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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1951)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 26 octobre 2017.
Statistiques des flux migratoires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les mesures déployées pour assurer la collecte et la publication de statistiques sur les migrations de travailleurs, ventilées par sexe et si possible selon d’autres critères, tels que l’origine et l’âge des intéressés, leur secteur d’activité et leur profession, et d’indiquer en quoi ces statistiques reflètent le cas échéant les changements qui auraient été introduits dans les politiques ou dans la législation se rapportant à l’emploi de travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état d’une consultation à l’intention des utilisateurs organisée en novembre-décembre 2016 conjointement par l’Office national de statistique (ONS), le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), sur la production de statistiques sur les migrations internationales. La synthèse des réponses à cette consultation fait ressortir que les questions récurrentes qui se posent à propos des différents résultats concernent la ventilation par profession ou par catégorie d’emplois. S’agissant des données relatives au marché de l’emploi, il a été suggéré de donner de meilleures explications sur les estimations générées, de manière à éviter les déclarations erronées, et on estimerait utile de disposer de ventilations plus précises selon le pays de naissance et aussi d’informations plus étoffées sur la situation sur le marché de l’emploi des travailleurs ayant effectué des migrations internationales. Se félicitant des informations communiquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites qui seraient données aux suggestions issues des consultations organisées par l’Office national de statistique, le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), et de communiquer les statistiques les plus récentes sur les migrations pour l’emploi ventilées par sexe et aussi par pays d’origine, âge, secteur d’emplois et profession. Elle le prie également d’indiquer en quoi ces données statistiques reflètent tout changement dans la politique ou la législation concernant l’emploi de travailleurs migrants.
Articles 2 et 7 de la convention. Services et informations destinés aux travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur la coopération avec d’autres Etats en ce qui concerne les services accessibles aux travailleurs migrants et l’aide que ces services leur apportent, notamment en leur fournissant des informations exactes sur les procédures en matière de migration et sur leurs droits et leurs obligations, le gouvernement déclare qu’il a financé, dans le cadre d’un projet de l’Union européenne contre le travail non déclaré organisé par des plateformes opérant en ligne, l’emploi de deux inspecteurs du travail bulgares qui collaborent avec l’Autorité de réglementation des organismes de travail intérimaire (GLAA), ainsi que le détachement d’un inspecteur du travail roumain auprès du GLAA pour trois mois pour soutenir les opérations contre l’exploitation de travailleurs roumains. Le gouvernement précise en outre qu’il entretient une collaboration et des échanges d’informations avec d’autres inspections du travail d’Etats membres de l’Union européenne. Il indique également que les travailleurs migrants bénéficient de beaucoup de conseils pour l’accomplissement des diverses formalités, notamment pour les demandes de visas, d’asile ou de titres de séjour, ainsi que pour les démarches relatives à l’emploi. De son côté, le TUC se déclare préoccupé par le faible nombre des conseillers attachés au Réseau européen des services de l’emploi (EURES), dont la vocation est d’aider les travailleurs migrants venant de l’UE à trouver un emploi, de même que par le peu d’empressement des pouvoirs publics à coopérer avec les syndicats à propos de l’information des travailleurs migrants sur leurs droits et sur le marché de l’emploi, ce qui a pour effet que ces travailleurs migrants sont, dans leur majorité, recrutés dans des emplois d’un niveau inférieur à celui auquel leurs qualifications leur permettrait de prétendre et, dans certains cas, dans des conditions qui s’assimilent à de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de faire tous commentaires qu’il jugera appropriés à ce sujet. En outre, elle le prie de continuer de donner des informations sur la coopération qu’il entretient avec les services correspondants d’autres Etats pour l’aide aux travailleurs migrants, y compris pour l’information de ces travailleurs sur leurs droits dans le domaine du travail.
Article 3. Propagande trompeuse. Soulignant l’importance que revêtent les mesures dirigées contre le racisme et la xénophobie dans la lutte contre la propagande trompeuse visant aussi bien l’immigration que l’émigration, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes, pour lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les immigrants. Le gouvernement indique que, s’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, lui-même reste résolument attaché à combattre la délinquance fondée sur la haine, et la législation du Royaume-Uni réprime en tant qu’infraction toute agression à caractère racial ou à motivation religieuse, aussi bien que tout agissement visant à susciter la haine à l’égard d’une race, d’une religion ou d’une orientation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il soutient financièrement le fonctionnement d’un portail électronique de signalement des actes motivés par la haine intitulé «True Vision», où des dispositions ont été prévues en faveur de communautés d’immigrés de certaines confessions. Les pouvoirs publics soutiennent financièrement le signalement par des tiers auprès de centres d’information de certaines communautés d’immigrés, comme l’Association sociale et culturelle polonaise (POSK), de manière à encourager le signalement de tels actes et proposer une aide aux victimes. Pour sa part, le TUC exprime à nouveau ses préoccupations quant à la politique et à la rhétorique du gouvernement sur l’immigration, qui continuent d’attiser les sentiments xénophobes qui ont alimenté les tensions sociales lors du référendum sur l’Union européenne et dans la période qui a suivi cette consultation. De l’avis du TUC, la loi sur l’immigration de 2016 comporte des dispositions qui sont de nature à aggraver la discrimination à l’égard des travailleurs immigrés, noirs ou appartenant à des minorités ethniques (BME), comme l’obligation faite aux travailleurs dont les fonctions comportent des échanges avec le public de s’exprimer dans un niveau d’anglais «adéquat», notion qui n’a pas été définie objectivement. Le TUC condamne une aggravation marquée des agressions xénophobes depuis juin 2016 et il regrette que le gouvernement ne se tourne pas vers les syndicats pour essayer d’aborder ce problème. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où elle relève les préoccupations exprimées par le TUC à propos de la loi sur l’immigration de 2016, en ce que cette loi érige en infraction pénale le travail non déclaré et, par une déduction perverse, assimile les gains des travailleurs non déclarés à des gains générés par des activités illicites, ce qui interdit par le fait à un travailleur non déclaré d’aller en justice pour faire valoir ses droits, de crainte d’être arrêté et expulsé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de communiquer toute information sur les mesures qui viendraient à être prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes caricaturant les travailleurs migrants, et de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer de contrôler l’application de la législation portant sur les droits des travailleurs domestiques en matière d’emploi, et notamment les difficultés auxquelles ces travailleurs pourraient se heurter en faisant valoir leurs droits devant les tribunaux ou dans le contexte d’autres procédures; ainsi que de lui fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des actions intentées par des travailleurs domestiques étrangers pour obtenir réparation du non-respect de leurs droits dans les différents domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, ne méconnaissant pas que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à une exploitation au travail, la loi de 2016 sur l’immigration a prévu la création d’un poste de directeur de la réglementation des conditions du marché du travail (LME), pour lequel une nomination est intervenue le 1er janvier 2017, avec pour mission de procéder à une évaluation cohérente de l’ampleur de l’exploitation sur le marché de l’emploi, de définir les modalités de l’action contre l’exploitation et de mettre à contribution la puissance conjuguée des trois organes de la force publique agissant dans ce domaine: le GLAA, le Service du salaire minimum national de l’Administration des contributions et l’Inspection des agences d’emploi, qui est chargé du contrôle de ces établissements. La commission prend note des informations contenues dans le résumé exécutif de la Stratégie 2018/2019 relative à l’application des conditions du marché de l’emploi publié en mai 2018, document qui reconnaît une certaine méconnaissance, chez les travailleurs, de leurs droits en matière d’emploi que la crainte de représailles de la part des employeurs incite inévitablement à s’abstenir de dénoncer pleinement les situations abusives, et dans lequel il est estimé qu’aujourd’hui, au Royaume-Uni, 10 000 à 13 000 individus se trouveraient dans une situation relevant de l’esclavage moderne (notion qui recouvre une exploitation sexuelle et une servitude domestique se conjuguant à une exploitation au travail). Selon le directeur du LME, ces chiffres pourraient même être plus élevés dans la réalité et le nombre des victimes identifiées s’est accru de 2017 à 2018. Dans son rapport, le gouvernement ajoute que la loi de 2015 contre l’esclavage moderne permet d’accorder aux travailleurs domestiques s’avérant victimes d’une telle situation d’esclavage une prorogation de leur titre de séjour et une immunité par rapport aux aspects répressifs que pourrait comporter le déploiement de l’action publique. Depuis avril 2016, le gouvernement a abrogé les conditions qui liaient un travailleur à un employeur spécifique, permettant ainsi à ces travailleurs de changer d’employeur dans le cours des six mois de validité de son visa, disposition qui a été également étendue aux travailleurs domestiques employés par des foyers de diplomates. De même, la durée de l’autorisation de séjour pouvant être accordée à un travailleur domestique d’outre-mer victime d’une situation d’esclavage ou de traite a été portée de six mois à deux ans (cette autorisation de séjour pouvant être cumulée à celle dont la durée est fixée de manière discrétionnaire et qui est accordée à toute victime d’une situation de traite ou d’esclavage moderne). Le gouvernement indique que les statistiques ne prennent pas en compte la nationalité des travailleurs migrants qui saisissent le Tribunal de l’emploi et que, par conséquent, il ne dispose pas d’informations sur le nombre des travailleurs migrants qui s’adressent à cette juridiction ni sur la nature de leurs griefs ou l’issue de leur action. Il souligne cependant que les travailleurs migrants, y compris ceux qui appartiennent à la catégorie des travailleurs domestiques, ont les mêmes droits en matière d’emploi et ont accès aux mêmes voies légales de réparation que tous les autres travailleurs. Dans ses observations, le TUC déclare que les travailleurs domestiques étrangers qui ont été admis dans le pays depuis plus de six mois ne sont en mesure de quitter leur employeur que s’ils ont obtenu une réponse positive de la part du Mécanisme national de recours (NRM) les reconnaissant en tant que victimes d’actes relevant de la traite. Les travailleurs domestiques dont la situation n’est pas reconnue par le NRM comme constitutive d’actes relevant de la traite doivent soit rester auprès de leur employeur, soit se résigner à perdre leur statut au regard des règles d’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la stratégie adoptée par le directeur du LME pour mener une action de prévention et de répression de l’exploitation au travail des travailleurs migrants et sur ses résultats. Elle le prie également d’indiquer les conditions spécifiques dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants peuvent changer d’employeur et les difficultés rencontrées par le NRM dans la découverte de conditions de travail abusives affectant des travailleurs migrants.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement. Sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur l’immigration ainsi que de la loi de 2006 sur le Service national de santé, notamment sur toutes règles en vertu desquelles les travailleurs migrants engagés à titre temporaire seraient tenus d’acquitter une cotisation d’assurance-santé majorée (destinée à couvrir le recours éventuel à des services de santé secondaires, notamment des soins hospitaliers), sur l’importance de cette majoration et sur les services de santé que cette majoration des cotisations est censée couvrir. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui peut s’exercer à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, suite à l’adoption de la loi de 2014 sur l’immigration, le Home Office a instauré le 6 avril 2015 une règle selon laquelle la plupart des travailleurs migrants engagés à titre temporaire et venant de l’extérieur de l’Espace économique européen qui déposent une demande d’admission au Royaume-Uni pour un séjour de plus de six mois ou une demande de prorogation de la durée de leur séjour acquittent lors de l’entrée dans le pays un supplément pour frais de santé auprès du Service national de santé (NHS). D’après les informations publiées sur le site web du gouvernement, ce supplément pour frais de santé est fixé actuellement à 300 £ par an pour un visa étudiant ou un visa de la catégorie 5 (régime mobilité jeunes) et à 400 £ par an pour tous les autres visas demandés. Le règlement 2015 du NHS (frais perçus des visiteurs d’outre-mer) dans sa teneur modifiée de 2017 prévoit des exonérations pour certains types de traitement et aussi pour certaines catégories de personnes, dont les victimes – avérées ou présumées - d’actes relevant de l’esclavage ou de la traite (en ce compris les travailleurs domestiques). Le gouvernement explique que ce supplément de cotisation d’assurance-santé tend à ce que toutes les personnes immigrant à titre temporaire contribuent aux coûts des soins de santé dans le pays, mais que le montant de ce supplément de cotisation est nettement inférieur à ce que coûte en moyenne au NHS le traitement d’un travailleur migrant. Il ajoute que les soins d’urgence ou les soins de nécessité immédiate – qui recouvrent tous les soins de maternité – sont toujours assurés sans délai, même si le supplément de cotisation de santé n’a pas été acquitté. Il souligne également que les instructions officielles concernant l’évaluation de l’admissibilité des patients à une exonération (c’est-à-dire à la gratuité des soins relevant du NHS) insistent sur la nécessité d’éviter toute sorte de discrimination. La Commission prend également note des observations du TUC dans lesquelles il indique que le supplément de cotisation de santé n’est pas justifié financièrement alors qu’il a un coût social non négligeable. Selon le TUC, ce supplément de cotisation constitue un obstacle discriminatoire à l’accès à la santé pour les personnes immigrées venant de l’extérieur de l’Espace économique européen, et il frappe des personnes qui, par leur situation, entrent dans le champ de la protection prévue par la loi de 2010 sur l’égalité, avec un effet aggravant pour les personnes noires et celles appartenant à des minorités ethniques («BME»). Le TUC déclare redouter que les contrôles des titres de séjour auxquels les professionnels de la santé sont censés procéder aboutissent à placer ceux-ci dans le rôle de la police des frontières. La commission prie le gouvernement de continuer: i) de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes concernant l’accès des travailleurs migrants aux services de santé et les mesures prises pour évaluer leur impact sur cet accès dans la pratique; et ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises en tant qu’actions de prévention et de répression de la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui s’exerce dans la pratique à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé.
Application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, dans le contexte des plaintes pour discrimination, des frais de procédure élevés peuvent constituer un obstacle à l’application effective du principe d’égalité de traitement promu par la convention et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants puissent effectivement faire valoir leurs droits devant les tribunaux, et de communiquer des statistiques sur ces procédures. La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême a déclaré ces frais de procédure illégaux, et nulle et non avenue l’ordonnance de 2013 instaurant de tels frais de procédure devant les tribunaux de l’emploi, y compris en appel. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des actions en discrimination introduites par des travailleurs migrants auprès des tribunaux de l’emploi et de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) qui se rapportaient à des questions visées à l’article 6, paragraphe 1) a) et d), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Statistiques sur les flux de migration. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les efforts déployés pour collecter et publier régulièrement des statistiques exhaustives de l’immigration. Elle note que certaines statistiques sont ventilées par sexe. Le gouvernement indique également que les statisticiens du ministère de l’Intérieur considèrent qu’il serait utile que certaines données soient publiées ventilées par sexe (ou selon d’autres facteurs tels que l’âge). La commission encourage le gouvernement à continuer de procéder à la collecte et la publication de statistiques sur les migrations de travailleurs ventilées par sexe et, éventuellement, d’autres facteurs tels que l’origine et l’âge, le secteur d’activité et la profession, en précisant comment ces statistiques reflètent d’éventuels changements dans les politiques ou la législation relatives à l’emploi de travailleurs migrants.
Articles 2 et 7 de la convention. Services et informations destinés aux travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de «Jobcentre Plus» pour aider les travailleurs migrants au delà des prestations assurées par les conseillers du Réseau européen des services de l’emploi (EURES). Le gouvernement indique en outre que la coopération avec d’autres Etats se limite à certaines instances multilatérales et à des réunions bilatérales ad hoc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la coopération avec d’autres Etats en ce qui concerne les services et l’assistance assurés aux travailleurs migrants, y compris sous la forme d’une information exacte concernant les procédures d’immigration et les droits et obligations des travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) présentées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certaines politiques et législations adoptées récemment (notamment la loi sur l’immigration) entretiennent fortement une perception négative des travailleurs migrants. Le TUC considère que des discours qui identifient une catégorie particulière de citoyens, notamment les immigrants sans papiers, comme méritant un traitement hostile contribuent à alimenter dans l’esprit du public une perception négative des migrants en général, quelle que soit leur situation au regard des règles de séjour, et à alimenter une propagande trompeuse. La commission rappelle que la convention prescrit à l’Etat de s’employer à combattre toute propagande trompeuse visant aussi bien l’immigration que l’émigration, notamment lorsqu’elle vise des étrangers arrivant dans le pays (stéréotypes caricaturant les migrants) ou même la population nationale (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission souligne l’importance à cet égard des mesures contre le racisme et la xénophobie et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes, pour lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les immigrants, et de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des préoccupations exprimées par le TUC quant à la vulnérabilité croissante des travailleurs domestiques originaires d’outre-mer qui sont au service de particuliers, notamment de familles des milieux diplomatiques (Point Based System, catégorie 5) face au non-respect de leurs droits en matière d’emploi suite à certains changements intervenus en avril 2012 et aux difficultés croissantes d’agir en justice dans de telles circonstances. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques étrangers ont les mêmes droits en matière d’emploi que les autres travailleurs et qu’ils ont accès au tribunal de l’emploi. Le gouvernement fait état des mesures d’ordre pratique, notamment un numéro d’appel gratuit et une assistance juridique, qui ont été prises pour prévenir les abus. Il explique que les changements introduits en avril 2012 ont été conçus pour rétablir dans sa finalité originelle le programme concernant les travailleurs domestiques d’outre-mer, c’est-à-dire de permettre que ces travailleurs domestiques accompagnent leurs employeurs originaires d’outre-mer lorsque ceux-ci viennent au Royaume-Uni, la politique nationale étant de ne pas admettre de migrants dépourvus de qualifications venant de l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE). Etant donné que les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement exposés à toutes formes d’abus, la commission prie le gouvernement de continuer de suivre l’application effective de la législation portant sur les droits de ces travailleurs en matière d’emploi, notamment les difficultés qu’ils pourraient rencontrer pour faire valoir effectivement leurs droits devant les tribunaux ou déposer plainte. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des diverses procédures exercées par des travailleurs domestiques étrangers alléguant le non-respect de leurs droits dans les différents domaines visés à l’article 8, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement. Sécurité sociale. La commission prend note des préoccupations exprimées par le TUC selon lesquelles la loi de 2014 sur l’immigration fait peser un surcroît d’obligations sur le plan médical à l’égard des migrants originaires de pays extérieurs à l’EEE et leurs dépendants lorsque ceux-ci viennent au Royaume-Uni pour un séjour temporaire de plus de six mois, s’agissant de l’utilisation de services de santé secondaires, notamment de soins hospitaliers. Le TUC se déclare particulièrement préoccupé par l’impact des mesures visant les travailleuses migrantes enceintes qui ne sont pas en mesure de faire face à leurs dépenses de santé. Il se déclare également préoccupé par les propositions annoncées récemment de renforcer les restrictions affectant l’obtention de certaines prestations au Royaume-Uni par les ressortissants de l’Union européenne et l’introduction de contrôles de la situation de l’intéressé au regard des règles de séjour lors de l’utilisation des services de santé, qui entraînerait une discrimination entre les individus fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique au stade de la prise en charge. La commission note que, en vertu des articles 38 (1)(a) et (2)(a) et 39(1)(b) de la loi sur l’immigration et de l’article 175(1)(2)(b) de la loi de 2006 sur le Service national de santé, certains frais médicaux afférents à ces services peuvent être mis à la charge des personnes n’ayant pas leur résidence habituelle en Grande-Bretagne (soit des personnes soumises au contrôle de l’immigration qui demandent un permis d’entrée ou de séjour au Royaume-Uni pour une durée limitée). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du TUC et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur l’immigration ainsi que de la loi de 2006 sur le Service national de santé, y compris sur tous règlements par lesquels les travailleurs migrants seraient tenus d’acquitter un supplément de frais, sur le niveau de tels suppléments de frais et sur les services de santé pour lesquels ils sont applicables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre toute discrimination à l’égard des travailleurs migrants fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique sur le plan de l’accès aux services de santé.
Contrôle de l’application. La commission rappelle les études menées par la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) sur les pratiques discriminatoires fondées notamment sur la nationalité contre des travailleurs du secteur de la transformation de la viande, secteur employant un grand nombre de travailleurs migrants. La commission note que le numéro d’appel gratuit de l’EHRC a été remplacé par le Service consultatif et de soutien de l’Office gouvernemental pour l’égalité. La commission prend également note de l’adoption, en juillet 2013, de l’ordonnance relative aux frais de justice dans les tribunaux et cours d’appel de l’emploi, qui instaure certains frais de procédure devant les tribunaux de l’emploi. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de l’impact de cette ordonnance sur le nombre des plaintes pour discrimination dont le tribunal de l’emploi est saisi. Considérant que des frais de procédure élevés applicables aux plaintes pour discrimination peuvent constituer un obstacle à l’application effective du principe d’égalité de traitement établi par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants, notamment les plus désavantagés, puissent effectivement faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Elle le prie également de communiquer des statistiques illustrant la nature et le nombre des plaintes pour discrimination introduites par des travailleurs migrants devant les tribunaux de l’emploi ou devant l’EHRC sur des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Suite à son observation, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les changements les plus significatifs apportés au système d’immigration national concernant les travailleurs migrants provenant des pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen sont ceux qui ont été apportés entre juin 2007 et juin 2012. Elle prend note des explications détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant le contenu et les modalités du système basé sur les points (PBS). Elle note que le niveau 1 concerne les personnes hautement qualifiées pouvant contribuer à la croissance et à la productivité, tandis que le niveau 3 concerne les travailleurs qualifiés ayant répondu à une offre d’emploi en vue de remplir les postes vacants sur le marché du travail du Royaume-Uni, et le niveau 5 concerne la mobilité des jeunes et les travailleurs temporaires. La catégorie «Programme de travailleurs temporaires» («Temporary Workers Route») comprend cinq sous-catégories, dont les travailleurs du secteur caritatif, les travailleurs des arts créatifs et des sports, les travailleurs dans le cadre d’échanges autorisés par le gouvernement ou d’accords internationaux et les travailleurs religieux. Pour ce qui est des autres programmes d’emploi, la commission note que certaines «voies» ont été supprimées en 2008, dont les «permis de travail», la catégorie «infirmière ou sage-femme qualifiée étrangère», la catégorie «au pair» et les «personnes employées au domicile des diplomates» et que, le 6 avril 2012, de nouvelles modifications ont été apportées à la procédure concernant les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs domestiques employés au domicile des diplomates. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons des changements apportés aux «voies» d’immigration pour les travailleurs domestiques étrangers et de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation relative à la migration, en indiquant leur impact sur l’application des dispositions de la convention.
Statistiques. La commission prend note des efforts accomplis par le ministère de l’Intérieur pour recueillir et diffuser sur son site Internet des statistiques complètes et régulières sur l’immigration. Elle note que les statistiques ne sont pas ventilées par sexe et que le gouvernement cite à cet égard une publication qui évalue l’impact en termes de genre des changements de politique, cette publication n’étant toutefois pas encore disponible. Tout en se félicitant de cette initiative, la commission souhaiterait, compte tenu de l’information détaillée qui est disponible, que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport un résumé de sa propre évaluation des statistiques sur la migration, notamment sur la question de savoir si elles reflètent les changements de politique et de législation qui ont eu lieu concernant l’emploi des travailleurs migrants. Etant donné la féminisation de la migration internationale aux fins d’emploi en général, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que les statistiques sur la migration soient ventilées par sexe. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.
Articles 2 et 7. Services et information aux travailleurs migrants et coopération internationale entre les agences d’emploi publiques. La commission note que le gouvernement indique que le «Jobcentre Plus» prend une part active dans le Réseau européen des services de l’emploi (EURES) et offre une couverture nationale aux conseillers d’EURES grâce, notamment, à l’équipe d’EURES de l’Irlande du Nord. EURES permet également l’accès à tous les avis de vacances de poste contenus dans sa base de données nationale, grâce à l’échange d’avis des services Internet d’EURES parmi les Etats membres européens. Le gouvernement participe à des réunions avec des organisations non gouvernementales, des organisations d’employeurs et d’autres départements gouvernementaux en vue de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs migrants qui arrivent au Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques du «Jobcentre Plus» destinées à aider les travailleurs migrants au Royaume-Uni, de même que des informations supplémentaires sur sa collaboration avec la société civile et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec des partenaires dans d’autres Etats pour ce qui est des services offerts aux travailleurs migrants.
Article 3. Autorisation des agences de recrutement privées et propagande trompeuse. La commission note avec intérêt les diverses mesures et actions prises par l’Agence d’homologation des recruteurs («Gangmasters Licensing Agency» (GLA)) en vue de l’application de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) et afin de fournir des informations à la fois aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux fournisseurs de main-d’œuvre. La commission note en particulier les informations figurant sur le site Internet de la GLA concernant sa politique de poursuites, les procédures de plainte, la liste des fournisseurs de main-d’œuvre enregistrés et homologués ainsi que les informations destinées aux travailleurs, telles que le guide «Droits des travailleurs. Protection des travailleurs grâce à l’homologation», disponible dans 18 langues, le Recueil de directives pratiques sur le respect et l’application de la loi ainsi que différents guides à l’intention des utilisateurs de la main-d’œuvre. La commission note, d’après les rapports annuels de la GLA, que celle-ci collabore avec des partenaires externes tels que le Centre de lutte contre la traite des personnes et la police, dans le cadre de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités liées au contrôle de l’application de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) ainsi que sur toute plainte relative au non-respect de la loi présentée par des travailleurs migrants aux autorités compétentes, notamment des informations frauduleuses fournies par les recruteurs de main-d’œuvre sur les conditions de travail ou la migration en général.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la loi de 2010 sur l’égalité interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, la religion et la race, ce qui inclut aussi la nationalité (art. 9(1)(b)). Elle note également le règlement de 2010 sur les travailleurs placés par des agences d’emploi et les mesures prises dans ce contexte, y compris les enquêtes et les études menées à la suite de ces enquêtes par la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC), sur des pratiques discriminatoires, notamment celles qui sont fondées sur la nationalité, subies par des travailleurs dans le secteur de la transformation de la viande et de la volaille, qui emploie de nombreux travailleurs migrants. En 2011, les travailleurs migrants représentaient 34 pour cent de la main-d’œuvre totale employée dans le secteur de la viande et de la volaille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès de l’EHRC ou des tribunaux pour discrimination raciale fondée sur la nationalité portant sur les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de fournir également des informations sur toute initiative prise par l’EHRC ou d’autres autorités compétentes en vue de contrôler l’application de la législation sur l’égalité de manière à évaluer et à déceler tout traitement inégal entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux sur les matières énumérées par l’article 6 de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement concernant le logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune restriction sur la liberté d’une personne admise sur le territoire du Royaume-Uni d’accéder au logement dans les mêmes conditions que les ressortissants du Royaume-Uni. Les ressortissants des pays tiers qui ont fait preuve d’un lien particulier avec le Royaume-Uni peuvent avoir eux aussi accès à un logement social subventionné ou à une aide au logement sous forme d’une assistance sociale ou de la sécurité sociale. Le gouvernement fait état également de la protection contre la discrimination dans la fourniture des services, y compris les services de logement, prévue par la loi de 2010 sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité, qui interdisent la discrimination dans la fourniture de services, notamment le logement, y compris sur toute plainte déposée par des travailleurs migrants auprès de l’EHRC, des tribunaux ou d’autres autorités compétentes faisant état d’inégalité de traitement fondée sur la nationalité en matière de logement.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la confirmation du gouvernement selon laquelle, même si pour obtenir une autorisation permanente de séjour («Indefinite Leave to Remain»), soit une «installation», le candidat doit être en mesure de rester dans le pays et de s’y loger sans avoir recours aux fonds publics. L’autorisation permanente de séjour ne peut être révoquée, une fois qu’elle a été accordée, si les conditions dans lesquelles elle a été octroyée ne sont plus respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations en date du 29 août 2012 présentées par le Congrès des syndicats (TUC) formulées en collaboration avec Anti-Slavery International et Kalayaan, dans la mesure où elles concernent des matières relatives à l’application de la convention.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement – travailleurs domestiques étrangers. La commission note que, dans ses observations, le TUC attire particulièrement l’attention sur les conditions de travail des travailleurs domestiques étrangers qui, parce qu’ils logent et travaillent au domicile de leur employeur, sont plus vulnérables aux abus ou au non-respect de leurs droits. Selon le TUC, les modifications apportées le 6 avril 2012 concernant les travailleurs domestiques étrangers, qui suppriment les dispositions fondamentales de protection, du visa des travailleurs domestiques étrangers (visa ODW), y compris le droit de changer d’employeur, portent atteinte à la protection des travailleurs domestiques migrants, les rendant plus vulnérables aux abus et aux inégalités de traitement. Selon le TUC, le système appliqué avant le 6 avril 2012 dans le cadre du visa ODW fonctionnait bien et était reconnu à l’échelle internationale comme un exemple de bonne pratique. Le TUC affirme que les travailleurs migrants, qui bénéficient en théorie d’un traitement égal concernant les matières inscrites à l’article 6 de la convention, ne sont pas en mesure, dans la pratique, d’exercer leurs droits et de les faire valoir de manière effective. Selon le TUC, les travailleurs domestiques migrants n’ont pas la possibilité de saisir les tribunaux du fait qu’ils ne bénéficient pas d’un droit de séjour ou d’un permis de résidence qui leur permettrait d’obtenir réparation auprès des tribunaux de l’emploi ou des tribunaux civils. En ce qui concerne les cas enregistrés par Kalayaan, le TUC attire également l’attention sur le déséquilibre de pouvoir plus marqué entre les domestiques travaillant dans les ménages de diplomates et leurs employeurs, ce déséquilibre étant dû au statut des employeurs et à l’immunité diplomatique qu’ils peuvent invoquer, ce qui rend les travailleurs domestiques très vulnérables quant au respect des droits en matière d’emploi et aux abus, notamment des salaires inférieurs au salaire minimum national, des heures de travail excessives, des abus psychologiques, physiques et sexuels, le retrait de leur passeport et l’interdiction de quitter la résidence sans être accompagnés. Enfin, le TUC met en doute l’efficacité de certaines mesures de protection mises en place par le gouvernement, telles que la demande de plus de preuves concernant la relation employé-employeur, l’obligation d’avoir des conditions d’emploi écrites convenues par l’employeur et le travailleur et la traduction des informations à l’intention des travailleurs domestiques sur les droits dont ils bénéficient au Royaume-Uni, ainsi que la possibilité d’appeler la ligne d’assistance téléphonique concernant le droit au salaire et les droits au travail mise à la disposition des personnes ayant besoin de conseils en matière d’emploi.
La commission note que, en 2008, l’Agence du Royaume-Uni sur les frontières (UKBA) a mis en place le système basé sur les points (PBS) en remplacement des anciennes «voies» de migration économique dotées d’un système à cinq niveaux, qui étaient plus de 80. Elle note que, le 6 avril 2012, le gouvernement a apporté des changements importants concernant l’emploi des travailleurs domestiques étrangers au Royaume-Uni. Elle note que les travailleurs domestiques étrangers travaillant dans les ménages de diplomates sont couverts en tant que «domestiques privés de diplomates» en vertu du PBS, niveau 5 (travailleurs temporaires – accord international). Les travailleurs migrants ayant fait une demande de visa à ce titre, le 6 avril 2012 ou à une date ultérieure, peuvent demander une prolongation de leur séjour pour une période maximale de douze mois à la fois, pour une durée totale ne dépassant pas cinq ans ou pour la durée de l’affectation de leur employeur, selon la période qui est la plus courte. Ils ne peuvent changer d’employeur pendant leur séjour mais sont autorisés à parrainer les personnes à leur charge. Les domestiques qui travaillent pour des diplomates ne peuvent travailler qu’au domicile de l’employeur enregistré sur le certificat de parrainage et ne sont pas autorisés à faire une demande d’installation au Royaume-Uni. Pour ce qui est des travailleurs domestiques étrangers employés dans les ménages privés – qui ne font pas partie du PBS –, la commission note que, en vertu des nouvelles règles sur l’immigration (art. 159A et 159B), ces travailleurs ne sont autorisés à entrer dans le pays que pour accompagner leur employeur étranger en visite au Royaume-Uni, et ce pour la durée du séjour de l’employeur dans le pays ou pour six mois, selon la période qui est la plus courte. Aucune prolongation ne sera autorisée au-delà de cette période. Les travailleurs domestiques étrangers n’ont plus le droit de changer d’employeur, de parrainer des personnes à charge ou de faire une demande d’installation au Royaume-Uni. Pour les travailleurs domestiques étrangers qui ont fait une demande de visa ODW avant le 6 avril 2012, les anciennes règles sur l’immigration continuent à s’appliquer (art. 159EA et 159EB).
La commission note, d’après les statistiques publiées par le ministère de l’Intérieur, que, pour l’année qui s’achève en juin 2012, le nombre de demandes de visa hors Royaume-Uni s’élève à 14 779 et le nombre de prolongations de séjour dans le pays accordées aux travailleurs domestiques étrangers travaillant pour des ménages privés s’élève à 4 384 (ce qui correspond, respectivement, à 14,1 pour cent et 4,73 pour cent du nombre total de visas hors Royaume-Uni et de prolongations totales délivrées); deux visas hors Royaume-Uni et cinq prolongations de séjour dans le pays ont été délivrés à des domestiques travaillant dans les ménages de diplomates. Des visas ont également été délivrés, ou des prolongations accordées, aux personnes à la charge de ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par le TUC et de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vue de l’application des droits des travailleurs domestiques étrangers concernant les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, notamment les procédures de plainte et les mécanismes en place. Prière de fournir également des informations sur la mise à disposition et les conditions d’accès des travailleurs migrants à l’assistance juridique ainsi que sur la manière dont l’application de la législation est effectivement contrôlée, notamment des informations sur toutes plaintes reçues concernant le non-respect des droits et leur issue, à la fois pour l’employeur et pour le travailleur domestique;
  • ii) la procédure spécifique appliquée aux travailleurs domestiques étrangers qui ont quitté leur employeur en raison d’abus et ceux qui ont déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour inégalité de traitement concernant toute matière couverte par l’article 6 de la convention, ainsi que toutes mesures prises afin de réduire la dépendance des travailleurs domestiques vis-à-vis de leur employeur, dans la mesure où il s’agit là d’un aspect important pour assurer l’application pratique de l’égalité de traitement aux travailleurs migrants;
  • iii) les mesures prises pour faire en sorte que les droits consignés dans la législation nationale et les procédures de plainte, ainsi que les mécanismes de recours disponibles, soient portés à la connaissance des travailleurs domestiques migrants et qu’ils les aient bien assimilés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur les faits nouveaux en matière de législation et de politique. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle législation en matière d’asile et d’immigration, y compris de la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile, la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration, la loi de 2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité, le règlement de 2004 sur l’acceptation (immigration et enregistrement du travailleur), le règlement de 2006 sur l’immigration (zone économique européenne) et la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation). La commission note que la nouvelle législation a apporté des modifications considérables au système d’immigration du Royaume-Uni, en particulier en ce qui concerne les permis de travail. La commission note aussi que le projet de loi de 2008 sur l’immigration et la citoyenneté est en cours d’élaboration; il codifiera, simplifiera ou abrogera les dispositions de certains des instruments susmentionnés et des lois concernant l’immigration au Royaume-Uni. La commission note aussi qu’un certain nombre de nouvelles ordonnances en matière de sécurité sociale sont entrées en application pendant la période à l’examen, et que le gouvernement a lancé ou révisé plusieurs programmes sur les travailleurs migrants, par exemple le Régime des travailleurs agricoles saisonniers, le Régime fondé sur les secteurs, le Régime d’enregistrement des travailleurs et le Programme des migrants très qualifiés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi sur l’immigration et la citoyenneté, et de veiller à ce que ses dispositions soient conformes à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs couverts par les différents programmes relatifs aux travailleurs migrants, et d’indiquer les droits et devoirs des travailleurs migrants dans ces systèmes.

Articles 2 et 7. Mesures d’informations, d’assistance et de coopération. La commission note que l’Agence des frontières et de l’immigration est le nouvel organe du ministère de l’Intérieur chargé de superviser l’immigration et de fournir des orientations aux travailleurs migrants sur tous les aspects du travail au Royaume-Uni. La commission prend note aussi de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement concernant le «Jobcentre Plus», qui participe activement aux services européens de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont «Jobcentre Plus» coopère avec les organisations correspondantes dans d’autres pays, et sur les activités spécifiques que «Jobcentre Plus» mène pour aider les travailleurs migrants en matière d’emploi au Royaume-Uni. La commission se réfère aussi au paragraphe 5 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités menées par l’Agence des frontières et de l’immigration pour aider les migrants en matière d’emploi.

Article 5 b). Examen médical. La commission note que l’article 37 du règlement sur l’immigration dispose que, lorsque l’inspecteur médical établit qu’une personne, en raison d’une maladie ou de son état de santé, ne peut pas subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, l’agent d’immigration devrait en tenir compte, avec d’autres facteurs, pour décider d’admettre ou non cette personne. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie, quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté constitue une forme inacceptable de discrimination (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 266). Afin de pouvoir évaluer pleinement l’impact de l’article 37 du règlement sur l’immigration relatif aux droits des travailleurs migrants de bénéficier d’une protection médicale adéquate au moment de leur arrivée dans le pays de destination, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères appliqués par l’agent d’immigration pour déterminer si une personne, en raison d’une maladie ou de son état de santé, n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, et pour décider qu’il devrait ou non être admis au Royaume-Uni. Prière aussi d’indiquer le nombre de personnes dont les agents d’immigration ont refusé l’entrée au Royaume-Uni, et de préciser les raisons de ces refus.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative dans le domaine de la discrimination pendant la période à l’examen, en particulier de l’adoption de la loi de 2006 sur l’égalité qui établit une nouvelle Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, et de l’adoption du règlement de 2003 sur l’égalité dans l’emploi (religion ou conviction), qui protège tous les travailleurs contre la discrimination au motif de la religion. La commission note aussi que la loi de 1976 sur les relations raciales, telle que modifiée, interdit la discrimination fondée sur la nationalité. La commission note aussi qu’une révision de la législation sur la discrimination a été entreprise avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, pour examiner les difficultés et les incohérences qui existent dans le cadre législatif actuel de lutte contre la discrimination. Cette révision devrait conduire à l’élaboration d’un projet de loi unique sur l’égalité. La commission prend note aussi du Recueil de directives pratiques de 2008 sur la lutte contre la discrimination qui vise à fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’éviter les actes illicites de discrimination lorsqu’ils s’efforcent de respecter la législation du Royaume-Uni qui interdit l’emploi de travailleurs en situation irrégulière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des décisions judiciaires et administratives, sur l’application dans la pratique de la législation sur l’égalité en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes, à propos des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption d’un projet de loi unique en matière d’égalité, et de son impact sur les travailleurs migrants, de l’utilisation dans la pratique du Recueil de directives pratiques sur la lutte contre la discrimination, et de l’impact de ce recueil sur l’emploi des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays.

Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note que, conformément au règlement sur l’immigration, tel que modifié, l’une des conditions à remplir par certaines catégories de travailleurs migrants – entre autres, détenteurs d’un permis de travail (art. 128(v) et 131(iii)), travailleurs relevant du Régime fondé sur les secteurs (art. 135I(v) et 135L(iii)), travailleurs domestiques privés occupés au domicile de diplomates (art. 152(v) et 155(iv)) et travailleurs domestiques dans des ménages privés (art. 159A(v) et 159D(iv)) qui souhaitent que leur emploi soit prolongé, qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins et de se loger convenablement, eux et les personnes à charge, sans que ne soient utilisées des ressources publiques. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention garantit l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux en matière de logement. Cette disposition garantit aussi que les travailleurs migrants doivent avoir accès à un logement dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir que, en droit et dans la pratique, les détenteurs d’un permis de travail, les travailleurs relevant du Régime fondé sur les secteurs et les travailleurs domestiques ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux et d’autres catégories de travailleurs migrants en matière de logement.

Article 8. Maintien des droits de résidence de travailleurs permanents en cas d’incapacité de travail. La commission note que, en cas d’incapacité de travail, la grande majorité des travailleurs occupés au Royaume-Uni, y compris les travailleurs migrants en situation régulière, relèvent du Régime des indemnités obligatoires de maladie, qui oblige les employeurs à verser à leurs travailleurs des indemnités de maladie pendant les vingt-huit premières semaines d’incapacité. Une fois que le droit à ces indemnités arrive à échéance, les salariés peuvent être transférés sur le Régime public de prestations d’incapacité. Les salariés qui n’ont pas droit aux indemnités obligatoires de maladie peuvent demander les prestations publiques d’incapacité dès le début de leur incapacité de travail s’ils remplissent les conditions voulues (deux années fiscales avant l’année des prestations). Les travailleurs migrants qui n’ont pas travaillé assez longtemps au Royaume-Uni pour apporter les cotisations nécessaires afin de remplir ces conditions peuvent obtenir que leurs périodes d’assurance au titre du régime de leur pays soient prises en compte, s’ils viennent de l’Union européenne ou de la Suisse, ou d’un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale qui couvre les prestations publiques d’incapacité. La commission note toutefois que, en vertu du règlement sur l’immigration, l’une des conditions exigées pour que les détenteurs d’un permis de travail (art. 128(v) et 134(ii)), les travailleurs très qualifiés (art. 135G(ii)), les travailleurs domestiques occupés au domicile de diplomates (art. 152(v) et 159) et les travailleurs domestiques dans les ménages privés (art. 159A(v) et 159D(iv)) puissent obtenir l’autorisation de rester au Royaume-Uni pour une durée indéterminée, est qu’ils soient capables de subvenir à leurs besoins et de se loger convenablement, eux-mêmes et les personnes à leur charge, sans que ne soient utilisées de ressources publiques. La commission note aussi que les nationaux de la zone économique européenne et les membres de leurs familles qui ont acquis le droit de résidence permanente ne peuvent pas le perdre automatiquement de plein droit au motif qu’ils utilisent le système d’assistance sociale du Royaume-Uni (art. 19(4) du règlement de 2006). La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité pour tous les travailleurs migrants admis à titre permanent. Cela veut dire également que les permis de résidence permanents ou à durée indéterminée ne devraient pas être retirés lorsqu’un migrant devient une charge financière pour la collectivité, ou s’il apparaît que le détenteur du permis de résidence n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 604). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit de résidence des détenteurs d’un permis de travail, des travailleurs très qualifiés, des travailleurs domestiques privés ou occupés au domicile de diplomates et des travailleurs domestiques qui ont obtenu l’autorisation à durée indéterminée de rester au Royaume-Uni est maintenu en cas d’incapacité au travail, lorsque ces travailleurs se trouvent ou risquent de se trouver dans une situation dans laquelle ils deviennent une charge financière pour la collectivité.

Annexe II et article 3. Autorisation des agences de recrutement privées. La commission note que l’autorité chargée d’homologuer les recruteurs de main-d’œuvre a été établie conformément aux dispositions de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) afin de créer et d’appliquer un système d’homologation des recruteurs de main-d’œuvre qui déploient leurs activités dans l’agriculture, dans le traitement et le conditionnement du poisson, des fruits de mer et des produits agricoles, et dans la collecte de fruits de mer. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’autorité d’homologation des recruteurs de main-d’œuvre, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour empêcher les recruteurs de main-d’œuvre de ces secteurs de recourir à la propagande trompeuse, conformément à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle, comme il est indiqué dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 5 à 17), que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’oeuvre ont profondément changé depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire dans ce domaine, ainsi que des informations récentes sur la politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer en quoi les tendances actuelles des migrations ont influé sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales sur l’émigration et l’immigration.

2. Article 8 de la convention. Etant donné que, dans le cadre de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608), cet article figure parmi ceux dont les gouvernements ont le plus souvent souligné les difficultés d’application, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du maintien du droit de résidence, lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

3. La commission note que l’article 22 de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile prévoit que le ministère compétent doit adopter un recueil de directives pratiques à l’usage des employeurs afin d’empêcher ceux-ci de recourir à des actes de discrimination contraires à la loi dans le cadre de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’élaboration du recueil susmentionné et d’en fournir copie lors de son prochain rapport.

4. La commission note que les modalités des permis de travail ont été réexaminées entre novembre 1999 et février 2000, et que certains travaux restent à accomplir à cet égard. La commission demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les modifications apportées et l’impact de celles-ci sur la présence et les conditions d’emploi des travailleurs migrants au Royaume-Uni.

5. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les citoyens britanniques qui travaillent à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers occupés au Royaume-Uni, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres se sont prononcés sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination à l’encontre des candidats à l’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement de la loi sur les relations raciales (voies de recours) du 3 mai 1994 qui supprime les plafonds des dommages-intérêts pouvant être accordés par les tribunaux du travail en cas de discrimination raciale en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle note également la publication, en juin 1994, d'un fascicule intitulé "Action positive - Promotion de l'égalité raciale dans l'emploi" par le Service consultatif des relations raciales du ministère du Travail.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la législation en vigueur concernant les travailleurs domestiques ressortissants d'outre-mer: permis de séjour et de travail, mobilité de l'emploi, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant les ressortissants du Royaume-Uni travaillant à l'étranger, de même que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Royaume-Uni. Elle prie en outre le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur l'application de la convention et des commentaires émis à leur sujet par le gouvernement.

La commission note que le TUC estime que le "test de résidence habituelle", entré en vigueur le 1er août 1994, restreint l'accès de certains immigrants à l'aide au revenu, aux allocations-logement et aux avantages fiscaux accordés au niveau de la commune. Le gouvernement indique que ce test s'applique de la même manière à tous ceux, y compris les citoyens britanniques, qui demandent à bénéficier desdites prestations. Il affirme en outre, en se référant à l'article 6 1) b) ii) de la convention, que le test a été introduit pour garantir que l'accès à des prestations liées au revenu, mais non financées par des cotisations, soit avant tout réservé aux personnes en faveur desquelles le gouvernement estime juste de solliciter l'appui du contribuable britannique.

La commission note que le test de résidence habituelle ne s'applique pas aux événements relevant de la sécurité sociale couverts par l'article 6 1) b) et n'entre donc pas dans le champ d'application de la convention. Elle espère que le gouvernement fera savoir dans ses prochains rapports si un test, quel qu'il soit, prenant en compte des facteurs tels que la nationalité, la race, la religion ou le sexe de la personne qui en est l'objet a été introduit comme critère d'éligibilité aux prestations de sécurité sociale prévues par la convention.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt qu'à la suite de contacts positifs avec le Bureau le Royaume-Uni continuera d'être lié par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note de la communication adressée par le Congrès des syndicats au secrétaire d'Etat pour l'emploi le 19 décembre 1991, dont copie a été transmise au Bureau international du Travail. Par lettre du 10 janvier 1992, le Bureau informait le gouvernement que, conformément à la pratique établie, cette communication et les commentaires que le gouvernement jugerait utile de formuler sur les points soulevés seraient portés à la connaissance de la commission d'experts à la session de mars 1992. Selon la communication, le conseil général du Congrès des syndicats est fermement opposé au projet de loi sur l'asile qui, s'il était adopté, conduirait à l'abandon du droit fondamental à l'égalité de traitement en droit pour tous les résidents et à la proposition de dénonciation de la convention no 97 et de l'article 19.4 (c) de la Charte sociale européenne.

Pour ce qui est de la convention no 97, le conseil général souligne que la convention vise la protection des droits fondamentaux des migrants et que, comme le gouvernement lui-même a pris soin de le souligner, les demandeurs d'asile ne sont pas des migrants. Le Congrès des syndicats estime qu'il serait sensé, avant de prendre toute décision, de vérifier avec le Bureau si les mesures prévues dans le projet de loi sur l'asile ont un effet sur l'application de la convention.

La commission note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur les points soulevés dans cette communication. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de demander un avis technique au Bureau avant de prendre une décision définitive concernant la dénonciation de cette convention.

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