne de Terre-Neuve/Labrador. Elle prend également note des nouveaux droits à un congé familial prévu par le Code des normes d’emploi du Manitoba. La commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 67 de la loi canadienne sur le droit de la personne, qui avait limité l’accès des autochtones à la protection de la loi canadienne sur le droit de la personne, a été abrogé en juin 2008. La commission note également que la Commission canadienne des droits de la personne a commencé à appliquer une stratégie de contacts pour sensibiliser davantage les peuples autochtones aux dispositions de la loi et préparer leur application. La commission note, enfin, qu’un examen complet des effets de l’abrogation aura lieu dans cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet, dans la pratique, de l’abrogation de l’article 67 et des activités de sensibilisation sur le droit des autochtones à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits visés par la loi canadienne sur le droit de la personne, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il faut procéder à davantage de consultations et d’analyses eu égard à ces deux critères avant de décider d’amender la loi. La commission rappelle qu’un groupe de réexamen indépendant créé en 1999 avait recommandé que la «condition sociale» soit ajoutée comme critère de discrimination interdit, que le gouvernement considère ce libellé comme de plus large portée que l’origine sociale, et que le groupe avait également recommandé que l’on prenne en considération la nécessité de l’inclusion du critère de l’opinion politique. La commission note également que, d’après le rapport annuel 2007 de la Commission canadienne des droits de la personne, «la montée visible des inégalités sociales au Canada a relancé le débat sur l’ajout de la “condition sociale” comme douzième critère de discrimination interdit». Le rapport indique ensuite que la commission a engagé des travaux de recherche en 2007 en vue de mieux appréhender les implications sociales et institutionnelles de plus grande portée que pourrait avoir un tel amendement.
S’agissant des provinces et territoires, la commission note avec regret qu’aucune réponse n’a été apportée à sa précédente demande d’information concernant l’absence du critère de «l’origine sociale» comme critère de discrimination interdit par la loi sur le droit de la personne (Nunavut) ni à ses commentaires concernant la nécessité d’amender la loi sur le droit de la personne de l’Ile-du-Prince-Edouard afin d’y inclure l’«origine sociale» au nombre des critères de discrimination interdits. La commission note également que la Commission des droits de la personne du Manitoba a recommandé que le Code des droits de la personne du Manitoba soit amendé afin d’ajouter la «situation sociale défavorisée» comme critère interdit.
Rappelant qu’il est important d’interdire la discrimination sur la base de l’ensemble des critères visés par la convention, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la loi canadienne sur le droit de la personne afin d’y inclure les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la procédure de consultation et d’analyse en cours sur ce sujet. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que l’origine sociale soit incluse en tant que critère de discrimination interdit dans les provinces et territoires et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.
La commission adresse également une demande directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi. Le gouvernement fournit des statistiques indiquant que, sur une période de deux ans qui s’est achevée en mai 2005, la Commission canadienne des droits de la personne a reçu 158 cas de discrimination sexuelle, accompagnés d’une allégation de harcèlement. Parmi ces cas, seulement sept ont fait l’objet d’une audience, 26 ont été réglés et deux ont été résolus par le biais de procédures avant audience. Etant donné l’indication selon laquelle le harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi est très étendu et compte tenu du faible nombre de plaintes enregistrées et traitées en audience, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de traiter le harcèlement sexuel. Elle souhaiterait également continuer à recevoir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été soumises et sur l’issue des procédures auxquelles elles ont donné lieu, notamment sur la question de savoir si une suite favorable leur a été donnée ou non.
2. Discrimination fondée sur les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission rappelle que la loi canadienne sur le droit de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare que la Commission canadienne des droits de la personne a recommandé l’insertion de la situation sociale dans la loi et que des consultations ont été menées en 2004 sur cette question avec la participation de divers groupes, dont les employeurs, les syndicats, les ONG et les ministères concernés. Suite à ces consultations, le gouvernement note que la nécessité d’inscrire la situation sociale à la liste des motifs interdits est généralement admise. Pour ce qui est de l’opinion politique comme motif de discrimination interdit, la commission compte examiner très prochainement cette question. La commission note l’importance qu’il y a à interdire la discrimination pour tous les motifs visés par la convention, y compris pour les motifs relatifs à l’opinion politique et à l’origine sociale. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure lesdits motifs et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
3. Article 2. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission note que la Commission canadienne des droits de la personne a effectué des contrôles destinés à vérifier que les employeurs soumis à la juridiction fédérale se conforment à la loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle rappelle que, conformément à cette loi, les employeurs doivent adopter des politiques et des pratiques qui puissent garantir que l’ensemble des quatre groupes désignés en matière d’équité dans l’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant une invalidité et les populations autochtones ont un accès égal à l’emploi. Depuis le 31 mai 2005, la commission a effectué des vérifications auprès d’environ la moitié des employeurs soumis à la loi, ce qui représente 77 pour cent de la main-d’œuvre pour laquelle la loi s’applique. Elle a constaté que 192 employeurs appliquaient la loi et a prié les autres de faire le nécessaire pour s’y conformer. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement concernant la représentation des groupes désignés dans les secteurs public et privé aux termes de la juridiction fédérale. Ces statistiques révèlent un certain progrès, mais pas en ce qui concerne les personnes handicapées dont la représentation reste à 2,3 pour cent depuis 1997. Le gouvernement indique également que les minorités visibles sont toujours sous-représentées dans le service public fédéral et que, dans ce contexte, une stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement est en train d’être élaborée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des contrôles effectués par la Commission canadienne des droits de la personne au sujet des groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Elle sollicite également des informations sur l’état d’avancement et les résultats éventuels du processus de révision du système d’égalité de l’emploi et des tâches, en vue d’y inscrire les politiques qui découlent de la loi sur l’équité en matière d’emploi. La commission serait également satisfaite de recevoir des statistiques actualisées sur les progrès accomplis en faveur d’une meilleure représentation des groupes désignés dans l’emploi, ainsi que des informations complémentaires sur la stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement.
4. La commission note que le gouvernement mentionne la stratégie pour un lieu de travail non raciste, qui a été élaborée en 2004-2005 en faveur de la loi sur l’équité en matière d’emploi, et qui doit être exécutée au cours des cinq prochaines années. La commission demande des informations sur les éléments qui composent cette stratégie et sur les résultats obtenus.
5. La commission note, d’après le rapport que le Canada a présenté au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que le Programme de contestation judiciaire (PCJ), financé par le ministère du Patrimoine canadien, fournit une aide financière pour des causes types d’importance nationale afin de clarifier les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés (CERD/C/CAN/18, 5 avril 2006, p. 28). Le rapport poursuit en mettant en valeur l’importance du PCJ dans le respect des droits à l’égalité des groupes qui ne pourraient, sans lui, faire valoir leurs droits. La commission croit comprendre que, en dépit du succès de ce programme qui a été révélé lors d’une évaluation effectuée en 2003, le gouvernement a décidé d’annuler tout financement de ce programme. La commission demande des informations concernant la suppression du PCJ et souhaiterait savoir si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir aux groupes défavorisés la possibilité de soumettre en justice des plaintes concernant l’égalité.
6. La commission se réjouit des informations fournies concernant les activités menées par Situation des femmes Canada (SFC), notamment les activités de prise de conscience, les recherches, l’examen du programme d’auxiliaires à domicile et les travaux auprès des organisations des femmes autochtones. La commission note en particulier le travail accompli par SFC avec Statistique Canada en vue de la rédaction d’un document intitulé: «Les femmes au Canada: Rapport statistique sur les hommes et les femmes», publié en 2006. A la lecture de ce rapport, la commission constate une augmentation du pourcentage de femmes nées à l’extérieur du pays, membres d’une minorité visible, d’une population autochtone, ou ayant une invalidité (pp. 23 à 25 et 57). La commission note que, selon ce rapport, le niveau de l’emploi des femmes mères de jeunes enfants a considérablement augmenté et qu’il s’est accompagné d’un accroissement sensible du nombre de garderies autorisées qui ont été mises à la disposition des familles ces dix dernières années (pp. 109 et 112). Toutefois, le rapport montre également que la majorité des femmes employées continuent à travailler dans des professions où elles sont traditionnellement concentrées et que pratiquement aucun changement n’a été constaté ces dix dernières années dans la proportion des femmes employées dans les professions où elles sont traditionnellement dominantes. De plus, la participation des femmes à des postes de direction a diminué entre 1996 et 2004 et les femmes ont tendance à être plus représentées dans les postes inférieurs que dans les postes de direction (p. 119). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, notamment en traitant le problème des déséquilibres entre hommes et femmes en ce qui concerne le travail non rémunéré. La commission demande également des informations concernant les mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes dans des professions autres que traditionnelles et à des postes de direction.
7. En ce qui concerne le programme d’auxiliaires à domicile, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé que le Canada adopte des mesures efficaces pour éliminer l’exploitation et la violence dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants employés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile (E/C.12/CAN/CO/4 et CO/5, paragr. 49, 19 mai 2006). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant la nature du programme d’auxiliaires à domicile, le résultat de l’examen de ce programme et toutes mesures prises ou envisagées suite à cet examen.
8. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi demande aux employeurs de consulter les représentants d’employés et de collaborer avec eux au sujet de l’application de l’équité en matière d’emploi. La commission note que, suite aux recommandations de la commission parlementaire visant à renforcer les consultations main-d’œuvre/direction au titre de cette disposition, des recherches ont été entreprises et des plans sont en cours d’élaboration pour encourager les employeurs et les syndicats à participer à un forum de partenariats régional en vue de l’exécution des différents aspects de l’équité en matière d’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des résultats sur les contrôles de l’équité susmentionnés, la participation des syndicats et des employés dans le domaine de la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi s’est accrue. La commission espère recevoir bientôt des informations relatives au forum de partenariats régional dès qu’il aura été mis en place, et en particulier en ce qui concerne son mandat et ses activités.
9. Progrès d’ordre législatif. La commission prend note des progrès législatifs réalisés au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador, au Nunavut, en Ontario et au Québec. Concernant la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la commission note avec intérêt que la «situation sociale» et la «croyance ou activité politique» ont été ajoutées aux motifs de discrimination interdits, avec effet à compter de janvier 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces nouvelles dispositions et, le cas échéant, si des dérogations à la discrimination pour situation sociale ont été requises ou autorisées par une loi parlementaire, comme le prévoit la loi des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La commission demande également des informations quant à la situation du projet de loi 62, qui prévoit l’amendement de la nouvelle loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, concernant la retraite obligatoire.
10. La commission note que, à Terre-Neuve et au Labrador, le Code des droits de la personne a été modifié en vue d’autoriser les préférences accordées aux Inuits dans le cadre de l’Accord de juillet 2002 portant sur les avantages accordés aux Inuits de la Baie de Voisey et leurs conséquences. Le gouvernement souligne que cet amendement interdit rétroactivement le droit aux Caucasiens d’intenter des actions en justice lorsqu’ils se sont vus refuser des opportunités d’emploi en vertu de l’accord sur les avantages et que, en juin 2005, la Commission des droits de la personne a refusé, au motif de cet amendement, d’examiner les plaintes de quatre Caucasiens à la recherche d’un emploi dans la Baie de Voisey. La commission demande à être tenue informée des répercussions de cet amendement sur les travailleurs inuits et non inuits.
11. La commission note que la loi sur les droits de la personne (Nunavut), qui est entrée en vigueur en novembre 2004, interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ancienneté, l’origine ethnique, la citoyenneté, le lieu d’origine, la croyance, la religion, l’âge, le handicap, le sexe, la préférence sexuelle, le statut matrimonial ou familial, la grossesse, la source légale de revenus ou sur une condamnation ayant fait l’objet d’une amnistie. La commission note que le motif de l’origine sociale ne fait pas partie des motifs interdits et demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est assurée dans la pratique.
12. La commission note que la loi visant à modifier la loi sur le statut de la relation maris-femmes de 2005 a été adoptée, qui modifie la définition de «l’époux/se» dans la législation de l’Ontario afin d’y inclure les relations entre personnes de même sexe, le but étant de refléter le fait que les couples de même sexe ont le droit, en Ontario, de se marier. La commission note en outre que la loi visant à modifier le Code sur les droits de la personne et d’autres articles visant à mettre un terme à la retraite obligatoire a elle aussi été adoptée en 2005 en même temps que la loi sur l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité. Cette loi prévoit des mécanismes de mise au point, d’élaboration et d’exécution de normes destinées à permettre l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité, notamment en matière d’emploi, à compter du 1er janvier 2025. La commission note également les diverses initiatives gouvernementales destinées à empêcher la discrimination des personnes ayant une invalidité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des lois susmentionnées et leurs répercussions sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession.
13. Dans la province du Québec, la commission note que, en décembre 2004, la loi respectant l’égalité d’accès aux organes publics a été modifiée de façon à inclure les personnes ayant une invalidité parmi les groupes cibles pouvant bénéficier de programmes d’actions positives en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’actions positives élaborés dans le cadre de cette loi et sur leurs répercussions.
14. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de répondre à sa précédente demande d’informations sur l’application des nouvelles dispositions et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures mises en place au titre de la loi de 2002 sur les droits de la personne. La commission demande au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.
15. Motifs de discrimination. Ile du Prince-Edouard. Répondant à son précédent commentaire concernant l’absence de l’origine sociale dans les motifs de discrimination, la commission note que le gouvernement précise que la «source de revenus» fait partie des motifs interdits en vertu de la loi sur les droits de la personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le motif «source de revenus» est bien plus étroit que celui de «régime social». C’est pourquoi elle le prie d’envisager de modifier la législation afin d’inscrire le régime social parmi les motifs de discrimination devant faire l’objet d’une interdiction.
16. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie-Britannique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations concernant les mesures prises au sujet des groupes désignés. Il n’a pas répondu non plus à sa demande d’informations concernant les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la représentation des groupes désignés dans la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Elle demande également des informations sur les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination.
Niveaux fédéral et provincial
17. Procédures relatives aux plaintes. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les plaintes traitées par les organes provinciaux compétents en matière de droit de la personne de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, du Nunavut, de Québec et du Saskatchewan. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes de discrimination dans l’emploi et dans la profession dans les provinces susmentionnées, ainsi que dans les autres provinces et territoires et dans le cadre de la juridiction fédérale.
18. Décisions judiciaires. La commission se dit une nouvelle fois satisfaite des résumés des cas de discrimination ayant fait l’objet d’une décision par les divers tribunaux et commissions fonctionnant aux niveaux fédéral et provincial. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir ce type d’information dans son prochain rapport.
La commission prend d’une communication du 10 mars 2003 reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et transmise au gouvernement le 10 avril 2003.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note que la division XV.1 de la partie III du Code du travail canadien stipule que tout employé a le droit à un emploi exempt de harcèlement sexuel et demande à l’employeur d’indiquer les mesures positives prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le code définit le harcèlement sexuel et les responsabilités de l’employeur concernant la prévention, parmi lesquelles figure l’énoncé d’une politique en matière de harcèlement sexuel. Les employés travaillant sous la juridiction fédérale ont le droit de porter plainte pour harcèlement sexuel auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Le département fédéral du Développement des ressources humaines du Canada (HRDC) effectue régulièrement, dans le cadre de son programme de travail, des inspections pour assurer la conformité avec la partie III du Code du travail canadien, et la CCDP demande aux entreprises concernées d’adopter et d’appliquer des politiques en matière de harcèlement sexuel, dans le cadre des inspections qu’elle mène au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Notant que, selon les informations fournies par le Comité d’action national sur la situation des femmes qu’a citées la CISL, 90 pour cent des femmes disent avoir été sexuellement harcelées au cours de leur emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel signalés et les mesures prises pour lutter contre ce problème.
2. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission mentionne à nouveau que la loi canadienne sur les droits de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, problème également soulevé par la CISL. A cet égard, la commission mentionne à nouveau le rapport Promouvoir l’égalité: une nouvelle vision qui est le fruit d’une révision indépendante de la loi canadienne sur les droits de la personne. Ce rapport recommandait qu’au cours de la prochaine révision de la loi le motif de l’opinion politique fasse l’objet d’un examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’informer que des progrès positifs ont été accomplis en vue d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits par la législation et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi, autre que le rapport de la révision indépendante, prise en vue de promouvoir l’application de la convention.
3. Article 2. Egalité des chances et de traitement afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et le handicap. La commission note les résultats de l’examen sur cinq ans de la loi sur l’équité en matière d’emploi effectué par le Parlement, comme indiqué dans le rapport d’examen de décembre 2001 présenté dans le cadre du programme de travail du HRDC, et le rapport Promouvoir l’égalité dans la juridiction fédérale: révision de la loi sur l’équité en matière d’emploi,qui a été rédigé par la commission parlementaire compétente en juin 2002. Le rapport concluait qu’une législation était encore nécessaire, dans la mesure où les quatre groupes désignés -à savoir, les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et la population aborigène -étaient toujours sous-représentés. Sur la base du rapport annuel effectué au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi (2003), la commission note également que, en ce qui concerne l’emploi visé par la loi, la représentation des femmes a diminué en 2002, puisqu’elle est passée de 44,8 à 44,4 pour cent; celle des populations aborigènes a augmenté, passant de 1,6 à 1,7 pour cent; celles des personnes handicapées est passée de 2.3 à 2,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’équité en matière d’emploi et sur tout progrès réalisé afin d’accroître la représentation dans le domaine de l’emploi des groupes désignés.
4. Pour ce qui est de la représentation des minorités visibles à la fonction publique fédérale, la commission note que le plan d’action du secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé«Embracing changes» (Adhésion au changement), prévoit l’établissement d’un système de référence de un à cinq d’ici à 2003 pour le recrutement extérieur de minorités visibles dans l’ensemble de la fonction publique, et d’un système identique jusqu’à 2005 pour la nomination de membres de ce groupe à des postes de direction. Selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été réalisés en la matière, mais le rythme de ces progrès doit encore être accéléré de façon significative si l’on veut que la fonction publique soit représentative dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action susmentionné et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la représentation des minorités visibles dans la fonction publique fédérale.
5. La commission note, d’après le rapport de 2004 du gouvernement sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing, qu’en 2003, 61,6 pour cent des femmes faisaient partie de la main-d’œuvre rémunérée, contre 73 pour cent des hommes, et que les femmes avaient encore dans leur grande majorité la responsabilité du travail à domicile non rémunéré. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par Situation des femmes, Canada (SFC) et d’autres organes compétents pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et dans les activités professionnelles en traitant, notamment, les problèmes de déséquilibre entre les sexes en ce qui concerne le travail non rémunéré.
6. Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Pour ce qui est de l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, par lequel les employeurs doivent consulter et collaborer avec les représentants des employés pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi, la commission note que la commission parlementaire impliquée dans l’examen de la loi sur l’équité en matière d’emploi a recommandé que cette disposition soit renforcée. Elle note également que les vérifications de la Commission des droits de la personne menées jusqu’à ce jour ont montré que cette disposition a été appliquée à divers degrés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la consultation et la collaboration entre les employeurs et les représentants d’employés prévues au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi, ainsi que sur les efforts déployés par la Commission des droits de la personne dans ce domaine.
Provinces
7. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique au niveau des provinces. Elle espère que le gouvernement fera parvenir des informations du même type dans son prochain rapport, et notamment des informations sur les points soulevés ci-dessous.
8. Article 1. Harcèlement sexuel. Alberta, Colombie britannique, Manitoba, Québec. La commission note qu’en Alberta le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la loi multiculturelle sur les droits de la personne et la citoyenneté; en Colombie britannique et dans le Manitoba, il l’est également en vertu des codes sur les droits de la personne correspondants; et au Québec, le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la Charte sur les droits et les libertés fondamentaux. Conformément à son observation générale de 2002, la commission souhaiterait recevoir des informations concernant les autres provinces et les autres territoires.
9. Portée de la loi. Québec. La commission note avec intérêt que, depuis le 1er juin 2004, le personnel domestique est couvert par la loi qui régit les normes du Québec en matière de travail. Comme l’a indiqué le gouvernement, l’exclusion de ce groupe de travailleurs, en grande majorité du sexe féminin, du champ d’application de la loi avait été considérée comme constituant une discrimination indirecte.
10. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que la nouvelle loi sur les droits de la personne de 2002 dispose désormais d’une liste plus vaste des motifs de discrimination auparavant interdits au titre de la loi sur les pratiques équitables. Ainsi, les motifs ci-après de discrimination ont été ajoutés: origine ethnique, identité sexuelle, religion, orientation sexuelle, conditions sociales, affiliation familiale, croyances politiques, appartenance à une association politique et handicap. La loi prévoit la création d’une commission des droits de la personne indépendante et la mise en place de processus d’investigation et de jugement pour le traitement des plaintes déposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions portant sur la non-discrimination et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures, en indiquant le nombre de plaintes reçues concernant des allégations de discrimination dans l’emploi et la suite qui leur a été réservée.
11. Nunavut. La commission note que le Nunavut a présenté le projet de loi 12, sur les droits de l’homme, le 30 octobre 2003. Notant que cette loi vise à interdire la discrimination et le harcèlement en cours d’emploi fondés sur divers motifs, la commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée, et d’y joindre des informations sur son application pratique.
12. Ile du Prince-Edouard. La commission note que la loi sur les droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard interdit la discrimination dans l’emploi sous toutes ses formes et pour tous les motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’origine sociale. Elle espère qu’il sera possible à l’avenir d’ajouter ce motif dans la législation de l’île. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les activités de la Commission des droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard.
13. Yukon. La commission note que l’article 16 de la loi sur les normes en matière d’emploi du Yukon a été modifié le 1er novembre 2002, en vue d’éliminer l’exclusion discriminatoire des personnes de moins de 17 ans du droit à recevoir le salaire minimum.
14. Article 2. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie britannique. La commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi dans la fonction publique de membres des groupes désignés, telles que la mise en place d’objectifs de recrutement et la publication d’un guide du dirigeant pour une adaptation raisonnable. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur tout résultat obtenu concernant la représentation des groupes désignés, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Notant que la loi d’amendement au Code des droits de l’homme, 2002, a aboli la Commission des droits de la personne de la Colombie britannique et que le tribunal des droits de l’homme de la Colombie britannique est devenu ainsi la seule instance chargée de la réception, de la médiation et du jugement des plaintes déposées aux termes du code, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de ce changement institutionnel et sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination dans l’emploi reçues et réglées en vertu du code.
15. Québec. La commission note que le processus d’évaluation de la participation des groupes les plus défavorisés dans l’emploi au titre de la loi sur l’accès à l’égalité en matière d’emploi dans le secteur public et la mise en œuvre de programmes visant à corriger les inégalités doit s’achever en 2004. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les résultats de la vérification des programmes d’égalité mis en place dans les établissements visés par la loi.
16. Saskatchewan. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur l’incidence de la politique de ressources en personnel visant à améliorer la représentation des quatre groupes désignés en matière d’emploi dans le service public. Elle propose que cette information soit recueillie pour que l’on puisse évaluer l’incidence de ladite politique. Prière de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre du Code des droits de la personne du Saskatchewan.
17. Manitoba. La commission note que 46,5 pour cent des plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2003 concernaient des accusations de discrimination en matière d’emploi. Elle note également les mesures prises pour faire face aux obstacles auxquels la population aborigène est confrontée dans le domaine de l’emploi et pour leur offrir de meilleures chances de travail, de même que la mise en place d’un bureau pour les questions liées à l’handicap, qui devra servir de centre d’examen pour les départements provinciaux chargés d’évaluer les programmes en faveur des personnes handicapées. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur toute autre mesure visant à promouvoir l’application de la convention, y compris sur tout résultat obtenu dans ce domaine.
18. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les résumés des cas de discrimination traités par les commissions, jurisprudence et tribunaux compétents aux niveaux fédéral et provincial et invite le gouvernement à fournir ce même type d’information dans son prochain rapport.
19. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées, ventilées par sexe, pour le secteur public et pour le secteur privé, par secteur d’activité et niveau de responsabilité, aux niveaux provincial et fédéral. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement, le priant de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, aux niveaux fédéral et provincial.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.
1. La commission prend note du rapport final «Promouvoir l’égalité: une nouvelle vision», publié par le Conseil de révision établi pour réviser la loi canadienne sur les droits de la personne et formuler des recommandations au gouvernement sur la manière dont la loi en question devrait être modifiée pour mieux appréhender les manifestations modernes de la discrimination. Elle prend note en particulier de la recommandation du conseil susmentionné visant à réexaminer le besoin de prévoir le motif de l’opinion politique au cours de la prochaine révision de la loi, et d’accorder des ressources suffisantes à la commission en vue de l’élaboration d’initiatives efficaces pour l’éducation aux droits de la personne et la promotion de ces droits. Tout en notant que les recommandations du conseil susvisé ont été soumises pour examen au Département fédéral de la justice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action de suivi prise en vue de mettre en œuvre ces recommandations.
2. La commission note avec intérêt qu’en vertu du Programme de travail du Développement des ressources humaines, Canada, le gouvernement a entamé en octobre 2001 une révision parlementaire de la loi sur l’équité en matière d’emploi, laquelle implique une évaluation du progrès réalisé et l’identification de tout problème. Il inclura aussi 1) des enquêtes réalisées par les employeurs des secteurs privé et public qui sont soumis à la loi en question, 2) des employeurs soumis au Programme fédéral des entrepreneurs, 3) des syndicats et d’autres groupes intéressés, ainsi que des comparaisons entre les employeurs qui ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette révision, y compris les conclusions et toute mesure de suivi. Par ailleurs, la commission prend note des résultats figurant dans le rapport sur l’équité en matière d’emploi au sujet des incidences de la loi sur l’équité en matière d’emploi sur la représentation des quatre groupes désignés. Elle note en particulier l’absence de progrès pour les populations autochtones et les personnes handicapées dans le secteur privé ainsi que la lenteur du changement par rapport aux personnes handicapées et des minorités visibles dans la fonction publique fédérale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les difficultés dans l’application de la loi sur l’équité en matière d’emploi, sur le progrès réalisé au sujet de la représentation de ces quatre groupes désignés par la loi ainsi que des informations statistiques sur leur participation au marché du travail. Prière de continuer à fournir des copies des rapports annuels de la Commission canadienne des droits de la personne.
3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des procédures de contrôle sont organisées par la Commission des droits de la personne en vue de vérifier que les employeurs consultent les représentants des travailleurs sur l’application de l’équité en matière d’emploi conformément aux dispositions de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle note qu’en cas de non-observation de la loi en question, le contrôleur exige de l’employeur qu’il s’engage par écrit à supprimer l’infraction et qu’un contrôle de suivi est ensuite prévu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs en matière d’application de la loi.
4. La commission note qu’un groupe de travail sur la participation des minorités visibles à la fonction publique fédérale a été créé en 1999, lequel a formulé des recommandations dont, notamment, l’établissement d’un système de référence de un à cinq pour la participation de la minorité visible dans l’administration publique et que le gouvernement a approuvé le plan d’action élaboré par le groupe de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action susvisé et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la participation des minorités visibles à l’emploi au-delà de la fonction publique fédérale.
5. La commission prend note avec intérêt des activités menées dans le cadre du Programme de mesures positives pour l’équité en matière d’emploi (EEPMP), lesquelles se sont achevées en mars de cette année. Elle note en particulier que le Bureau de l’équité en matière d’emploi pour le développement des carrières fournit un appui grâce à la fonction publique fédérale afin d’aider au développement des carrières des membres des groupes désignés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réalisations futures de telles initiatives et lui demande si et comment il envisage l’extension de ce programme.
6. La commission note qu’un ensemble d’indicateurs économiques en matière d’égalité des sexes a étéélaboré par Situation des femmes, Canada (SFC) prévoyant des points de référence dans les trois domaines principaux: revenu, travail et apprentissage. Ces indicateurs représentent un cadre utile pour l’analyse en fonction de l’égalité des sexes, des politiques pouvant affecter les situations économiques des femmes et des hommes et l’étude des liens existant entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Elle prend note également des activités en matière d’éducation et de sensibilisation organisées par la SFC en vue de promouvoir la compréhension du travail non rémunéré, particulièrement lorsque ce dernier concerne les soins aux personnes à charge, et de plusieurs projets réalisés en vue d’évaluer le travail ménager non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat et le suivi de telles études.
7. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées fournies au sujet des décisions judiciaires rendues aussi bien au niveau fédéral que provincial. Elle note que la plus grande partie des plaintes ayant pour objet la discrimination en matière d’emploi, reçues de la part de la Commission des droits de la personne, concernent le motif du handicap, alors que celles présentées dans le cadre de la Charte canadienne des droits et des libertés concernent les motifs de race et de couleur. Elle prend note également des cas Mairon et Grismer qui ont modifié l’approche de la Commission des droits de la personne par rapport à l’instruction des plaintes relatives à la discrimination en matière d’emploi. Etant donné que, dans toute plainte en matière de discrimination, c’est le défendeur qui a la charge de la preuve et non le demandeur, le gouvernement déclare que, dans les examens futurs de dossiers, en cas d’allégation au sujet du caractère discriminatoire d’une norme ou d’une politique déterminées, la preuve doit être apportée que celles-ci sont logiquement liées au travail ou au service, établies de bonne foi et raisonnablement nécessaires. La commission apprécierait de continuer à recevoir des extraits de la jurisprudence sur des questions relatives à la discrimination.
8. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, en fonction de la nature de l’activité et du niveau de responsabilités, pour toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral, en vue de permettre à la commission de mieux évaluer l’application du principe de la convention.
9, La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grande majorité des travailleurs sont occupés dans les entreprises réglementées au niveau de la province. La commission demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention à tous les niveaux provinciaux, couvrant aussi bien les secteurs public que privé.
10. Colombie-Britannique. La commission prend note des différentes mesures législatives et autres destinées à assurer la promotion de l’équité entre les hommes et les femmes. Elle note également que le rapport de la Commission des droits de la personne de Colombie-Britannique appelle le gouvernement provincial à améliorer la représentation des autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles dans la fonction publique de Colombie-Britannique. Elle note que le rapport a identifié des obstacles en matière d’engagement, de promotion et de maintien à leur poste de personnes appartenant à ces groupes et qu’en dépit des progrès récents qui ont été réalisés, ces groupes demeurent sous-représentés dans la fonction publique de la province. Tout en notant qu’un progrès a été accompli à cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour améliorer l’accès des groupes sous-représentés autant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que leur avancement dans l’emploi.
11. Québec. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’accès à l’égalité en matière d’emploi dans le secteur public, qui vise à augmenter la participation des groupes les plus défavorisés dans l’emploi, tels que les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. La loi exige une évaluation de la participation à l’emploi de chaque groupe défavorisé, et l’établissement de programmes d’accès à l’emploi en vue de corriger les inégalités de fait, sous le contrôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi en question. Par ailleurs, la commission prend note des informations sur l’application de la recommandation faite par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vue de renforcer les programmes d’accès à l’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune action n’a été prise au sujet des recommandations relatives au secteur privé. Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement indique que la commission a refusé de donner son aval à des concours réservés à certains groupes cibles, en l’occurrence les minorités ethniques et les minorités visibles, parce qu’elle a estimé que les mesures de redressement prévues dans un programme d’accès à l’égalité doivent être limitées dans le temps, proportionnées à leurs objectifs et ne pas porter atteinte aux intérêts de ceux qui n’appartiennent pas aux groupes cibles. Etant donné qu’aucune autre mesure concrète n’a été signalée comme ayant été prise en vue de l’application des 36 recommandations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures de suivi à ce propos.
12. Ontario. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’introduction du motif de «partenaire de même sexe» comme motif de discrimination interdit par le Code des droits de la personne ainsi que dans les politiques établies par la Commission des droits de la personne de l’Ontario en matière de discrimination et de harcèlement pour cause d’orientation sexuelle, de grossesse, d’identité sexuelle ainsi que dans les politiques et les directives au sujet des handicaps et des devoirs qui y sont prévus. Elle prend note également de la campagne de sensibilisation à l’intention des travailleuses, et en particulier des informations sur les recours disponibles en matière de harcèlement sexuel. Elle note également que le gouvernement de l’Ontario établira une nouvelle législation sur les personnes handicapées étant donné que ces personnes représentent le sixième de la population du Canada mais moins du dixième des personnes ayant un emploi. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l’adoption éventuelle de cette nouvelle législation et sur l’incidence des politiques susmentionnées sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
13. Saskatchewan. La commission prend note de la politique d’engagement du Nord et de la politique d’équité de l’emploi pour le personnel, établies par la Commission de la fonction publique pour améliorer les possibilités d’emploi des populations du Nord et des quatre groupes désignés, dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques afin d’évaluer l’incidence de telles politiques sur l’amélioration de la présence des groupes susmentionnés dans la fonction publique et prie le gouvernement de l’informer sur le fait de savoir si les modifications signalées au sujet du Code des droits de la personne du Saskatchewan sont actuellement en vigueur.
14. Yukon. La commission note que la loi sur les droits de la personne du Yukon a été modifiée en vue d’ajouter «la source du revenu» comme motif interdit de discrimination.
15. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation dans les provinces et territoires suivants: île du Prince-Edouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Territoires du Nord-Ouest et Nouvelle-Ecosse, Nunavut. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y étaient jointes, notamment des «Lignes directrices relatives à la loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995» dont elle avait demandé copie dans son précédent commentaire.
1. La commission note que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a procédé aux premiers contrôles d’application de la nouvelle loi sur l’équité en matière d’emploi, entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Cette loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail pour les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. A cette fin, les employeurs doivent corriger les désavantages subis par les groupes désignés, dans le domaine de l’emploi, conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences. Entre novembre 1997 et septembre 1999, la CCDP a procédéà 138 contrôles (28 organismes du secteur public et 110 employeurs du secteur privé) dont il est ressorti que seulement quatre employeurs ont été jugés en conformité avec les douze exigences législatives. La CCDP a donc dû négocier avec la plupart des employeurs contrôlés des engagements destinés à les amener à respecter la loi et n’a eu à donner qu’un seul ordre à un employeur qui refusait de coopérer, ce qui a d’ailleurs permis de régler le problème sans recourir à un tribunal. En ce qui concerne les incidences de la nouvelle loi sur la représentation des quatre groupes désignés, la commission relève que le bilan est quelque peu contrasté: a) une proportion élevée de femmes a été promue à des postes de cadres et de surveillants en 1997, même si d’après les échelles de rémunération les femmes sont toujours concentrées dans les échelles inférieures et les hommes dans les échelles supérieures; b) la représentation des autochtones a continué d’augmenter en 1997, sans toutefois atteindre le taux de représentation de ce groupe dans la population active canadienne; c) la représentation des personnes handicapées a nettement régressé en 1997, en particulier celle des femmes de ce groupe; et d) la représentation des membres des minorités visibles («font partie des minorités visibles les personnes autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche»), surtout celle des hommes, a continuéà s’accroître de façon sensible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les difficultés d’application de la loi sur l’équité, sur les résultats obtenus au niveau de la représentation des quatre groupes désignés par la loi et de continuer à communiquer copie des rapports annuels de la CCDP.
2. La commission note que la loi sur l’équité, si elle met l’accent sur la responsabilité des employeurs, dans la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi, précise que les employeurs doivent consulter les représentants des salariés et les inviter à donner leur avis sur la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi. Elle note également, d’une part, que nombre des mesures décrites par les employeurs dans leur rapport annuel ne sont pas des «consultations» au sens de la loi et, d’autre part, que la CCDP indique que plusieurs employeurs ont signalé que: a) le manque d’appui de la part du personnel envers les initiatives liées à l’équité avait nui à leurs efforts visant à constituer un effectif plus représentatif; ou b) que les commentaires de leurs salariés montrent que ces derniers ne comprennent pas toujours le but de l’équité en matière d’emploi et voient avec méfiance parfois la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi. La commission étant d’avis que la réussite d’un plan d’équité dépend largement de l’appui des salariés envers l’équité en matière d’emploi, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inciter les employeurs à«consulter» véritablement les représentants des salariés tout au long du processus d’élaboration et d’application de leur plan d’équité.
3. La commission prend note du fait que le Programme d’initiatives et de mesures spéciales (PIMS), dont l’objet était de favoriser un climat sur le lieu de travail et une culture d’entreprise faisant une large place à la diversité et conduisant à une participation et une intégration équitable de tous les salariés, notamment des membres des groupes spécifiés, a effectivement pris fin le 31 mars 1998 et qu’il a été remplacé par le Programme de mesures positives en vue de l’équité dans l’emploi (PMPEE) d’une durée de quatre ans. Notant que ce nouveau programme prend en compte les leçons tirées de l’expérience du PIMS, la commission souhaiterait savoir quels sont les principaux résultats de ce nouveau programme sur le plan de l’égalité dans l’emploi.
4. Dans son Plan fédéral sur l’égalité entre les sexes (1995), le gouvernement du Canada s’est engagéà faire en sorte que toutes les mesures législatives et les politiques à venir comporteront, quand il a lieu de le faire, une analyse visant à déterminer si elles peuvent avoir des répercussions différentes sur les femmes et les hommes. L’élaboration de textes de loi, de politiques et de programmes doit désormais intégrer l’analyse comparative des sexes. Notant que le gouvernement est resté silencieux sur la question des mécanismes de contrôle et le degré d’avancement de mise en œuvre du Plan fédéral sur l’égalité entre les sexes, la commission se voit obligée de réitérer sa demande précédente sur ce point. Elle saisit cette occasion pour demander au gouvernement copie des fiches sur le harcèlement sexuel produites par la Commission de la main-d’œuvre féminine - mentionnées comme étant annexées au rapport mais qui ne l’étaient pas.
5. La commission prend note des informations fournies par Canada Statistiques sur la prise en compte du travail non rémunéré dans le recensement de la population du Canada. Elle a relevé entre autres que les enquêtes statistiques menées depuis des années par cet institut montrent que les politiques mises en œuvre par les employeurs devraient prendre en considération les trois points suivants: a) mieux reconnaître la participation effective des hommes aux charges familiales; b) reconnaître que les charges familiales ne se limitent pas à s’occuper des enfants; et c) prendre en considération le lien étroit qui existe entre travail non rémunéré et le fait d’assumer des charges familiales en ce qui concerne une partie de la population sans emploi (cela permettrait, par exemple, de se rendre compte que si certaines personnes ont démissionné de leur emploi et d’autres ne recherchent pas un emploi avec diligence c’est parce qu’elles doivent par ailleurs assumer des responsabilités familiales). Compte tenu du lien étroit entre la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de promotion et les conclusions de Canada Statistiques, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il peut attirer l’attention des partenaires sociaux sur les suggestions de cet institut et, également, si ces suggestions ont été prises en compte au niveau de l’administration fédérale.
6. Ontario. La commission prend note du fait que les personnes qui estiment subir ou avoir subi une discrimination dans l’emploi sur la base de l’un des sept critères prohibés par la convention no 111 doivent engager une procédure sur la base de la violation des dispositions figurant dans le Code des droits de la personne et non en se fondant sur le Plan sur l’égalité de chances qui reste une initiative volontaire à caractère non législatif et non contraignante.
7. Québec. Le législateur s’étant rendu compte que la promulgation de la Charte des droits et libertés de la personne ne suffisait pas pour supprimer la discrimination dont étaient victimes certains groupes (femmes, autochtones, minorités raciales et ethniques, handicapés), il a décidé en 1985 d’instaurer des programmes d’accès à l’égalité. Il est donc passé d’une approche fondée sur la réparation de fautes individuelles à une approche systémique, essentiellement basée sur l’atteinte de résultats manifestes dans l’accès à une véritable égalité pour les membres des groupes victimes de ce type de discrimination. La commission a pris note avec intérêt du bilan des programmes d’accès à l’égalité dressé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec en 1998, notamment des forces et faiblesses de ces programmes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre en compte toutes ou certaines des 36 recommandations énoncées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vue de consolider les programmes d’accès à l’égalité.
1. Niveau fédéral. La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, la nouvelle loi concernant l'équité en matière d'emploi (anciennement projet de loi C-64), qui abroge la loi de 1986, est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et a pour objet de réaliser l'égalité dans le milieu de travail et, à cette fin (art. 2), de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, en recourant (art. 5 à 19) à un système de plans et de rapports annuels des employeurs conjugué à un système (art. 22 à 27) de contrôle d'application par la Commission des droits de l'homme du Canada et à un système d'exécution (art. 28 à 32) faisant appel au Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Cette nouvelle législation renforce considérablement les sanctions prévues en cas de violation ainsi que la promotion de l'égalité dans l'emploi. Elle s'applique aux établissements des secteurs publics et privés employant 100 personnes ou plus (y compris aux forces armées et à la Police montée, comme précisé par l'ordonnance du Gouverneur en conseil) et doit faire l'objet d'un bilan cinq ans après son entrée en vigueur (art. 44). La commission note également que les règlements d'application de cette nouvelle loi ont été promulgués en novembre 1996.
2. Constatant, d'après le rapport, que la loi comporte une période de transition d'un an qui prend fin en novembre 1997 et que la Commission des droits de l'homme du Canada devait commencer à procéder à des contrôles sur le terrain en octobre 1997 (pour évaluer avec précision le respect de la législation par l'employeur tout en limitant au minimum son intervention dans les affaires de celui-ci), la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les premières conclusions de ces contrôles, notamment toute information relative aux cas éventuellement portés devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Elle souhaiterait également obtenir copie des "orientations destinées aux employeurs", textes non contraignants mentionnés dans le rapport comme devant être publiés fin 1997.
3. La commission note également avec intérêt les informations, qui avaient été demandées dans sa précédente demande directe, concernant le nombre et la nature des projets approuvés par le Fonds pour les mesures spéciales d'innovation, élément constitutif du Programme d'initiatives et de mesures spéciales (SMIP). L'objectif du SMIP est de favoriser un climat sur le lieu de travail et une culture d'entreprise faisant une large place à la diversité et conduisant à une participation et une intégration équitables de tous les salariés, y compris des membres des groupes spécifiés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles). Notant que le SMIP doit prendre fin en mars 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer tout rapport révélant son incidence sur le plan de l'égalité dans l'emploi ainsi que toute mesure de suivi éventuelle.
4. La commission note à la lecture du rapport que le mandat du bureau des questions féminines du Département fédéral du développement des ressources humaines (HRDC) a été élargi et couvre désormais l'analyse de la situation des femmes par rapport à celle des hommes dans les domaines d'actions prioritaires du HRDC, comme le prévoit le plan fédéral d'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant ce plan général, notamment sur ses mécanismes de contrôle et sur le degré d'avancement de sa mise en oeuvre.
5. Provinces. La commission prend note de l'abrogation, en décembre 1995, de la loi de l'Ontario sur l'équité dans l'emploi et de l'adoption subséquente du Plan sur l'égalité de chances (EOP), initiative volontaire à caractère non législatif tendant à promouvoir des pratiques en matière d'emploi qui se fondent sur le mérite ainsi que la suppression des obstacles en matière d'emploi, notamment des obstacles pour les personnes handicapées. Elle note que les activités déployées dans le cadre de ce plan sont pour l'instant centrées sur l'information. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'aide apportée par ce plan aux personnes qui estiment subir ou avoir subi une discrimination dans l'emploi sur la base de l'un des éléments prévus par la convention. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur le 29 novembre 1995 de la loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, instrument qui confère à cette nouvelle commission le double mandat de la promotion et du contrôle du respect des principes de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que des droits reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. La commission note qu'au nombre des principes consacrés par la Charte figure l'interdiction de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'état de grossesse, de l'orientation sexuelle, de la situation au regard de l'état civil, de l'âge sauf lorsque la législation en dispose autrement, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l'origine ethnique ou nationale, de la situation sociale, du handicap ou de l'utilisation d'une compensation du handicap. Elle note également, d'une part, que cet instrument prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'égalité d'accès tendant à corriger la situation des personnes appartenant aux groupes victimes de discrimination dans l'emploi et, d'autre part, que le contrôle de l'application de ce programme incombe à la commission. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce programme ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
6. La commission croit comprendre que le travail non rémunéré a été pris en considération dans le recensement de la population du Canada effectué en 1996. Constatant que c'est la première fois qu'un pays recueille des données sur le travail accompli dans le foyer au niveau national dans les statistiques officielles, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de ce recensement, lesquelles, veut-elle croire, permettront d'évaluer la contribution apportée par les femmes dans l'économie nationale et aideront à faire table rase des stéréotypes sexistes et de ce type de discrimination.
La commission note les informations détaillées, notamment les décisions de justice et les données statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt la documentation fournie sur les mesures prises pour améliorer la situation des femmes, des autochtones, des personnes souffrant de handicap et des membres des minorités visibles sur le marché du travail.
1. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention inclut expressément l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits et que la Charte canadienne des droits et des libertés garantit la liberté d'expression et d'association en général, la commission a noté dans des commentaires antérieurs que la loi canadienne sur les droits de la personne de 1977 n'interdisait pas la discrimination fondée sur ces motifs. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la révision actuelle de la loi canadienne sur les droits de la personne, le Département fédéral de la justice examine toujours la possibilité d'inclure l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits par la loi. La commission note que le projet de loi C-108 portant modification de ladite loi qui, entre autres, se propose d'ajouter l'orientation sexuelle à la liste des motifs de discrimination proscrits, impose aux employeurs de répondre aux besoins spécifiques des groupes couverts par la loi, admet l'existence d'exigences professionnelles justifiées dans le cas des organisations religieuses, culturelles et autres, et relève le plafond de la réparation accordée à titre de dommages moraux lorsqu'une discrimination au sens de la loi a été établie, mais ne couvre pas "l'opinion politique". Notant que ce projet de loi a été examiné en première lecture par le Parlement en décembre 1992, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès du processus législatif dans ce domaine, et notamment de son adoption.
2. La commission note qu'un projet de loi portant révision de la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi devrait être présenté par le gouvernement fédéral à la fin 1994, suite au rapport présenté en 1992 par la Commission spéciale mise en place pour réviser la législation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modifications législatives envisagées dans le projet de loi et de communiquer copie de ce texte.
3. La commission note les informations contenues dans le premier rapport, daté de mai 1992, du Groupe consultatif sur l'équité en matière d'emploi pour les femmes (l'un des groupes créés pour évaluer l'action en faveur des quatre groupes cibles désignés par la loi fédérale en matière d'équité dans l'emploi) qui a étudié l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique fédérale. Le rapport indique que la plus forte concentration de femmes de la fonction publique se situe au niveau des postes de soutien administratif, et que le développement des carrières et la promotion des femmes occupant ces postes sont encore rares. Notant les recommandations formulées par ce groupe (selon lesquelles, entre autres, les services ministériels devraient dispenser une formation sur la diversité, cerner les obstacles comportementaux, assumer la responsabilité de résultats précis, reconnaître la nécessité d'harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, poursuivre les progrès réalisés en vue de pousser les femmes à occuper des emplois non traditionnels et assurer un soutien grâce à des mentors), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi dont fait l'objet cet éventail de stratégies visant à créer un climat favorable au développement des carrières des femmes.
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les divers documents et données statistiques joints en annexe.
1. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention inclut expressément l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs interdits de discrimination et que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne la liberté d'expression et d'association, la commission notait dans sa précédente demande directe que la loi canadienne de 1977 sur les droits de la personne n'interdit pas la discrimination fondée sur ces motifs. Elle rappelle que des plaintes peuvent être déposées contre des actes de discrimination, d'une part, fondés sur l'opinion politique dans les provinces dont la législation en vigueur prônait ce motif (Colombie-Britannique, Manitoba, Terre-Neuve, île du Prince-Edouard, Québec et Territoire du Yukon) et, d'autre part, fondés sur l'origine sociale dans les provinces où ce critère est pris en compte (Terre-Neuve et Québec). Notant que, selon le rapport de la province du Québec communiqué par le gouvernement, l'opinion politique et l'origine sociale (dénommée "condition sociale") sont encore aujourd'hui des motifs de discrimination, à l'origine de huit et cinq plaintes respectivement en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures actuellement prises pour garantir aux personnes résidant dans d'autres provinces des voies de recours contre des actes de discrimination dans l'emploi et la profession fondés sur l'un ou l'autre motif.
Etant donné que, sur ce point, le gouvernement répond dans son rapport qu'il examine à l'heure actuelle la possibilité de modifier la loi fédérale précitée, et notant que le projet de loi C-108 (qui devait modifier plusieurs aspects de ladite loi sans pour autant prévoir l'adjonction de l'opinion politique ou de l'origine sociale parmi les critères de discrimination) est devenu caduc lorsque le Parlement a été dissous en vue de l'élection de 1993, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau projet de révision de cette loi.
2. La commission note que le projet de loi portant révision de la loi fédérale de 1986 sur l'équité en matière d'emploi, dont copie a été communiquée par le gouvernement, a été examiné en première lecture par le Parlement le 12 septembre 1994. Selon le rapport du gouvernement, les modifications proposées tendraient à renforcer ladite loi fédérale, notamment en étendant le champ d'application de celle-ci aux commissions, organismes et services publics fédéraux, en habilitant la Commission canadienne des droits de la personne à ouvrir des enquêtes sur les questions relevant de l'équité en matière d'emploi, et en obligeant les adjudicataires fédéraux à respecter les principes énoncés par la présente loi. La commission note que le projet de loi devrait être renvoyé devant le Parlement dès que celui-ci recommencera à siéger en septembre 1995 et devrait alors faire l'objet d'un débat avant examen en seconde lecture. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès du processus législatif dans ce domaine et de communiquer copie de la loi modificatrice une fois que celle-ci aura été adoptée.
3. La commission note avec intérêt le lancement en 1994 d'un programme quadriennal de mesures et initiatives spéciales (SMIP) visant à améliorer la représentation des membres appartenant à quatre groupes désignés dans les métiers et professions où ils sont sous-représentés par rapport à leur proportion dans la main-d'oeuvre. Ledit programme prévoit notamment de fournir des modèles pour aider les employés à passer d'un poste auxiliaire à un poste d'administrateur, de mettre en oeuvre des programmes de développement facilitant l'accès des membres appartenant aux groupes cibles à des postes de haute responsabilité, et de tenir les chefs de services comptables de l'application des mesures en exigeant d'eux l'élaboration de plans au niveau de leur département et la soumission régulière de rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport périodique faisant état des résultats de ce programme.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la documentation qui l'accompagne.
La commission prend note avec intérêt de la nouvelle législation du Saskatchewan, et précisément de la modification apportée au Code des droits de la personne visant à y inclure une protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, la situation familiale et l'octroi d'une assistance publique; de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail de 1993, qui impose aux employeurs de prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et de la loi de 1994 portant amendement des normes du travail, qui interdit à un employeur de licencier un salarié en invoquant une absence due à la maladie ou à un accident. La commission note également avec intérêt l'adoption par la Commission des droits de la personne du Québec de lignes directrices en matière de discrimination fondée sur la grossesse et sur la condition sociale, ainsi que la loi de l'Ontario sur l'équité en matière d'emploi de 1993 dont les dispositions visent à renforcer l'égalité dans l'emploi en faveur de quatre groupes déterminés (les autochtones, les personnes souffrant de handicap, les membres d'une minorité raciale et les femmes) similaires aux groupes désignés par la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi de 1986.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
1. La commission note les lettres du 10 février et du 1er mars 1995 adressées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) selon lesquelles le gouvernement canadien aurait agi en violation de la convention no 111 dans le cas d'une candidature à un poste de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle note également la réponse du gouvernement datée du 28 août 1995.
2. La CSN se préoccupe du cas d'une personne qui avait postulé à un emploi dans la GRC en mai 1987. Sur les conseils d'un responsable du personnel, l'intéressé s'est soumis à la procédure de sélection dans le but d'être engagé comme gendarme et puis agent en relations du travail. Au cours d'un test d'aptitude, auquel il a été reçu, le candidat a spontanément donné des indications sur son état de santé, précisant notamment qu'il souffrait de troubles cardio-vasculaires et d'asthme. En octobre 1987, avant les examens médicaux qui devaient suivre, la GRC a annoncé au candidat qu'en raison de son état de santé il ne pourrait être engagé comme gendarme. En mai 1988, le postulant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), dans laquelle il indiquait que la GRC, en refusant de l'engager comme agent en relations du travail, avait commis un acte de discrimination fondé sur l'état de santé de l'intéressé. En décembre 1989, la GRC a reconnu que le refus d'engager le candidat sans le soumettre à un examen médical était injustifié. Elle a donc encouragé le postulant à concourir une nouvelle fois, lui assurant qu'il ne serait pas pénalisé par la plainte déposée. L'intéressé s'est refusé à cette solution, mettant en doute l'objectivité avec laquelle serait examinée sa candidature. La CCDP a rejeté la demande du candidat attendu que, selon les informations communiquées par la GRC, le poste d'agent en relations du travail auquel avait postulé l'intéressé à l'origine n'existait en fait pas ou n'était en aucun cas pourvu directement par la GRC. La CCDP considérait en outre que la GRC, qui avait refusé d'engager le candidat comme gendarme avant l'examen médical, avait réparé son erreur en invitant l'intéressé à se représenter.
3. La commission note que la loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute distinction fondée sur l'incapacité de la personne (article 1, paragraphe 1 b), de la convention). La commission note par ailleurs que la décision prise à l'échelon national et la possibilité donnée au candidat de se représenter valent réparation de cette discrimination.
4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques, décisions de justice et documents, ainsi que les résumés des affaires examinées par la "Security Intelligence Review Committee", en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note, à la lecture du rapport annuel 1991 sur les effets donnés à la loi sur l'équité en matière d'emploi, que chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) a connu une amélioration de sa représentation dans la population active, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés par ces quatre groupes dans la population active.
2. La commission prend également note du rapport intitulé: "Matter of Fairness" (une question d'équité), établi en mai 1992 par la Commission spéciale de suivi des effets de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Cette commission parlementaire recommande que le gouvernement fédéral définisse avant le 1er novembre 1993 une stratégie nationale d'équité en matière d'emploi et que le champ d'application de cette loi soit étendu aux employeurs suivants: Services publics fédéraux, Police royale montée canadienne, Forces armées canadiennes, Parlement (Chambre des communes, Sénat et bibliothèque du Parlement) et tous les conseils, administrations et commissions fédéraux. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute modification décidée en application des conclusions et recommandations de cette commission spéciale.
3. La commission constate que la Commission des droits de l'homme du Canada considère qu'elle n'a pas le pouvoir d'enjoindre les employeurs d'adopter des programmes spéciaux de promotion de l'égalité en application de la loi sur les droits de l'homme au Canada, mais qu'elle peut trouver de tels programmes ainsi que des arrangements incluant les termes de programmes spéciaux proposés. Par ailleurs, le Tribunal des droits de l'homme a le pouvoir d'enjoindre les employeurs de prendre des mesures spéciales pour remédier à une situation de discrimination (art. 53 de la loi) et peut imposer aux employeurs des programmes spéciaux d'emploi pour résoudre des problèmes de discrimination systématique à l'encontre de groupes désavantagés au niveau de l'embauche ou de la promotion (art. 41 2) a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de telles injonctions, avec des informations sur leur application dans la pratique et sur les résultats obtenus.
4. La commission note que le Département fédéral de la justice examine actuellement la question de l'opinion politique, de la source du revenu et des antécédents pénaux comme base de discrimination dans le cadre de l'examen de suivi des effets de la loi sur les droits de l'homme au Canada. Elle note également que l'opinion politique et l'association à des fins politiques sont reconnues par la Charte canadienne des droits et libertés, à ses articles 2 b) et 2 d), relatifs à la liberté d'expression et à la liberté d'association.
En ce qui concerne les provinces, la commission note que le gouvernement de l'Alberta examinera la question de l'opinion politique et de l'origine sociale comme motifs interdits de discrimination dans le cadre de son examen périodique des effets de sa législation sur les droits de l'homme, que le Code des droits de l'homme du Manitoba établit une protection contre la discrimination sur la base de "l'opinion politique, l'association politique ou l'activité politique", et que la Charte de la Commission des droits de la personne du Québec interdit à son article 10 toute forme de discrimination sur la base de l'origine sociale.
La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur les modifications ou adjonctions faites à la législation, tant au niveau fédéral qu'à celui des provinces, dans le cadre de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, dans l'intention expresse de prendre en considération tous les motifs interdits de discrimination, en particulier l'opinion politique et l'origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
5. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué copie de la recommandation de la Commission des droits de la personne du Québec relative au conflit entre l'obligation pour les personnes professant la religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi et leur horaire de travail. Elle note avec intérêt l'affaire Central Alberta Dairy Pool, dans laquelle la Cour suprême a reconnu l'obligation pour l'employeur de prévoir des accomodements raisonnables pour concilier ces impératifs avec les exigences des pratiques religieuses de leurs salariés.
(voir par exemple le "congé flottant" pour motif religieux ou culturel de l'Export Development Corporation et la politique suivie par le Département de l'emploi et de l'émigration du Canada en matière de congé). Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents et de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise au niveau provincial ou fédéral pour promouvoir l'égalité, au regard des impératifs religieux, de chances et de traitement en matière d'emploi.
6. En matière de harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt qu'en vertu d'une nouvelle disposition de la réglementation sur les normes du travail (art. 25 4)), les employeurs doivent afficher et maintenir affiché en des lieux immédiatement accessibles et de manière à être vu aisément par les salariés un exemplaire de l'avis public sur le harcèlement sexuel. Elle note avec intérêt la teneur de ces déclarations publiques sur le harcèlement sexuel élaborées par les Commissions des droits de l'homme du Québec et du Yukon. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur toute autre mesure prise tant au niveau fédéral que provincial, pour lutter contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
7. La commission note avec intérêt la création d'un Fonds pour l'égalité sur les lieux de travail doté d'un budget annuel de 75.000 dollars, administré par le Bureau de la femme, avec pour mission de fournir une assistance financière aux projets concernant les femmes, en priorité aux projets tendant à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. Elle note également les nombreux autres exemples d'activités déployées, notamment l'établissement de publications sur les prestations familiales dans le cadre de campagnes antiracistes, les conférences et les séminaires et ateliers éducatifs organisés au niveau fédéral ou provincial dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus et notamment des données, telles que des statistiques, sur les diverses activités entreprises.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents y joints en annexe, en particulier des informations sur l'application pratique de la loi de la Colombie-Britannique de 1984 sur les droits de l'homme, notamment de son article 13 1) b).
La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de la Colombie-Britannique de 1992 portant modification de la loi sur les droits de la personne, qui ajoute aux motifs de discrimination, qui sont interdits dans les annonces de postes de travail et dans l'emploi, le "statut familial" et l'"inclination sexuelle". Elle note également la modification de mai 1992 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de l'homme qui ajoute aux motifs de discrimination interdits dans l'emploi l'"inclination sexuelle".
La commission note aussi avec intérêt la politique en matière de SIDA/VIH, applicable à tout employé de la fonction publique canadienne, d'après laquelle le test SIDA/VIH ne constitue pas une condition d'emploi et toute base de données du gouvernement contenant des informations de nature personnelle sur le SIDA/VIH doit être protégée et traitée conformément à la loi sur la vie privée. Elle note également avec intérêt que les tribunaux ont indiqué que la condition de séropositivité ne peut pas être utilisée comme un critère automatique de licenciement et ont reconnu le SIDA et le VIH comme des incapacités couvertes par la loi fédérale sur les droits de la personne, la Charte des droits et libertés, et la législation des provinces portant sur ce thème. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions de justice et de toute nouvelle législation fédérale ou provinciale prévoyant expressément que le SIDA ou la séropositivité font partie des motifs interdits de discrimination dans l'emploi, et de l'informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'adoption par les entreprises de politiques en ce domaine qui soient conformes aux principes de la convention.
La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que dans le rapport qu'il a présenté au titre de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (12 août 1988, CERD/C/159/Add.3), que de nouveaux progrès ont été accomplis dans l'adoption et la mise en oeuvre de la législation et de la politique, aussi bien au niveau de la fédération qu'à celui des provinces, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
1. La commission prend note du rapport annuel de 1989 sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, qui fait apparaître que la représentation indiquée de chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) s'est améliorée depuis la première année où a été établi un rapport. A cet égard, la commission note avec intérêt l'établissement du programme de contrats fédéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi sur l'équité en matière d'emploi et du programme de contrats fédéraux, ainsi que sur les progrès réalisés, en communiquant notamment copie des rapports annuels.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des discussions d'orientation avaient eu lieu et que des recommandations avaient été formulées au Parlement, concernant la révision des textes relevant de la juridiction fédérale qui ne sont pas en conformité avec l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que le gouvernement avait pris de multiples engagements comme suite à ces recommandations.
A cet égard, les informations contenues dans les rapports du gouvernement indiquent que les mesures suivantes ont été prises: a) l'article 68 du règlement sur la pension de la fonction publique (qui spécifiait un âge obligatoire de départ à la retraite - 65 ans - pour ceux qui cotisent au titre de la loi sur la pension de la fonction publique) a été abrogé; b) un certain nombre de préoccupations en matière d'égalité, telles que la possibilité d'une retraite flexible, ont été levées par une loi modifiant le régime de pensions du Canada et la loi sur la Cour fédérale, qui a pris effet le 1er janvier 1987; c) la loi sur les normes de prestation de pension a été modifiée (avec effet au 1er janvier 1987) pour garantir aux travailleurs à temps partiel des prestations de pension dans des conditions d'égalité; d) des progrès appréciables réalisés pour accroître le rôle des femmes dans les forces armées canadiennes, notamment 73 pour cent des professions militaires sont aujourd'hui ouvertes aux hommes et aux femmes.
La commission note avec intérêt les mesures précitées qui ont été prises et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives contribuant à assurer le respect de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ce qui est des autres recommandations dont la commission avait pris note dans sa précédente observation, la commission souhaiterait des informations sur toute mesure prise concernant l'interdiction de la discrimination dans l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle.
3. En ce qui concerne les juridictions des provinces, la commission note avec intérêt l'évolution des lois et règlements qui visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession:
- en Nouvelle-Ecosse, une modification du 29 mai 1987 à la loi sur la fonction publique et l'entrée en vigueur, le 25 juin 1988, de la loi sur l'équité salariale;
- en Colombie britannique, l'adoption de la loi de 1987 portant harmonisation à la Charte des droits, qui modifie 51 textes législatifs provinciaux pour les aligner sur la Charte;
- en Ontario, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la loi sur l'équité salariale;
- au Manitoba, la modification, le 1er avril 1988, du règlement d'application de la loi sur les normes d'emploi;
- à l'île du Prince Edouard, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, de la loi sur l'équité salariale et la modification de la loi sur les droits de la personne, afin d'inclure les "convictions politiques" comme motif de distinction illicite dans l'emploi;
- à Terre-Neuve, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, du nouveau Code des droits de la personne;
- au Nouveau-Brunswick, l'entrée en vigueur, le 22 juin 1989, de la loi sur l'équité salariale et, le 1er avril 1989, de la loi modifiant la loi sur les normes d'emploi;
- au Québec, la modification, le 1er octobre 1986, de la loi sur les normes du travail; l'adoption, par la Commission des droits de la personne du Québec, d'un règlement concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement; les modifications, en 1989, de la Charte des droits et libertés de la personne instituant un Tribunal des droits de la personne chargé de juger les plaintes en discrimination, et l'adoption par la Commission des droits de la personne de lignes directrices portant sur les discriminations indirectes;
- à la Saskatchewan, la modification du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, en ce qui concerne la définition des termes "déficience" et "troubles mentaux";
- en Alberta, la modification de la loi sur la protection des droits individuels, afin d'inclure la déficience mentale comme motif de protection, d'étendre la protection contre le harcèlement sexuel aux employés de maison et du personnel logé et nourri et de protéger les femmes enceintes d'une discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.
4. En ce qui concerne la Commission canadienne des droits de la personne, la commission note avec intérêt les faits nouveaux suivants:
- l'ordonnance sur la parité salariale (qui définit la façon dont la Commission canadienne des droits de la personne traite les plaintes en discrimination salariale dans le cadre de la juridiction fédérale au titre de l'article 11 de la loi canadienne sur les droits de la personne) est entrée en vigueur le 10 décembre 1986;
- l'adoption, en juin 1988, d'une Politique sur les exigences professionnelles justifiées et d'une Politique concernant les motifs justifiables.
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de ces textes dans la pratique.
La commission note en outre l'adoption par la Commission canadienne des droits de la personne de lignes directrices concernant la grossesse et l'accouchement (mars 1987), le dépistage des drogues (décembre 1987) et le SIDA (mai 1988). La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des précisions concernant les faits nouveaux relatifs à l'application pratique de ces lignes directrices, en particulier les protections accordées aux personnes atteintes du SIDA ou infectées par le VIH qui ont été victimes d'une discrimination, ou qui pourraient l'être, dans l'emploi ou la profession.
5. La commission note que, dans son rapport annuel, la Commission canadienne des droits de la personne a adressé un certain nombre de recommandations au Parlement; elle a recommandé notamment:
- que la loi sur les droits de la personne soit modifiée pour habiliter les tribunaux à ordonner l'adoption de programmes spéciaux destinés à réparer l'effet de discriminations antérieures;
- que la loi sur les droits de la personne soit complétée d'une disposition stipulant explicitement que le refus de consentir des adaptations raisonnables pour répondre à des besoins ou obligations spéciaux ayant trait à un motif de distinction illicite constitue une pratique discriminatoire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces recommandations. Elle le prie également:
- d'indiquer si le pouvoir d'ordonner l'adoption de mesures spéciales a été interprété comme relevant des attributions de la commission et, dans l'affirmative, d'indiquer comment ce pouvoir est exercé dans la pratique;
- de fournir des informations détaillées, notamment les textes des décisions judiciaires ou administratives, sur la façon dont le terme "adaptations raisonnables" est interprété actuellement par la commission, en particulier pour ce qui est des motifs de discrimination énoncés dans la convention.
6. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des provinces, pour poursuivre la politique nationale destinée à éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession, et qu'en révisant ou adoptant une législation dans ce domaine il sera tenu compte de tous les motifs interdits de discrimination spécifiquement visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission note à ce propos que seules les législations de Terre-Neuve, du Québec et maintenant de l'île du Prince Edouard protègent contre les discriminations fondées sur l'"opinion politique". Prière d'indiquer dans les prochains rapports la protection accordée dans la pratique à cet égard dans les autres provinces et au niveau fédéral, conformément à la convention.
En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent, selon laquelle une protection contre la discrimination fondée sur l'origine sociale n'apparaîtrait pas nécessaire au Canada. Elle note également que les motifs de l'origine ethnique et de l'ascendance sont couverts par la législation au niveau fédéral et à celui des provinces. La commission souhaite renvoyer le gouvernement aux paragraphes 54 à 56 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui rappellent que le problème des discriminations fondées sur l'origine sociale se pose lorsque l'appartenance d'un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel et que, si de telles situations se rencontrent rarement sous une forme aussi prononcée de nos jours, les préjugés et les préférences fondés sur l'origine sociale peuvent encore subsister, même lorsque les stratifications rigides ont disparu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au niveau fédéral et à celui des provinces pour promouvoir l'égalité dans ce domaine en conformité avec la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets pratiques des mesures prises par les provinces pour favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les progrès réalisés à cet égard.
7. La commission note que la Commission des droits de la personne du Québec a émis une opinion concernant le conflit entre les horaires de travail et les obligations des personnes de religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie des recommandations formulées à ce propos, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise au niveau des provinces ou à l'échelle fédérale pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en ce qui concerne le critère de la religion.
8. La commission note avec intérêt la disposition du Code canadien du travail qui établit le droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et appelle les employeurs à prendre des mesures positives de prévention. Selon le dernier rapport du gouvernement, une modification du règlement du Canada sur les normes du travail, qui prescrirait une forme type de politique de lutte contre le harcèlement sexuel, était à l'étude et devait, en principe, faire l'objet d'une loi en 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d'adopter la modification susmentionnée et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement, fondé sur le sexe ou pour tout autre motif énoncé dans la convention, sur le lieu de travail, et de joindre le texte de ces mesures à ses prochains rapports.
9. La commission note la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Politique concernant la sécurité du gouvernement du Canada, qui étaient jointes aux rapports du gouvernement. Elle note en outre la récapitulation des dossiers de plaintes relatives à la sécurité qui ont été traités par le Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité entre 1986 et 1990. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre ce type d'informations à ses prochains rapports.
10. La commission note avec intérêt les exemples d'activités qui ont été déployées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment les publications d'ouvrages, les consultations, les séminaires et ateliers éducatifs, les émissions vidéo, les visites d'entreprise et les bourses d'études au niveau fédéral et à celui des provinces. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur ce type d'activités.
La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la publication (sans date) du ministère du Travail intitulée "Les congés pour les travailleurs et travailleuses ayant des obligations familiales", qui était jointe au rapport du gouvernement, ainsi que sur les séminaires traitant de la façon de concilier emploi et obligations familiales qui sont organisés par le Bureau de la main-d'oeuvre féminine du ministère du Travail et Condition féminine Canada.
La commission note avec intérêt l'abrogation, le 23 juin 1987, de la loi de la Colombie britannique de 1983 sur les compressions de personnel dans le secteur public qui, comme la commission l'avait relevé dans des commentaires antérieurs, prévoyait des circonstances justifiant la cessation de la relation d'emploi dont la définition était si large que l'application de la loi ne paraissait pas offrir une protection substantielle contre la discrimination, au sens de la convention.
Pour ce qui est des dispositions de la loi de la Colombie britannique de 1984 sur les droits de la personne qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs (concernant le remplacement de l'interdiction générale de la discrimination, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'un motif raisonnable n'existe, par l'énumération détaillée des critères de discrimination interdits), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique de cette loi, en particulier de son article 13 1) b).
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.