National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que l’administration du travail, dont le fonctionnement a été perturbé par les éruptions volcaniques survenues récemment, est aujourd’hui revenue à la normale, ce qui permet d’examiner la question de la détermination d’un salaire minimum. Le gouvernement indique qu’il est en mesure de poursuivre activement la mise en place d’un salaire minimum général comme une question prioritaire et que la déclaration y relative sera communiquée dès qu’elle aura été finalisée. La commission exprime l’espoir que, non moins de trente ans après l’adoption de l’ordonnance sur l’emploi, qui prévoit que des salaires minima seront fixés par le tribunal du travail après consultation du Conseil consultatif du travail, le gouvernement prendra, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour instaurer et faire appliquer effectivement sa législation sur le salaire minimum, qui donnera ainsi effet à cette prescription fondamentale de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’instrument légal prescrivant le salaire minimum dès que cet instrument aura été adopté.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le processus de révision de la loi no 6 de 1962 sur la protection du salaire engagé en 1997 est aujourd’hui suspendu et l’autorisation d’élaborer un Code du travail consolidé est actuellement demandée. La commission croit comprendre que, si l’ordonnance de 1979 sur l’emploi (salaire minimum) est toujours en vigueur et qu’en conséquence le Haut Commissaire au travail reste habilité à s’adresser – après consultation du Conseil consultatif du travail – au tribunal du travail pour fixer le salaire minimum applicable à toutes les catégories de salariés, dans la pratique, aucun taux de salaire minimum n’a jamais été fixé, à l’égard de quelque catégorie de travailleurs que ce soit. La commission est conduite à faire observer qu’aucun réel progrès n’a été accompli ces vingt-cinq dernières années dans le sens de l’adoption d’un salaire minimum qui ferait porter effet à la législation pertinente. La commission conclut que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et elle demande donc au gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour porter remède à cette situation. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la rédaction d’un Code du travail consolidé et elle rappelle qu’il peut recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figurait à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu’il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l’ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d’autres informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d’infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission note qu'il a été décidé de réviser la loi no 6 de 1962 sur la protection des salaires en tenant compte de toutes les questions relatives aux salaires. Ainsi, l'autorité chargée de faire appliquer les dispositions relatives aux salaires minima est définie dans le projet de loi sur la protection des salaires. Ce projet figure actuellement à l'ordre du jour législatif de 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans un proche avenir des renseignements sur ce point ainsi que d'autres informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, le nombre d'infractions constatées à la réglementation concernant les taux de salaire minima et les sanctions prises).
Le comité note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle relève en outre que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations détaillées sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima depuis l'adoption de l'ordonnance de 1979 sur l'emploi qui instituait ces méthodes. La commission souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.