National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
La commission prend note des informations fournies qui portent sur l’effet donné aux articles 8 et 14 de la convention. En ce qui concerne la communication par la Fédération des industries égyptiennes (FEI) le 30 août 2010, la commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle le gouvernement est en train de modifier le décret ministériel no 211 de 2003 sur les conditions et les précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres effets nocifs sur le lieu de travail. Dans ce cadre, il sera tenu compte des commentaires de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont tenus de former les travailleurs et de les renseigner sur les risques que comporte leur tâche avant qu’ils ne commencent à travailler, et que des documents informant les travailleurs sur ces risques doivent être conservés dans le registre des travailleurs dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions seront prises en compte dans le cadre de la modification en cours du décret ministériel no 211 de 2003. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions législatives qui donnent effet à ces dispositions de la convention, dès qu’elles auront été adoptées.
Révision de la convention no 62. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Plan d’action 2010-2016. La commission informe le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration du BIT a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006) (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin qu’ils rendent conformes la législation et la pratique nationales à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’en promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins à cet égard.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail», en application de l’article 213 du Code du travail, qui donnent effet à l’article 7, paragraphes 1 à 4 et 6 à 7, et l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.
2. Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle l’article 217 du Code du travail donne effet à l’article 3 a) de la convention. A la lecture de l’article 217 précité, la commission constate que cet article oblige l’entreprise et ses branches à informer le travailleur des risques inhérents à sa profession avant de commencer son travail. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention fait obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.
3. Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission constate que l’article 15 du décret no 211/2003 ne couvre pas les paragraphes 5 et 8 de l’article 7 selon lesquels les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être reparties aussi uniformément que possible et que l’employeur doit s’assurer, avant l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 5 et 8 de l’article 7 de la convention.
4. Article 8. Plates-formes de travail, passerelles et escaliers. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne donnent pas effet à l’article 8 de la convention, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Article 14, paragraphe 3. Dispositions générales relatives aux appareils de levage. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne couvrent pas ce paragraphe, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
6. Révision de la convention no 62. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon le mode approuvé par l’autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexéà la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.
2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 7 (construction d’échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction de personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d’une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d’autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu’avant d’installer des appareils de levage), à l’article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l’article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l’article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue).
La commission rappelle qu’elle a exprimé l’espoir que la révision de la législation du travail se traduirait par l’adoption de textes donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle espère donc que, conformément à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra un décret établissant les règles de sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour prévenir les risques définis dans le Code du travail. Elle espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera les dispositions nécessaires pour donner effet à ce que la convention prévoit sous ce paragraphe.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 d’un Code du travail, qui contient des dispositions tendant à assurer la sécurité dans l’industrie du bâtiment (art. 209, paragr. B). Elle note également que ce nouveau Code du travail, bien qu’il ne comporte que des dispositions générales en la matière, prévoit cependant sous son article 213 que «le ministre concerné prendra un décret précisant les limites de la sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques définis aux articles [… 209 …] de la présente loi, après avoir pris avis des autorités concernées». La commission exprime l’espoir que, comme prévu à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra dans un proche avenir un décret incluant des dispositions concernant les échafaudages, les engins de levage et l’information des personnes intéressées, comme prévu aux articles 3 a), 7, 8, paragraphes 1 a) et 2 a), 14, paragraphe 3, et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l'employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon un mode approuvé par l'autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l'application des parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d'affichage placés dans les entreprises du bâtiment.
2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 7 (construction des échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction des personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d'une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d'autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu'avant d'installer des appareils de levage), à l'article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l'article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l'article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue).
Elle espère que l'application des dispositions en question sera assurée par des textes qui seront adoptés au cours de la révision de la législation nationale planifiée par le gouvernement et mentionnée par lui dans les communications reçues en 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1991 ainsi que des informations supplémentaires communiquées en 1992.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que la législation nationale ne contient pas les dispositions relatives aux échafaudages, aux appareils de levage et à l'information des personnes intéressées, prévues aux articles 3 a); 7; 8, paragraphes 1 a) et 2 a); 14, paragraphe 3; et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention pour assurer la sécurité dans l'industrie du bâtiment.
La commission note que, dans sa communication de février 1992, le gouvernement indique qu'il procède à la révision de la législation nationale et que le ministère du Travail a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées et non ratifiées en matière de la protection de la main-d'oeuvre, afin d'assurer leur stricte application. Le gouvernement demande, en conséquence, un délai pour lui permettre de résoudre les points soulevés dans les commentaires précédents, et indique qu'il prendra en considération les dispositions de la convention au moment de l'amendement du Code du travail et de l'arrêté no 55 de 1983 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport reçu en 1986 que la révision du titre V du Code du travail, concernant la sécurité et l'hygiène, était en cours et que des instructions relatives aux échafaudages seraient, au moment de la modification, des arrêtés ministériels d'application du titre en question. En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions législatives et réglementaires en conformité avec les normes de la convention en ce qui concerne la sécurité des échafaudages et des appareils de levage et l'information des personnes intéressées sur les dispositions en la matière, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.
La commission remercie le gouvernement des informations qu'il a fournies dans son dernier rapport (non demandé), en réponse à sa demande directe de 1988. La commission examinera ces observations avec le prochain rapport du gouvernement, qui est dû pour 1991.