National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 30 septembre 2010, de l’observation de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) en date du 2 septembre 2010 annexée, et de la réponse du gouvernement à cette observation. Elle prend également note de la communication par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) d’un commentaire sur l’application de la convention, en date du 28 septembre 2010.
La commission examinera, lors de sa prochaine session, ensemble le rapport du gouvernement avec les observations du syndicat, ainsi que toute information que le gouvernement pourrait juger utile de soumettre au Bureau sur les points soulevés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection des normes du travail pour l’année 2006. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), en date du 17 septembre 2008, concernant la réduction du nombre de bureaux d’inspection dans l’ensemble du pays. Le syndicat souligne l’importance de ces bureaux pour assurer le respect de la législation du travail par le biais des visites d’inspection ainsi que la diffusion d’informations et de conseils non seulement à l’égard des travailleurs mais aussi des employeurs. Relevant que, selon le gouvernement, le nombre de bureaux d’inspection est passé de 343 à 322, la commission lui saurait gré de fournir toute information qu’il jugera utile afin de répondre aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO au sujet d’un éventuel affaiblissement du système d’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités de prévention des inspecteurs du travail, telles que la diffusion d’informations et de conseils techniques. La commission note que le rapport d’inspection pour 2006 fait état d’un grand nombre d’infractions relevées au cours des inspections routinières, plus particulièrement en matière de durée du travail et de sécurité au travail, et mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail (les domaines couverts, les secteurs de l’économie visés, etc.), en particulier les activités de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b).
Article 8. Mixité des effectifs de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les observations formulées par la JTUC-RENGO en 2006 au sujet la faible proportion de femmes dans les effectifs de l’inspection (environ 7 pour cent) par rapport à la proportion de femmes dans la main-d’œuvre (44 pour cent). Elle note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs qualifications parmi les candidats qui ont réussi l’examen de recrutement. La commission note avec intérêt que, afin d’encourager la candidature de femmes, des informations sur les services et des messages d’inspectrices du travail travaillant dans les bureaux d’inspection sont publiés. A cet égard, la commission souhaiterait souligner qu’il est particulièrement souhaitable que les effectifs de l’inspection comprennent un nombre adéquat d’inspectrices du travail pour pouvoir traiter des questions susceptibles de toucher plus particulièrement les travailleuses. La commission relève que, selon le gouvernement, le nombre de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail tend à augmenter depuis ces dernières années et saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des effectifs aux différents postes et grades par sexe. La commission invite également le gouvernement à examiner les raisons pour lesquelles les femmes sont peu nombreuses dans les effectifs de l’inspection du travail, et à continuer de prendre des mesures visant à encourager leur candidature aux postes d’inspecteurs et à promouvoir leur recrutement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’observation émise le 20 septembre 2006 par la Confédération des syndicats japonais (JTUC‑RENGO), selon laquelle la proportion de femmes dans les effectifs d’inspection (7 pour cent environ) serait insuffisante au regard de la proportion de la main-d’œuvre féminine (44 pour cent de la main-d’œuvre totale), 52 pour cent de ces femmes étant des travailleuses atypiques confrontées à de nombreux problèmes. Du point de vue de l’organisation, il est urgent de recruter un grand nombre d’inspectrices pour assurer l’exercice efficace des missions de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile à cet égard, d’indiquer s’il est envisagé, comme demandé par l’organisation, d’adapter la composition du personnel d’inspection à la répartition par genre de la main-d’œuvre (article 8 de la convention) et, le cas échéant, de faire part au BIT de toute mesure prise à cette fin.
Rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection visant à assurer la protection du plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses, notamment au regard du développement de nouvelles formes de relations de travail dans les secteurs couverts par la convention.
La commission note la répartition géographique des inspecteurs du travail, à partir de mars 2004. Elle voudrait cependant souligner qu’une telle information a besoin d’être complétée par des informations, aussi détaillées que possible, concernant les motifs visés dans chacune des dispositions a)à c) de l’article 10 de la convention. La commission note aussi qu’aucun rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection n’a été transmis au BIT, à part celui qui couvre la période 1998 et qui a été reçu en 2001. Tout en rappelant que le rapport annuel, dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21, vise notamment à donner une image actualisée du fonctionnement du système d’inspection du travail pour assurer constamment son amélioration, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, très bientôt, le département central de l’inspection soit en mesure de publier et transmettre au BIT, en temps utile, copie de tels rapports.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe qu'elle lui avait adressée en 1998 concernant l'organisation du système d'inspection du travail et les rapports périodiques. Elle espère que le gouvernement continuera à lui fournir des détails complets sur toute mesure adoptée ou envisagée en matière d'organisation du système d'inspection du travail ainsi que des informations sur l'application de chacun des articles de la convention.
2. La commission note les informations relatives aux effectifs de l'inspection du travail figurant dans le rapport annuel pour l'année 1997 sur l'application des normes du travail en matière d'inspection. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la proportion de femmes parmi l'ensemble des effectifs ainsi qu'à chaque échelon des services d'inspection du travail (article 8 de la convention).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du Rapport annuel d'inspection des normes du travail de 1996. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants.
1. L'organisation du système d'inspection du travail. La commission note qu'en vertu de la loi de base de réforme du gouvernement central no 103 de 1998, des changements importants ont été apportés à l'organisation gouvernementale, y compris au ministère du Travail, ce qui pourrait également avoir une incidence sur le système général d'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée concernant l'organisation du système d'inspection du travail.
2. Rapports périodiques. La commission rappelle que, la convention no 81 étant considérée comme une convention prioritaire, des rapports détaillés doivent être communiqués. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission note que depuis 1989 le nombre d'inspecteurs a été augmenté chaque année et que de nouveaux efforts sont entrepris pour renforcer l'efficacité de l'inspection du travail; dans ce contexte, le gouvernement avait précédemment indiqué qu'il serait tenu compte notamment des tendances apparues dans les régimes de durée du travail et des cas où les salaires ne sont pas payés. La commission note également que, bien que le gouvernement continue à indiquer qu'il n'existe pas de difficultés pratiques dans l'application de la convention, les informations pratiques demandées par le formulaire de rapport n'ont pas été communiquées; d'autre part, les rapports annuels d'inspection n'ont pas été reçus depuis celui pour 1985. La commission espère que tous les rapports d'inspection dus seront fournis et qu'ils porteront sur tous les sujets énoncés à l'article 21. Elle saurait particulièrement gré au gouvernement d'y inclure des informations sur les difficultés éventuelles se rapportant aux maladies professionnelles (article 21 f) lu conjointement avec l'article 14) ou au manque de respect des dispositions relatives à la rémunération, et apparaissant en relation avec les tendances susmentionnées.
Article 16 de la convention. Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours de 1987 et 1988, le personnel de l'inspection a été augmenté et que d'autres mesures seront prises pour renforcer les services d'inspection dans le but d'assurer un contrôle effectif des dispositions légales dans le plus grand nombre de lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports toutes les nouvelles mesures qui auraient été adoptées dans ce sens.