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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note avec intérêtl’adoption de la loi no 20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Elle observe que cette loi vise la discrimination «fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé» (art. 2), mais ne couvre pas la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission relève également qu’en vertu des articles 5 et 6 de la loi no 20-05, l’État doit élaborer une Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine, à travers notamment: 1) la mise en place de programmes d’éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information; 2) la diffusion de la culture des droits de l’Homme et de l’égalité; 3) la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l’acceptation de l’autre; 4) l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine; 5) l’information et la sensibilisation sur les dangers de la discrimination et du discours de haine et sur les effets de leur diffusion par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication; et 6) la promotion de la coopération institutionnelle. Elle note enfin que les articles 9 et 10 de la même loi prévoient la création d’un Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, chargé notamment de: 1) proposer les éléments de la Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et contribuer à sa mise en œuvre; 2) détecter des actes de discrimination et de discours de haine et en alerter les autorités concernées; 3) informer les autorités judiciaires compétentes des actes de discrimination ou de discours de haine dont il prend connaissance; 4) donner des avis ou des recommandations sur toute question en la matière; 5) évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière, ainsi que leur efficacité; 6) fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine; 7) élaborer des programmes de sensibilisation, dynamiser et coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société; 8) collecter et centraliser les données en la matière; (9) élaborer des études et des recherches; 10) présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national dans ce domaine; et 11) développer la coopération et l’échange d’informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ d’application de la loi no 20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine à la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale; ii) les mesures mises en œuvre, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine, pour prévenir et éradiquer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et pour mesurer leur impact à échéances régulières (par exemple, par la définition à l’avance d’indicateurs de progrès, de cibles mesurables, de délais, etc.); et iii) les activités menées par l’Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine pour prévenir et lutter contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et l’impact de ces activités. À cet égard, la commission réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans la pratique.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont enregistré aucune infraction en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et sur les plaintes reçues par les inspecteurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs concernés. Elle lui demande également à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général, aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession; et ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Travailleurs du secteur privé. Depuis plusieurs années, la commission souligne que: 1) l’article 6 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail revêt un caractère très général, puisqu’il prévoit que les travailleurs ont droit à «une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite»; 2) l’article 17 de ladite loi n’interdit pas l’ensemble des motifs de discrimination dans l’emploi et la profession énumérés par la convention, car il ne vise que la discrimination «fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques [et] l’affiliation ou non à un syndicat»; et 3) ce même article 17 ne sanctionne pas les comportements ou les agissements discriminatoires de l’employeur ou de toute autre personne à l’encontre des travailleurs dans tous les aspects du travail et de l’emploi (recrutement, promotion, licenciement, etc.). Il se contente de prévoir la nullité de «toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail, de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail». La commission constate avec profond regret qu’aucune modification législative de ces dispositions n’est intervenue jusqu’à présent. Soulignant à nouveau l’importance de mettre en place un dispositif complet de protection des travailleurs du secteur privé contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour s’assurer que: i) les articles 6 et 17 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 interdisent expressément toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif au titre de l’article 1, paragraphe 1 b); et ii) l’article 17 de la même loi interdit les comportements ou les agissements discriminatoires de l’employeur ou de toute autre personne à l’encontre des travailleurs dans tous les aspects du travail et de l’emploi, y compris en matière d’accès à l’emploi et aux différentes professions, de promotion et de licenciement.
Fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 27 de l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique n’interdit pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, car il prévoit seulement qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale». Elle constate toutefois que, tout comme indiqué plus haut, aucune modification législative n’est intervenue à cet égard. Rappelant l’importance d’instaurer un dispositif complet de protection des fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 27 de l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique prohibe expressément toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif au titre de l’article 1, paragraphe 1 b).
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 15-19 du 30 décembre 2015 a introduit dans le Code pénal l’article 341bis, aux termes duquel «[E]st réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement d’un 1 an à trois 3 ans et d’une amende de 100 000 DA à 300 000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Est également coupable de l’infraction visée à l’alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle». La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur le fondement de l’article 341bis du Code pénal, ainsi que les sanctions imposées; et ii) les mesures de prévention et de sensibilisation mises en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes au marché du travail et à la persistance de conceptions fortement stéréotypées des rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société et la famille, lesquelles ont un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que, selon l’enquête intitulée «Activité, emploi et chômage» publiée par l’Office national des statistiques (ONS), en mai 2019, le taux d’activité des femmes demeurait assez faible (17.3 pour cent) et était toujours nettement inférieur à celui des hommes (66.8 pour cent). Cette enquête indique que des disparités significatives sont observées selon le sexe, puisque 77.9 pour cent de l’emploi féminin est concentré dans les secteurs suivants: secteur de la santé et de l’action sociale (45.1 pour cent), industries manufacturières (18.9 pour cent) et administration publique (13.9 pour cent). La commission note également que le taux de chômage des femmes s’élevait en 2019 à 20.4 pour cent, tandis que celui des hommes à 9.1 pour cent. Par ailleurs, elle constate avec préoccupation que, d’après le Rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie, établi par la Banque mondiale en 2022, le nombre des femmes demandeuses d’emploi inscrites à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a augmenté de 63 pour cent durant le premier trimestre de 2022. À cet égard, la commission relève que, dans son rapport national soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) en septembre 2022, le gouvernement affirme que les mesures prises en faveur du renforcement de l’enseignement et de la formation des femmes ont permis à l’Algérie d’avoir une proportion parmi les plus fortes au monde de femmes diplômées du supérieur, à hauteur de 48.5 pour cent, prenant ainsi la tête du classement du Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) de 2018. Dans ce rapport, le gouvernement indique également qu’il a inscrit comme axe prioritaire de son Plan d’action le renforcement de l’intégration économique des femmes au foyer ainsi que des femmes habitant dans les zones rurales (A/HRC/WG.6/41/DZA/1, 2 septembre 2022, paragr. 106-107). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: i) mettre en œuvre le Programme intersectoriel pour l’appui à l’adhésion de la femme rurale et des femmes au foyer dans le domaine économique, mentionné dans le Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du Programme du Président de la République de septembre 2021; ii) lutter contre le taux de chômage très élevé des femmes par rapport à celui des hommes; iii) lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que contre les préjugés et stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; et iv) permettre aux travailleuses et aux travailleurs de mieux concilier activité professionnelle et responsabilités familiales.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Elle constate toutefois avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard. La commission rappelle que l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et qui reposent, quant à elles, sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce dernier type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle en outre que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (qui ne sont pas enceintes ou qui n’allaitent pas) sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, sauf s’il s’agit de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques, montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces éventuelles restrictions doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques, et être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures - meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux - seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder aux emplois concernés (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne également la nécessité d’adopter des mesures et de mettre en place des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes, car ce sont elles qui continuent à supporter de façon inéquitable la charge de ces responsabilités, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les mesures spéciales de protection des femmes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et ne font pas obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Elle l’invite également à nouveau à examiner la possibilité de prendre des mesures d’accompagnement visant, entre autres, à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, et à renforcer l’offre de transports adéquats ou de services sociaux, pour permettre aux femmes d’accéder à tout type d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. La commission rappelle que la principale obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Se référant à son observation, la commission rappelle que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et que l’avant-projet de loi portant Code du travail (version d’octobre 2015) ajoute l’ascendance nationale, mais omet la race et la couleur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la politique nationale d’égalité que les Etats doivent formuler et appliquer suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement des mesures législatives et administratives, des conventions collectives, des politiques publiques, des mesures positives, des mécanismes de règlement des différends, des mécanismes de contrôle, des organismes spécialisés, des programmes pratiques et des activités de sensibilisation. Cette politique doit couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention et s’appliquera à tous les travailleurs. A cet égard, dans le contexte des mouvements migratoires accrus au cours de ces dernières années, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail fondés sur des motifs tels que la race, la couleur ou l’ascendance nationale, qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 776 et 848-849). La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans la pratique. Elle lui demande à nouveau instamment de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et sur les plaintes reçues par les inspecteurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs concernés. Elle lui demande également de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public en général aux principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession; et ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’égalité, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations communiquées le 31 mai 2015 par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) au sujet de l’avant-projet de loi portant Code du travail et de son incidence sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Travailleurs du secteur privé. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que l’article 17 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination dans l’emploi et la profession énumérés par la convention et qu’il ne permet pas d’appréhender les comportements discriminatoires de l’employeur ou de toute autre personne à l’encontre d’un travailleur dans tous les aspects de l’emploi (recrutement, promotion, licenciement, etc.), car cet article prévoit seulement la nullité de «toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail, de nature à asseoir une discrimination». La commission rappelle également le caractère général de l’article 6 de la loi no 90 11, qui prévoit que les travailleurs ont droit à «une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celui fondé sur leur aptitude et leur mérite». La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des travailleurs contre la discrimination. Elle note par ailleurs que le projet d’article 12 de l’avant-projet de loi portant Code du travail, dans sa version d’octobre 2015, reprend les dispositions générales de l’article 6 de la loi no 90-11. Par contre, la commission accueille favorablement l’insertion dans le projet d’article 31 d’une définition de la «discrimination» conforme à la convention, et des motifs de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et des convictions religieuses, énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que du motif de la nationalité, selon ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). Elle salue également la référence à la discrimination directe et à la discrimination indirecte et note que le projet d’article 31 prévoit que «la discrimination dans l’emploi et les professions est incompatible avec les dispositions de la présente loi». La commission relève toutefois que la référence à «toute disposition des conventions ou accords collectifs ou du contrat de travail» subsiste et estime qu’une telle référence ne couvre pas les comportements ou agissements discriminatoires autres que ceux qui résultent de dispositions de contrats de travail ou de conventions ou d’accords collectifs. Elle constate également que la liste des motifs de discrimination interdits figurant dans le projet d’article 31 omet les motifs de «la race» et de «la couleur». Tout en saluant ces avancées, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le futur Code du travail interdise expressément toute forme et tout acte de discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race et la couleur, ainsi que tout autre motif au titre de l’article 1, paragraphe 1 b), en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et que ces dispositions couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que le licenciement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et sur l’état d’avancement de l’avant-projet de loi portant Code du travail.
Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait que l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique interdit toute discrimination entre les fonctionnaires «en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale» (art. 27) et demandait au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure, dans la liste des motifs de discrimination interdits visés par le Statut général de la fonction publique, une référence expresse à l’opinion politique, la religion, la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Soulignant l’importance de mettre en place un dispositif complet de protection des fonctionnaires contre la discrimination afin de leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élargir la liste des motifs de discrimination interdits par une référence expresse, au minimum, à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission salue l’insertion, dans les projets d’articles 56 à 59 de l’avant-projet de loi portant Code du travail (version d’octobre 2015), de dispositions qui définissent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, protègent contre les représailles en cas de refus de céder au harcèlement et prévoient des sanctions disciplinaires. Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions ne prévoient pas l’interdiction expresse du harcèlement sexuel, mais seulement la protection des victimes contre les représailles de la part de l’employeur. La commission note également que la CGATA observe que l’avant-projet de loi portant Code du travail prévoit une protection contre le harcèlement sexuel, mais souligne que les sanctions prévues par le projet d’article 58 ne semblent pas concerner l’employeur puisqu’il s’agit de sanctions disciplinaires et que l’imposition de telles sanctions est une des prérogatives de l’employeur. Tout en saluant ces progrès, la commission veut croire que le gouvernement introduira dans le Code du travail des dispositions interdisant expressément le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et qu’il prévoira des sanctions applicables à tout auteur de harcèlement sexuel ainsi que des réparations appropriées. S’agissant des mesures pratiques de prévention contre le harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes adoptée en 2007, ou dans tout autre cadre concernant plus spécifiquement le travail, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes à l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes, et leurs responsabilités respectives, dans la société et la famille, lesquelles ont un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que le gouvernement reconnaît une fois encore, dans son rapport, que le taux d’emploi des femmes demeure relativement faible et que les pesanteurs sociologiques, les choix personnels et d’autres résistances sociales constituent des freins au dynamisme et à l’insertion d’un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent qu’entre 2010 et 2014 la population féminine occupée est passée de 1 474 000 à 1 722 000 et que le taux de placement des femmes par l’Agence nationale de l’emploi est passé de 7,64 pour cent en 2013 à 8,84 pour cent en 2014. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes et par la Caisse nationale d’assurance-chômage en vue de créer des opportunités d’emploi (emplois potentiels pour les femmes: 8 960 par l’Agence nationale et 6 332 par la Caisse nationale en 2014). Elle note aussi les mesures visant à promouvoir l’emploi salarié par le biais du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et à placer des travailleurs en contrat de travail aidé (60 432 femmes bénéficiaires de l’aide à l’insertion et 26 368 femmes bénéficiaires du placement en contrat aidé en 2014). La commission relève cependant que les taux de la population féminine active (18,1 pour cent) et de la population féminine occupée (16,8 pour cent) demeuraient faibles en 2014. Tout en saluant les actions visant à soutenir les activités indépendantes et l’emploi salarié des femmes, la commission constate les limites des résultats obtenus, bien que le niveau de qualification des femmes soit en constante progression, et demande à nouveau au gouvernement de prendre, pour accompagner ces mesures de politique de l’emploi, des mesures concrètes de sensibilisation visant à lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs et aux travailleuses de mieux concilier travail et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de la Stratégie nationale pour l’intégration et la promotion de la femme (2008-2014) et de son Plan d’action national (2010-2014) et sur les activités de la commission de suivi ainsi que des informations sur toute mesure prise en application de la Charte des femmes travailleuses, y compris le système de quotas applicable aux postes à responsabilités.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission note que le projet d’article 583 de l’avant-projet de loi portant Code du travail ouvre la possibilité d’exclure les femmes de certains travaux par voie réglementaire dans un souci de protection de leur santé. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur la distinction à effectuer entre les mesures spéciales destinées à protéger la maternité, visées à l’article 5 de la convention, et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs devraient prévoir un environnement sûr et salubre, tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé à des risques spécifiques en matière de santé. De plus, l’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le futur Code du travail, les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et ne fassent pas obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Elle l’invite également à examiner la possibilité de prendre des mesures d’accompagnement visant, entre autres, à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes et la sécurité et à renforcer l’offre de transports adéquats ou de services sociaux, pour permettre aux femmes d’accéder à tout type d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a été minutieusement examinée dans le cadre du projet de Code du travail. La commission croit comprendre que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail serait considéré comme une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, conformément au règlement intérieur de l’entreprise, sans préjudice des poursuites pénales. La commission veut croire que le futur Code du travail contiendra des dispositions assurant aux travailleurs une protection complète contre cette forme grave de discrimination, y compris une protection contre d’éventuelles représailles, et qu’il définira et interdira expressément le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, à savoir non seulement le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant, et qu’il prévoira des sanctions et des réparations appropriées. S’agissant des mesures pratiques de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prévue et mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes adoptée en 2007 ou dans tout autre cadre concernant plus spécifiquement le travail en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. Se référant à son observation et rappelant que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les plaintes reçues par les inspecteurs en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs de discrimination concernés. Prière de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public en général aux principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession; ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’égalité, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 17 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail qui prévoit que «toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l’affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet» ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination dans l’emploi et la profession énumérés par la convention. La commission rappelle le caractère général de l’article 6 de la loi no 90-11 qui prévoit que les travailleurs ont droit à «une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite». La commission voudrait souligner que ces dispositions ne permettent pas d’appréhender les comportements discriminatoires de l’employeur ou de toute autre personne à l’encontre d’un travailleur à tous les stades de l’emploi (recrutement, promotion, licenciement, etc.). S’agissant de la fonction publique, l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique interdit toute discrimination entre les fonctionnaires «en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale» (art. 27). Le gouvernement indique que les préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les motifs de discrimination ont fait l’objet d’un examen et été prises en compte dans le cadre du projet de Code du travail en cours de finalisation. Il affirme par ailleurs que la discrimination est inexistante dans la pratique nationale. Rappelant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail interdise expressément toute discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et qu’il couvre tous les stades de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits visés par le Statut général de la fonction publique une référence expresse à l’opinion politique, la religion, la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et elle a également souligné l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que le gouvernement reconnaît que le taux d’emploi des femmes demeure relativement faible et que les pesanteurs sociologiques, les choix personnels et d’autres résistances sociales constituent des freins à l’insertion d’un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, l’impact des projets de création d’activités économiques sur l’emploi des femmes est relativement faible et demeure en deçà des attentes. La commission salue l’adoption d’un certain nombre de mesures visant à améliorer le statut des femmes et leur rôle dans la société et le monde du travail, et à assurer et accroître leur participation aux postes à responsabilités et de décision (voir le rapport national «Beijing+20» du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme). Elle relève, en particulier, l’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration et la promotion de la femme (2008-2014) et de son Plan d’action national (2010-2014) ainsi que la mise en place d’une commission de suivi; l’élaboration par des représentants de différents ministères, de syndicats et d’associations, en février 2014, d’une Charte des femmes travailleuses qui comprend un programme d’autonomisation des femmes à travers l’emploi et prévoit notamment la création d’un système de quotas pour les postes à responsabilités; et le renforcement de programmes de soutien à l’emploi bénéficiant notamment aux femmes (création de microentreprises, microcrédit, insertion sociale des diplômés, projets de proximité dans les zones rurales, etc.). La commission note néanmoins le fait que le taux d’activité économique des femmes demeure particulièrement faible (16,3 pour cent en avril 2014 selon l’Office national des statistiques) et qu’il n’évolue que très lentement malgré le taux élevé de scolarisation des filles et la proportion importante de femmes diplômées de l’enseignement supérieur. De plus, 61,9 pour cent des femmes qui travaillent sont employées dans le secteur public non marchand. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts visant à promouvoir l’emploi des femmes à tous les niveaux, en particulier dans le secteur privé, et sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales. Elle le prie de prendre des mesures concrètes en vue de lutter activement contre les préjugés sexistes et les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois et de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de concilier travail et responsabilités familiales, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, y compris des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute suite donnée à la Charte des femmes travailleuses, y compris le système de quotas, et sur son impact.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle à nouveau que, lors de l’examen des dispositions de protection à l’égard des femmes, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans le futur Code du travail, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre, tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé à des risques spécifiques en matière de santé, et que ces dispositions ne fassent pas obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement est également prié de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir également des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les plaintes reçues par les inspecteurs en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs de discrimination concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que des informations sur toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou catégorie professionnelle et ventilées par sexe, origine ethnique et religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et qu’il se borne à reproduire les dispositions législatives applicables. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Répétition
Législation. Motifs de discrimination. […] La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de saisir [l’occasion offerte par la révision de la législation du travail] pour faire en sorte que les dispositions du nouveau code énumérant les motifs de discrimination interdits comprennent également la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et qu’elles couvrent tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier le Statut général de la fonction publique, de sorte que l’interdiction de la discrimination couvre explicitement au minimum tous les motifs énumérés par la convention.
Harcèlement sexuel. […] Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et souligne l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les femmes représentaient 15,1 pour cent de la population occupée au quatrième trimestre de 2010 (16,09 pour cent en 2006). […] Rappelant que la participation des femmes au marché du travail demeure très faible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures visant à lutter contre les attitudes et préjugés sexistes ainsi que des mesures volontaristes, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, pour remédier aux inégalités de fait à l’encontre des femmes et accroître leurs possibilités d’accès à des emplois de qualité. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que des informations statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou par catégorie professionnelle.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, sans distinction fondée sur les motifs énumérés par la convention autres que le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Rappelant que la loi no 90-11 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Elle avait également rappelé que, lors de l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte de ses commentaires lors de l’élaboration du nouveau code du travail. Rappelant que l’objectif est d’abroger les mesures discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission considère qu’il y a lieu d’examiner quelles autres mesures visant notamment à la protection de la santé de tous les travailleurs, à la sécurité et à la fourniture de moyens de transport adéquats et à la mise à disposition de services sociaux permettant de partager les responsabilités familiales seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, et de ne pas faire obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise pour modifier la législation en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir également des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les plaintes reçues par les inspecteurs en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs de discrimination concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que des informations sur toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou catégorie professionnelle et ventilées par sexe, origine ethnique et religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que la loi no 90-11 relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques ou l’affiliation ou non à un syndicat, et que le Statut général de la fonction publique interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission rappelle que, lorsque la législation nationale donne effet à la convention, celle-ci doit couvrir au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le projet de Code du travail est toujours en cours d’élaboration, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour faire en sorte que les dispositions du nouveau code énumérant les motifs de discrimination interdits comprennent également la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et qu’elles couvrent tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier le Statut général de la fonction publique, de sorte que l’interdiction de la discrimination couvre explicitement au minimum tous les motifs énumérés par la convention.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341bis du Code pénal semblait couvrir uniquement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail contiendra des dispositions définissant le harcèlement sexuel ainsi que des dispositions visant à le prévenir et le combattre. Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle exprime sa vive préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille, et souligne l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les femmes représentaient 15,1 pour cent de la population occupée au quatrième trimestre de 2010 (16,09 pour cent en 2006). Elle note également que le gouvernement se réfère, dans son rapport sur l’application de la convention, à l’article 31bis de la Constitution, adopté dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008, selon lequel «l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues». Tout en prenant note de ces dispositions constitutionnelles, la commission rappelle que la convention requiert l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ce qui suppose notamment l’adoption et l’application de mesures législatives et administratives, de politiques publiques, de mesures volontaristes pour remédier aux inégalités de fait, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation pour lutter, entre autres, contre les stéréotypes et préjugés afin d’éliminer la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que la participation des femmes au marché du travail demeure très faible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris des mesures visant à lutter contre les attitudes et préjugés sexistes ainsi que des mesures volontaristes, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, pour remédier aux inégalités de fait à l’encontre des femmes et accroître leurs possibilités d’accès à des emplois de qualité. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que des informations statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou par catégorie professionnelle.
Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, sans distinction fondée sur les motifs énumérés par la convention autres que le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Rappelant que la loi no 90-11 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Elle avait également rappelé que, lors de l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité visées à l’article 5 et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il sera tenu compte de ses commentaires lors de l’élaboration du nouveau Code du travail. Rappelant que l’objectif est d’abroger les mesures discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, la commission considère qu’il y a lieu d’examiner quelles autres mesures visant notamment à la protection de la santé de tous les travailleurs, à la sécurité et à la fourniture de moyens de transport adéquats et à la mise à disposition de services sociaux permettant de partager les responsabilités familiales seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à l’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail tiennent compte de la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, et de ne pas faire obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les mesures de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise pour modifier la législation en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe comme suit:

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la proportion de femmes employées est passée de 13,96 pour cent en 2003 à 16,09 pour cent en 2006. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, cette évolution est le résultat des actions menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la femme ainsi que de la croissance économique qui offre davantage d’opportunités d’emploi. La commission note, par ailleurs, que le Conseil national de la famille et de la femme a adapté ses missions à l’évolution du contexte socio-économique. Elle prend note de la nouvelle composition de ce conseil qui comprend, outre des représentants des départements ministériels et des instituions publiques, des universitaires, des chercheurs et des représentants d’associations nationales. La commission espère que le conseil sera en mesure, grâce à cette nouvelle dynamique, d’entreprendre ses activités sans délai. Elle espère que le Conseil national de la famille et de la femme participera activement, dune part, à l’identification des obstacles qui s’opposent à une plus grande égalité dans l’emploi et, d’autre part, à la définition de nouvelles stratégies en vue de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme, notamment sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les opportunités d’emploi offertes par la croissance économique permettent une plus forte participation des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de cadre et à hautes responsabilités. La commission reformule la demande qu’il adresse au gouvernement depuis plusieurs années de fournir des informations sur les activités réalisées ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

Promotion de l’égalité au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a).Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur tous les motifs de discrimination énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

Promouvoir et garantir l’application de la convention. Tribunaux judiciaires. Inspection du travail. La commission note qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée devant les tribunaux judiciaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette situation n’implique pas nécessairement une absence de discrimination et qu’elle pourrait être un indice de l’absence de mécanismes efficaces pour régler les cas de discrimination et de la méconnaissance des droits et des recours prévus par la loi en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision de justice portant sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les contrôles et activités menés par l’inspection du travail pour l’application des dispositions de la convention et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la formation. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que sur la formation dispensée aux juges et inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des principes de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le Bureau national de statistiques effectue régulièrement des enquêtes sur le marché du travail. Elle souligne l’importance de ces données pour que le gouvernement et la commission puissent mieux évaluer les progrès réalisés quant à l’application de la convention ainsi que les défis qui restent à relever. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Evolution de la législation. La commission note que l’article 27 du Statut général de la fonction publique, promulgué en 2006, interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission note, par ailleurs, que l’article 17 de la loi n 90-11 relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques ou l’affiliation ou non à un syndicat. La commission a pris connaissance, par ailleurs, du fait que la législation du travail faisait l’objet d’une révision. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour s’assurer que les nouvelles dispositions de ce code interdiront la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris sur les motifs non couverts par la législation du travail de 1990, à savoir la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail. Elle invite le gouvernement à transmettre copie du projet de Code du travail au Bureau international du Travail, avant l’adoption du texte définitif, afin qu’elle puisse assister le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application des principes de la convention dans sa nouvelle législation.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341 bis du Code pénal semblait couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La commission rappelle qu’il existe deux formes de harcèlement sexuel qui doivent être couvertes par la législation: le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, c’est-à-dire à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 qui fournit des informations complémentaires à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel au travail a des conséquences négatives sur la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que sur la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Compte tenu des répercussions graves de cette pratique, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de protéger les travailleurs contre cette pratique, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille. Elle avait également souligné l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que le gouvernement indique que le dispositif applicable en matière de formation et d’acquisition de qualifications n’est ni restrictif ni discriminatoire en raison du sexe et que le choix de la filière de formation relève d’une décision individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, la discrimination en matière d’accès à la formation peut s’exercer sous deux formes. Elle peut résulter de textes législatifs ou réglementaires créant des discriminations directes ou encore, et le plus souvent, de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement le rôle des femmes dans la société. En conséquence, et pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, il convient, d’une part, d’adopter une législation conforme au principe d’égalité et, d’autre part, d’accompagner cette législation de mesures proactives permettant de corriger les inégalités de fait qui affectent les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières de formation menant à des professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

Article 5. Mesures spéciales de protection.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. La commission estime que, lors de l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales de protection de la maternité et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que toute autre mesure visant à protéger les femmes au seul motif de leur sexe peut porter sérieusement atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la législation du travail en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la proportion de femmes employées est passée de 13,96 pour cent en 2003 à 16,09 pour cent en 2006. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette évolution est le résultat des actions menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la femme ainsi que de la croissance économique qui offre davantage d’opportunités d’emploi. La commission note, par ailleurs, que le Conseil national de la famille et de la femme a adapté ses missions à l’évolution du contexte socio-économique. Elle relève que la nouvelle composante de ce conseil comprend, outre des représentants des départements ministériels et des instituions publiques, des universitaires, chercheurs et représentants d’associations nationales. La commission espère que le conseil sera en mesure, grâce à cette nouvelle dynamique, d’entreprendre ses activités sans délai. Elle exprime à nouveau son espoir pour que le Conseil national de la famille et de la femme participe activement à l’identification des obstacles qui s’opposent à la réalisation d’une plus grande égalité dans l’emploi et à la définition de nouvelles stratégies en vue de donner plein effet à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme, notamment sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les opportunités d’emploi offertes par la croissance économique permettent une plus forte participation des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de cadre et à hautes responsabilités. La commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de fournir des informations sur les activités en cours ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

Promotion de l’égalité au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). Notant que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur tous les motifs de discrimination énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

Promouvoir et garantir l’application de la convention.Tribunaux judiciaires. Inspection du travail. La commission note qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée devant les tribunaux judiciaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette situation n’implique pas nécessairement une absence de discrimination et qu’elle pourrait être un indice de l’absence de mécanismes efficaces pour régler les cas de discrimination et de la méconnaissance des droits et des recours prévus par la loi en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de justice portant sur l’application de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les contrôles et activités menés par l’inspection du travail pour l’application des dispositions de la convention et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la formation. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que sur la formation dispensée aux juges et inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des principes de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le Bureau national de statistiques effectue régulièrement des enquêtes sur le marché du travail. Elle souligne l’importance de ces données pour que le gouvernement et la commission puissent mieux évaluer les progrès réalisés quant à l’application de la convention et les défis qui restent à relever. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Evolution de la législation. La commission note que l’article 27 du statut général de la fonction publique promulgué en 2006 interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission note, par ailleurs, que l’article 17 de la loi no 90-ll relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail qui assoit une discrimination en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail pour les motifs de l’âge, du sexe, de la situation sociale ou matrimoniale, des liens familiaux, des convictions politiques, d’affiliation ou non à un syndicat. La commission prend connaissance, par ailleurs, que le Code du travail fait l’objet actuellement d’une révision. La commission prie le gouvernement, instamment, de profiter de l’élaboration de ce nouveau code pour s’assurer que les nouvelles dispositions du Code du travail interdisent la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris sur les motifs non couverts par le Code du travail de 1990, à savoir la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie du projet de Code du travail au Bureau international du Travail, avant l’adoption du texte définitif, afin qu’elle puisse assister le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application des principes de la convention dans sa nouvelle législation.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341 bis du Code pénal semble couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La commission rappelle qu’il existe deux formes de harcèlement sexuel qui doivent être visées par la législation, le harcèlement «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. Pour des informations complémentaires sur ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002. La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel au travail met en cause la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Compte tenu des répercussions graves de ces pratiques, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement pour un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de prévenir et protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les campagnes d’éducation et de sensibilisation ou l’organisation d’activités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe. Politique nationale. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait exprimé sa préoccupation sur la faible participation des femmes dans l’emploi et la persistance d’attitudes fortement stéréotypées par rapport aux rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et dans la famille. La commission avait, également, souligné l’impact négatif de ces attitudes dans l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dispositif applicable en matière de formation et acquisition de qualifications n’est pas restrictif ni discriminatoire par rapport au sexe et que le choix de la filière relève d’une décision individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, il existe deux formes d’exercer la discrimination dans l’accès à la formation. La discrimination peut résulter de textes législatifs ou réglementaires créant des discriminations directes ou encore, et plus souvent, de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement le rôle des femmes dans la société. En conséquence, et pour donner plein effet aux dispositions de la convention, il convient, d’une part, d’adopter une législation conforme au principe d’égalité et, d’autre part, d’accompagner cette législation avec des mesures proactives permettant de corriger les inégalités de fait qui touchent les femmes. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission a instamment attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. La commission note qu’il convient de distinguer dans l’examen de ces dispositions les mesures spéciales de protection de la maternité et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées de la capacité et le rôle des femmes en société. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que toutes les autres mesures visant à protéger les femmes pour le seul motif de leur sexe peuvent porter sérieusement atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en matière de travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la proportion de femmes employées est passée de 13,96 pour cent en 2003 à 16,09 pour cent en 2006. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette évolution est le résultat des actions menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la femme ainsi que de la croissance économique qui offre davantage d’opportunités d’emploi. La commission note, par ailleurs, que le Conseil national de la famille et de la femme a adapté ses missions à l’évolution du contexte socio-économique. Elle relève que la nouvelle composante de ce conseil comprend, outre des représentants des départements ministériels et des instituions publiques, des universitaires, chercheurs et représentants d’associations nationales. La commission espère que le conseil sera en mesure, grâce à cette nouvelle dynamique, d’entreprendre ses activités sans délai. Elle exprime à nouveau son espoir pour que le Conseil national de la famille et de la femme participe activement à l’identification des obstacles qui s’opposent à la réalisation d’une plus grande égalité dans l’emploi et à la définition de nouvelles stratégies en vue de donner plein effet à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme, notamment sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les opportunités d’emploi offertes par la croissance économique permettent une plus forte participation des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de cadre et à hautes responsabilités. La commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de fournir des informations sur les activités en cours ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

2. Promotion de l’égalité au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). Notant que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur tous les motifs de discrimination énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

3. Promouvoir et garantir l’application de la convention.Tribunaux judiciaires. Inspection du travail. La commission note qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée devant les tribunaux judiciaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette situation n’implique pas nécessairement une absence de discrimination et qu’elle pourrait être un indice de l’absence de mécanismes efficaces pour régler les cas de discrimination et de la méconnaissance des droits et des recours prévus par la loi en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de justice portant sur l’application de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les contrôles et activités menés par l’inspection du travail pour l’application des dispositions de la convention et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la formation. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que sur la formation dispensée aux juges et inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des principes de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le Bureau national de statistiques effectue régulièrement des enquêtes sur le marché du travail. Elle souligne l’importance de ces données pour que le gouvernement et la commission puissent mieux évaluer les progrès réalisés quant à l’application de la convention et les défis qui restent à relever. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. La commission note que l’article 27 du statut général de la fonction publique promulgué en 2006 interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission note, par ailleurs, que l’article 17 de la loi no 90-ll relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail qui assoit une discrimination en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail pour les motifs de l’âge, du sexe, de la situation sociale ou matrimoniale, des liens familiaux, des convictions politiques, d’affiliation ou non à un syndicat. La commission prend connaissance, par ailleurs, que le Code du travail fait l’objet actuellement d’une révision. La commission prie le gouvernement, instamment, de profiter de l’élaboration de ce nouveau code pour s’assurer que les nouvelles dispositions du Code du travail interdisent la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris sur les motifs non couverts par le Code du travail de 1990, à savoir la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie du projet de Code du travail au Bureau international du Travail, avant l’adoption du texte définitif, afin qu’elle puisse assister le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application des principes de la convention dans sa nouvelle législation.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341 bis du Code pénal semble couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La commission rappelle qu’il existe deux formes de harcèlement sexuel qui doivent être visées par la législation, le harcèlement «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. Pour des informations complémentaires sur ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002. La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel au travail met en cause la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Compte tenu des répercussions graves de ces pratiques, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement pour un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de prévenir et protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les campagnes d’éducation et de sensibilisation ou l’organisation d’activités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe. Politique nationale. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait exprimé sa préoccupation sur la faible participation des femmes dans l’emploi et la persistance d’attitudes fortement stéréotypées par rapport aux rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et dans la famille. La commission avait, également, souligné l’impact négatif de ces attitudes dans l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dispositif applicable en matière de formation et acquisition de qualifications n’est pas restrictif ni discriminatoire par rapport au sexe et que le choix de la filière relève d’une décision individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, il existe deux formes d’exercer la discrimination dans l’accès à la formation. La discrimination peut résulter de textes législatifs ou réglementaires créant des discriminations directes ou encore, et plus souvent, de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement le rôle des femmes dans la société. En conséquence, et pour donner plein effet aux dispositions de la convention, il convient, d’une part, d’adopter une législation conforme au principe d’égalité et, d’autre part, d’accompagner cette législation avec des mesures proactives permettant de corriger les inégalités de fait qui touchent les femmes. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission a instamment attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. La commission note qu’il convient de distinguer dans l’examen de ces dispositions les mesures spéciales de protection de la maternité et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées de la capacité et le rôle des femmes en société. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que toutes les autres mesures visant à protéger les femmes pour le seul motif de leur sexe peuvent porter sérieusement atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en matière de travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour évaluer l’application de la convention. La commission note que, depuis plusieurs années, elle soulève les mêmes questions dans ses commentaires et que, cette année encore, le rapport succinct du gouvernement ne répond pas de manière adéquate aux demandes antérieures de la commission. Compte tenu de ces faits, la commission voudrait fournir des conseils supplémentaires au sujet des points indiqués ci-dessous afin d’encourager le gouvernement à élaborer à l’avenir des rapports qui permettront à la commission d’évaluer pleinement et convenablement le progrès réalisé dans l’application de la convention.

2. Article 1. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la révision du Code pénal en vertu de la loi no 04-15 du 10 novembre 2004 comporte à l’article 341 bis une référence au harcèlement sexuel. En référence à son observation générale de 2002, la commission rappelle au gouvernement qu’il existe deux types de harcèlement sexuel qui doivent être visés: le harcèlement «quid pro quo» auquel répond bien l’article 341 bis susmentionné, et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. Elle rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel compromet l’égalité au travail en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et au bien-être des travailleurs, tout en portant préjudice aux entreprises, en affaiblissant les bases sur lesquelles sont bâties les relations du travail et en diminuant la productivité. Vu l’impact négatif de cette pratique sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou à l’étude pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et empêcher qu’un tel harcèlement ne se produise, étant donné qu’il n’est pas couvert par l’article 341 bis. De telles mesures pourraient comprendre, dans le cadre des politiques et des conventions collectives sur le lieu de travail, l’élaboration d’instruments d’éducation et de sensibilisation ou l’organisation d’activités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de lutter contre le harcèlement sexuel. La commission demande également des informations sur l’application pratique de l’article 341 bis, et notamment sur le nombre et l’issue de toutes affaires qui auraient été portées devant la justice.

3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission rappelle que le Conseil national de la femme a été officiellement constitué en mars 2005. Elle note, d’après les informations supplémentaires fournies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, que ledit conseil s’emploie encore à définir sa structure opérationnelle et à élaborer son programme d’action. La commission rappelle au gouvernement que la recherche de conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement est un effort de tous les jours. Elle estime, à ce propos, qu’un organisme spécialisé, tel que le Conseil national de la femme, est particulièrement bien placé pour fonctionner en tant que mécanisme de formulation et de révision d’une politique, et promouvoir l’égalité de traitement et de chances en organisant des études, des enquêtes et des activités d’information. Un tel travail devrait aider le gouvernement à mieux cerner les obstacles qui s’opposent à la réalisation d’une plus grande égalité dans l’emploi et à déterminer les meilleures stratégies qui pourraient être adoptées pour en venir à bout. La commission exprime à nouveau l’espoir que le conseil susvisé sera bientôt en mesure d’entamer ses activités et espère recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les activités dudit conseil ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à la promotion du principe établi par la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Une telle démarche serait l’occasion d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard à l’amélioration des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités. Tout en notant, d’après l’indication antérieure du gouvernement, que les mesures de protection en question se justifient par le fait qu’elles permettent aux travailleuses de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, la commission rappelle que certaines mesures, prises en faveur des travailleuses en raison de leurs responsabilités familiales, peuvent se traduire dans la réalité par un obstacle à l’égalité dans l’emploi et un facteur déterminant de discrimination directe ou indirecte contre elles. Les mesures de protection visant à protéger la fonction reproductive de la femme sont reconnues comme nécessaires à la réalisation d’une égalité fondamentale, alors que celles visant à protéger les femmes pour le seul motif de leur sexe, sur la base de perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle dans la société, peuvent compromettre l’égalité à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de réexaminer les mesures de protection en place, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, au sujet de l’opportunité de leur maintien. Si de telles mesures se révèlent appropriées pour préserver un équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales, elles devraient être progressivement étendues aux hommes, de manière à ne plus réduire la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

5. Application de la convention au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note qu’au cours des dernières années les informations soumises par le gouvernement ont porté principalement sur la question de la discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement qu’il est primordial de s’intéresser à tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), en raison particulièrement du fait que la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe implique des approches différentes de celles utilisées pour traiter l’égalité sur la base des autres motifs visés par la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport succinct du gouvernement accompagné du document complémentaire fourni par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne répondent pas pleinement aux questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission espère que le rapport qui sera transmis à la commission pour examen à sa prochaine session contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son observation antérieure.

1. Discrimination fondée sur la religion. La commission avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, de la confirmation donnée par le gouvernement selon laquelle les articles constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux de la population, lus conjointement, garantissent la protection contre la discrimination fondée sur la religion. Tout en notant que le gouvernement doit encore fournir des informations particulières sur les dispositions susmentionnées, la commission demande des copies de toutes les décisions judiciaires concernant ces dispositions de même que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et éliminer la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des événements destinés à assurer la promotion de la lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes, organisés par le Président de la République et l’Union générale des travailleurs algériens, en vue de combattre la discrimination et d’améliorer le rôle des femmes dans la société et l’économie. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à la discrimination dans l’emploi en raison des stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société. Elle rappelle également que ces attitudes se traduisent par le fait que les filles et les femmes n’ont pas accès aux possibilités de formation aux professions non traditionnelles, ce qui compromet encore davantage l’égalité en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant que les femmes ne représentent encore que 15 pour cent de la main-d’œuvre en 2005, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la persistance d’attitudes fortement stéréotypées par rapport aux rôles et aux responsabilités respectives des femmes et des hommes dans la famille et la société et à leurs graves répercussions dans la pratique sur les possibilités d’emploi et de formation professionnelle des femmes. La commission prie donc instamment à nouveau au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de tenir la commission informée de tout progrès à cet égard. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code pénal a été révisé par la loi no 04-15 du 10 novembre 2004 à l’effet d’inclure une référence au harcèlement sexuel. Ainsi, l’article 341bis du code prévoit que toute personne qui en harcèle une autre en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes et en exerçant des pressions graves pour obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une peine d’amende de 50 000 à 100 000 DA. Se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle combien il importe de prendre des mesures visant le harcèlement sexuel pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle signale qu’il existe deux types de harcèlement sexuel qui doivent être visés: le harcèlement «quid pro quo», auquel répond bien l’article 341bis susmentionné, et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile et prévenir ce type de harcèlement, puisqu’il n’est pas couvert par l’article 341bis. Elle lui saurait gré également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 341bis, notamment le nombre et l’issue des affaires dont les juridictions peuvent être saisies sur son fondement.

2. La commission note avec intérêt que l’article 39 du Code de la famille, qui énonce le devoir de l’épouse d’obéir à son mari, a été abrogé par la loi no 05-02 du 27 février 2005. La commission note qu’il s’agit là d’une mesure importante dans le sens de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur les plans de l’emploi et de la profession.

3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement signale que le Conseil national de la femme, institué par décret exécutif no 97-98 de 1997, a été officiellement constitué le 8 mars 2005 et s’emploie actuellement à définir sa structure opérationnelle et son programme d’action. La commission exprime l’espoir que le conseil sera prochainement en mesure de commencer ses travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du rapport annuel le plus récent de cet organe ainsi que des informations sur ses activités, notamment sur toute implication tripartite dans la promotion du principe de la convention. Elle le prie de fournir également des informations sur l’action déployée par le ministre délégué, chargé de la famille et de la condition féminine.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou mauvais pour la santé. Une telle démarche serait l’occasion d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard à l’amélioration des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités. Notant que le gouvernement indique que les mesures de protection en question se justifient par le fait qu’elles permettent aux travailleuses de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, la commission rappelle que certaines mesures prises en faveur des travailleuses à raison de leurs responsabilités familiales peuvent se traduire dans la réalité par un obstacle à l’égalité dans l’emploi et un facteur déterminant de discrimination directe ou indirecte contre elles. La commission prie le gouvernement de réexaminer les mesures de protection en place, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, quant à l’opportunité de les maintenir en place. Si de telles mesures se révèlent appropriées pour préserver un équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales, elles devraient être progressivement étendues aux hommes, de manière à ne plus réduire la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

5. Application de la convention au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Discrimination fondée sur la religion. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de la confirmation donnée par le gouvernement que les articles constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux de la population, lus conjointement, garantissent une protection contre la discrimination fondée sur la religion. La commission avait demandé de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, informations qui n’ont toujours pas été communiquées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer copie de toute décision des juridictions compétentes qui se référerait à ces dispositions et de préciser les mesures prises ou envisagées pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les décrets (no 97-473 du 8 décembre 1997) relatif au temps partiel et (no 97-474 du 8 décembre 1997) relatif au travail à domicile ont contribué à l’amélioration des conditions de travail de ces catégories, qui sont principalement des femmes. Notant toutefois que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que ces deux décrets permettent aux femmes de concilier leurs obligations en tant que femmes et la nécessité d’une rentrée complémentaire de revenu dans le budget familial, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de ne pas considérer le travail des femmes comme étant simplement une source de revenu complémentaire si l’on veut promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, dans la pratique, les femmes se heurtent toujours à une discrimination dans l’emploi résultant des stéréotypes qui persistent quant à la place de la femme dans la société.

3. La commission note que, comme elle l’avait signalé dans ses précédents commentaires, le manque d’accès des filles et des femmes à des possibilités de formation professionnelle non traditionnelle résulte aussi de tels stéréotypes et compromet encore davantage l’accès des femmes à l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement avait déclaré que son intention était d’ouvrir de nouvelles branches de formation, notamment dans les domaines de l’électricité et de l’électronique, en veillant à ce que l’accès à ces programmes soit subordonné uniquement aux capacités des candidats et candidates. D’après le rapport périodique le plus récent que le gouvernement ait présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/DZA/2, 5 fév. 2003), certains progrès ont été enregistrés quant à l’accès des femmes à des domaines traditionnellement masculins, et, d’une manière générale, le nombre de femmes dans les cycles secondaires et supérieurs de l’enseignement et dans la formation professionnelle est en progression. Le rapport présenté au CEDAW fait ressortir que, grâce à la diversification des qualifications et à l’extension de la formation aux élèves de troisième année de l’enseignement secondaire, on a constaté une augmentation du nombre des femmes dans les domaines traditionnellement masculins; cependant, cette progression reste minime et les femmes continuent de se concentrer principalement dans les filières de formation professionnelle menant à des professions traditionnellement féminines. La commission note également qu’en 2001 les femmes ne représentaient que 15 pour cent du total de la population active.

4. La commission est préoccupée par la persistance d’attitudes fortement stéréotypées quant aux rôles et responsabilités qui reviendraient aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société, stéréotypes qui ont une incidence marquée, dans la pratique, sur les possibilités d’emploi et de formation professionnelle des femmes. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de la tenir informée à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser l’accès des femmes et des jeunes filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail. La commission suggère également que des efforts particuliers pourraient être dirigés contre les attitudes stéréotypées, à travers notamment des campagnes de sensibilisation, qui pourraient être menées en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations fournies au sujet du harcèlement sexuel et espère que le gouvernement envisagera l’adoption d’une législation et d’autres mesures en vue de prévenir et d’interdire un tel comportement.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission, tout en prenant note de l’intention du gouvernement d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle, notamment dans les branches de l’électricité et de l’électronique, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes à de telles branches pour éviter toute ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle il n’existe aucune discrimination à ce propos vu que l’accès à ces branches dépend seulement des capacités des candidats. La commission fait observer que la discrimination n’est pas toujours liée à des interdictions légales mais aussi à des préjugés sociaux, de sorte que les capacités risquent d’être déterminées en fonction de stéréotypes ou de traditions plutôt que des aptitudes et des intérêts réels. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à beaucoup de ses commentaires précédents; elle est donc tenue de revenir à plusieurs des questions qui avaient été soulevées dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

[1.] La commission prend note de l’information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n’a pas encore examiné la question de la ségrégation en matière de formation sur la base du sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l’ordre du jour de la prochaine session du même conseil et tiendra la commission informée à ce propos. …

[3.] En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l’interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu’elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l’évolution des mentalités. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. L’une des raisons avancées par le gouvernement pour justifier l’interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d’harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu’elle a maintes fois affirmé, à savoir qu’il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d’élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. L’adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéresse la famille et la société- et pas seulement les femmes.

[4.] Notant que, suite à l’adhésion de l’Algérie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l’article 39 sur le devoir d’obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

[5.] Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l’implication des partenaires tripartites dans ces activités.

La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des réponses sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement.

1. Discrimination fondée sur la religion. Tout en se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement confirmant que les articles constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux de la population, lus conjointement, garantissent une protection contre la discrimination religieuse. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir copies de toutes décisions de justice concernant ces articles et d’indiquer toutes mesures prises en vue de prévenir et d’éliminer toute discrimination religieuse en matière d’emploi et de profession.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait reconnu que le décret no 97-473 du 8 décembre 1997 sur le travail à temps partiel et le décret no 97-474 du 8 décembre 1997 sur les travailleurs à domicile contribuent à améliorer les conditions de travail de ces travailleurs, qui sont principalement des femmes. Cependant, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces deux décrets permettent aux femmes de concilier leurs obligations en tant que femmes et une rentrée supplémentaire de revenus dans le budget familial. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de ne pas considérer le travail des femmes comme étant simplement une source de salaire supplémentaire en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Une telle notion, bien que vraie dans certains cas, peut se révéler inexacte pour beaucoup de femmes qui sont chargées elles-mêmes de subvenir en grande partie à leurs propres besoins et aux besoins de leurs familles. La commission se réfère à cet égard à l’indication du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à la discrimination en matière d’emploi en raison de stéréotypes existant au sujet de la place de la femme dans la société. Elle encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour développer sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Par ailleurs, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que l’action des pouvoirs publics en faveur de l’éducation de base des petites filles ainsi que de la formation et de l’alphabétisation des femmes est multiforme et comprend des mesures très variées telles que: l’ouverture de cantines scolaires et d’internats pour aider les familles vivant dans une situation de précaritééconomique à maintenir leurs filles dans des établissements scolaires parfois éloignés de leur lieu de résidence; l’allocation de bourses et d’aides financières pour l’achat de fournitures scolaires ou la mise à disposition de manuels scolaires à titre gracieux; la promotion du transport scolaire dans les zones enclavées; l’encouragement du mouvement associatif œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation des petites filles ayant dépassé l’âge scolaire et des femmes qui le souhaitent, parallèlement à l’action de l’Office national d’alphabétisation; la multiplication des écoles primaires, des collèges, des lycées, notamment dans les zones rurales; le renforcement de l’enseignement à distance; la féminisation du corps enseignant, etc. La commission note que les efforts du gouvernement semblent porter leurs fruits puisque le taux global de scolarisation des filles est actuellement de 92,85 pour cent.

2. S’agissant de l’égalité d’accès des filles et des femmes à des cours d’enseignement technique et de formation professionnelle diversifiés, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle offre les mêmes possibilités d’accès aux filles et aux garçons et que les femmes sont présentes dans l’ensemble des filières et pas seulement dans les métiers réputés féminins. Notant que le taux de chômage des femmes est de 37,31 pour cent et que le gouvernement envisage d’ouvrir de nouvelles filières de formation offrant de plus grandes chances d’insertion professionnelle dans le domaine de l’électricité, de l’électronique, des techniques audiovisuelles, de l’industrie graphique et de la maintenance informatique, la commission lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des filles et des femmes à ces filières afin de leur offrir de plus grandes chances d’insertion sur le marché du travail. Elle invite aussi le gouvernement à considérer quelles mesures d’information et de sensibilisation peuvent être prises pour garantir la présentation
- aux filles et aux femmes - d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé et ainsi éviter la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (c’est-à-dire la propension des individus d’un sexe donné d’entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d’emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité). Enfin, la commission a pris note de l’information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n’a pas encore abordé la question de la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l’ordre du jour d’une prochaine session dudit conseil et qu’il l’en tiendra informée.

3. En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l’interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu’elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l’évolution des mentalités. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. L’une des raisons avancées par les gouvernements pour justifier l’interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d’harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu’elle a maintes fois affirmé, à savoir qu’il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d’élever ou de soigner leurs enfants
- soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. L’adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéressent la famille et la société- et pas seulement les femmes.

4. Notant que, suite à l’adhésion de l’Algérie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l’article 39 sur le devoir d’obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

5. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l’implication des partenaires tripartites dans ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur la religion. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s’était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l’égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion) lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du gouvernement est resté silencieux sur cette question, la commission saurait gréà celui-ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d’obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement a adopté, en 1997, deux décrets: l’un sur le travail à temps partiel (no 97-473 du 8 décembre 1997) et l’autre sur les travailleurs à domicile (no 97-474 du 8 décembre 1997), dont l’objet principal est de permettre à ces travailleurs, principalement des femmes, de contribuer au système de la sécurité sociale et donc de bénéficier d’une couverture sociale. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l’amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la multiplication des relations d’emploi dites «atypiques»- dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l’emploi - ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail.

3. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu’il déploie pour développer l’éducation des petites filles, lutter contre l’analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle malgré que l’égalité entre hommes et femmes soit consacrée par les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations dans le domaine de l’emploi du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que l’action des pouvoirs publics en faveur de l’éducation de base des petites filles ainsi que de la formation et de l’alphabétisation des femmes est multiforme et comprend des mesures très variées telles que: l’ouverture de cantines scolaires et d’internats pour aider les familles vivant dans une situation de précaritééconomique à maintenir leurs filles dans des établissements scolaires parfois éloignés de leur lieu de résidence; l’allocation de bourses et d’aides financières pour l’achat de fournitures scolaires ou la mise à disposition de manuels scolaires à titre gracieux; la promotion du transport scolaire dans les zones enclavées; l’encouragement du mouvement associatif oeuvrant dans le domaine de l’alphabétisation des petites filles ayant dépassé l’âge scolaire et des femmes qui le souhaitent, parallèlement à l’action de l’Office national d’alphabétisation; la multiplication des écoles primaires, des collèges, des lycées, notamment dans les zones rurales; le renforcement de l’enseignement à distance; la féminisation du corps enseignant, etc. La commission note que les efforts du gouvernement semblent porter leurs fruits puisque le taux global de scolarisation des filles est actuellement de 92,85 pour cent.

2. S’agissant de l’égalité d’accès des filles et des femmes à des cours d’enseignement technique et de formation professionnelle diversifiés, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle offre les mêmes possibilités d’accès aux filles et aux garçons et que les femmes sont présentes dans l’ensemble des filières et pas seulement dans les métiers réputés féminins. Notant que le taux de chômage des femmes est de 37,31 pour cent et que le gouvernement envisage d’ouvrir de nouvelles filières de formation offrant de plus grandes chances d’insertion professionnelle dans le domaine de l’électricité, de l’électronique, des techniques audiovisuelles, de l’industrie graphique et de la maintenance informatique, la commission lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des filles et des femmes à ces filières afin de leur offrir de plus grandes chances d’insertion sur le marché du travail. Elle invite aussi le gouvernement à considérer quelles mesures d’information et de sensibilisation peuvent être prises pour garantir la présentation - aux filles et aux femmes - d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé et ainsi éviter la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (c’est-à-dire la propension des individus d’un sexe donné d’entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d’emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité). Enfin, la commission a pris note de l’information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n’a pas encore abordé la question de la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l’ordre du jour d’une prochaine session dudit conseil et qu’il l’en tiendra informée.

3. En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l’interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu’elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l’évolution des mentalités. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. L’une des raisons avancées par les gouvernements pour justifier l’interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d’harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu’elle a maintes fois affirmé, à savoir qu’il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d’élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. L’adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéressent la famille et la société- et pas seulement les femmes.

4. Notant que, suite à l’adhésion de l’Algérie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l’article 39 sur le devoir d’obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

5. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l’implication des partenaires tripartites dans ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur la religion. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s’était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l’égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l’inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion) lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du gouvernement est resté silencieux sur cette question, la commission saurait gréà celui-ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d’obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement a adopté, en 1997, deux décrets: l’un sur le travail à temps partiel (no 97-473 du 8 décembre 1997) et l’autre sur les travailleurs à domicile (no 97-474 du 8 décembre 1997), dont l’objet principal est de permettre à ces travailleurs, principalement des femmes, de contribuer au système de la sécurité sociale et donc de bénéficier d’une couverture sociale. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l’amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la multiplication des relations d’emploi dites «atypiques»- dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l’emploi - ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail.

3. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu’il déploie pour développer l’éducation des petites filles, lutter contre l’analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle note également l’affirmation du gouvernement selon laquelle malgré que l’égalité entre hommes et femmes soit consacrée par les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations dans le domaine de l’emploi du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission constate que l'action des pouvoirs publics en faveur de l'éducation de base des petites filles ainsi que de la formation et de l'alphabétisation des femmes est multiforme et comprend des mesures très variées telles que: l'ouverture de cantines scolaires et d'internats pour aider les familles vivant dans une situation de précarité économique à maintenir leurs filles dans des établissements scolaires parfois éloignés de leur lieu de résidence; l'allocation de bourses et d'aides financières pour l'achat de fournitures scolaires ou la mise à disposition de manuels scolaires à titre gracieux; la promotion du transport scolaire dans les zones enclavées; l'encouragement du mouvement associatif oeuvrant dans le domaine de l'alphabétisation des petites filles ayant dépassé l'âge scolaire et des femmes qui le souhaitent, parallèlement à l'action de l'Office national d'alphabétisation; la multiplication des écoles primaires, des collèges, des lycées, notamment dans les zones rurales; le renforcement de l'enseignement à distance; la féminisation du corps enseignant, etc. La commission note que les efforts du gouvernement semblent porter leurs fruits puisque le taux global de scolarisation des filles est actuellement de 92,85 pour cent.

2. S'agissant de l'égalité d'accès des filles et des femmes à des cours d'enseignement technique et de formation professionnelle diversifiés, la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle offre les mêmes possibilités d'accès aux filles et aux garçons et que les femmes sont présentes dans l'ensemble des filières et pas seulement dans les métiers réputés féminins. Notant que le taux de chômage des femmes est de 37,31 pour cent et que le gouvernement envisage d'ouvrir de nouvelles filières de formation offrant de plus grandes chances d'insertion professionnelle dans le domaine de l'électricité, de l'électronique, des techniques audiovisuelles, de l'industrie graphique et de la maintenance informatique, la commission lui saurait gré d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des filles et des femmes à ces filières afin de leur offrir de plus grandes chances d'insertion sur le marché du travail. Elle invite aussi le gouvernement à considérer quelles mesures d'information et de sensibilisation peuvent être prises pour garantir la présentation - aux filles et aux femmes - d'un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé et ainsi éviter la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (c'est-à-dire la propension des individus d'un sexe donné d'entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d'emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité). Enfin, la commission a pris note de l'information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n'a pas encore abordé la question de la ségrégation dans la formation fondée sur le sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l'ordre du jour d'une prochaine session dudit conseil et qu'il l'en tiendra informée.

3. En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l'interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu'elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d'apprécier s'il est encore nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l'amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l'évolution des mentalités. Elle attire également l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi. L'une des raisons avancées par les gouvernements pour justifier l'interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d'harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu'elle a maintes fois affirmé, à savoir qu'il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l'égalité dans l'emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l'encontre des femmes. L'adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéressent la famille et la société - et pas seulement les femmes.

4. Notant que, suite à l'adhésion de l'Algérie à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l'article 39 sur le devoir d'obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.

5. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l'implication des partenaires tripartites dans ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Discrimination fondée sur la religion. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Constitution avait été modifiée en novembre 1996 et s'était interrogée sur la question de savoir si les articles 29 (prônant l'égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantissant les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen), 33 (garantissant la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (énonçant l'inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d'opinion) lus conjointement garantissaient une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. Notant que le rapport du gouvernement est resté silencieux sur cette question, la commission saurait gré à celui-ci de bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation et réitère sa demande d'obtenir copie de toute décision judiciaire impliquant ces articles.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement a adopté, en 1997, deux décrets: l'un sur le travail à temps partiel (no 97 - 473 du 8 décembre 1997) et l'autre sur les travailleurs à domicile (no 97 - 474 du 8 décembre 1997), dont l'objet principal est de permettre à ces travailleurs, principalement des femmes, de contribuer au système de la sécurité sociale et donc de bénéficier d'une couverture sociale. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la multiplication des relations d'emploi dites "atypiques" - dont plusieurs sont préjudiciables aux revenus et à la sécurité de l'emploi - ne désavantage pas indûment les femmes sur le marché du travail.

3. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, sur les efforts qu'il déploie pour développer l'éducation des petites filles, lutter contre l'analphabétisme des femmes et leur offrir une formation qualifiante. Elle note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle malgré que l'égalité entre hommes et femmes soit consacrée par les textes législatifs et réglementaires régissant le monde du travail, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à des discriminations dans le domaine de l'emploi du fait des stéréotypes qui existent dans la société concernant la place des femmes. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour favoriser l'acceptation et l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Se référant à sa demande directe antérieure sur la participation des filles à l'enseignement, notamment moyen et secondaire, la commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une augmentation faible mais constante des effectifs féminins dans l'enseignement moyen (1993-94: 43,6 pour cent; 1994-95: 44 pour cent; 1995-96: 44,4 pour cent; 1996-97: 45,6 pour cent) et dans l'enseignement secondaire (1993-94: 48,6 pour cent; 1994-95: 49,8 pour cent; 1995-96: 50,1 pour cent; 1996-97: 52,5 pour cent). En ce qui concerne la participation des filles et des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, la commission constate aussi une légère augmentation du pourcentage féminin dans l'enseignement supérieur (1992-93: 42 pour cent; 1993-94: 42,6 pour cent; 1994-95: 42,7 pour cent; 1995-96: 44,8 pour cent; 1996-97: 47 pour cent) et dans la formation professionnelle (1992: 38,9 pour cent; 1993: 38,7 pour cent; 1994: 40,3 pour cent; 1995: 43,9 pour cent; 1996: 47 pour cent). Par contre, les statistiques font état d'une baisse des effectifs féminins dans l'enseignement technique, ce qui s'explique selon le gouvernement par la difficile adaptation des filles, à l'inverse des garçons, à ce type d'enseignement. La commission rappelle à cet égard le paragraphe 73 de son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle précise que les discriminations dans l'accès à la formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires, mais sont la plupart du temps le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement des femmes ou certains groupes défavorisés. La commission prie le gouvernement de considérer quelles mesures d'information et de sensibilisation peuvent être prises en application de la politique nationale de l'égalité entre les sexes pour faciliter l'accès des filles et des femmes à des cours d'enseignement technique et de formation professionnelle plus diversifiés. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 82 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle rappelle que ces mesures positives permettent notamment de corriger les inégalités de fait qui touchent les membres de groupes défavorisés par les phénomènes de ségrégation professionnelle fondée entre autres sur le sexe.

2. S'agissant des éléments d'information demandés sur la mise en oeuvre non discriminatoire des dispositions du décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et de l'arrêté ministériel du 1er août 1988 concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication à ce sujet, mais que le décret exécutif no 96-262 du 29 juillet 1996 modifie et complète le décret no 87-209 précité portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger (les personnes concernées relèvent des administrations publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des collectivités locales; les frais de formation sont à la charge de l'employeur). Elle note en outre que le décret exécutif no 97-197 du 18 mai 1997 fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national consultatif de la formation professionnelle créé par le décret no 78-135 du 3 juin 1978 (de composition interministérielle, le conseil comprend notamment des membres de l'Agence nationale de l'emploi et des experts en formation professionnelle, mais également des représentants syndicaux et patronaux émanant des différents corps de métiers). La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations relatives à l'égalité dans la formation, y compris tout rapport annuel établi par le Conseil national consultatif de la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Comme suite à son observation antérieure relative à l'absence de protection légale contre la discrimination sur la base de la religion en matière d'emploi et de profession, la commission note avec intérêt que la Constitution révisée de novembre 1996 contient les articles suivants: 29 (égalité devant la loi, sans aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale), 32 (garantie des libertés fondamentales et des droits de l'homme et du citoyen), 33 (garantie de défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives) et 36 (inviolabilité de la liberté de conscience et de la liberté d'opinion), qui sembleraient, lorsqu'ils sont lus ensemble, garantir une protection constitutionnelle contre la discrimination religieuse. La commission prie le gouvernement de clarifier sa compréhension à l'égard de cette protection constitutionnelle de l'égalité et de fournir les textes réglementaires d'application de ces dispositions s'il en existe. Elle le prie également de l'informer sur l'application des dispositions de la Constitution révisée, en fournissant par exemple copie des décisions judiciaires impliquant ces articles.

2. Egalité sur la base du sexe. La commission note avec intérêt que, par le décret présidentiel no 96-51 du 22 janvier 1996, le gouvernement a adhéré avec réserve à la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et, par la suite, a créé par le décret exécutif no 97-98 du 29 mars 1997 un Conseil national de la femme (de composition tripartite et interministérielle, avec une vocation consultative de promotion de la situation de la femme dans le pays et de réalisation et diffusion des recherches dans ce domaine). La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les activités menées par ce conseil pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées sur l'emploi des femmes et des indications sur l'implication des partenaires tripartites dans ces activités.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour promouvoir la formation féminine et que la fréquentation massive des établissements de formation par la population féminine a conduit à un accroissement relativement important des femmes sur le marché du travail, même si leur nombre demeure encore faible par rapport à celui des hommes. Elle note également que le programme gouvernemental adopté en septembre 1992 a relevé la nécessité de la participation des femmes à la vie active et a indiqué que celles-ci doivent bénéficier d'une plus grande protection et d'un soutien plus ferme. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique du programme gouvernemental de 1992 susmentionné en rapport avec la promotion de l'égalité et les résultats obtenus en ce qui concerne l'augmentation de la participation des femmes à la vie active et de la participation des filles à la formation, en particulier technique et industrielle. Notant que le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document ONU CERD/C/209/Add.4 du 22 mai 1992) indique que, pour l'année scolaire 1989-90, il y avait 342 788 filles sur 753 147 élèves dans les écoles secondaires et techniques, elle souhaiterait disposer de statistiques plus récentes sur l'évolution des effectifs des filles dans les centres et instituts de formation professionnelle, ainsi que dans les écoles supérieures et à l'université.

2. Se référant à ses précédentes demandes d'informations sur la mise en oeuvre des dispositions du décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et l'arrêté ministériel du 1er août 1988 concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger et sur le nombre et le sexe des personnes (étudiants et travailleurs) ayant bénéficié de cette formation, ainsi que d'une copie du rapport du Conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement, la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que ces informations ne sont pas disponibles et qu'il les transmettra dès leur réception. La commission réitère l'espoir que les informations mentionnées ci-dessus seront communiquées avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des statistiques fournies sur l'évolution des effectifs féminins dans l'enseignement moyen et dans l'enseignement secondaire général et technique.

2. Elle constate, selon ces statistiques, que le pourcentage des filles dans l'enseignement moyen n'a que légèrement augmenté au cours de la période 1990 à 1993, passant de 41,6 pour cent durant l'année scolaire 1990/91 à 42,9 pour cent durant celle de 1992/93. Il a également un peu augmenté en ce qui concerne l'enseignement secondaire technique (31,1 pour cent pour 1990/91 contre 31,7 pour cent pour 1991/92), mais a un peu baissé en ce qui concerne l'enseignement secondaire général (50,6 pour cent pour 1990/91 contre 49,6 pour cent pour 1991/92). La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures positives prises et des résultats obtenus pour augmenter d'une manière plus substantielle le taux de participation des filles à l'enseignement, notamment moyen et secondaire.

3. Concernant l'évolution des effectifs des filles et des femmes dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, la commission note que les services compétents ont été saisis pour fournir les statistiques demandées et qu'elles seront transmises au Bureau dès leur réception.

Elle réitère l'espoir que ces statistiques seront communiquées avec le prochain rapport.

4. La commission a également noté que les éléments d'informations sur la mise en oeuvre non discriminatoire des dispositions du décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et de l'arrêté ministériel du 1er août 1988 concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger ont été demandés au ministère de l'Enseignement supérieur. Elle espère qu'ils seront communiqués avec le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'absence dans la législation nationale de référence à la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la religion n'a jamais donné lieu à une quelconque discrimination dans la pratique. Il ajoute que l'observation de la commission a été portée à la connaissance de tous les services chargés de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et qu'il ne manquera pas de lui faire part des suites réservées à la question. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 in fine de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention". Elle espère donc que des mesures seront prochainement prises pour inclure dans la législation nationale la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens. 2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le rapport répète que, bien que la religion n'ait jamais donné lieu à une quelconque discrimination en matière d'emploi et de profession, les pouvoirs publics - soucieux de l'amélioration continue de la législation nationale dans la perspective d'une application en bonne et due forme des principes édictés par les conventions ratifiées - ne manqueront pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire aboutir la procédure de révision de la législation nationale en vue notamment d'y inclure la religion comme motif de discrimination interdit. La commission espère que cette procédure, qui est en cours depuis un certain nombre d'années, aboutira prochainement. Elle apprécierait de recevoir avec le prochain rapport des précisions sur les mesures concrètes prises dans ce sens et les résultats obtenus, y compris copie des textes révisés dès qu'ils seront adoptés.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. En ce qui concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle, la commission note, selon le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour promouvoir la formation féminine et que la fréquentation massive des établissements de formation par la population féminine a conduit à un accroissement relativement important des femmes sur le marché du travail, même si leur nombre demeure encore faible par rapport à celui des hommes. Elle note également que le programme gouvernemental adopté en septembre 1992 a relevé la nécessité de la participation des femmes à la vie active et a indiqué que celles-ci doivent bénéficier d'une plus grande protection et d'un soutien plus ferme. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique du programme gouvernemental de 1992 susmentionné en rapport avec la promotion de l'égalité et les résultats obtenus en ce qui concerne l'augmentation de la participation des femmes à la vie active et de la participation des filles à la formation, en particulier technique et industrielle. Notant que le rapport du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document ONU CERD/C/209/Add.4 du 22 mai 1992) indique que, pour l'année scolaire 1989-90, il y avait 342.788 filles sur 753.147 élèves dans les écoles secondaires et techniques, elle souhaiterait disposer de statistiques plus récentes sur l'évolution des effectifs des filles dans les centres et instituts de formation professionnelle, ainsi que dans les écoles supérieures et à l'université.

2. Se référant à ses précédentes demandes d'informations sur la mise en oeuvre des dispositions du décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et l'arrêté ministériel du 1er août 1988 concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger et sur le nombre et le sexe des personnes (étudiants et travailleurs) ayant bénéficié de cette formation, ainsi que d'une copie du rapport du Conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement, la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que ces informations ne sont pas disponibles et qu'il les transmettra dès leur réception. La commission réitère l'espoir que les informations mentionnées ci-dessus seront communiquées avec le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier l'explication fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de la Constitution, le principe de la non-discrimination énoncé par l'article 17 de la loi no 90-11 de 1990 sur les relations de travail ne s'applique pas uniquement lors du recrutement mais est également pris en considération en cours d'emploi, de promotion et lors de la cessation de la relation de travail, en plus des conditions de travail, d'emploi et de rémunération, comme indiqué dans le texte.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'absence dans la législation nationale de référence à la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la religion n'a jamais donné lieu à une quelconque discrimination dans la pratique. Il ajoute que l'observation de la commission a été portée à la connaissance de tous les services chargés de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et qu'il ne manquera pas de lui faire part des suites réservées à la question. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 in fine de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, oû elle souligne que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention". Elle espère donc que des mesures seront prochainement prises pour inclure dans la législation nationale la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère aux déclarations antérieures du gouvernement concernant les mesures tant législatives que pratiques qu'il envisageait de prendre en vue de faciliter l'insertion des femmes dans la vie active (conformément à la Constitution). En l'absence d'informations nouvelles du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande de précisions sur les résultats éventuellement obtenus en la matière.

La commission constate, d'après les statistiques transmises par le gouvernement, que la proportion de filles dans les établissements de formation professionnelle et la proportion de femmes dans les différents secteurs d'activité sont très inférieures à celles du sexe masculin. Elles sont respectivement de l'ordre de 24,3 pour cent et de 9 pour cent en 1987 (en 1989, la main-d'oeuvre féminine employée était de 8,5 pour cent). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées (par exemple au moyen de mesures positives en faveur des femmes) pour promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des femmes de manière à corriger la disproportion existant entre les hommes et les femmes.

2. La commission rappelle sa précédente demande d'informations sur la mise en oeuvre des dispositions concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger (décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et arrêté ministériel du 1er août 1988) et sur le nombre et le sexe des personnes (étudiants et travailleurs) ayant bénéficié de cette formation, ainsi qu'une copie du rapport du Conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement. Le gouvernement déclare que ce rapport ne lui est pas encore parvenu mais qu'il le transmettra dès qu'il l'aura reçu. La commission espère recevoir prochainement ce rapport, ainsi que les informations mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail, qui a abrogé certains textes (notamment le décret no 85-59 de 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, et la loi no 78-12 de 1978 portant statut général du travailleur) qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les obligations des travailleurs en matière politique. La commission note avec intérêt que, selon l'article 17 figurant au titre III, chapitre II: Conditions et modalités de recrutement, de la loi no 90-11, toute disposition d'une convention, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail, de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs fondée entre autres sur les convictions politiques, est nulle et de nul effet. 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime de nouveau l'espoir que des mesures pourront être prises pour mentionner également, de façon formelle, la religion parmi les motifs pour lesquels il est interdit de discriminer en matière d'emploi et de profession. 3. La commission note par ailleurs que l'article 17 précité de la loi no 90-11 vise à interdire toute disposition de nature discriminatoire dans l'accord collectif ou dans le contrat de travail lors du recrutement. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que toute pratique discriminatoire, aux termes de la convention, sera éliminée également entre travailleurs en cours d'emploi, en matière de conditions de travail, de promotion et lors de la cessation de la relation de travail.

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission se réfère aux déclarations antérieures du gouvernement concernant les mesures tant législatives que pratiques qu'il envisageait de prendre en vue de faciliter l'insertion des femmes dans la vie active (conformément à la Constitution). En l'absence d'informations nouvelles du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande de précisions sur les résultats éventuellement obtenus en la matière.

La commission constate, d'après les statistiques transmises par le gouvernement, que la proportion de filles dans les établissements de formation professionnelle et la proportion de femmes dans les différents secteurs d'activité sont très inférieures à celles du sexe masculin. Elles sont respectivement de l'ordre de 24,3 pour cent et de 9 pour cent en 1987 (en 1989, la main-d'oeuvre féminine employée était de 8,5 pour cent). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées (par exemple au moyen de mesures positives en faveur des femmes) pour promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des femmes de manière à corriger la disproportion existant entre les hommes et les femmes.

2. La commission rappelle sa précédente demande d'informations sur la mise en oeuvre des dispositions concernant la formation et le perfectionnement à l'étranger (décret no 87-209 du 8 septembre 1987 et arrêté ministériel du 1er août 1988) et sur le nombre et le sexe des personnes (étudiants et travailleurs) ayant bénéficié de cette formation, ainsi qu'une copie du rapport du Conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement. Le gouvernement déclare que ce rapport ne lui est pas encore parvenu mais qu'il le transmettra dès qu'il l'aura reçu. La commission espère recevoir prochainement ce rapport, ainsi que les informations mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail, qui a abrogé certains textes (notamment le décret no 85-59 de 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, et la loi no 78-12 de 1978 portant statut général du travailleur) qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les obligations des travailleurs en matière politique.

La commission note avec intérêt que, selon l'article 17 figurant au titre III, chapitre II: Conditions et modalités de recrutement, de la loi no 90-11, toute disposition d'une convention, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail, de nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs fondée entre autres sur les convictions politiques, est nulle et de nul effet.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime de nouveau l'espoir que des mesures pourront être prises pour mentionner également, de façon formelle, la religion parmi les motifs pour lesquels il est interdit de discriminer en matière d'emploi et de profession.

3. La commission note par ailleurs que l'article 17 précité de la loi no 90-11 vise à interdire toute disposition de nature discriminatoire dans l'accord collectif ou dans le contrat de travail lors du recrutement. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que toute pratique discriminatoire, aux termes de la convention, sera éliminée également entre travailleurs en cours d'emploi, en matière de conditions de travail, de promotion et lors de la cessation de la relation de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. En ce qui concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions (y compris des données statistiques) sur les métiers et professions dans lesquels de nouvelles filières et spécialités de formation avaient été ouvertes aux femmes. Le gouvernement indique que les effectifs en formation professionnelle "spécifiquement féminine" s'élevaient en 1987 à 24.043; il ajoute que les femmes sont de plus en plus formées dans une gamme de métiers diversifiés eu égard aux préoccupations nouvelles des secteurs productifs, mais il ne précise pas le type de ces métiers ni ne communique les statistiques demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

2. La commission avait également noté que le gouvernement envisageait de prendre des mesures tant législatives que pratiques en vue de faciliter l'insertion progressive des femmes dans la vie active, et qu'un groupe de travail avait été constitué et avait formulé certaines propositions à cet effet. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la suite qui a été donnée à ces propositions ainsi que sur toutes mesures positives prises dans la pratique pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et aux diverses professions, conformément à la convention et à la politique nationale. Le gouvernement déclare que de nombreuses mesures ont été prises dans la pratique pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi et ne se réfère qu'à certaines dispositions protectrices; il ajoute que, sur le plan législatif, les textes pris en application de la loi no 78-12 du 5 août 1978 sur le statut du travailleur seront communiqués dès leur promulgation. La commission espère que la législation précitée sera adoptée très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des précisions sur les résultats obtenus quant à l'insertion des femmes dans la vie active (conformément à la nouvelle Constitution), et notamment sur le nombre de femmes employées dans les divers secteurs d'activité et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

3. Dans ses demandes antérieures, la commission avait également noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'évolution de l'emploi féminin dans le secteur public connaît une courbe ascendante et avait souhaité disposer d'informations plus détaillées à ce sujet, et notamment sur le nombre de femmes occupées dans l'administration publique et dans les autres activités relevant de ce secteur et sur leur proportion par rapport à celle des hommes. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant pas les informations demandées, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que ces données seront fournies avec le prochain rapport. La commission a noté en outre avec intérêt que la nouvelle Constitution garantit, à son article 48, à tous les citoyens l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat et prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette disposition a été mise en oeuvre dans la pratique.

4. La commission a pris connaissance du décret no 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger, ainsi que de l'arrêté ministériel du 1er août 1988 fixant les conditions de mise en oeuvre des actions de perfectionnement à l'étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions et sur le nombre et le sexe des personnes (étudiants et travailleurs) ayant bénéficié de cette formation (prière de communiquer, le cas échéant, une copie du rapport du Conseil d'orientation et de planification de la formation et du perfectionnement, dont la constitution a été prévue par ces textes).

5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte du Code de la famille.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution, adoptée en 1989, et a noté avec intérêt qu'aux termes de l'article 28 de ce texte les citoyens sont égaux devant la loi "sans qu'il puisse prévaloir aucune distinction pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale" et que, d'après l'article 30, "les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes", l'article 35 établissant également la liberté de conscience et d'opinion. La commission note toutefois que, si la liberté d'opinion a été insérée dans la Constitution précitée, la religion ne figure pas formellement parmi les motifs pour lesquels il est interdit de discriminer.

La commission se réfère également à ce sujet à ses observations antérieures dans lesquelles elle avait relevé que les articles 8 et 25 de la loi no 82-06 de 1982 concernant les relations individuelles de travail (qui établissent les motifs pour lesquels la discrimination est interdite) ne font pas mention de la "religion" et de l'"opinion politique", qui sont expressément visées par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu'aux termes de certaines autres dispositions de la législation nationale (décret no 85-59 de 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques et loi no 78-12 de 1978 portant statut général du travailleur) les travailleurs sont soumis à une obligation d'engagement au service du Parti et de l'Etat, et doivent apporter leur concours aux actions entreprises par la direction politique du pays ou s'inspirer des orientations ou directives de cette dernière. Ayant noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles des motifs tels que la religion ou l'opinion politique ne donnent lieu à aucune discrimination en matière d'emploi dans la pratique, la commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour consacrer cette pratique également par voie législative.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère les déclarations précitées mais il indique également que les commentaires de la commission ont été soumis aux services nationaux chargés d'établir les lois et règlements en matière de travail pour qu'ils s'y réfèrent dans le cadre de l'élaboration des nouveaux textes qui découleront des réformes constitutionnelles, politiques et sociales proposées par la direction politique du pays. La commission note ces informations avec intérêt et espère, compte tenu des dispositions de la Constitution, que des mesures positives pourront être prises pour que tous les motifs de discrimination énoncés par la convention soient pleinement couverts dans les nouveaux textes législatifs et réglementaires sur l'emploi qui seront élaborés dans le cadre des réformes précitées. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé en ce sens.

2. Se référant à ses commentaires concernant le droit des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle reconnu par la Charte nationale du 9 février 1986 et confirmé par la nouvelle Constitution, la commission note avec intérêt, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la création de nouveaux centres de formation féminine ainsi que l'extension progressive de cette formation à de nouvelles spécialités et filières liées au développement économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et notamment sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de la Constitution.

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