National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement de 2007, selon laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 2001. Afin de clarifier la situation en droit, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, des informations sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière aussi de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement confirme dans son rapport que le versement à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et de survivants, et des indemnisations de travailleurs en cas d’accidents, de maladies professionnelles ou de décès du travailleur, se fait au cas par cas sur la base d’une des résolutions adoptées par le Comité des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Se référant aux conclusions de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale et de l’Instrument andin de sécurité sociale (décision no 583) établissant le principe de l’égalité de traitement et du transfert des prestations à l’étranger entre les parties les ayant ratifiés, le gouvernement indique également que, lorsque des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été conclus, des offices de liaison ont été créés pour ce qui est du transfert des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de légitimer la pratique de l’autorisation du versement des prestations à l’étranger par une disposition expresse assurant l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique, comme il avait précédemment exprimé l’intention de le faire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport détaillé dû en 2012. La commission rappelle à cet égard que la portée des obligations assumées par l’Equateur en vertu de la convention no 118 va au-delà du cercle des Etats parties à l’Instrument andin de sécurité sociale ou à la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale. En ratifiant la convention no 118, le gouvernement s’est engagé à garantir, conformément à ses articles 5 et 10, le paiement des prestations précitées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention relatives à une branche donnée, ainsi qu’à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le nouveau pays de résidence et qu’ait été ou non conclu un accord de réciprocité.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prières de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l’étranger des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et des allocations en cas de décès du travailleur est effectué sur la base d’une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation, conformément aux intentions qu’il avait exprimées.
Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que la procédure assurant le paiement des prestations à l’étranger se fonde juridiquement sur la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale, en vertu de l’article 163 de la nouvelle Constitution. La commission avait constaté à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, parmi les tente-huit pays qui ont ratifié la convention no 118 seuls cinq ont signé la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission avait cru comprendre que la convention ibéro-américaine impliquait nécessairement la conclusion d’accords administratifs bilatéraux entre les pays intéressés. Dans ces conditions, force est à la commission de rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionnés tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu’à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et confirmer la pratique actuelle dans la législation par une disposition expresse visant à assurer l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l'étranger des pensions, d'invalidité et de survivants, des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et des allocations de décès, notamment, est fait sur la base d'une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation conformément aux intentions qu'il avait exprimées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la pratique assurant le paiement des prestations à l'étranger se fonde juridiquement sur la convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale en vertu de l'article 163 de la nouvelle Constitution. La commission constate à cet égard selon les informations communiquées par le gouvernement que, parmi les 38 pays qui ont ratifié la convention no 118, seuls cinq ont signé la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, elle croit comprendre que la mise en oeuvre de la convention ibéro-américaine implique nécessairement la conclusion d'accords administratifs bilatéraux entre les pays concernés. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler qu'en ratifiant la convention no 118 le gouvernement s'est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionné tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu'à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et consacrer la pratique actuelle dans la législation comme il en avait déjà exprimé l'intention à maintes reprises dans le passé par une disposition expresse assurant l'application des articles 5 et 10 de la convention tant en droit qu'en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu'en pratique, pour chaque cas particulier, la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) prend une résolution précisant le nom du bénéficiaire et le montant des sommes à verser. Cette résolution est communiquée à l'institut de sécurité sociale compétent, qui assurera le versement à l'étranger des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants, des rentes dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que des allocations de décès. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de confirmer cette pratique dans sa législation, comme il en exprime l'intention dans son rapport, afin que la législation, comme la pratique, donne pleinement effet à ces articles de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de norme expresse dans le règlement intérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale qui donne effet à cet article de la convention, l'institut en question dispose, dans son "budget de pensions", d'un poste intitulé "mandats à l'étranger" qui lui permet, à la demande des bénéficiaires, de pouvoir créditer les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants des nationaux et étrangers résidant hors du territoire.
La commission espère que le gouvernement pourra consacrer sans difficulté cette pratique dans la législation, en ce qui concerne non seulement les prestations susmentionnées mais également les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les allocations au décès, afin de donner officiellement effet aux articles 5 et 10 de la convention. Ces dispositions prévoient le paiement desdites prestations aux ressortissants de l'Etat et à ceux de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de cette convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le service à l'étranger des prestations d'invalidité et de survivants, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des allocations au décès. Elle note également qu'il a été demandé à l'Institut équatorien de sécurité sociale de fournir les textes de son règlement intérieur donnant effet à ces dispositions de la convention, ainsi que des données statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires des prestations susmentionnées. Elle espère que le gouvernement communiquera rapidement ces informations.