National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission prend note de la référence du gouvernement à une résolution adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les examens médicaux effectués par des médecins privés. Elle rappelle que des normes détaillées sur la nature et la validité du certificat médical des gens de mer ainsi que sur les conditions de réexamen sont incluses dans la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou réglementations nationales prescrivant: i) la période de validité du certificat médical des gens de mer; ii) la nature de l’examen médical à effectuer et les données à inclure dans ce certificat médical; iii) les dispositions pour un nouvel examen en cas de refus d’un certificat, de manière à obtenir une équivalence d’ensemble avec les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de la résolution à laquelle il fait référence dans son rapport.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 123 du Code du travail, qui dispose qu’il ne peut être mis fin au contrat au cours du voyage à moins que le capitaine ne trouve un remplaçant au marin qui souhaite mettre fin à son engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne contient ni des dispositions spécifiques déterminant les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut mettre immédiatement fin à l’engagement d’un marin, ni des dispositions sur les conditions dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiatement. La commission rappelle que, bien qu’une «équivalence d’ensemble» n’implique pas que les lois ou règlements nationaux soient en tout point identiques aux conventions incluses dans l’annexe à cette convention, elle n’en exige pas moins que ces lois ou règlements aient pour toutes les questions d’importance un effet correspondant aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat d’emploi, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission rappelle que des prescriptions similaires ont été incorporées dans la norme A2.1, paragraphes 4 g), 5 et 6, de la MLC, 2006.
Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi générale sur la santé no 5395 de 1973 et à la loi d’organisation du ministère de la Santé no 5412 de 1973. Elle croit toutefois comprendre que la législation mentionnée par le gouvernement, tout en s’appliquant à l’industrie alimentaire, aux installations de distribution de produits alimentaires et au transport des matières premières destinées à l’industrie alimentaire, n’a pas de lien avec l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands. La commission croit de plus comprendre que, à l’article 118 du Code du travail, il est fait mention d’une qualité appropriée de l’alimentation, mais elle estime que cela est insuffisant pour garantir une équivalence d’ensemble avec les prescriptions spécifiques de l’article 5 de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui prescrit l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation et d’une réglementation nationales exigeant un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission rappelle qu’une prescription identique a été incorporée dans la norme A3.2, paragraphe 2, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée une équivalence d’ensemble avec les normes de la convention relatives à l’alimentation et au service de table.
Article 2 f). Inspections par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections portant sur les conditions de travail sont effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, alors que celles portant sur les risques professionnels le sont par l’Institut national d’assurance. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des inspecteurs dans les provinces de Puntarenas et de Limón. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement de son système d’inspection des navires battant pavillon costaricain (par exemple, le nombre et la nature des anomalies détectées, les mesures prises et le nombre des inspecteurs).
Article 5, paragraphe 2. Engagements en matière de conditions de ratification. Depuis 1990, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner suite à son engagement de respecter les exigences, en matière de ratification, de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ce qu’il n’a pas encore fait. Bien que le gouvernement se soit dûment engagé en ce sens, le Bureau n’a encore reçu aucune information concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toutes plaintes reçues et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type sur l’inspection ou de tout formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles telles que des rapports d’activité des autorités portuaires.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La commission espère par conséquent que, lorsqu’il envisagera l’adoption de mesures appropriées pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra également dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées en ce qui concerne la ratification, dans un proche avenir, et l’application efficace de la MLC, 2006.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2004. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Costa Rica).
- Convention no 22. Se référant au paragraphe 186 de son étude d’ensemble de 1990 relative à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, la commission rappelle que les éléments essentiels de la convention no 22 au sujet desquels il faudra vérifier l’équivalence doivent comprendre la protection adéquate du marin lors de la cessation de la relation d’emploi (articles 10 à 14 de la convention no 22). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui assurent une telle protection aux marins.
- Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux exigeant: i) un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; et ii) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
- Convention no 73. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale prévoyant: i) la période de validité du certificat médical; ii) la nature de l’examen médical qui doit être effectué et les détails qui doivent figurer dans le certificat médical; et iii) les dispositions concernant le nouvel examen en cas de refus de délivrer un certificat.
Article 2 f) de la convention no 147. Prière de fournir des détails sur le fonctionnement de l’inspection ou d’autres dispositions en vigueur destinées à vérifier la conformité aux conventions internationales du travail applicables en vigueur que le Costa Rica a ratifiées, à la législation requise par l’article 2 a) de la convention no 147 et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié, aux conventions collectives applicables (par exemple, le personnel de l’inspection, le nombre et les résultats des inspections et les enquêtes relatives aux plaintes, les sanctions infligées).
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1999.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de plainte concernant la sécurité d’un navire, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes: i) accorder une permission conditionnelle pour quitter le port; ii) retarder le départ du navire du port; iii) retenir le navire. Le gouvernement a indiqué en outre que, au cours de la période à l’examen, aucune plainte n’a été déposée et qu’aucun navire n’a été retenu. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui permettent à l’autorité compétente de retenir des navires étrangers ayant fait escale dans un port au Costa Rica et d’indiquer la procédure en vigueur qui permet d’informer le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon dans le cas où le navire est retenu.
2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet aux articles 2 d) ii) et 3, et les sujets couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont encore à l’examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce domaine dans un très proche avenir, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de procédures appropriées pour examiner toute plainte ayant trait à l’engagement au Costa Rica de marins costaricains (et, si possible, de marins étrangers) sur des navires immatriculés dans un pays étranger, afin que ces plaintes puissent être transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail (article 2 d) ii) de la convention).
3. La commission demande en outre au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica: nos 73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23.) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir l’équivalence dans l’ensemble de la législation nationale à ces conventions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur ces conventions. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) de la convention no 147, tout Membre qui ratifie la convention no 147 s’engage àédicter une législation à l’égard des navires enregistrés sur son territoire en ce qui concerne les normes, les mesures et les conditions relatives aux sujets énumérés dans cet article, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. Autrement dit, dans le cas ou le Membre aurait ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147, il devra satisfaire pleinement à ses dispositions. Dans le cas ou le Membre n’aurait pas ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe, cette convention devra être appliquée en vertu du critère d’équivalence d’ensemble qui est expliquée dans l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1998 sur la convention no 147 (paragr. 79).
Afin que la commission puisse évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale du Costa Rica permet d’appliquer l’article 2 a) de la convention no 147, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale équivalentes dans l’ensemble aux conventions ou aux articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147 que le Costa Rica n’a pas ratifiés (conventions nos73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23), et de fournir copie des textes pertinents.
Article 2 a) i) (normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui établissent les normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs des navires enregistrés au Costa Rica.
Article 2 b) et f). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations relatives aux activités de l’inspection de la marine marchande ont été adoptées et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie des lois et réglementations pertinentes dont le rapport fait mention.
Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de nouvelle législation en préparation depuis un certain nombre d'années n'a toujours pas été adopté. Elle espère que ce projet sera adopté bientôt et prie le gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes:
Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147, mais qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):
- Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au Département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, à bord aussi bien des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire à la fin du contrat. Elle note que le gouvernement espère inclure des amendements dans le projet de nouveau Code du travail.
- Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir par voie réglementaire les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt dans le sens de l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (contrôle par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).
- Convention no 53, articles 3 et 4. (Voir également article 2, paragraphe e), de la convention no 147.) La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que l'Institut national d'apprentissage dispense la formation voulue du point de vue de la marine marchande, qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un institut national de formation. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, paragraphe 1, peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, paragraphe 2 b), préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises, dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement, en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.
- Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il donne suite au projet de règlement destiné à appliquer ces dispositions. La commission espère que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.
- Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 3 (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées) et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).
Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays, mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.
Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement une fois qu'il sera publié.
Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes devant être transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.
Article 2 f). La commission a noté la déclaration du gouvernement sur l'état de développement de la marine marchande dans le pays et son espoir que les dispositions du projet de règlement sur l'inspection dans la marine marchande contribueront à y établir un régime d'inspection. Elle rappelle avec intérêt que l'OMI a fourni une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Prière de préciser quels sont les progrès accomplis à cet égard.
Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.
Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il n'a pas lieu habituellement au Costa Rica. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet de problèmes pouvant se présenter.
Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.
Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) de la convention).
La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement réitère ses explications selon lesquelles il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica, mais que des efforts sont faits pour formuler des règlements détaillés sur les diverses questions traitées par la convention. La commission se réfère aux détails de cette nature dans une nouvelle demande directe. La commission rappelle, entre-temps, que certaines dispositions de la convention (notamment l'article 2 d) ii) et l'article 3, qui concernent les procédures d'engagement sur le territoire du Membre, ainsi que l'article 4 de la convention, relatif aux mesures prises par l'Etat du port) portent sur l'emploi à bord de navires immatriculés à l'étranger. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces dispositions et fournira des détails sur toute mesure prise pour les appliquer. L'article 5, paragraphe 1, prévoit que la convention est ouverte à la ratification des Membres qui sont parties à certains instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article un Membre qui, comme le Costa Rica, n'est pas encore partie aux instruments de l'OMI énumérés au paragraphe 1 peut ratifier la convention s'il s'engage à satisfaire aux conditions auxquelles ledit paragraphe subordonne la ratification. Bien qu'un tel engagement ait été dûment pris par le gouvernement et que celui-ci ait auparavant indiqué que la question avait fait l'objet d'un examen, la commission lui saurait gré de préciser les mesures qu'il prendra, dans un proche avenir, pour mettre en application un engagement de cette nature.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement réitère ses explications selon lesquelles il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica, mais que des efforts sont faits pour formuler des règlements détaillés sur les diverses questions traitées par la convention. La commission se réfère aux détails de cette nature dans une nouvelle demande directe.
La commission rappelle, entre-temps, que certaines dispositions de la convention (notamment l'article 2 d) ii) et l'article 3, qui concernent les procédures d'engagement sur le territoire du Membre, ainsi que l'article 4 de la convention, relatif aux mesures prises par l'Etat du port) portent sur l'emploi à bord de navires immatriculés à l'étranger. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces dispositions et fournira des détails sur toute mesure prise pour les appliquer.
L'article 5, paragraphe 1, prévoit que la convention est ouverte à la ratification des Membres qui sont parties à certains instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article un Membre qui, comme le Costa Rica, n'est pas encore partie aux instruments de l'OMI énumérés au paragraphe 1 peut ratifier la convention s'il s'engage à satisfaire aux conditions auxquelles ledit paragraphe subordonne la ratification. Bien qu'un tel engagement ait été dûment pris par le gouvernement et que celui-ci ait auparavant indiqué que la question avait fait l'objet d'un examen, la commission lui saurait gré de préciser les mesures qu'il prendra, dans un proche avenir, pour mettre en application un engagement de cette nature.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui traitaient des questions suivantes:
Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147 qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):
Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, aussi bien à bord des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire au terme du contrat. Elle espère que cela sera réalisé dans le cadre du projet de nouveau Code du travail ou d'une autre législation et que le gouvernement fournira des informations à cet égard.
Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article par voie réglementaire. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt vers l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (supervision par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).
Convention no 53, articles 3 et 4. La commission a noté qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un Institut national d'apprentissage. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, 1) peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, 2) b) préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.
Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'une copie du règlement destiné à donner effet à ces dispositions sera communiquée dès que le règlement sera adopté. La commission espère que cette adoption interviendra prochainement.
Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, 1) et 3) (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées), et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).
Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.
Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement.
Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes étant transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.
Article 2 f). La commission a noté avec intérêt que l'OMI fournit une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes, et les sanctions imposées, en indiquant à quels navires ces arrangements s'appliquent.
Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il a lieu habituellement à l'étranger. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet des problèmes qui peuvent se présenter.
Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) i) de la convention).