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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 217 (b) (livre 5) du Code du travail no 12 de 2003, il incombe à toute entreprise et ses succursales d’informer les travailleurs, avant qu’ils ne commencent à exercer leur emploi, des risques inhérents à la profession et, outre de leur fournir les moyens de protection individuelle appropriés et la formation nécessaire pour l’utilisation de ces moyens, d’obliger les travailleurs à utiliser les moyens destinés à leur protection. La commission note que le Code du travail énonce une obligation générale d’information des travailleurs, mais non l’obligation pour l’employeur de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées la législation et les règlements qui assurent l’application des dispositions des Parties II à IV de la convention, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions donnant effet à l’article 3 a). Notant qu’un processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 relative aux conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres sur les lieux de travail est actuellement en cours, la commission incite le gouvernement à étudier la possibilité d’insérer de telles dispositions dans cet instrument à l’occasion de cette révision.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il allait être tenu compte de ces dispositions de la convention dans le cadre du processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 alors en cours, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que ce processus de modification est en cours. La commission exprime l’espoir que l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 sera révisée prochainement et que cet instrument donnera alors pleinement effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies qui portent sur l’effet donné aux articles 8 et 14 de la convention. En ce qui concerne la communication par la Fédération des industries égyptiennes (FEI) le 30 août 2010, la commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le gouvernement est en train de modifier le décret ministériel no 211 de 2003 sur les conditions et les précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres effets nocifs sur le lieu de travail. Dans ce cadre, il sera tenu compte des commentaires de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont tenus de former les travailleurs et de les renseigner sur les risques que comporte leur tâche avant qu’ils ne commencent à travailler, et que des documents informant les travailleurs sur ces risques doivent être conservés dans le registre des travailleurs dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions seront prises en compte dans le cadre de la modification en cours du décret ministériel no 211 de 2003. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à ces dispositions de la convention, dès qu’elles auront été adoptées.

Révision de la convention no 62. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Plan d’action 2010-2016. La commission informe le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration du BIT a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006) (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin qu’ils rendent conformes la législation et la pratique nationales à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail», en application de l’article 213 du Code du travail, qui donnent effet à l’article 7, paragraphes 1 à 4 et 6 à 7, et l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.

2. Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle l’article 217 du Code du travail donne effet à l’article 3 a) de la convention. A la lecture de l’article 217 précité, la commission constate que cet article oblige l’entreprise et ses branches à informer le travailleur des risques inhérents à sa profession avant de commencer son travail. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention fait obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

3. Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission constate que l’article 15 du décret no 211/2003 ne couvre pas les paragraphes 5 et 8 de l’article 7 selon lesquels les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être reparties aussi uniformément que possible et que l’employeur doit s’assurer, avant l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 5 et 8 de l’article 7 de la convention.

4. Article 8. Plates-formes de travail, passerelles et escaliers. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne donnent pas effet à l’article 8 de la convention, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

5. Article 14, paragraphe 3. Dispositions générales relatives aux appareils de levage. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne couvrent pas ce paragraphe, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

6. Révision de la convention no 62. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon le mode approuvé par l’autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexéà la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 7 (construction d’échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction de personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d’une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d’autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu’avant d’installer des appareils de levage), à l’article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l’article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l’article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue).

La commission rappelle qu’elle a exprimé l’espoir que la révision de la législation du travail se traduirait par l’adoption de textes donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle espère donc que, conformément à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra un décret établissant les règles de sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour prévenir les risques définis dans le Code du travail. Elle espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera les dispositions nécessaires pour donner effet à ce que la convention prévoit sous ce paragraphe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un Code du travail, qui contient des dispositions tendant à assurer la sécurité dans l’industrie du bâtiment (art. 209, paragr. B). Elle note également que ce nouveau Code du travail, bien qu’il ne comporte que des dispositions générales en la matière, prévoit cependant sous son article 213 que «le ministre concerné prendra un décret précisant les limites de la sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques définis aux articles [… 209 …] de la présente loi, après avoir pris avis des autorités concernées». La commission exprime l’espoir que, comme prévu à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra dans un proche avenir un décret incluant des dispositions concernant les échafaudages, les engins de levage et l’information des personnes intéressées, comme prévu aux articles 3 a), 7, 8, paragraphes 1 a) et 2 a), 14, paragraphe 3, et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l'employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon un mode approuvé par l'autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l'application des parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d'affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 7 (construction des échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction des personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d'une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d'autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu'avant d'installer des appareils de levage), à l'article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l'article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l'article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue).

Elle espère que l'application des dispositions en question sera assurée par des textes qui seront adoptés au cours de la révision de la législation nationale planifiée par le gouvernement et mentionnée par lui dans les communications reçues en 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1991 ainsi que des informations supplémentaires communiquées en 1992.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que la législation nationale ne contient pas les dispositions relatives aux échafaudages, aux appareils de levage et à l'information des personnes intéressées, prévues aux articles 3 a); 7; 8, paragraphes 1 a) et 2 a); 14, paragraphe 3; et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention pour assurer la sécurité dans l'industrie du bâtiment.

La commission note que, dans sa communication de février 1992, le gouvernement indique qu'il procède à la révision de la législation nationale et que le ministère du Travail a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées et non ratifiées en matière de la protection de la main-d'oeuvre, afin d'assurer leur stricte application. Le gouvernement demande, en conséquence, un délai pour lui permettre de résoudre les points soulevés dans les commentaires précédents, et indique qu'il prendra en considération les dispositions de la convention au moment de l'amendement du Code du travail et de l'arrêté no 55 de 1983 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport reçu en 1986 que la révision du titre V du Code du travail, concernant la sécurité et l'hygiène, était en cours et que des instructions relatives aux échafaudages seraient, au moment de la modification, des arrêtés ministériels d'application du titre en question. En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions législatives et réglementaires en conformité avec les normes de la convention en ce qui concerne la sécurité des échafaudages et des appareils de levage et l'information des personnes intéressées sur les dispositions en la matière, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission remercie le gouvernement des informations qu'il a fournies dans son dernier rapport (non demandé), en réponse à sa demande directe de 1988. La commission examinera ces observations avec le prochain rapport du gouvernement, qui est dû pour 1991.

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