National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Informations sur les faits nouveaux en matière de législation et de politique. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle législation en matière d’asile et d’immigration, y compris de la loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration et l’asile, la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration, la loi de 2006 sur l’immigration, l’asile et la nationalité, le règlement de 2004 sur l’acceptation (immigration et enregistrement du travailleur), le règlement de 2006 sur l’immigration (zone économique européenne) et la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation). La commission note que la nouvelle législation a apporté des modifications considérables au système d’immigration du Royaume-Uni, en particulier en ce qui concerne les permis de travail. La commission note aussi que le projet de loi de 2008 sur l’immigration et la citoyenneté est en cours d’élaboration; il codifiera, simplifiera ou abrogera les dispositions de certains des instruments susmentionnés et des lois concernant l’immigration au Royaume-Uni. La commission note aussi qu’un certain nombre de nouvelles ordonnances en matière de sécurité sociale sont entrées en application pendant la période à l’examen, et que le gouvernement a lancé ou révisé plusieurs programmes sur les travailleurs migrants, par exemple le Régime des travailleurs agricoles saisonniers, le Régime fondé sur les secteurs, le Régime d’enregistrement des travailleurs et le Programme des migrants très qualifiés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi sur l’immigration et la citoyenneté, et de veiller à ce que ses dispositions soient conformes à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs couverts par les différents programmes relatifs aux travailleurs migrants, et d’indiquer les droits et devoirs des travailleurs migrants dans ces systèmes.
Articles 2 et 7. Mesures d’informations, d’assistance et de coopération. La commission note que l’Agence des frontières et de l’immigration est le nouvel organe du ministère de l’Intérieur chargé de superviser l’immigration et de fournir des orientations aux travailleurs migrants sur tous les aspects du travail au Royaume-Uni. La commission prend note aussi de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement concernant le «Jobcentre Plus», qui participe activement aux services européens de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont «Jobcentre Plus» coopère avec les organisations correspondantes dans d’autres pays, et sur les activités spécifiques que «Jobcentre Plus» mène pour aider les travailleurs migrants en matière d’emploi au Royaume-Uni. La commission se réfère aussi au paragraphe 5 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités menées par l’Agence des frontières et de l’immigration pour aider les migrants en matière d’emploi.
Article 5 b). Examen médical. La commission note que l’article 37 du règlement sur l’immigration dispose que, lorsque l’inspecteur médical établit qu’une personne, en raison d’une maladie ou de son état de santé, ne peut pas subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, l’agent d’immigration devrait en tenir compte, avec d’autres facteurs, pour décider d’admettre ou non cette personne. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie, quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté constitue une forme inacceptable de discrimination (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 266). Afin de pouvoir évaluer pleinement l’impact de l’article 37 du règlement sur l’immigration relatif aux droits des travailleurs migrants de bénéficier d’une protection médicale adéquate au moment de leur arrivée dans le pays de destination, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères appliqués par l’agent d’immigration pour déterminer si une personne, en raison d’une maladie ou de son état de santé, n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, et pour décider qu’il devrait ou non être admis au Royaume-Uni. Prière aussi d’indiquer le nombre de personnes dont les agents d’immigration ont refusé l’entrée au Royaume-Uni, et de préciser les raisons de ces refus.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative dans le domaine de la discrimination pendant la période à l’examen, en particulier de l’adoption de la loi de 2006 sur l’égalité qui établit une nouvelle Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, et de l’adoption du règlement de 2003 sur l’égalité dans l’emploi (religion ou conviction), qui protège tous les travailleurs contre la discrimination au motif de la religion. La commission note aussi que la loi de 1976 sur les relations raciales, telle que modifiée, interdit la discrimination fondée sur la nationalité. La commission note aussi qu’une révision de la législation sur la discrimination a été entreprise avec la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, pour examiner les difficultés et les incohérences qui existent dans le cadre législatif actuel de lutte contre la discrimination. Cette révision devrait conduire à l’élaboration d’un projet de loi unique sur l’égalité. La commission prend note aussi du Recueil de directives pratiques de 2008 sur la lutte contre la discrimination qui vise à fournir des orientations aux employeurs sur la façon d’éviter les actes illicites de discrimination lorsqu’ils s’efforcent de respecter la législation du Royaume-Uni qui interdit l’emploi de travailleurs en situation irrégulière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des décisions judiciaires et administratives, sur l’application dans la pratique de la législation sur l’égalité en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes, à propos des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption d’un projet de loi unique en matière d’égalité, et de son impact sur les travailleurs migrants, de l’utilisation dans la pratique du Recueil de directives pratiques sur la lutte contre la discrimination, et de l’impact de ce recueil sur l’emploi des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note que, conformément au règlement sur l’immigration, tel que modifié, l’une des conditions à remplir par certaines catégories de travailleurs migrants – entre autres, détenteurs d’un permis de travail (art. 128(v) et 131(iii)), travailleurs relevant du Régime fondé sur les secteurs (art. 135I(v) et 135L(iii)), travailleurs domestiques privés occupés au domicile de diplomates (art. 152(v) et 155(iv)) et travailleurs domestiques dans des ménages privés (art. 159A(v) et 159D(iv)) qui souhaitent que leur emploi soit prolongé, qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins et de se loger convenablement, eux et les personnes à charge, sans que ne soient utilisées des ressources publiques. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention garantit l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux en matière de logement. Cette disposition garantit aussi que les travailleurs migrants doivent avoir accès à un logement dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir que, en droit et dans la pratique, les détenteurs d’un permis de travail, les travailleurs relevant du Régime fondé sur les secteurs et les travailleurs domestiques ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux et d’autres catégories de travailleurs migrants en matière de logement.
Article 8. Maintien des droits de résidence de travailleurs permanents en cas d’incapacité de travail. La commission note que, en cas d’incapacité de travail, la grande majorité des travailleurs occupés au Royaume-Uni, y compris les travailleurs migrants en situation régulière, relèvent du Régime des indemnités obligatoires de maladie, qui oblige les employeurs à verser à leurs travailleurs des indemnités de maladie pendant les vingt-huit premières semaines d’incapacité. Une fois que le droit à ces indemnités arrive à échéance, les salariés peuvent être transférés sur le Régime public de prestations d’incapacité. Les salariés qui n’ont pas droit aux indemnités obligatoires de maladie peuvent demander les prestations publiques d’incapacité dès le début de leur incapacité de travail s’ils remplissent les conditions voulues (deux années fiscales avant l’année des prestations). Les travailleurs migrants qui n’ont pas travaillé assez longtemps au Royaume-Uni pour apporter les cotisations nécessaires afin de remplir ces conditions peuvent obtenir que leurs périodes d’assurance au titre du régime de leur pays soient prises en compte, s’ils viennent de l’Union européenne ou de la Suisse, ou d’un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale qui couvre les prestations publiques d’incapacité. La commission note toutefois que, en vertu du règlement sur l’immigration, l’une des conditions exigées pour que les détenteurs d’un permis de travail (art. 128(v) et 134(ii)), les travailleurs très qualifiés (art. 135G(ii)), les travailleurs domestiques occupés au domicile de diplomates (art. 152(v) et 159) et les travailleurs domestiques dans les ménages privés (art. 159A(v) et 159D(iv)) puissent obtenir l’autorisation de rester au Royaume-Uni pour une durée indéterminée, est qu’ils soient capables de subvenir à leurs besoins et de se loger convenablement, eux-mêmes et les personnes à leur charge, sans que ne soient utilisées de ressources publiques. La commission note aussi que les nationaux de la zone économique européenne et les membres de leurs familles qui ont acquis le droit de résidence permanente ne peuvent pas le perdre automatiquement de plein droit au motif qu’ils utilisent le système d’assistance sociale du Royaume-Uni (art. 19(4) du règlement de 2006). La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité pour tous les travailleurs migrants admis à titre permanent. Cela veut dire également que les permis de résidence permanents ou à durée indéterminée ne devraient pas être retirés lorsqu’un migrant devient une charge financière pour la collectivité, ou s’il apparaît que le détenteur du permis de résidence n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 604). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit de résidence des détenteurs d’un permis de travail, des travailleurs très qualifiés, des travailleurs domestiques privés ou occupés au domicile de diplomates et des travailleurs domestiques qui ont obtenu l’autorisation à durée indéterminée de rester au Royaume-Uni est maintenu en cas d’incapacité au travail, lorsque ces travailleurs se trouvent ou risquent de se trouver dans une situation dans laquelle ils deviennent une charge financière pour la collectivité.
Annexe II et article 3. Autorisation des agences de recrutement privées. La commission note que l’autorité chargée d’homologuer les recruteurs de main-d’œuvre a été établie conformément aux dispositions de la loi de 2004 sur les recruteurs de main-d’œuvre (homologation) afin de créer et d’appliquer un système d’homologation des recruteurs de main-d’œuvre qui déploient leurs activités dans l’agriculture, dans le traitement et le conditionnement du poisson, des fruits de mer et des produits agricoles, et dans la collecte de fruits de mer. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’autorité d’homologation des recruteurs de main-d’œuvre, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour empêcher les recruteurs de main-d’œuvre de ces secteurs de recourir à la propagande trompeuse, conformément à l’article 3 de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. La commission rappelle, comme il est indiqué dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 5 à 17), que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’oeuvre ont profondément changé depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire dans ce domaine, ainsi que des informations récentes sur la politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer en quoi les tendances actuelles des migrations ont influé sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales sur l’émigration et l’immigration.
2. Article 8 de la convention. Etant donné que, dans le cadre de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608), cet article figure parmi ceux dont les gouvernements ont le plus souvent souligné les difficultés d’application, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du maintien du droit de résidence, lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
3. La commission note que l’article 22 de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile prévoit que le ministère compétent doit adopter un recueil de directives pratiques à l’usage des employeurs afin d’empêcher ceux-ci de recourir à des actes de discrimination contraires à la loi dans le cadre de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’élaboration du recueil susmentionné et d’en fournir copie lors de son prochain rapport.
4. La commission note que les modalités des permis de travail ont été réexaminées entre novembre 1999 et février 2000, et que certains travaux restent à accomplir à cet égard. La commission demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les modifications apportées et l’impact de celles-ci sur la présence et les conditions d’emploi des travailleurs migrants au Royaume-Uni.
5. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les citoyens britanniques qui travaillent à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers occupés au Royaume-Uni, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres se sont prononcés sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination à l’encontre des candidats à l’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement de la loi sur les relations raciales (voies de recours) du 3 mai 1994 qui supprime les plafonds des dommages-intérêts pouvant être accordés par les tribunaux du travail en cas de discrimination raciale en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle note également la publication, en juin 1994, d'un fascicule intitulé "Action positive - Promotion de l'égalité raciale dans l'emploi" par le Service consultatif des relations raciales du ministère du Travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la législation en vigueur concernant les travailleurs domestiques ressortissants d'outre-mer: permis de séjour et de travail, mobilité de l'emploi, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant les ressortissants du Royaume-Uni travaillant à l'étranger, de même que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Royaume-Uni. Elle prie en outre le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément aux présentes dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) sur l'application de la convention et des commentaires émis à leur sujet par le gouvernement.
La commission note que le TUC estime que le "test de résidence habituelle", entré en vigueur le 1er août 1994, restreint l'accès de certains immigrants à l'aide au revenu, aux allocations-logement et aux avantages fiscaux accordés au niveau de la commune. Le gouvernement indique que ce test s'applique de la même manière à tous ceux, y compris les citoyens britanniques, qui demandent à bénéficier desdites prestations. Il affirme en outre, en se référant à l'article 6 1) b) ii) de la convention, que le test a été introduit pour garantir que l'accès à des prestations liées au revenu, mais non financées par des cotisations, soit avant tout réservé aux personnes en faveur desquelles le gouvernement estime juste de solliciter l'appui du contribuable britannique.
La commission note que le test de résidence habituelle ne s'applique pas aux événements relevant de la sécurité sociale couverts par l'article 6 1) b) et n'entre donc pas dans le champ d'application de la convention. Elle espère que le gouvernement fera savoir dans ses prochains rapports si un test, quel qu'il soit, prenant en compte des facteurs tels que la nationalité, la race, la religion ou le sexe de la personne qui en est l'objet a été introduit comme critère d'éligibilité aux prestations de sécurité sociale prévues par la convention.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.
Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt qu'à la suite de contacts positifs avec le Bureau le Royaume-Uni continuera d'être lié par la convention.
La commission a pris note de la communication adressée par le Congrès des syndicats au secrétaire d'Etat pour l'emploi le 19 décembre 1991, dont copie a été transmise au Bureau international du Travail. Par lettre du 10 janvier 1992, le Bureau informait le gouvernement que, conformément à la pratique établie, cette communication et les commentaires que le gouvernement jugerait utile de formuler sur les points soulevés seraient portés à la connaissance de la commission d'experts à la session de mars 1992. Selon la communication, le conseil général du Congrès des syndicats est fermement opposé au projet de loi sur l'asile qui, s'il était adopté, conduirait à l'abandon du droit fondamental à l'égalité de traitement en droit pour tous les résidents et à la proposition de dénonciation de la convention no 97 et de l'article 19.4 (c) de la Charte sociale européenne.
Pour ce qui est de la convention no 97, le conseil général souligne que la convention vise la protection des droits fondamentaux des migrants et que, comme le gouvernement lui-même a pris soin de le souligner, les demandeurs d'asile ne sont pas des migrants. Le Congrès des syndicats estime qu'il serait sensé, avant de prendre toute décision, de vérifier avec le Bureau si les mesures prévues dans le projet de loi sur l'asile ont un effet sur l'application de la convention.
La commission note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur les points soulevés dans cette communication. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de demander un avis technique au Bureau avant de prendre une décision définitive concernant la dénonciation de cette convention.