National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, actuellement, des inspections ont permis de constater que, dans l’industrie de la peinture et d’autres colorants, les pigments de céruse ne sont plus utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants. Par ailleurs, les fabricants de batteries n’utilisent pas dans les boitiers des batteries des éléments en plomb. La commission note aussi qu’il n’y a pas à l’échelle nationale de statistiques faisant état de cas de saturnisme à l’échelle nationale. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les gouvernements ayant ratifié la convention s’engagent à établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection au sujet de la convention et tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’un formulaire de déclaration des maladies professionnelles a étéélaboré et adopté en vertu de l’article 113 du Code du travail. Ce formulaire permet à une entreprise de signaler les cas de maladies professionnelles à l’autorité compétente. La commission prend note des informations relatives à la morbidité due au saturnisme, informations émanant de l’assurance contre les risques professionnels et transmises à l’Institut de sécurité sociale; elle relève qu’il n’existe pas de statistiques sur la mortalité des ouvriers peintres due au saturnisme. Elle espère que le gouvernement adoptera des mesures destinées à obtenir des statistiques portant sur les cas de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 b) de la convention.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note avec intérêt l’adoption de la décision ministérielle de 2000 sur l’hygiène du travail qui complète le règlement de 1966. Se référant aux dispositions de la convention, et en particulier à l’article 5, III, la commission prend note de l’article 19, paragraphe 5, de la résolution ministérielle, en vertu duquel les travailleurs exposés à des produits qui contiennent du plomb sous différentes formes doivent être soumis à des examens spéciaux.
Article 6. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que la Direction de l’hygiène et de la sécurité du travail a élaboré un formulaire de déclaration des maladies professionnelles qu’elle a soumis à l’approbation du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité. Selon le gouvernement, ce formulaire permettra aux entreprises de communiquer les cas de saturnisme qui se présenteraient et permettra ainsi d’établir les statistiques prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le formulaire mentionné a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau international du Travail. En outre, la commission espère que le gouvernement établira des statistiques relatives tant à la morbidité qu’à la mortalité dues au saturnisme.
Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Le gouvernement a indiqué précédemment que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les deux seules entreprises de peinture ont réduit leur production en raison de la récession économique et font l'objet de visites par l'inspection du travail.
La commission a noté que l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture prévoit que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5 III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.
La commission a noté qu'à l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture il est prévu que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5. III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé à son article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.