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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des observations relatives à des mesures de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de membres de l’Association des magistrats tunisiens (AMT). La commission a noté que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à la situation de l’AMT. Elle rappelle que les normes contenues dans la convention s’appliquent aux magistrats qui devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les magistrats bénéficient des garanties prévues par la convention.
S’agissant des observations concernant la reconnaissance d’un syndicat du personnel enseignant universitaire, le gouvernement indique avoir toujours privilégié le dialogue, ajoute que certains syndicats d’enseignement supérieur ont rencontré des problèmes internes d’organisation en mentionnant à cet effet la création d’une Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) contestée en justice par des syndicats de base qui ont à leur tour fondé un syndicat indépendant. La commission note aussi que, dans sa réponse de novembre 2008, le gouvernement nie toute discrimination à l’encontre d’enseignants en raison de leur appartenance et activités syndicales. Le gouvernement a indiqué enfin que la FGESRS n’a cessé d’être présente au sein de la délégation de l’UGTT pour négocier avec le gouvernement en 2007 et 2008 sur les revendications qu’elle a présentées. La commission a également pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant une plainte présentée par la fédération citée (voir cas no 2592, 350e rapport). La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau sur la question de la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur de l’enseignement supérieur.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’une nouvelle centrale syndicale, nommément la Confédération générale tunisienne du travail (CGTT), la commission a noté la réponse du gouvernement, qui se borne à rappeler que les formalités de dépôt des statuts d’une organisation syndicale se font sans l’intervention du ministère de l’Intérieur et récuse ainsi les observations de la CSI. La commission veut croire que, dans la mesure où les formalités requises par la législation sont accomplies, il sera donné suite favorablement et rapidement à la demande d’enregistrement de la CGTT.
Changements législatifs. La commission a rappelé qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires relatifs à certaines dispositions du Code du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention. La commission a noté à cet égard que, dans son bref rapport, le gouvernement a indiqué qu’il étudierait la possibilité de mettre en conformité les dispositions qui font l’objet de commentaires. La commission rappelle que celles-ci portent sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Article 242 du Code du travail. La commission rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code du travail) et qu’il ne devrait pas dépendre d’une autorisation parentale ou tutoriale. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 242 du Code du travail en ce sens.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Article 251 du Code du travail. S’agissant de cette disposition qui prévoit que les étrangers peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat, à condition d’avoir obtenu l’agrément du Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales, la commission rappelle que l’imposition de telles conditions aux étrangers constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 251 du Code du travail de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. a) Article 376bis, alinéa 2, du Code du travail. La commission rappelle depuis de nombreuses années que le fait pour un syndicat de base de devoir obtenir, aux termes de l’article 376bis, alinéa 2, du Code du travail, l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève n’est pas conforme à la convention. La commission souligne qu’une disposition législative qui prévoit l’approbation préalable de la centrale syndicale d’une grève entrave le libre choix des organisations de base d’exercer le droit de grève. Une telle restriction ne serait envisageable que si elle est incorporée volontairement dans les statuts des syndicats intéressés, et non imposée par la législation. La commission demande au gouvernement d’abroger l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail de manière à garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
b) Article 376ter du Code du travail. S’agissant de cette disposition qui prévoit que le préavis de grève doit fournir une indication sur la durée de la grève, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 376ter du Code du travail de manière à supprimer toute obligation légale de spécifier la durée d’une grève, ceci afin de garantir aux organisations de travailleurs la possibilité de déclarer une grève à durée indéterminée si elles le désirent.
c) Article 381ter du Code du travail. En ce qui concerne les services essentiels, dont la liste est fixée par décret en vertu de l’article 381ter du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question a été adopté et, le cas échéant, de communiquer la liste des services essentiels ainsi établie.
d) Articles 387 et 388 du Code du travail. Dans ses observations antérieures, la commission avait contesté les dispositions suivantes: a) l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participé à une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendait de l’appréciation par le tribunal pénal du degré de gravité des infractions concernées; b) l’article 387 du Code du travail en vertu duquel est considérée comme illégale, notamment, une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale (ce point relatif à l’article 376bis du code fait par ailleurs l’objet de commentaires de la commission); et c) l’article 53 du Code pénal, qui permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388, voire à convertir une peine d’emprisonnement en une amende. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 387 et 388 du Code du travail en tenant compte du principe énoncé.
Rappelant que ses commentaires sont formulés depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès notables dans la mise en conformité du Code du travail aux prescriptions de la convention. Elle rappelle aussi la possibilité pour le gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ces questions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant l’application de la convention, et en particulier de sérieuses allégations d’actes de violence antisyndicaux. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations malgré leur gravité et le prie de transmettre ses observations à cet égard.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui faisaient notamment état de risques d’atteinte au droit de grève déjà soulevés par la commission, d’agressions et de répressions violentes de grévistes, ainsi que de mesures de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de membres de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) et du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT). La commission prend note, par ailleurs, des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des questions législatives déjà soulevées par la commission et des violations de la convention dans la pratique, notamment les ingérences des autorités empêchant les organisations syndicales de communiquer sur leurs activités, la fermeture de locaux de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le refus de reconnaissance d’une nouvelle centrale syndicale. La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en novembre 2006 et novembre 2008.
En ce qui concerne les observations relatives à des mesures de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de membres de l’AMT et du SJT, le gouvernement indique que les fondateurs du SJT n’ont pas accompli les formalités de dépôt des statuts exigées par le Code du travail dans la constitution du syndicat et ne peuvent donc pas se prévaloir d’une existence légale du syndicat. Dans sa réponse de novembre 2008, le gouvernement précise en outre que le SJT a été refondé depuis septembre 2007 sous l’appellation de Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), que ce dernier exerce désormais ses activités de manière libre et entière, qu’il est enfin autonome et indépendant vis-à-vis de l’UGTT. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à la situation de l’AMT. Elle rappelle que les normes contenues dans la convention s’appliquent aux magistrats qui devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que les magistrats bénéficient des garanties prévues par la convention.
S’agissant des observations concernant la reconnaissance d’un syndicat du personnel enseignant universitaire, le gouvernement indique avoir toujours privilégié le dialogue, ajoute que certains syndicats d’enseignement supérieur ont rencontré des problèmes internes d’organisation en mentionnant à cet effet la création d’une Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) contestée en justice par des syndicats de base qui ont à leur tour fondé un syndicat indépendant. La commission note aussi que, dans sa réponse de novembre 2008, le gouvernement nie toute discrimination à l’encontre d’enseignants en raison de leur appartenance et activités syndicales. Le gouvernement précise enfin que la FGESRS n’a cessé d’être présente au sein de la délégation de l’UGTT pour négocier avec le gouvernement en 2007 et 2008 sur les revendications qu’elle a présentées. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant une plainte présentée par la fédération citée (voir cas no 2592, 350e rapport). La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau sur la question de la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur de l’enseignement supérieur.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’une nouvelle centrale syndicale, nommément la Confédération générale tunisienne du travail (CGTT), la commission note la réponse du gouvernement, qui se borne à rappeler que les formalités de dépôt des statuts d’une organisation syndicale se font sans l’intervention du ministère de l’Intérieur et récuse ainsi les observations de la CSI. La commission veut croire que, dans la mesure où les formalités requises par la législation sont accomplies, il sera donné suite favorablement et rapidement à la demande d’enregistrement de la CGTT.
La commission regrette de noter qu’en ce qui concerne les observations de la CISL de 2006 relatives aux cas d’agressions de syndicalistes et de répressions violentes de grévistes, et les observations de la CSI de 2008 relatives à la fermeture de locaux de l’UGTT, le gouvernement ne fournit aucun élément d’information. A cet égard, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe.
Changements législatifs. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires relatifs à certaines dispositions du Code du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention. La commission note à cet égard que, dans son bref rapport, le gouvernement indique étudier la possibilité de mettre en conformité les dispositions qui font l’objet de commentaires. La commission rappelle que celles-ci portent sur les points suivants.
d) Articles 387 et 388 du Code du travail. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé que: a) l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participé à une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendait de l’appréciation par le tribunal pénal du degré de gravité des infractions concernées; b) aux termes de l’article 387 du Code du travail, était considérée comme illégale, notamment, une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale (ce point relatif à l’article 376bis du code fait par ailleurs l’objet de commentaires de la commission); et c) l’article 53 du Code pénal, qui permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388, voire à convertir une peine d’emprisonnement en une amende, ne suffit pas à conférer aux sanctions prévues un caractère proportionné. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 387 et 388 du Code du travail, de manière à conférer aux sanctions prévues en cas de participation à une grève illégale un caractère proportionné à la gravité d’une telle infraction.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette cependant que certaines dispositions du Code du travail continuent à poser des problèmes de conformité avec la convention, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, qui font notamment état de risques d’atteinte au droit de grève, de cas d’agressions et de répressions violentes de grévistes, ainsi que de mesures de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de membres de syndicats de magistrats et de journalistes. La commission prend note de la communication du gouvernement (reçue pendant la session de la commission), qui répond aux commentaires de la CISL. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à leur égard lors de sa prochaine session
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires concernant la fixation, par l’article 242 du Code du travail, de l’âge minimum pour adhérer à un syndicat à 16 ans, sauf opposition du père ou tuteur. Rappelant que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi et qu’il ne devrait pas dépendre d’une autorisation parentale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier l’article 242 en ce sens.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. 1. Depuis de nombreuses années, la commission n’a eu de cesse de souligner que le fait pour une centrale syndicale de base de devoir obtenir, au titre de l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève n’est pas conforme à la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions précitées n’ont pas soulevé de problèmes en pratique et n’ont pas fait l’objet d’observations ou de plaintes de la part de l’organisation centrale des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il appartient aux centrales syndicales d’approuver ou non la grève, et que ces dernières ont toute latitude pour insérer dans leurs statuts ou règlements intérieurs des dispositions qui en fixent les modalités d’exécution. La commission se doit de rappeler une fois encore que l’imposition législative de l’approbation préalable de la centrale syndicale constitue une entrave au libre choix des organisations de base pour l’exercice du droit de grève. Une telle restriction n’est envisageable que si elle est incorporée volontairement dans les statuts des syndicats intéressés, et non imposée par la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.
2. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé: a) que l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participé à une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendait de l’appréciation, par le tribunal pénal, du degré de gravité des infractions concernées; b) que, aux termes de l’article 387 du Code du travail, était considérée comme illégale, notamment, une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale – point critiqué au paragraphe 1 ci-dessus; et c) que l’article 53 du Code pénal, qui permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388, voire à convertir une peine d’emprisonnement en une amende, ne suffisait pas à conférer aux sanctions prévues un caractère proportionné. La commission note que le gouvernement ne fait que réitérer dans son rapport que la nature de la peine encourue dépend de l’appréciation du tribunal et du degré de gravité de l’infraction. Regrettant l’absence d’avancées dans ces domaines, et considérant que la peine applicable à toute personne ayant participé à une grève illégale risque d’être sans commune mesure avec la gravité de l’infraction, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier les articles 387 et 388 du Code du travail, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.
3. Concernant la disposition 376 ter du Code du travail, qui prévoit que le préavis de grève doit fournir une indication sur la durée de la grève, la commission, à plusieurs reprises, a rappelé que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève était de nature à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à signaler que la disposition en question a fait l’objet d’une concertation au sein d’une commission tripartite, et que les représentants des organisations professionnelles concernées n’ont émis aucune objection à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs.
4. S’agissant des services essentiels, dont la liste est fixée par décret en vertu de l’article 381 ter du Code du travail, la commission rappelle que l’article précité permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question a finalement été adopté et, le cas échéant, de lui communiquer la liste des services essentiels ainsi établie avec son prochain rapport.
5. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 251 du Code du travail qui prévoit que les étrangers peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat, à condition d’avoir obtenu l’agrément du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. La commission note, là encore, que le gouvernement se limite à signaler que cette condition n’a pas suscité de commentaire particulier de la part des organisations professionnelles. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition de telles conditions aux étrangers constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 251, de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires formulés lors de son précédent commentaire concernant la fixation, par l’article 242 du Code du travail, de l’âge minimum pour adhérer à un syndicat à 16 ans, sauf opposition du père ou tuteur. La commission rappelle donc qu’elle estime que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, et ceci ne devrait pas dépendre d’une autorisation parentale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 242, afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge légal de travailler, même en tant qu’apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. 1. La commission prend note des observations formulées par le gouvernement dans son rapport concernant la limitation du droit d’accès des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux par le biais de l’article 251 du Code du travail, qui prévoit que ceux-ci peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat s’ils obtiennent l’autorisation du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Le gouvernement indique en effet que cet article ne constitue pas une limitation au droit syndical puisque les étrangers peuvent être membres d’un syndicat et exercer le droit de grève au même titre que les Tunisiens. La commission rappelle que le droit prévu à l’article 3 de la convention implique que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder librement aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et que le fait de conditionner cet accès à l’agrément d’une autorité publique risque de le rendre difficile et arbitraire. La commission rappelle aussi que l’imposition de telles conditions aux étrangers constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, ce qui est également incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 251 de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
2. Concernant la disposition 376ter du Code du travail, qui prévoit que le préavis de grève doit donner une indication de la durée de la grève, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune indication à cet égard. La commission rappelle que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à s’assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs.
3. S’agissant de la liste des services essentiels fixée par décret en vertu de l’article 381ter du Code du travail, la commission note que le dernier rapport du gouvernement indique qu’aucune liste n’a encore été fixée. Tout en notant l’indication du gouvernement qu’aucun acte de réquisition dans le cas d’une grève portant atteinte à un service essentiel (art. 389 du Code du travail) n’a été pris à cause de l’absence d’une telle liste, la commission observe qu’aucune information n’a été fournie quant à l’exercice, par le Premier ministre, du pouvoir qui lui est conféré par l’article 381ter du Code du travail. Rappelant que l’article précité du Code du travail permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où un conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune indication à ce propos, la commission demande au gouvernement de préciser concrètement les cas dans lesquels le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de soumettre un conflit à l’arbitrage, en vertu de l’article 381ter du Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. 1. La commission souligne que l’incompatibilité entre la convention et l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève par une organisation syndicale de base, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, a été rappelée sans discontinuité au gouvernement depuis 1977. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nécessité d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale ne peut être considérée comme une limitation aux droits des organisations syndicales puisque cette approbation émane de l’organisation syndicale et non d’une instance administrative extérieure. Le gouvernement indique également que la circulaire no 7 de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) prévoit une liste de membres de la centrale syndicale habilités à signer l’autorisation de déclencher la grève qui inclut tous les secrétaires généraux des unions régionales, lesquelles sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Finalement, le gouvernement indique n’avoir reçu aucune plainte émanant des syndicats de base considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limitait leur droit d’organiser leurs activités.
La commission signale une fois de plus que l’assujettissement de l’exercice du droit de grève à l’approbation de la centrale syndicale restreint, par sa nature même, le droit des organisations syndicales de base d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs en toute liberté. Comme la commission l’a soulignéà maintes reprises, l’imposition législative de cette exigence préalable constitue une entrave au libre choix des organisations concernées puisque les empêchant, pour l’exercice du droit de grève, d’agir indépendamment de l’organisation de degré supérieur que constitue la centrale syndicale. Elle rappelle qu’une telle restriction est possible uniquement si elle est incorporée volontairement dans les statuts des syndicats intéressés et non imposée par la législation. La commission insiste donc à nouveau pour que le gouvernement abroge l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.
2. La commission note que le rapport du gouvernement indique que l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participéà une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendra de l’appréciation, par le tribunal pénal, du degré de gravité des infractions concernées. Le gouvernement indique aussi que l’article 53 du Code pénal permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388 et même de convertir une peine d’emprisonnement en une amende.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’incompatibilité de l’article 387 du Code du travail, qui énonce notamment qu’est illégale une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale, avec la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’approbation obligatoire par la centrale syndicale mentionnée sous l’article 387 du Code du travail. En outre, s’agissant du caractère disproportionné des peines prévues à l’article 388 du Code du travail, la commission ne croit pas que la latitude d’appréciation du tribunal et l’existence de l’article 53 du Code pénal suffisent à leur conférer un caractère proportionné. A cet égard, la commission précise que le non-respect, en particulier, des dispositions relatives à la conciliation du conflit et au préavis de grève n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie la possibilité d’une peine d’emprisonnement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 387 et 388 du Code du travail, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d’autres points.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, en vertu de l’article 242 du Code du travail, «… les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur…». La commission estime que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 242, afin de garantir le droit syndical aux mineurs, même en tant qu’apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 251 dispose que les étrangers peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat, à condition d’avoir obtenu l’agrément du Secrétaire d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; conditionner cet accès à l’agrément de l’autorité publique risque de le rendre difficile et arbitraire. En outre, ceci constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, qui est incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 251 sur ce point, de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
La commission note que, aux termes de l’article 376ter du Code du travail, le préavis de grève doit donner une indication de la durée de la grève. La commission considère que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Bien qu’aux termes de l’article 376ter du Code du travail le préavis doive seulement contenir une indication de la durée de la grève, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs.
S’agissant de la liste des services essentiels fixée par décret en vertu de l’article 381ter du Code du travail, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune indication à cet égard. La commission rappelle que l’article précité du Code du travail permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’une copie du décret fixant la liste des services essentiels serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ce décret a été adopté et, le cas échéant, de lui en fournir une copie. Dans le cas où aucun décret n’a été adoptéà ce jour, la commission demande au gouvernement de préciser concrètement les cas dans lesquels le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de soumettre un conflit à l’arbitrage, en vertu de l’article 381ter du Code du travail.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur l’incompatibilité avec la convention de l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève, qui est prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’arguments qu’il avait soumis dans ses rapports antérieurs pour justifier une telle obligation. Ainsi, selon le gouvernement, les organisations syndicales tiennent volontairement au maintien de cette approbation qui est utile tant pour maintenir la centrale syndicale constamment informée de toute grève envisagée que pour l’efficacité de toute démarche visant au règlement pacifique du conflit. Par ailleurs, le gouvernement indique que ni l’administration ni les tribunaux n’ont été saisis de la moindre plainte par les syndicats de base, au motif que cette procédure limiterait leur droit d’organiser leurs activités.
La commission rappelle que l’assujettissement de l’exercice du droit de grève à l’approbation de la centrale syndicale restreint, par sa nature même, le droit des organisations syndicales de base d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs en toute liberté. Comme la commission l’a déjà souligné, les conditions préalables à l’exercice du droit de grève doivent être régies par les statuts et règles des organisations syndicales concernées. En l’espèce, ceci signifie que l’approbation du déclenchement de la grève par la centrale syndicale doit être inscrite dans les statuts des organisations de base ainsi que dans ceux des organisations de degré supérieur comme condition d’affiliation des organisations de base. La commission rappelle à cet égard qu’une telle inscription constitue une approche conforme à l’article 3 de la convention puisqu’elle est fondée sur le libre choix des organisations concernées et que, notamment, les organisations de base qui souhaitent agir indépendamment de l’organisation de degré supérieur peuvent toujours se désaffilier de cette dernière. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’abroger l’alinéa 2 de l’article 376bis susvisé afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 388 du Code du travail quiconque aura participéà une grève illégale sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars. Aux termes de l’article 387 du Code du travail, est considérée comme illégale notamment une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale. La commission rappelle, en premier lieu, que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). Il résulte des considérations qui précèdent que l’approbation du déclenchement de la grève par la centrale syndicale, telle qu’elle est rendue obligatoire par l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, n’est pas conforme à l’article 3 de la convention. En second lieu, même si les interdictions relatives à la grève sont conformes à la convention, la commission souligne que les sanctions prévues ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178); cette considération s’applique tout particulièrement aux peines d’emprisonnement. De l’avis de la commission, le non-respect, en particulier, des dispositions relatives à la conciliation du conflit et au préavis de grève n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie l’application d’une peine d’emprisonnement. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de revoir les sanctions prévues à l’article 388, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 251 du Code du travail qui prévoit la disqualification pénale pour les fonctions de direction ou d’administration des syndicats professionnels sauf pour infraction inspirée pour un motif d’ordre politique ou syndical, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun cas n’a été enregistré en pratique concernant les cas d’inhabilitations ou de disqualifications survenus en relation avec les dispositions de l’article 251 du Code du travail. Le gouvernement avait répété que cet article avait expressément exclu les infractions inspirées par un mobile d’ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, ce qui est de nature àéviter tout abus dans l’application de ces dispositions. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle est d’avis que les cas d’inhabilitation ou de disqualification aux fonctions de dirigeant syndicat devraient être limités aux personnes condamnées pour des actes qui mettent en cause l’intégrité de l’intéressé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d’une grève, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l’expression «centrale syndicale»était entendue dans un sens large et qu’en vertu d’une circulaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) datant de 1989 et se rapportant à l’exercice du droit de grève tous les membres du bureau exécutif élargi de cette organisation étaient habilités à signer le préavis de grève. Ce bureau comprend, conformément à l’article 16 du règlement intérieur de l’UGTT, en plus des membres du bureau exécutif, tous les secrétaires généraux des unions régionales de l’organisation, lesquelles comprennent des représentants des organisations syndicales de base professionnelles et sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que l’administration n’a été saisie d’aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d’organiser leurs activités. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime néanmoins que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d’organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, et prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. S’agissant de la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle une copie du décret fixant cette liste serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d’une grève, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l’expression «centrale syndicale»était entendue dans un sens large et qu’en vertu d’une circulaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) datant de 1989 et se rapportant à l’exercice du droit de grève tous les membres du bureau exécutif élargi de cette organisation étaient habilités à signer le préavis de grève. Ce bureau comprend, conformément à l’article 16 du règlement intérieur de l’UGTT, en plus des membres du bureau exécutif, tous les secrétaires généraux des unions régionales de l’organisation, lesquelles comprennent des représentants des organisations syndicales de base professionnelles et sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que l’administration n’a été saisie d’aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d’organiser leurs activités. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime néanmoins que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d’organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, et prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
S’agissant de la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle une copie du décret fixant cette liste serait communiquée au Bureau dès son adoption. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport la liste des services essentiels prévue à l’article 381ter du Code du travail.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Dans ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 251 du Code du travail qui prévoit la disqualification pénale pour les fonctions de direction ou d’administration des syndicats professionnels sauf pour infraction inspirée pour un motif d’ordre politique ou syndical, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun cas n’a été enregistré en pratique concernant les cas d’inhabilitations ou de disqualifications survenus en relation avec les dispositions de l’article 251 du Code du travail. Le gouvernement répète que cet article a expressément exclu les infractions inspirées par un mobile d’ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, ce qui est de nature àéviter tout abus dans l’application de ces dispositions. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle est d’avis que les cas d’inhabilitation ou de disqualification aux fonctions de dirigeant syndicat devraient être limités aux personnes condamnées pour des actes qui mettent en cause l’intégrité de l’intéressé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d’une grève, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’expression «centrale syndicale» est entendue dans un sens large et qu’en vertu d’une circulaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) datant de 1989 et se rapportant à l’exercice du droit de grève tous les membres du bureau exécutif élargi de cette organisation sont habilités à signer le préavis de grève. Ce bureau comprend, conformément à l’article 16 du règlement intérieur de l’UGTT, en plus des membres du bureau exécutif, tous les secrétaires généraux des unions régionales de l’organisation, lesquelles comprennent des représentants des organisations syndicales de base professionnelles et sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Le gouvernement indique également que l’administration n’a été saisie d’aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d’organiser leurs activités. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime néanmoins que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d’organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, et prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun cas n'a été enregistré en pratique concernant les cas d'inhabilitations ou de disqualifications survenus en relation avec les dispositions de l'article 251 du Code du travail.
A cet effet, la commission rappelle l'importance qu'elle attache au principe selon lequel une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. La commission est d'avis que les cas d'inhabilitations ou de disqualifications aux fonctions de dirigeant syndical devraient être limités aux personnes condamnées pour des actes qui mettent en cause l'intégrité de l'intéressé et présentent des risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute évolution à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'obligation d'obtenir l'approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d'une grève, la commission note que le gouvernement reprend de nouveau ses déclarations selon lesquelles les organisations syndicales ont insisté pour le maintien des dispositions actuelles de l'alinéa 2 de l'article 376bis du Code du travail estimant que l'approbation requise par la Centrale syndicale ouvrière en cas de grève constituait une procédure utile pour l'information de la centrale et l'efficacité des actions de conciliation et les démarches visant la résolution des questions objet des conflits. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles l'administration n'a été saisie d'aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l'approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d'organiser leurs activités. A cet égard, la commission ne peut que reprendre ses commentaires précédents et souligner de nouveau que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10), et prie donc le gouvernement d'abroger cette disposition afin de rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.
Concernant la liste des services essentiels prévue à l'article 381ter du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une copie du décret fixant cette liste sera communiquée au Bureau dès qu'il sera adopté.
La commission avait précédemment relevé qu'aux termes de l'article 251 du Code du travail les fonctions de direction et d'administration de tout syndicat professionnel sont interdites aux individus condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement. Tout en notant que cette disposition ne s'applique pas aux infractions inspirées par un mobile d'ordre politique ou syndical, la commission souhaite néanmoins que le gouvernement lui fournisse, dans ses prochains rapports, des informations sur des cas d'inhabilitations ou de disqualifications dans la pratique qui sont survenus en relation avec cette disposition.
Se référant à ses commentaires précédents concernant l'obligation d'obtenir l'approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d'une grève, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les organisations syndicales ont insisté pour le maintien des dispositions actuelles de l'alinéa 2 de l'article 376 bis du Code du travail estimant que l'approbation requise par la Centrale syndicale ouvrière en cas de grève constituait une procédure utile pour l'information de la centrale, l'efficacité des actions de conciliation et les démarches visant la résolution des questions objet des conflits. La commission souligne toutefois de nouveau que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10) et prie donc le gouvernement d'abroger cette disposition afin de rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 381ter du Code du travail dans sa teneur modifiée, une liste des services essentiels a été fixée par décret et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
La commission a noté que la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail dispose en son article 381ter que le Premier ministre peut soumettre un conflit à l'arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme, à savoir un "service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population". Observant que la liste des services essentiels doit être fixée par décret, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret qui viendrait à être adopté en la matière. En outre, la commission a constaté que l'article 376bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la centrale syndicale ouvrière sous peine d'illégalité (art. 387 (nouveau)), ne semble pas avoir été modifié. La commission souligne à nouveau que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10). La commission prie à nouveau le gouvernement d'abroger cette disposition pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale, en laissant aux statuts syndicaux le soin de régler ce genre de question, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de très nombreuses années, la commission prend note avec satisfaction des modifications législatives introduites par la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail. Elle note en particulier que l'article 381ter permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme, à savoir un "service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population". Observant que la liste des services essentiels doit être fixée par décret, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret qui viendrait à être adopté en la matière.
La commission constate cependant que l'article 376bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la centrale syndicale ouvrière sous peine d'illégalité (art. 387 (nouveau)) ne semble pas avoir été modifié. La commission souligne à nouveau que cette disposition est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10). La commission prie à nouveau le gouvernement d'abroger cette disposition pour rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale, en laissant aux statuts syndicaux le soin de régler ce genre de question, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
Comme suite à sa demande d'information sur les progrès accomplis dans la révision du Code du travail de manière à rendre cet instrument pleinement conforme à la convention, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le projet de loi portant révision du Code du travail renferme la même définition du concept de services essentiels que celle qu'elle-même et le Comité de la liberté syndicale ont recommandée. Aux termes de l'article 381 ter du projet de loi, "est considéré comme service essentiel tout service dont l'interruption peut mettre en péril la vie, la sécurité individuelle ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population".
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement reste muet quant à l'observation qu'elle avait formulée antérieurement sur la nécessité d'une autorisation préalable de l'organisation syndicale centrale pour l'organisation d'une grève (article 376 bis). Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que ce principe serait maintenu et ne ferait pas place à l'obligation d'obtenir un vote majoritaire de tous les travailleurs de l'entreprise, le maintien de ce système étant souhaité par l'UGTT et l'UTICA.
La commission souligne à nouveau que cette disposition porte préjudice au droit des organisations syndicales à tout niveau d'appeler à la grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Toutefois, si tel est le désir des travailleurs, cette question doit être tranchée non par des moyens législatifs mais par les instruments réglementaires adoptés par les organisations syndicales concernées, à la base. A cet égard, le comité rappelle qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la convention la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
La commission exprime l'espoir qu'il sera tenu compte de ses observations dans le projet de loi, de sorte que ce dernier donne pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui faire parvenir un exemplaire du Code du travail une fois que ce dernier aura été adopté.
1. En réponse à sa demande d'information sur l'évolution du processus de normalisation de la vie syndicale, la commission note avec intérêt que les travaux de la Commission syndicale nationale chargée du renouvellement des structures syndicales de base sont achevés, et qu'en avril 1989 s'est tenu un congrès extraordinaire de l'UGTT qui a vu l'élection d'un bureau exécutif regroupant des sensibilités syndicales différentes; en outre, les biens immobiliers de l'UGTT lui ont été restitués et de nombreux syndicalistes ont pu bénéficier de la nouvelle loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989.
2. Au sujet du projet de révision du Code du travail qui prévoit le remplacement des notions "d'intérêt national" et "d'intérêt vital de la nation" par la notion de services essentiels, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le recours à l'arbitrage obligatoire (art. 384 à 386) et la procédure de réquisition des travailleurs en grève (art. 389) n'auraient lieu qu'en cas de grève dans des services essentiels. La commission veut croire que la notion de services essentiels où la grève peut être limitée, voire interdite, sera circonscrite aux cas de grève dans les services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission note, par ailleurs, toujours d'après le rapport du gouvernement, que l'autorisation préalable de la Centrale syndicale ouvrière pour déclencher une grève (art. 376 bis) sera maintenue et non pas remplacée par l'obligation d'un vote majoritaire de l'ensemble des travailleurs d'une entreprise, comme il en avait été question dans un précédent rapport du gouvernement, et que ce maintien est souhaité par l'UGTT et l'UTICA (Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat).
La commission rappelle que cette disposition est de nature à porter atteinte au droit des organisations syndicales, quel que soit leur niveau, de recourir à la grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Toutefois, si tel est le souhait des travailleurs, il conviendrait que cette question ne soit pas décidée par voie législative mais qu'elle fasse l'objet de dispositions statutaires adoptées entre organisations syndicales de base concernées; à cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 8 2) de la convention la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
La commission veut croire que le Code du travail, dans sa teneur modifiée, sera adopté dans un proche avenir et qu'il sera tenu compte de ses commentaires dans les amendements projetés. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des plaintes contre la Tunisie (cas no 1327) approuvées par le Conseil d'administration à ses 236e et 239e sessions, mai-juin 1987 et février-mars 1988, respectivement.
1. Dans son observation précédente, la commission avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale en vue de rétablir pleinement une situation syndicale conforme aux garanties prévues par la convention.
Réintégration des travailleurs licenciés
0a commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'accord conclu entre l'UGTT et le gouvernement, en date du 25 mai 1988, prévoit la réintégration de tous les travailleurs du secteur public qui ont été licenciés pour des motifs syndicaux et que la loi no 88-98 du 18 août 1988 prévoit, en son article premier, l'amnistie des personnes condamnées pour crime ou délit lors de leur appartenance à une organisation syndicale. Le décret devant établir la liste des personnes bénéficiant de cette amnistie est en cours de publication.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre des mesures visant la réintégration et l'amnistie des personnes concernées.
Normalisation de la vie syndicale
La commission note qu'une commission syndicale nationale regroupant les diverses sensibilités a été constituée le 1er mai 1988 en vue du renouvellement des structures de base et de la tenue d'un congrès extraordinaire de l'UGTT, conformément aux principes de la liberté syndicale. Afin de faciliter les travaux en cours, le gouvernement a autorisé, par une circulaire du Premier ministre no 62 du 15 août 1988, la tenue de congrès sur les lieux des entreprises publiques et l'utilisation à cette fin des salles de réunion de ces entreprises. Par ailleurs, une circulaire du Premier ministre no 66 du 22 août 1988 autorise les administrations et les entreprises publiques à procéder à la retenue à la source des cotisations syndicales à la demande des fonctionnaires et agents publics qui désirent adhérer à l'UGTT. La commission note également la reprise du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs qui, par le biais de la commission syndicale nationale de l'UGTT, ont été associés à l'élaboration du Pacte national signé le 7 novembre 1988 et qui voient le nombre de leurs représentants au sein du Conseil économique et social passer de 6 à 10, conformément à la loi organique no 88-12 du 7 mars 1988.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises visant à améliorer la vie syndicale ainsi que sur les travaux de la commission syndicale nationale ci-dessus mentionnée.
2. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l'espoir que le projet de loi visant à modifier le Code du travail serait adopté dans un proche avenir afin de mettre les dispositions du Code du travail concernant le droit de grève, objet de commentaires depuis plusieurs années, en conformité avec la convention, à savoir:
- les articles 376 bis et 387 du code selon lesquels la Centrale syndicale ouvrière doit donner son approbation pour déclencher une grève;
- les articles 384 à 386 du code qui prévoient la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève risquant d'affecter l'intérêt national;
- l'article 389 qui prévoit la possibilité de réquisitions quand une grève est considérée comme étant de nature à porter atteinte à un intérêt vital de la nation.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ledit projet de loi après avoir fait l'objet de larges consultations sera examiné par thème par le Conseil des ministres pour être ensuite adopté par la Chambre des députés. Ainsi, après avoir examiné le projet de loi concernant la représentation du personnel dans les entreprises, le Conseil des ministres devrait s'intéresser à la question de l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail.
Dans ce contexte, la commission tient à rappeler que, si les modifications envisagées des dispositions du Code du travail sur lesquelles elle s'était déjà prononcée dans des commentaires antérieurs vont dans le sens d'une meilleure application de la convention, l'amendement projeté de recueillir la majorité absolue des travailleurs concernés pour déclencher une grève devrait encore être modifié pour permettre à une majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) dans une entreprise de décider de recourir à la grève. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 389 du code afin de limiter le pouvoir des autorités de réquisitionner des travailleurs aux seuls cas où la grève affecterait des services essentiels au sens strict du terme, à savoir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission veut croire que le projet de loi relatif aux dispositions ci-dessus mentionnées pourra être réexaminé à la lumière de ses commentaires et pourra être adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention.