National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
La Constitution de la République portugaise de 1976 garantit, dans son article 15, l'égalité absolue de droits et de devoirs à tous les individus, indépendamment de leur nationalité.
Conformément à cette règle assurant la pleine égalité de traitement, l'article 293 de la Constitution abroge la législation précédente dans ses aspects contraires au système constitutionnel. Cette abrogation provient, sans aucun doute, de l'expression utilisée... "Le droit antérieur... sera maintenu chaque fois qu'il n'est pas contraire à la Constitution ou aux principes qu'elle consacre".
De cette façon, au-delà de la force impérative que possèdent nécessairement les dispositions constitutionnelles, il existe une disposition explicite prévoyant que les travailleurs étrangers ne peuvent bénéficier, au Portugal, d'un traitement moins favorable que celui reconnu aux travailleurs nationaux.
Compte tenu de cette révision du problème suscité par les observations de la commission d'experts, les organes officiels portugais compétents en matière de réparation des accidents du travail ont été consultés: l'Inspection générale du travail et l'Institut national des assurances (organisme dépendant du ministère des Finances, qui contrôle l'activité des compagnies d'assurances grâce auxquelles la protection relative aux accidents du travail est encore garantie, étant donné que ce domaine ne fait toujours pas partie du champ de la sécurité sociale, comme cela avait été annoncé antérieurement).
L'Inspection générale du travail, dans son action systématique de contrôle des accidents du travail, de leurs conséquences et de la réparation à laquelle ils donnent lieu, n'a décelé aucune situation d'exclusion de travailleurs étrangers travaillant au Portugal du système de protection prévu par la loi no 21/27 ainsi que par le règlement qui s'y rapporte (décret no 360/71).
En ce qui concerne l'Institut national des assurances, il a été confirmé que, dans les listes d'effectifs que les sociétés employeurs doivent envoyer aux compagnies d'assurances avec lesquelles elles concluent le contrat d'assurances relatif aux accidents du travail de leurs travailleurs, figure obligatoirement l'ensemble du personnel employé, indépendamment de la nationalité. Par conséquent, tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient de la même protection sociale en cas d'accident du travail.
Pour ce qui est des observations formulées à propos du paragraphe 3 de l'article III de la loi no 21/27, la non-conformité par rapport à l'article 2 de la convention n'est qu'apparente. En réalité, une entreprise étrangère qui ne se "nationalise" pas en créant une société associée conformément à la législation portugaise, ou en créant une représentation ou une agence, ne pourra exercer ses activités au Portugal que temporairement, pour réaliser un travail concret et déterminé. De cette façon, si elle s'est nationalisée, elle est considérée comme une entreprise nationale, soumise aux mêmes obligations et droits que les autres.
Dans le cas contraire, les conditions dans lesquelles elle opère au Portugal sont provisoires et sans caractère de continuité. Ce système de réparation des accidents du travail (prévu au paragraphe 3 de l'article III de la loi no 21/27) auquel sont soumis les travailleurs étrangers que l'entreprise amène avec elle dans le pays est, par conséquent, conforme à l'article 2 de la convention.
De fait, la garantie de réparation à tous les étrangers, à l'exception de ceux auxquels la loi de leur propre pays reconnaît des droits, produit le même résultat que lorsque l'on garantit que la réparation est accordée indépendamment du fait que l'on puisse appliquer, par accord spécial, la législation du pays dans lequel est établie l'entreprise.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement à la présente session de la Conférence et a marqué son accord avec le principe selon lequel les adaptations nécessaires de la législation interne aux obligations découlant des conventions ratifiées doivent se faire de manière explicite et non tacite. La législation de son pays admet toutefois l'abrogation implicite et la Constitution de 1976 qui prime sur la législation ordinaire abroge toute loi antérieure contraire à ses dispositions et principes. Dans la pratique, il n'existe pas de doute que les dispositions de la loi no 21/27 de 1965 sur les accidents de travail contraires aux normes de la convention n'aient été abrogées par la Constitution. Les modifications législatives sont de la compétence du parlement et échappent au pouvoir de décision du gouvernement; toutefois, il n'est pas exclu qu'à l'occasion de l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le système unifié de la Sécurité sociale, on ne procède à la modification des dispositions en cause pour les rendre compatibles avec la convention ainsi qu'avec les obligations découlant de l'adhésion aux Communautés européennes.
Les membres employeurs ont noté qu'il subsiste certaines divergences entre la législation et les dispositions de la convention. Même si les dispositions constitutionnelles priment sur la législation ordinaire, la nécessité de mettre celle-ci en harmonie avec la convention reste. Selon les dispositions de la loi de 1965 sur les accidents du travail mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, certains travailleurs étrangers sont exclus du bénéfice de celles-ci. Le gouvernement a fourni des explications écrites à ce sujet. Cependant, il reste nécessaire de clarifier la situation législative. Les dispositions communautaires en matière d'égalité de traitement apportent une protection complémentaire aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes et les dispositions en cause ont sans doute une importance avant tout es travailleurs ressortissants d'Etats tiers. Le gouvernement devrait fournir des éclaircissements sur la situation existant dans la pratique.
Les membres travailleurs ont déclaré que, selon la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), il serait possible d'appliquer pleinement les dispositions de la convention, qui intéressent les nationaux de tout Etat Membre qui l'a ratifié mais que la volonté manque pour adopter les dispositions nécessaires et ils ont espéré que cette question sera résolue et ils ont souligné la valeur des consultations tripartites.
Le membre travailleur du Portugal s'est déclaré d'accord avec l'affirmation du représentant gouvernemental selon laquelle la disposition de la loi no 21/27 qui fait l'objet des commentaires de la commission d'experts est considérée comme abrogée par la Constitution. Il reste néanmoins nécessaire d'adopter les règlements d'application de la loi no 28 de 1984 pour donner plein effet à la convention. Une commission devait élaborer cette réglementation attendue depuis quatre ans. Le gouvernement doit garantir aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de participation prévu dans la loi. L'oratrice a souhaité que des mesures soient prises pour l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le système de sécurité sociale.
Le représentant gouvernemental, soulignant que la pratique est conforme aux exigences de la convention, a ajouté que l'élaboration d'un projet de Code de la sécurité sociale était presque terminée et que les partenaires sociaux pourraient s'exprimer à ce propos au sein du Conseil permanent de concertation sociale.
La commission a pris note des explications écrites et orales fournies par le gouvernement. Etant donné que les commentaires de la commission d'experts ont trait à des divergences spécifiques dans la législation nationale, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminera la situation et qu'il prendra les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec la convention, tant dans la législation que dans la pratique.
Commentaire précédent
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 22/92, qui modifie la loi no 21/27. La loi no 22/92 instaure l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs étrangers, sans référence à la législation de leur pays d'origine (article 1 de la convention). Elle supprime également l'exclusion qui frappait les travailleurs étrangers employés par une entreprise étrangère et n'ayant droit à réparation qu'en vertu de la législation de leur propre pays, à moins que ces travailleurs ne soient employés temporairement ou de façon intermittente au Portugal et qu'un accord n'ait été conclu entre le Portugal et le pays concerné (article 2) pour l'application de la législation applicable en cet Etat.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme son intention de mettre la législation en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail. Il ajoute que l'autorité responsable - à savoir le ministère des Finances - en a été dûment informé. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère qu'en attendant l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale les mesures nécessaires pourront être prises prochainement pour modifier la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail en ce qui concerne les points suivants:
Article 1 de la convention. L'article III de la loi no 21/27 du 3 août 1965 n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux travailleurs portugais l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que, selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays l'ayant ratifiée, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention.
Article 2. Le paragraphe 3 de l'article III de la loi susmentionnée exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, alors qu'une telle exclusion n'est autorisée par la convention que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés ait un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail n'était pas pleinement conforme à la convention. D'une part, l'article III de cette loi n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux premiers l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays ayant ratifié cet instrument, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention. D'autre part, le paragraphe 3 de l'article III de la loi, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, n'est pas pleinement conforme à l'article 2, celui-ci n'autorisant une telle possibilité d'exclusion que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés a un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.
La commission relève avec intérêt que le gouvernement tiendra compte de l'opportunité de mettre la législation explicitement en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail, encore qu'il maintienne sa position antérieure, selon laquelle la loi no 21/27, pour ce qui concerne sa partie contraire à la convention, doit être implicitement tenue pour abrogée par les dispositions pertinentes de la Constitution, étant donné au surplus que la pratique en usage au Portugal permet d'établir que pareille abrogation ne fait aucun doute ni pour les intéressés ni pour les responsables de l'application de la loi.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
2. En ce qui concerne les consultations prévues à l'article 72 2) de la loi no 28/84, la commission constate que l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale se fait toujours attendre, de sorte que demeure inchangé le régime de responsabilité patronale, telle qu'il est prévu par la loi no 21/7 et par la législation complémentaire en ce domaine. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toutes consultations éventuelles ayant eu lieu à cet égard.