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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une législation conforme à la loi-type de la communauté des Caraïbes (CARICOM), y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission note qu’aucun amendement législatif n’a été adopté depuis. Elle note aussi que l’article 13 de la Constitution interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur «le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance», et que l’article 10 de la loi sur la protection de l’emploi, chapitre 89: 02, interdit le licenciement fondé sur tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur l’état civil. La commission note que: 1) l’article 13(2) de la Constitution ne couvre pas le motif de l’«origine sociale» et, s’il mentionne la discrimination fondée sur le «lieu d’origine», il ne mentionne pas celle fondée sur l’«ascendance nationale»; et 2) la législation ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission note également qu’un certain nombre de dispositions législatives, notamment dans la loi sur la protection de l’emploi et la loi sur les normes du travail, font référence aux travailleurs en utilisant le genre grammatical masculin, par exemple avec des énoncés tels que «his employment», c’est-à-dire son emploi «à lui», ou «il a droit». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de recourir à une terminologie non sexiste pour éviter de perpétuer les stéréotypes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier sa législation, y compris dans le cadre du processus de la loi-type de la CARICOM, afin de mettre en œuvre le principe de la convention, notamment en couvrant tous les motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, du principe de non-discrimination, et d’indiquer notamment: i) s’il couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi; et ii) si la discrimination fondée sur le «lieu d’origine» recouvre le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La commission souhaite également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation soit rédigée dans un langage non sexiste.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour donner suite à la politique nationale et au plan d’action de 2006 pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes, pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et pour recueillir des données ventilées par sexe sur la participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport au groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) des Nations Unies en 2019, le gouvernement a indiqué qu’il a fallu actualiser les politiques pour l’égalité des sexes à la suite de la tempête tropicale Erika en 2015 et de l’ouragan Maria en 2017, et qu’un projet de politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, qui est en cours d’élaboration, vise à promouvoir la participation politique et sociale, ainsi que la représentation des femmes au gouvernement, au parlement et dans l’administration locale (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, 18 février 2019, paragr. 7 et 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, en particulier en ce qui concerne la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation, et la collecte correspondante de données ventilées par sexe.
Minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur la mise en œuvre du plan de développement intégré pour les indiens caraïbes (actuellement appelés «Kalinagos») et au sujet de la collecte d’informations statistiques sur leur participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport à l’EPU, le gouvernement souligne la création en 2005 du ministère des Affaires kalinagos, qui relève depuis 2019 du ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos, sous l’égide du Bureau du Premier ministre. Le gouvernement évoque également l’adoption de mesures pour améliorer les moyens de subsistance des Kalinagos, en particulier après le passage de l’ouragan Maria, notamment en apportant un soutien à l’artisanat et aux petites entreprises (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragr. 18-23). La commission note aussi que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 comprend des stratégies spécifiques visant à contribuer au succès de la mise en œuvre d’un plan de développement kalinago et à améliorer la collecte de données. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires sur la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du plan de développement Kalinago, de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 et d’autres mesures, en ce qui concerne la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour les minorités ethniques, y compris leur participation à l’emploi et à la formation.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle, ainsi que leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active, et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, pour combattre les préjugés et les stéréotypes et promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, du plan de développement kalinago et d’autres politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention menées en collaboration par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Égalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2011.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention menées en collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention menées en collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent, lancé en 2011, est la révision de la législation du travail. Elle note que le Comité consultatif des relations professionnelles formule actuellement des recommandations sur la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur le harcèlement sexuel, afin de les soumettre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à l’égard de l’adoption de la législation conforme à la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.
Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission avait précédemment noté que le Comité consultatif des relations professionnelles devait examiner la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans le cadre de son plan de travail 2006-07, en vue de rendre un avis sur les dispositions de la législation nationale qui devaient être modifiées. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la mise en place du Comité consultatif des relations professionnelles a été retardée. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les membres dudit comité ont été récemment nommés. La commission note également que la politique nationale et le Plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes dans le Commonwealth de la Dominique (2006) recommandent la révision de la législation existante et sa mise en conformité avec la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et soulignent notamment la nécessité d’adopter une législation sur le harcèlement sexuel. La commission espère que le Comité consultatif des relations professionnelles sera bientôt en mesure d’examiner la question de l’adoption de la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur le harcèlement sexuel, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale et le plan d’action indiquent que les hommes et les femmes dans l’emploi et la structure professionnelle participent à l’économie selon des rôles établis en fonction de leur sexe, les femmes étant fortement représentées dans des postes de la fonction publique à des échelons administratifs peu élevés et moyens et dans des secteurs dans lesquels elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux mêmes revenus que les hommes. Ils soulignent également que l’accès à la terre est un facteur particulièrement important dans une économie agricole et que l’accès à la terre et au crédit est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées suite aux recommandations figurant dans la politique nationale et le plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et de responsabilité ainsi qu’aux postes ayant des perspectives de carrière, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant que la politique nationale se réfère à la nécessité de disposer de données ventilées par sexe pour permettre la prise de décisions en matière de politique économique, la commission espère que de telles données, y compris des données sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation, leur accès à la terre et au crédit, seront collectées et analysées, et prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques.

Minorités ethniques. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Il déclare que le Département des statistiques, le Conseil des indiens caraïbes, ainsi que l’ensemble des institutions impliquées dans la formation professionnelle et l’emploi se réuniront d’ici le milieu de l’année 2010 afin de fournir des statistiques ventilées par sexe et par ethnie. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qu’un plan de développement intégré pour les indiens caraïbes a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de développement pour les indiens caraïbes, en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la participation des indiens caraïbes à l’emploi et à la formation, ventilées par sexe et par ethnie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation de la situation des indiens caraïbes et des autres minorités ethniques en matière de formation et d’emploi.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année dernière, le Département du travail a reçu, et accepté, six demandes de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs de donner des cours et d’organiser des séminaires sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur d’autres questions relatives à l’emploi. Le gouvernement indique également que le Département du travail, tout comme les partenaires sociaux, a été invité à participer à la commission chargée de la formulation de la politique nationale et du plan d’action. La commission se félicite de la collaboration entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs destinée à sensibiliser aux principes de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur de telles initiatives. La commission prie également le gouvernement de préciser le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission note que le Comité consultatif des relations professionnelles devait examiner la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans le cadre de son plan de travail 2006-07, en vue de rendre un avis sur les aspects de la législation nationale qui devaient être modifiés. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de cet examen et de l’avis donné par le Comité consultatif des relations professionnelles en ce qui concerne la législation type du CARICOM sur l’égalité des chances et de traitement, y compris le harcèlement sexuel.

2. Egalité des sexes. La commission note qu’une politique nationale et un plan d’action pour l’égalité et l’équité entre les sexes a été approuvé par le gouvernement en juin 2006. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la politique nationale et du plan d’action ainsi que d’indiquer les mesures spéciales prises ou envisagées dans le cadre de ce plan d’action pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, y compris l’accès à l’éducation et à la formation. Prière de continuer à donner des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation et à l’emploi dans les différents domaines et secteurs.

3. Minorités ethniques. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune statistique n’existe sur le nombre d’indiens caraïbes qui participent à la formation et à l’emploi. Le gouvernement indique que les membres de cette minorité jouissent des mêmes droits et privilèges que le reste de la population et qu’il ne voit pas l’intérêt de ventiler ces données. La commission considère que la collecte et l’analyse de données concernant la participation des minorités ethniques sont extrêmement importantes pour déterminer si les membres de ces minorités jouissent du droit à l’égalité dans la pratique et vérifier l’évolution de la situation dans le temps. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour évaluer la situation des indiens caraïbes et d’autres minorités ethniques en ce qui concerne la formation et l’emploi ainsi que d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées à ce propos.

4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire accepter et respecter la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)  Informations sur les mesures prises au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur les modifications apportées à la législation, l’adoption de politiques et de plans d’action nationaux, l’exécution de programmes et l’organisation d’activités de sensibilisation. Prière également d’inclure les éventuels rapports nationaux préparés dans le cadre du suivi de la Conférence de Beijing et du Sommet social.

b)  En ce qui concerne les données statistiques relatives au taux d’activité de la minorité caraïbe et d’autres minorités, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la mise en place d’un nouveau système d’information sur le marché du travail a échoué. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de mettre en place une telle base de données incluant les statistiques susmentionnées. En attendant, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute autre mesure prise pour réunir et analyser les données concernant le taux d’activité de la minorité caraïbe et d’autres minorités, y compris dans la fonction publique et dans l’enseignement.

c)  Des statistiques ventilées indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié des cours dispensés dans les centres de formation des jeunes et ayant ensuite trouvé un emploi rémunéré. La commission souhaite également obtenir des informations sur le nombre de jeunes appartenant à la minorité caraïbe et à d’autres minorités qui ont profité de cette possibilité.

d)  Des informations sur toute procédure engagée en vertu de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat en application de l’article 4 de la convention.

e)  Des informations sur les mesures prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Harcèlement sexuel. En l’absence d’informations sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 (qui est jointe à la présente demande pour en faciliter la consultation) et prie celui-ci d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, depuis cinq ans, le rapport du gouvernement ne contient pratiquement pas d’information en réponse aux points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Tout en reconnaissant que certains pays peuvent ne pas être en mesure de fournir la totalité de l’information demandée, la commission souligne la nécessité de lui transmettre la plus grande quantité d’informations possible pour qu’elle puisse évaluer correctement les progrès réalisés dans l’application de la convention. Elle espère par conséquent que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour réunir et communiquer dans son prochain rapport des renseignements concrets sur tous les points qui sont soulevés dans sa demande directe, ainsi que toute autre donnée qui lui permettrait de mieux évaluer les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en œuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en œuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en œuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en oeuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en œuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la suppression de la prestation de gratuité de l'enseignement secondaire pour les ayants droit de fonctionnaires de sexe féminin qui se marient, conformément à l'article 3 de la loi (modificatrice) de 1978 sur les pensions, la commission note avec intérêt que les frais de scolarité ont été supprimés en 1981 et qu'il n'existe pas de discrimination sur le plan de l'accès aux établissements secondaires.

2. La commission note que le gouvernement a reçu la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) tendant à l'harmonisation des législations du travail, instrument qui comporte notamment une loi type sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et dont l'un des objectifs est de promouvoir l'application de la convention no 111. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises pour appliquer, au niveau national, cette législation type.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait être informée sur les mesures pratiques prises pour garantir que les Caraïbes et les autres minorités bénéficient d'une protection généralisée contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la minorité caraïbe jouit des mêmes privilèges que les autres Dominicains, cette minorité étant présente dans les rouages de l'administration, jouissant de terres libres comme de la possibilité de s'établir où que ce soit dans le pays, sans subir quelque oppression que ce soit. Selon le gouvernement, les Caraïbes qui sont salariés sont également affiliés à des syndicats, y compris à l'Association de la fonction publique, l'Association dominicaine des enseignants et d'autres syndicats établis. Le gouvernement indique en outre que la Division du travail du ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail offre aux Caraïbes son assistance pour obtenir un emploi, par exemple à bord de navires de croisière ou en cas de conflit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la présence des Caraïbes et autres minorités sur le marché du travail, notamment sur les proportions que leurs effectifs représentent dans la fonction publique et dans l'enseignement. Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur l'accomplissement, par les Caraïbes et autres minorités, de la scolarité secondaire et de l'enseignement supérieur, par rapport aux autres Dominicains, y compris sur l'accès de ces minorités au Programme de formation professionnelle des jeunes.

4. La commission prend note des informations concernant le nombre d'inscrits - hommes et femmes - aux différents cours offerts dans le cadre du Programme de formation des jeunes pour les périodes juillet 1995 - juin 1996 et juillet 1996 - juin 1997. Elle souhaiterait savoir si des mesures ont également été prises pour garantir que la formation assurée dans le cadre de ces cours coïncide avec les besoins réels du marché du travail et si les personnes ayant accompli ces stages ont ainsi des chances raisonnables de trouver un emploi dans le domaine de leur choix.

5. En ce qui concerne le droit, pour tout individu, de faire appel des mesures prises à son encontre au motif des activités dont il est soupçonné ou accusé sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, la commission note qu'un tel droit est reconnu par l'article 15, chapitre 89:01, de la loi sur les relations du travail, qui énonce les pouvoirs du Tribunal des relations du travail. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base des dispositions susmentionnées qui aurait un lien avec l'application de l'article 4 de la convention.

6. La commission exprime l'espoir que, conformément à l'article 3, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des exemples concrets des mesures prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour faire accepter et appliquer la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la suppression de la prestation de gratuité de l'enseignement secondaire pour les ayants droit de fonctionnaires de sexe féminin qui se marient, conformément à l'article 3 de la loi (modificatrice) de 1978 sur les pensions, la commission note avec intérêt que les frais de scolarité ont été supprimés en 1981 et qu'il n'existe pas de discrimination sur le plan de l'accès aux établissements secondaires.

2. La commission note que le gouvernement a reçu la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) tendant à l'harmonisation des législations du travail, instrument qui comporte notamment une loi type sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et dont l'un des objectifs est de promouvoir l'application de la convention no 111. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises pour appliquer, au niveau national, cette législation type.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait être informée sur les mesures pratiques prises pour garantir que les Caraïbes et les autres minorités bénéficient d'une protection généralisée contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la minorité caraïbe jouit des mêmes privilèges que les autres Dominicains, cette minorité étant présente dans les rouages de l'administration, jouissant de terres libres comme de la possibilité de s'établir où que ce soit dans le pays, sans subir quelque oppression que ce soit. Selon le gouvernement, les Caraïbes qui sont salariés sont également affiliés à des syndicats, y compris à l'Association de la fonction publique, l'Association dominicaine des enseignants et d'autres syndicats établis. Le gouvernement indique en outre que la Division du travail du ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail offre aux Caraïbes son assistance pour obtenir un emploi, par exemple à bord de navires de croisière ou en cas de conflit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la présence des Caraïbes et autres minorités sur le marché du travail, notamment sur les proportions que leurs effectifs représentent dans la fonction publique et dans l'enseignement. Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur l'accomplissement, par les Caraïbes et autres minorités, de la scolarité secondaire et de l'enseignement supérieur, par rapport aux autres Dominicains, y compris sur l'accès de ces minorités au Programme de formation professionnelle des jeunes.

4. La commission prend note des informations concernant le nombre d'inscrits -- hommes et femmes -- aux différents cours offerts dans le cadre du Programme de formation des jeunes pour les périodes juillet 1995 - juin 1996 et juillet 1996 - juin 1997. Elle souhaiterait savoir si des mesures ont également été prises pour garantir que la formation assurée dans le cadre de ces cours coïncide avec les besoins réels du marché du travail et si les personnes ayant accompli ces stages ont ainsi des chances raisonnables de trouver un emploi dans le domaine de leur choix.

5. En ce qui concerne le droit, pour tout individu, de faire appel des mesures prises à son encontre au motif des activités dont il est soupçonné ou accusé sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, la commission note qu'un tel droit est reconnu par l'article 15, chapitre 89:01, de la loi sur les relations du travail, qui énonce les pouvoirs du Tribunal des relations du travail. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base des dispositions susmentionnées qui aurait un lien avec l'application de l'article 4 de la convention.

6. La commission exprime l'espoir que, conformément à l'article 3, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des exemples concrets des mesures prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour faire accepter et appliquer la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur la mise en pratique des articles 13 4) et 13 7) de la Constitution, qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination. Le gouvernement avait indiqué que la principale forme de discrimination admise en vertu de ces dispositions portait sur la propriété foncière et sur la possession d'actions ou de parts. Il avait également indiqué que, sans exclure les non-ressortissants des programmes de formation à financement public, la priorité allait néanmoins aux citoyens dominicains. Cependant, le gouvernement a affirmé que toutes les personnes travaillant légalement dans le pays, sans distinction aucune, bénéficiaient des mêmes avantages en matière d'emploi, sans discrimination. Dans son présent rapport, le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions constitutionnelles susmentionnées ne sont pas appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, toutes les précisions sur les mesures législatives ou administratives touchant à l'application de la convention, dans lesquelles ces dispositions constitutionnelles sont invoquées.

2. La commission note que le processus d'harmonisation du modèle de législation du travail (y compris la législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession) entre les Etats membres de la Communauté carabienne (Caricom) n'est pas encore achevé. Elle espère que le gouvernement continuera de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce sens et sur toutes mesures prises ultérieurement pour mettre en oeuvre cette législation type.

3. La commission prend note des dispositions de la loi de 1978 sur la réserve des Caraïbes (loi no 22) qui prévoit la création du Conseil de la réserve des Caraïbes, chargé de la gouverner, ainsi que d'autres formes d'administration de cette réserve. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques mises en oeuvre pour garantir aux minorités des Caraïbes, et à toutes autres minorités, la protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession dans l'ensemble de la communauté.

4. La commission prend note des informations fournies dans le rapport concernant les mesures prises aux fins de l'application de l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir quelques exemples concrets des mesures prises par le ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, pour assurer un traitement équitable des travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de tous documents, études ou autres textes ayant pour objet d'éduquer et d'informer le public en ce qui concerne la politique nationale contre la discrimination. La commission prend note que des appels à candidature pour participer au Programme de spécialisation pour les jeunes sont diffusés à la radio nationale et dans les journaux. Prière d'indiquer le nombre de candidats sélectionnés pour prendre part aux modules de formation proposés chaque année, et de préciser le pourcentage de membres de minorités et de femmes qui suivent ces cours.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui institue l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes à charge de certains fonctionnaires jusqu'à l'âge de 18 ans, et qui dispose que cette gratuité cesse en cas de mariage, s'il s'agit de personnes à charge de sexe féminin, et avait demandé au gouvernement si des mesures appropriées seraient prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes à charge des deux sexes et éliminer toute discrimination fondée sur le sexe. Dans son rapport, le gouvernement déclare souscrire aux principes définis par la commission. Prière de clarifier plus précisément la méthode adoptée dans la pratique pour garantir l'enseignement secondaire gratuit aux personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de personnes couvertes par la législation susmentionnée, et d'indiquer si des mesures sont actuellement prises en vue de modifier cette disposition.

6. S'agissant de l'article 4 de la convention, la commission prend note de l'indication du gouvernement, selon laquelle le droit de recours est une caractéristique inhérente à un pays démocratique comme la Dominique. Elle prie cependant le gouvernement de préciser quel droit de recours existe contre toutes mesures susceptibles d'être prises en rapport avec l'emploi ou la profession d'une personne (par exemple, suspension de fonction, licenciement, mutation), lorsque cette personne est soupçonnée ou accusée de se livrer à des activités tombant sous le coup des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sûreté de l'Etat (citée désormais en tant que chapitre 14:02 du corps de lois révisé de la Dominique).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, la portée et l'application pratique des articles 13(4) et 13(7) de la Constitution de 1995 (qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination) n'ont pas donné lieu à des lois discriminatoires. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations précises sur l'application pratique desdits articles 13(4) et 13(7), afin de pouvoir se convaincre qu'il n'existe aucune discrimination - directe ou indirecte - en matière d'emploi et de profession - sur la base de l'un quelconque des critères visés par la convention.

2. La commission note avec intérêt les infomations comminiquées par le gouvernement quant à l'élaboration, par les Etats membres du Caricom, d'un modèle de législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur leur incidence, en ce qui concerne l'obligation, pour la Dominique, des s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale dans ce domaine, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

3. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à la 45e session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies, dans laquelle le gouvernement déclare qu'il existe des minorités établies en Dominique (les Caraïbes), et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle ces minorités bénéficient de mesures spéciales (territoire; statut spécial du Conseil des Caraïbes et de leur chef). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit toute mesure basée sur des considérations raciales se traduisant par une discrimination à l'encontre des immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes des lois en question (comme la loi sur le Conseil de la réserve des Caraïbes) ainsi que des informations sur l'incidence pratique, en matière d'emploi et de profession, de cette législation.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs et elle espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires en réponse aux points suivants:

a) rappelant la précédente déclaration du gouvernement sur les mesures tendant à promouvoir, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission a souligné qu'en vertu de l'article 3, alinéas b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises, conformément à cette politique, et les résutats obtenus. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi;

b) la commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalite dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimnation fondée sur le sexe à cet égard;

c) la commission note la référence du gouvernment aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle le prie d'inclure, dans son prochain rapport, des précisions sur le droit de recours des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée a une incidence du point de vue de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, la portée et l'application pratique des articles 13(4) et 13(7) de la Constitution de 1975 (qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination) n'ont pas donné lieu à des lois discriminatoires. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations précises sur l'application pratique desdits articles 13(4) et 13(7), afin de pouvoir se convaincre qu'il n'existe aucune discrimination - directe ou indirecte - en matière d'emploi et de profession sur la base de l'un quelconque des critères visés par la convention.

2. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement quant à l'élaboration, par les Etats membres du Caricom, d'un modèle de législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur leur incidence, en ce qui concerne l'obligation, pour la Dominique, de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale dans ce domaine, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

3. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à la 45e session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies, dans laquelle le gouvernement déclare qu'il existe des minorités établies en Dominique (les Caraïbes), et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle ces minorités bénéficient de mesures spéciales (territoire; statut spécial du Conseil des Caraïbes et de leur chef). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit toute mesure basée sur des considérations raciales se traduisant par une discrimination à l'encontre des immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes des lois en question (comme la loi sur le Conseil de la réserve des Caraïbes) ainsi que des informations sur l'incidence pratique, en matière d'emploi et de profession, de cette législation.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs et elle espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires en réponse aux points suivants:

a) rappelant la précédente déclaration du gouvernement sur les mesures tendant à promouvoir, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission a souligné qu'en vertu de l'article 3, alinéas b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises, conformément à cette politique, et les résultats obtenus. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi;

b) la commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard;

c) la commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle le prie d'inclure, dans son prochain rapport, des précisions sur le droit de recours des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée a une incidence du point de vue de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'abrogation de l'article 20 de la loi de 1977 sur les normes du travail ainsi que de l'indication selon laquelle, dans la police, les femmes assument en pratique les mêmes responsabilités que les hommes.

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, la portée et l'application pratique des articles 13(4) et 13(7) de la Constitution de 1975 (qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination) n'ont pas donné lieu à des lois discriminatoires. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations précises sur l'application pratique desdits articles 13(4) et 13(7), afin de pouvoir se convaincre qu'il n'existe aucune discrimination - directe ou indirecte - en matière d'emploi et de profession sur la base de l'un quelconque des critères visés par la convention.

2. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement quant à l'élaboration, par les Etats membres du Caricom, d'un modèle de législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur leur incidence, en ce qui concerne l'obligation, pour la Dominique, de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale dans ce domaine, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

3. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à la 45e session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies, dans laquelle le gouvernement déclare qu'il existe des minorités établies en Dominique (les Caraïbes), et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle ces minorités bénéficient de mesures spéciales (territoire; statut spécial du Conseil des Caraïbes et de leur chef). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit toute mesure basée sur des considérations raciales se traduisant par une discrimination à l'encontre des immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes des lois en question (comme la loi sur le Conseil de la réserve des Caraïbes) ainsi que des informations sur l'incidence pratique, en matière d'emploi et de profession, de cette législation.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs et elle espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires en réponse aux points suivants:

a) rappelant la précédente déclaration du gouvernement sur les mesures tendant à promouvoir, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission a souligné qu'en vertu de l'article 3, alinéas b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises, conformément à cette politique, et les résultats obtenus. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi;

b) la commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard;

c) la commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle le prie d'inclure, dans son prochain rapport, des précisions sur le droit de recours des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée a une incidence du point de vue de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l'article 13 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 13 4) et 7), exclut de l'interdiction de la discrimination certaines dispositions législatives et certaines personnes. Elle avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 13 4) et 7) de la Constitution en ce qui concerne les sujets portant sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

S'agissant de l'article 13 4), la commission note d'après le rapport du gouvernement que les non-Dominiquais ne sont pas écartés des programmes de formation financés par des fonds publics mais que la priorité est donnée aux Dominiquais. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur le type de cours de formation financés par des fonds publics qui est offert, les niveaux de participation et les effets que ces cours peuvent avoir sur la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession.

La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer tous cas dans lesquels des dispositions discriminatoires ont été prises en application de l'article 13 4) a) de la Constitution (disposition législative visant l'appropriation des revenus ou autres fonds publics) et l'article 13 4) c) de la Constitution (lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel).

Pour ce qui est des autres exclusions prévues au titre de l'article 13 4) et 7) concernant les restrictions qui peuvent être considérées comme justifiées dans une société démocratique et les lois qui pourvoient à des restrictions autorisées par la Constitution concernant la liberté d'expression, la protection contre la perquisition, la liberté de conscience, la liberté de réunion ou de mouvement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la portée et l'application pratique de ces exclusions.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il envisagera activement d'encourager la non-discrimination dans le secteur privé dans des domaines comme le recrutement et la promotion. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle façon la convention est appliquée en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les termes et conditions de l'emploi, outre les dispositions concernant l'égalité de rémunération et la cessation de la relation de travail énoncées à l'article 24 de la loi sur les normes du travail et l'article 10 d) de la loi de 1977 sur la protection de l'emploi.

<3. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession est appliquée au moyen du contrôle exercé par la Division du travail sur les accords conclus entre employeurs et travailleurs, ainsi que grâce au droit de la personne qui s'estime lésée de s'adresser aux tribunaux. La commission tient à souligner qu'en vertu de l'article 3, paragraphes b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs mentionnés par la convention en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, et c) les conditions d'emploi, comme il est prévu dans le formulaire de rapport de à la convention, au titre des articles 2 et 3.

4. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse à plusieurs de ses précédents commentaires et espère que le gouvernement communiquera les informations nécessaires sur les points suivants:

a) La commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard.

b) La commission note qu'en vertu des articles 57 et 58 du règlement de 1976 sur la police "les femmes de la police devraient se spécialiser dans des fonctions qui, en raison de leur sexe, leur conviennent le mieux". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes de la police peuvent être occupées à des fonctions autres que celles qui sont mentionnées à ces articles.

c) La commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, des détails sur le droit d'appel des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée influe sur le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission prend note des commentaires communiqués par l'Association de la fonction publique de la Dominique (CSA) concernant l'article 20 de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, qui dispose qu'une femme, à moins que son employeur n'en convienne autrement avec elle, doit "prendre la totalité des vacances payées auxquelles elle a droit à ce moment-là et qu'elle n'a pas prises, avant de partir en congé de maternité". Dans ses commentaires, la CSA a fait valoir, à juste titre de l'avis du comité, qu'une telle disposition n'est pas conforme à la recommandation (no 98) sur les congés payés, 1954, à la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et à la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. (Le gouvernement n'a ratifié aucune de ces conventions.)

Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement indique que les mesures voulues sont prises actuellement en ce qui concerne les questions pertinentes soulevées dans les commentaires présentés par la CSA.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard dans les rapports qu'il communique au titre de cette convention, en gardant à l'esprit qu'afin de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi les femmes ne devraient pas être désavantagées dans leurs conditions d'emploi en raison de leur fonction de reproduction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l'article 13 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 13 4) et 7), exclut de l'interdiction de la discrimination certaines dispositions législatives et certaines personnes. Elle avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 13 4) et 7) de la Constitution en ce qui concerne les sujets portant sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

S'agissant de l'article 13 4), la commission note d'après le rapport du gouvernement que les non-Dominiquais ne sont pas écartés des programmes de formation financés par des fonds publics mais que la priorité est donnée aux Dominiquais. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur le type de cours de formation financés par des fonds publics qui est offert, les niveaux de participation et les effets que ces cours peuvent avoir sur la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession.

La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer tous cas dans lesquels des dispositions discriminatoires ont été prises en application de l'article 13 4) a) de la Constitution (disposition législative visant l'appropriation des revenus ou autres fonds publics) et l'article 13 4) c) de la Constitution (lois ayant trait à l'adoption, au mariage, au divorce, au décès, à la dévolution de la propriété pour cause de décès ou à toutes autres questions relevant du droit personnel).

Pour ce qui est des autres exclusions prévues au titre de l'article 13 4) et 7) concernant les restrictions qui peuvent être considérées comme justifiées dans une société démocratique et les lois qui pourvoient à des restrictions autorisées par la Constitution concernant la liberté d'expression, la protection contre la perquisition, la liberté de conscience, la liberté de réunion ou de mouvement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la portée et l'application pratique de ces exclusions.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il envisagera activement d'encourager la non-discrimination dans le secteur privé dans des domaines comme le recrutement et la promotion. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle façon la convention est appliquée en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les termes et conditions de l'emploi, outre les dispositions concernant l'égalité de rémunération et la cessation de la relation de travail énoncées à l'article 24 de la loi sur les normes du travail et l'article 10 d) de la loi de 1977 sur la protection de l'emploi.

3. La commission rappelle la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession est appliquée au moyen du contrôle exercé par la Division du travail sur les accords conclus entre employeurs et travailleurs, ainsi que grâce au droit de la personne qui s'estime lésée de s'adresser aux tribunaux. La commission tient à souligner qu'en vertu de l'article 3, paragraphes b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs mentionnés par la convention en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions, et c) les conditions d'emploi, comme il est prévu dans le formulaire de rapport de à la convention, au titre des articles 2 et 3.

4. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse à plusieurs de ses précédents commentaires et espère que le gouvernement communiquera les informations nécessaires sur les points suivants:

a) La commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard.

b) La commission note qu'en vertu des articles 57 et 58 du règlement de 1976 sur la police "les femmes de la police devraient se spécialiser dans des fonctions qui, en raison de leur sexe, leur conviennent le mieux". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes de la police peuvent être occupées à des fonctions autres que celles qui sont mentionnées à ces articles.

c) La commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, des détails sur le droit d'appel des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée influe sur le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission prend note des commentaires communiqués par l'Association de la fonction publique de la Dominique (CSA) concernant l'article 20 de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, qui dispose qu'une femme, à moins que son employeur n'en convienne autrement avec elle, doit "prendre la totalité des vacances payées auxquelles elle a droit à ce moment-là et qu'elle n'a pas prises, avant de partir en congé de maternité". Dans ses commentaires, la CSA a fait valoir, à juste titre de l'avis du comité, qu'une telle disposition n'est pas conforme à la recommandation (no 98) sur les congés payés, 1954, à la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et à la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. (Le gouvernement n'a ratifié aucune de ces conventions.)

Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement indique que les mesures voulues sont prises actuellement en ce qui concerne les questions pertinentes soulevées dans les commentaires présentés par la CSA.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard dans les rapports qu'il communique au titre de cette convention, en gardant à l'esprit qu'afin de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi les femmes ne devraient pas être désavantagées dans leurs conditions d'emploi en raison de leur fonction de reproduction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention.

1. La commission note que l'article 13 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 13 4) et 7), exclut de l'interdiction de la discrimination les dispositions législatives qui visent notamment l'appropriation de revenus ou autres fonds publics des ressortissants étrangers, ou en vertu desquelles des personnes, envers qui la discrimination est par ailleurs interdite, peuvent être l'objet d'un handicap ou d'une restriction ou bénéficient d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés, sont normalement justifiés dans une société démocratique, ou encore des dispositions législatives qui pourvoient à des restrictions autorisées en vertu d'autres articles de la Constitution, relatifs à la protection contre la perquisition ou à la liberté de conscience, d'expression, de réunion ou de mouvement (art. 7 2), 9 5), 10 2), 11 2) et 12 3) a), b) et h) de la Constitution).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la portée et l'application pratique des articles 13 4) et 7) de la Constitution en ce qui concerne des domaines d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (tels que les programmes de formation et d'emploi financés par les fonds publics, l'extension des avantages d'un emploi sans discrimination à des personnes travaillant légalement en Dominique sans en avoir la citoyenneté et la nature des handicaps ou restrictions discriminatoires qui peut être tenue pour normalement justifiée dans une société démocratique).

2. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail prévoit l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, et que l'article 10 d) de la loi de 1977 sur la protection de l'emploi, dans sa teneur modifiée, interdit le licenciement pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 1 a) de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment et en vertu de quelles dispositions les motifs de non-discrimination établis par la convention sont appliqués - notamment dans le secteur privé - en ce qui concerne les conditions d'emploi, autres que le licenciement, telles que le recrutement et la promotion.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession est appliquée au moyen du contrôle exercé par la Division du travail sur les accords conclus entre employeurs et travailleurs, ainsi que grâce au droit de la personne qui s'estime lésée de s'adresser aux tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés sur les méthodes généralement utilisées pour mettre en oeuvre cette politique et sur toute action positive entreprise dans la pratique pour éliminer les actes discriminatoires de toute nature fondés sur l'un quelconque des motifs visés par la convention en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et à des occupations déterminées; c) les conditions d'emploi, aux termes du formulaire de rapport de la convention au titre des articles 2 et 3 de cette dernière. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les conférences et séminaires publics dirigés par des fonctionnaires, ainsi que des informations sur le programme de formation des aptitudes professionnelles, mentionné dans le rapport du gouvernement, et sur l'application des articles 3, 9 et 12 de la loi de 1976 sur l'emploi et la formation. Prière également de fournir des informations sur les résultats acquis, avec les statistiques y afférentes.

4. La commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'éducation des personnes à la charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et de l'autre sexe à la charge des salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard.

5. La commission note qu'en vertu des articles 57 et 58 du règlement de 1976 sur la police "les femmes de la police devraient se spécialiser dans des fonctions qui, en raison de leur sexe, leur conviennent le mieux". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes de la police peuvent être occupées à des fonctions autres que celles qui sont mentionnées à ces articles.

6. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention, la commission prend acte de la référence faite par le gouvernement aux articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat. Elle le prie d'inclure dans son prochain rapport des détails sur le droit d'appel des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée se rapporte au principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

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