National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que des documents joints en annexe, en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, critères de recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du statut de l’inspection du travail en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) no 2.08.69 du 9 juillet 2008. Ce texte régit les conditions de recrutement et de carrière des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail adjoints ainsi que de leur avancement dans la carrière aux différents niveaux de la structure et de la hiérarchie de l’inspection du travail.
Article 11, paragraphe 2 b). Frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 2.08.70 du 9 juillet 2009 les inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail perçoivent des indemnités mensuelles pour la couverture des frais de tournée dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note toutefois que le montant des indemnités est fonction du grade de l’agent et non de critères directement liés à la facilité ou à la difficulté du transport, à l’étendue des circonscriptions de compétence, à l’existence de moyens de transport public, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les indemnités de déplacement pour la réalisation des tournées d’inspection sont modulées en fonction du grade de l’agent d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont les agents d’inspection qui exercent leurs fonctions dans des régions démunies de transport public et ne possèdent pas de véhicule propre sont indemnisés de tout frais de déplacement excédentaire nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé par la circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection à 15 inspections mensuelles.
Article 15 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1‑58‑008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir, lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient, quant à elles, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 15 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre à la lumière de ce qui précède des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plaintes de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques qu’il contient. Se référant au plan d’action 2006-2008 du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle définissant la stratégie de modernisation et de réhabilitation, la commission note avec intérêt que figurent parmi ses objectifs, dans le cadre de l’achèvement de mise en œuvre du Code du travail, le renforcement du contrôle et de la modernisation de l’inspection du travail ainsi que la réhabilitation de l’inspection médicale du travail.
1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Missions et effectifs de l’inspection du travail. Visites d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la diminution du nombre des visites qu’elle avait relevée dans son précédent commentaire s’expliquait par l’opération nationale de départ volontaire à la retraite qui a eu lieu en 2005. Le gouvernement indique que, afin de remédier à cette situation et dans le but de renforcer le corps inspectoral, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la reconversion de 24 cadres du ministère au grade d’inspecteur du travail et au recrutement, en 2005 et 2006, de 100 inspecteurs divisionnaires du travail. Ces nouveaux inspecteurs, qui ont reçu une formation en matière de législation du travail, devaient commencer à effectuer des visites d’inspection aussitôt après avoir prêté serment.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un guide méthodologique des visites d’inspection a récemment été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le Projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc (BIT/USDOL) et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (France). Ce guide devrait permettre aux inspecteurs de contrôler les établissements aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention. Toutefois, relevant dans les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2006 que le nombre des visites d’inspection a de nouveau baissé de manière significative (18 852 en 2006 par rapport à 23 478 en 2004), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’effectif total d’inspecteurs et contrôleurs du travail en poste à la faveur des recrutements récents, en précisant le nombre et la répartition géographique des agents effectuant des visites. Elle le prie également de préciser de quelle manière il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne mobilisent pas, dans une trop grande mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés à des activités de contrôle et de conseil.
2. Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, de manière très générale, la collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations a lieu au niveau de l’entreprise, grâce aux conseils donnés par l’inspecteur ou le contrôleur à l’employeur; au niveau local, au sein des commissions d’enquête et de conciliation qui examinent toutes les questions portant sur l’application de la législation du travail; et au niveau national, au sein de toutes les hautes instances en relation avec le monde du travail, du fait de leur composition tripartite. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des modalités possibles d’une telle collaboration, elle le prie de fournir des exemples concrets de domaines et de formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur leur impact sur l’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
3. Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Se référant au Plan d’action 2006-2008 qui mentionne l’obsolescence du statut de l’inspection du travail au regard du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si une réforme de ce statut a été entamée et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
4. Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sont dispensées chaque année aux inspecteurs du travail; qu’en 2007 plusieurs sessions de formation ont porté sur le Code du travail, la méthodologie des visites d’inspection, la conciliation et la comptabilité, et qu’une formation sur la lutte contre l’exposition des enfants à des travaux dangereux était programmée pour la fin de l’année 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu des formations suivies par les inspecteurs, la fréquence des sessions ainsi que sur l’impact de la formation continue sur l’évolution de leurs activités.
5. Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et dénonciations. La commission note que le guide de méthodologie se réfère à cette obligation des inspecteurs du travail dans la partie consacrée aux règles de déontologie. Selon le gouvernement, le traitement confidentiel des sources des plaintes est une réalité dans la pratique quotidienne des inspecteurs du travail. Néanmoins, afin de permettre une application uniforme du respect de cette obligation sur tout le territoire et d’assurer la protection des travailleurs concernés ainsi que l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, la commission encourage le gouvernement à donner à ce principe une base juridique et à l’assortir de dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction.
6. Articles 5 a) et 17. Suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu du Code du travail (art. 539 à 545) les inspecteurs constatent par procès‑verbal les infractions à la législation du travail et à la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Un exemplaire du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail est envoyé à la juridiction compétente. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice avait donné des instructions par voie de circulaire (circulaire no 12 du 12 mars 2002) pour assurer le suivi des procès-verbaux, en informant le ministère chargé du travail des suites qui leur étaient réservées par l’appareil judiciaire. En 2005, le gouvernement indiquait qu’en dépit de ces instructions le Département de l’emploi n’avait jamais reçu d’informations à ce sujet. La commission estime que la communication de ces informations par les magistrats, dont il importe qu’ils soient sensibilisés au rôle et à l’utilité de l’inspection du travail, constitue un élément important du dispositif destiné à l’évaluation de l’impact de l’inspection du travail sur la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts visant à renforcer la coopération avec les autorités judiciaires et de fournir des informations sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, pour des raisons techniques et financières, il n’existe pas de support d’information diffusant les données statistiques sur l’inspection du travail. Il indique toutefois que le ministère de l’Emploi publie périodiquement sur son site Internet toutes les données, y compris celles portant sur l’inspection du travail. La commission n’a pas réussi à accéder à la page correspondante. Se référant à son précédent commentaire, elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection qui aura été publié par l’autorité centrale et contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Elle espère également que l’autorité centrale pourra faire régulièrement figurer dans ce rapport des informations concernant les activités de lutte contre le travail des enfants et leurs résultats.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les dispositions de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui portent notamment sur les fonctions et pouvoirs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Fréquence des visites d’inspection. La commission relève que le nombre de visites d’inspection a sensiblement diminué, passant de 29 513 en 2002 à 23 478 en 2004. Elle note par ailleurs que les inspecteurs du travail sont appelés à exercer d’autres fonctions, notamment dans le domaine du règlement des conflits. La commission espère à cet égard que le gouvernement veillera à ce que les inspecteurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par l’article 3 de la convention, et tout particulièrement à la réalisation de visites des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales (article 16).
2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de décrire les mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).
3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre afin d’assurer une formation appropriée en cours d’emploi aux inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3).
4. Facilités de transport et remboursement des dépenses professionnelles. Prière de communiquer copie de tout texte servant de base légale à l’allocation aux inspecteurs du travail des indemnités kilométriques pour l’utilisation de leur voiture privée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs missions (article 11, paragraphes 1 b) et 2)).
5. Pouvoirs d’injonction. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail afin de faire porter effet aux dispositions de l’article 13 de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires à cet effet.
6. Obligations des inspecteurs du travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que soient adoptées des mesures visant à interdire aux agents de l’inspection de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b)), et de donner une base légale à l’obligation de confidentialité (article 15 c)), en vertu de laquelle les inspecteurs devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures pertinentes soient prises dans un proche avenir.
7. Poursuite des infractions. La commission note que le nouveau Code du travail contient dans ses articles 540 à 543 des dispositions concernant la procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de constatation et de poursuite des autres infractions à la législation et de fournir copie de tout texte pertinent (article 17).
8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement en annexe à son rapport portent sur l’évolution, entre 1995 et le premier trimestre de 2005, des conflits individuels et collectifs dans les différents secteurs de l’économie, sur les infractions à la législation du travail en 2004, ainsi que sur les visites d’inspection et les observations réalisées en 2004. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et leurs résultats.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles au sujet des suites réservées par l’appareil judiciaire aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer également si des mesures ont été prises pour promouvoir une coopération effective des instances judiciaires en vue de favoriser la poursuite et la sanction des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre de telles mesures et d’en tenir le Bureau informé.
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt la communication des données relatives au nombre et à la répartition des entreprises et des travailleurs y occupés ainsi que les statistiques des infractions commises, des observations adressées aux auteurs d’infraction à la législation relevant du contrôle des inspecteurs du travail ainsi que des procès-verbaux soumis à la justice. La commission note que les informations statistiques demandées au sujet des résultats d’inspection concernant le travail des enfants n’ont pu être fournies en raison de l’indisponibilité d’un système informatique approprié et qu’un appui du BIT serait souhaitable pour sa création.
Des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc ont permis de dégager un certain nombre de données chiffrées sur l’ampleur et la configuration géographique, sectorielle et par genre du travail infantile. Il ressort en outre de ces études que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis.
Le Code du travail adopté récemment par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants devrait, selon le gouvernement, entrer en vigueur dans un proche délai. La commission espère qu’une copie du code sera rapidement disponible pour lui permettre d’apprécier à l’occasion de sa prochaine session, à la lumière des nouvelles dispositions et des développements du système d’inspection du travail, le niveau d’application de la présente convention en droit et en pratique.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le plan de formation pluriannuel pour les années 2001 à 2003 comprend un cycle de formation adressé aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard et relevant que, selon les indications du gouvernement, ce programme de formation porte sur le droit social, la santé au travail mais également sur les relations professionnelles, la négociation collective et le règlement des conflits du travail, la commission veut espérer que le gouvernement veillera à prendre les mesures nécessaires visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation axée en priorité sur les domaines liés aux fonctions de l’inspection du travail définies par l’article 3 de la convention.
Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission relève que, malgré la circulaire no 475/98 adressée aux services d’inspection en vue du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail, le nombre de visites d’inspection a considérablement baissé, passant de 27 807 en 1998 à 22 112 en 2000. Notant que, selon le gouvernement, cette baisse s’explique par le fait que les inspecteurs du travail ont été appelés à effectuer d’autres travaux liés à la fonction de contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur ces travaux.
Article 5 b). La commission note que le gouvernement fournit sous cette disposition des informations relatives aux commissions nationale et locale d’enquête et de conciliation. Elle relève que les attributions de ces commissions ne se rapportent pas aux fonctions d’inspection du travail. Soulignant que, suivant cette disposition de la convention, l’autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission invite le gouvernement à se référer à cet égard aux développements consacrés par les paragraphes 283 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner effet à la disposition susvisée de la convention, telles que, par exemple, la création dans l’entreprise de comités d’hygiène et de sécurité ou d’organes analogues comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes au sein desquels les représentants des services d’inspection du travail pourraient établir un dialogue avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. La commission prend note des informations relatives à la répartition géographique des inspecteurs du travail ainsi que, dans le rapport annuel d’inspection pour 2000, de l’indication du nombre approximatif des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, en donnant des précisions sur la répartition géographique des établissements assujettis ainsi que sur le nombre de travailleurs y occupés.
Article 13, paragraphe 1. La commission constate que les informations communiquées sous cette disposition par le gouvernement ne permettent pas de s’assurer que des mesures aient été prises pour y donner effet. Se référant à un précédent rapport du gouvernement dans lequel il indiquait que les bases légales autorisant les inspecteurs du travail à provoquer des mesures susceptibles de remédier à toute défectuosité constituant une menace pour la sécurité des travailleurs découlent des principes édictés par le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et des décrets pris pour son application, la commission relève que ces textes ne concernent pas la matière couverte par cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées visant à assurer qu’il sera donné effet à cette disposition essentielle de la convention qui prescrit les pouvoirs d’injonction dont les inspecteurs du travail devraient être investis pour provoquer des mesures destinées àéliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de telles mesures.
Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes servant de base légale à la procédure de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions légales du travail.
Article 18. Notant que, selon le gouvernement, le taux des amendes a été reconsidéréà la hausse dans le cadre du projet de Code du travail soumis au Parlement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt de prévoir des procédures rapides et souples de fixation et révision des amendes, en vue de leur conserver un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires. Elle prie le gouvernement de donner toute information disponible en la matière et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail pour l’année 2000. Elle constate qu’il ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, à savoir: le nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis (alinéa c)); les sanctions imposées (e)); les accidents de travail (f))et les maladies professionnelles (g)). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection.
La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection est publié par l’autorité centrale dans la forme et les délais requis par l’article 20; dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Travail des enfants et inspection du travail. La commission note que, à la suite de l’enquête réalisée en 1996 avec l’assistance de l’UNICEF, 200 inspecteurs du travail et médecins-inspecteurs ont été formés pour améliorer les méthodes d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. La commission note également le démarrage d’un projet dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) avec la création d’un comité national chargé du suivi des activités dudit projet. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que des informations précises sur les sanctions appliquées aux cas d’infraction à la législation sur le travail des enfants seront communiquées, comme s’y est engagé le gouvernement, aussitôt que ces informations seront disponibles à la faveur de la mise en œuvre du projet IPEC et que des statistiques pertinentes seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.
Se référant également à son observation, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l'information selon laquelle un programme de formation des inspecteurs est actuellement en phase opérationnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut espérer que les enseignements dispensés au cours de cette formation porteront de manière substantielle sur les domaines couverts par les fonctions principales définies par l'article 3 de la convention et qu'une description du contenu du programme de formation sera bientôt communiquée au BIT.
Article 5 b). La commission note les indications d'ordre général sur la manière dont il est fait porter effet à cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions centrale et locales d'enquêtes et de conciliation au sein desquelles serait assurée, ainsi que le prévoit cette disposition, la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 10. La commission note les informations concernant les mesures mises en oeuvre en matière de formation et d'indemnités de transport des inspecteurs du travail pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des précisions sur le nombre et la répartition par circonscription des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à leur contrôle et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés.
Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la liste des textes d'application du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, dont il indique qu'ils constituent la base légale des pouvoirs reconnus aux inspecteurs dans les cas visés par cette disposition.
Article 16. Le gouvernement indique une augmentation sensible des visites d'inspection. La commission relève toutefois que le nombre de visites mentionné dans le rapport concernant l'année 1997 est de nouveau pris en compte dans les statistiques relatives à la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998. Il conviendrait, pour permettre à la commission de faire une appréciation correcte de l'évolution des activités de contrôle de l'inspection, que les données chiffrées pertinentes soient communiquées sur une base annuelle. Notant la circulaire no 475/98 invitant les délégués préfectoraux et provinciaux à renforcer le contrôle de l'application de la législation du travail dans tous les établissements assujettis, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de cette circulaire et de faire part au Bureau des effets pratiques de cette mesure sur l'activité des services d'inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 17. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au sujet de la manière dont devraient être adoptées des dispositions établissant une procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation du travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'effet de mettre en oeuvre, en coopération avec les autorités judiciaires, les dispositions de cet article.
Article 18. La commission estime que, contrairement au point de vue exprimé par le gouvernement, il n'y a pas de contradiction entre l'article 45 de la Constitution selon lequel la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables relève du domaine de la loi et la possibilité de fixer par voie réglementaire le montant des amendes applicables aux sanctions des infractions à la législation du travail: le montant de la sanction est un élément susceptible de conditionner l'efficacité de l'exécution de la disposition législative qui prévoit ladite sanction. Il devrait donc pouvoir être fixé et révisé lorsque cela est nécessaire pour lui conserver son caractère dissuasif. Cette possibilité est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 60 de la Constitution qui confère au gouvernement compétence exécutive. Sinon, en cas de dévaluation monétaire, le montant numéraire des amendes peut s'avérer tellement dérisoire au regard des coûts des mesures requises par exemple en matière de sécurité et de santé au travail que des employeurs peu scrupuleux préféreront opter pour la solution la moins onéreuse. La commission invite en conséquence le gouvernement à reconsidérer cette question, de manière à ce que la réalisation du but poursuivi par les dispositions pertinentes de la convention et de la législation nationale ne soit pas subordonnée aux procédures nécessairement lentes et donc inappropriées d'adoption et de révision des lois.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.
1. Travail des enfants et inspection du travail. La commission note la réponse du gouvernement au sujet du rôle de l'inspection du travail en matière de contrôle des conditions de travail des enfants en général et du travail des enfants dans les fabriques de tapis en particulier. Elle note également la lettre au directeur du programme IPEC (BIT) en date du 22 juillet 1998 à laquelle se réfère le gouvernement ainsi que les documents en annexe. La commission relève en particulier la pertinence de la circulaire no 6/SIT sur les modalités d'intervention de l'inspection du travail dans le travail des enfants adressée à tous les responsables concernés pour assurer le respect de la législation et une meilleure protection des enfants au travail. Tout en notant le travail effectué pour l'établissement d'un diagnostic de la situation du travail infantile à travers le pays, la commission constate toutefois le caractère partiel des statistiques communiquées, notamment quant aux infractions relevées et aux observations dressées par les services de l'inspection du travail. Pour certaines localités (Meknes, Benslimane, Beni mellal, Khouribga, Rabat, Oujda, Casa-H. M. Aïn-Sebaa, El-jadida, Casa-Derb- soltan- El-Fida, Skhirat-Temara), des infractions graves à la législation sur le travail des enfants sont signalées sans mention d'aucune sanction appropriée au sens de l'article 18 de la convention, ce silence indiquant soit l'absence, soit une certaine inertie des services de l'inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ces points et de tenir le BIT régulièrement informé des activités de contrôle par l'inspection du travail du respect de la législation relative au travail des enfants et de fournir les statistiques pertinentes.
2. Rapports annuels d'inspection du travail. Articles 20 et 21. Selon le gouvernement, les informations qui devraient figurer dans les rapports annuels d'inspection en application de ces articles sont incluses dans le rapport d'activité du ministère chargé du travail. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique et financier, la brochure au moyen de laquelle ces informations étaient publiées ne paraît plus depuis plusieurs années. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois à l'attention du gouvernement l'importance primordiale qu'elle attache à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Ces rapports sont essentiels pour apprécier d'un point de vue national les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et en tirer des enseignements utiles pour l'avenir; leur publication a également pour but de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. La communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail permet, par ailleurs, aux organes de supervision de l'OIT de disposer d'informations pertinentes et d'évaluer correctement le degré d'application de la convention. Prenant note de l'information selon laquelle est envisagée la publication, par un organe central de communication récemment créé au niveau du ministère du Travail, d'un bulletin d'information susceptible de servir de support à la diffusion des informations requises en application de l'article 21, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la publication de ce bulletin pourra faire porter effet à chacune des dispositions des articles susvisés de la convention et réaliser les objectifs susrappelés.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission relève selon le tableau statistique sur l'activité de contrôle de l'inspection du travail que, malgré les efforts annoncés par le gouvernement en vue du renforcement des effectifs en personnel d'inspection, le nombre de visites d'établissements effectuées a considérablement baissé entre 1996 et 1997 (respectivement 22 768 et 16 894) et que, par suite, les observations générales, les observations concernant la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que les nombres de procès-verbaux de constat d'infraction ont chuté dans une forte proportion. La commission note qu'en revanche la fonction de conciliation exercée par les agents de l'inspection a connu une activité intense au cours des années 1996 et 1997. Ils ont eu à connaître, pour la seule année 1997, de quelque 30 842 cas de conflits individuels comprenant 60 156 réclamations et ont réglé 37 282 conflits, soit 62,5 pour cent de l'ensemble des réclamations enregistrées en 1996. Le gouvernement affirme que ces actions ne portent pas atteinte à l'impartialité des inspecteurs du travail et n'affectent pas l'esprit de rigueur et d'intransigeance dans l'application stricte de la loi et sont considérées comme un prolongement des activités de contrôle. La commission exprime toutefois sa vive préoccupation quant au recul des activités d'inspection au regard de l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. Se référant à cet égard à son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, la commission souligne que c'est à l'exécution pratique de cette simple et claire disposition que se juge tout système d'inspection du travail (paragr. 235) et qu'il importe que la direction des services de l'inspection veille à ce que ses agents puissent consacrer l'essentiel de leur temps -- par exemple trois ou quatre jours par semaine -- à leurs tournées dans les établissements plutôt qu'à des tâches sédentaires (paragr. 248). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la priorité aux visites d'inspection soit assurée et pour que, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, les autres fonctions confiées aux inspecteurs ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d'une manière quelconque à l'autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des indications sur la mise en pratique de cette coopération.
Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le renforcement des compétences des agents de l'inspection constitue l'une des priorités du département de l'emploi. Elle note toutefois que les deux stages de formation dont ont bénéficié 40 inspecteurs du travail au sein de l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale portent sur les relations professionnelles. La commission a admis dans son étude d'ensemble précitée les résultats bénéfiques de l'action des services d'inspection pour les relations professionnelles, mais elle a également constaté que cette action fait souvent obstacle au plein exercice par les inspecteurs du travail des fonctions fondamentales ayant trait au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, en raison du temps souvent considérable qu'ils consacrent à leurs tâches de conciliation. Prenant note de l'information concernant la participation de quatre inspecteurs du travail à des stages de formation à l'étranger, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le contenu des stages en question et de fournir d'une manière générale des informations sur le contenu de la formation continue dispensée, selon le rapport du gouvernement, par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, en vue du renforcement des compétences des inspecteurs du travail dans chacun des domaines du travail et de la prévoyance sociale.
Article 13, paragraphe 1. La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Elle note toutefois que le projet de loi portant Code du travail soumis par le gouvernement à l'examen du BIT prévoit dans ses articles 458 et 459 des mesures visant à faire porter effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir, dans l'attente de l'adoption du texte définitif du code, des informations sur la base légale des pouvoirs actuels des inspecteurs dans les cas où les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail constituent à leur avis une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Notant que le projet de code du travail susvisé contient des dispositions fixant le montant des amendes applicables aux infractions pour chaque disposition pertinente, la commission rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble susvisée qu'il est essentiel pour l'efficacité des services d'inspection que les sanctions visées par l'article 18 soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement. C'est pourquoi, si le principe d'une telle sanction devait faire l'objet d'une disposition à caractère législatif, le montant devrait en être fixé par une disposition réglementaire susceptible d'être révisée plus facilement. La commission note par ailleurs que, sauf pour les cas d'infraction liées à la sécurité et à la santé au travail (paragraphe 1 in fine de l'article 17), le projet de code susvisé ne contient pas de dispositions relatives à la procédure générale de constatation et de poursuite desdites infractions. De telles dispositions figuraient en revanche dans un projet de code du travail antérieur qui avait été soumis à l'examen du BIT par la Confédération démocratique du travail. Afin de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail, une disposition prévoyait notamment le recouvrement direct par la perception du montant des amendes fixées par le délégué régional sur la base des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail. La commission espère que le texte définitif du code contiendra des dispositions régissant la procédure générale applicable en matière de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions législatives et réglementaires du travail qui soient en conformité avec l'article 17, paragraphe 2, pour ce qui est de la latitude qui devrait être laissée aux inspecteurs quant à l'opportunité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Dans l'attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans ses rapports de mai et octobre 1998. La commission constate, par ailleurs, que le plus récent rapport annuel relatif aux activités de l'inspection du travail envoyé au BIT en vertu des articles 20 et 21 de la convention porte sur l'année 1989. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 soient communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.
Travail des enfants et inspection du travail. Le gouvernement indique que les agents de l'inspection sont habilités, de droit, à effectuer des visites de contrôle dans les établissements artisanaux aux fins de procéder à la vérification des dispositions prévues par la législation nationale pour assurer la protection des salariés occupés par ces établissements. Il souligne que la législation actuelle prévoit des dispositions spécifiques concernant le travail des enfants dans le secteur artisanal et précise que les agents chargés de l'inspection veillent avec toute la rigueur nécessaire sur le respect de ces dispositions et notamment celles concernant l'âge d'admission à l'emploi, la sécurité et la santé au travail. Notant en outre les informations indiquant que, d'une part, le Département de l'emploi a engagé un train de mesures visant à renforcer les actions de contrôle dans toutes les branches d'activité économique où le travail des enfants est répandu et que, d'autre part, un programme de coopération avec le BIT en vue d'identifier les secteurs utilisateurs de main-d'oeuvre infantile a été lancé, la commission rappelle que, dans son observation précédente de 1996, réitérée en 1997, elle priait notamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans les meilleurs délais et qu'il indiquera notamment le nombre et la fréquence des visites d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre des procès-verbaux dressés et des sanctions imposées.
La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des indications sur la mise en pratique de cette coopération dans ses futurs rapports.
Article 7, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation et le perfectionnement des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées appuyées si possible par des statistiques à ce sujet.
Article 13. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.
Articles 17 et 18. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents sur ce point. Elle espère de nouveau que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993. Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail. Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales.
Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993.
Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.
Faisant suite de son observation précédente concernant les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et par la Confédération démocratique du travail, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs du secteur de l'industrie traditionnelle bénéficient, au même titre que les salariés des autres branches d'activité économique, du système de l'inspection du travail et que des circulaires de 1956 et 1974 le rappelaient aux inspecteurs du travail. La commission signale toutefois que les commentaires des syndicats portaient non pas sur l'application théorique de cette convention, mais sur sa mise en oeuvre dans la pratique ainsi que sur l'exercice des activités d'inspection, en particulier sur la question de l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres indications à cet égard, notamment toutes statistiques disponibles.
Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aucune mesure inscrite dans la loi ou dans la pratique n'empêche les inspecteurs de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante. La commission saurait gré au gouvernement de signaler quelles mesures autorisent expressément les inspecteurs du travail à agir en ce sens et de fournir des extraits de rapports d'inspection, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, portant sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'activité conciliatrice des agents de l'inspection constitue une autre fonction, sollicitée par les travailleurs pour faire respecter la législation du travail par leurs employeurs. Le gouvernement estime que l'activité conciliatrice est un prolongement des activités de contrôle qui s'inscrivent dans le cadre des prescriptions chargeant l'inspection du travail de fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations et des conseils sur les moyens d'assurer l'application de la législation sociale. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont tenus par les instructions qu'ils reçoivent régulièrement d'effectuer un minimum de visites chaque mois. La commission se réfère aux indications des paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant aux besoins d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, fonction principale dont les inspecteurs sont garants. Elle espère recevoir des détails sur les cas où des inspecteurs sont intervenus dans les circonstances susvisées.
Article 5. La commission note que la coopération entre les partenaires sociaux est maintenue au niveau de l'entreprise ou à l'échelon régional, d'autant que l'inspection du travail siège dans toutes les commissions à base tripartite. Elle espère que les futurs rapports fourniront des indications sur la mise en pratique de cette coopération.
Articles 6 et 18. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont régis par le statut de la fonction publique, qui leur assure la stabilité dans l'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement, et que les allégations des syndicats relatives aux pressions visant l'inspection sont dénuées de fondement.
Article 7, paragraphe 3. La commission note les divers renseignements concernant la formation des inspecteurs. Prière de fournir d'autres indications dans les futurs rapports quant à l'effet pratique donné à cette disposition de la convention.
Articles 10 et 11. La commission note les informations portant sur les effectifs de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions sur la répartition géographique et les responsabilités sectorielles des inspecteurs, ainsi que sur les moyens matériels mis à leur disposition.
Article 13. La commission note les informations générales concernant le droit des inspecteurs du travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités et rappelle les dispositions du décret royal no 969-65 de 1966 en ce domaine. A la lumière des commentaires des syndicats, la commission espère que le gouvernement décrira dans ses futurs rapports la manière dont ces dispositions sont appliquées, en y joignant toutes statistiques disponibles.
Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies en ce qui concerne la coopération entre l'inspection du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que les sanctions ont été aggravées. La commission espère que les futurs rapports apporteront des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites.
Articles 20 et 21. La commission prend note des copies de documents publiés par le ministère de l'Emploi qui portent sur les travaux de l'inspection du travail, ainsi que du rapport d'activité de ce service pour 1988. Elle espère que des rapports annuels pour les années suivantes seront publiés et communiqués au BIT comme il est prescrit, et qu'ils contiendront toutes les informations visées à l'article 21. La commission pourra de la sorte se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
A la suite de sa précédente observation générale, la commission note les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail concernant l'application de la convention. Ces syndicats invoquent les faits suivants:
a) Bien que tous les secteurs de l'économie soient, en droit, assujettis à la législation et à l'inspection du travail, le secteur de l'industrie traditionnelle est, dans les faits, exclu des activités de l'inspection comme l'atteste l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Le gouvernement a fait preuve de laxisme en dirigeant les activités d'inspection, en raison d'une absence de volonté de faire respecter la législation du travail relative à la protection et d'un désir de favoriser les investissements étrangers (voir l'article 2 de la convention).
b) Aucune mesure n'est prise par les inspecteurs pour porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante (article 3 1) c)).
c) Les inspecteurs sont détournés de leurs fonctions d'inspection des lieux de travail en étant appelés à régler des conflits individuels et collectifs qui devraient être déférés aux commissions de conciliation et d'arbitrage en vertu du Dahir du 19 janvier 1946 (article 3 2)).
d) Dans la mesure où il n'y a pas de collaboration effective entre les services d'inspection et le système judiciaire et qu'il n'existe pas de dispositif permettant de conserver des statistiques relatives aux dossiers, les inspecteurs ne signalent pas les cas d'infraction. On ne sait ainsi pas dans quelle mesure la législation du travail est respectée dans la pratique (article 17).
e) Il n'existe pas de réglementation effective des relations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part, et l'inspection du travail, d'autre part, de sorte qu'on ne fait pas appel à ces organisations pour aider l'inspection à faire appliquer la législation du travail (article 5).
f) Les conditions d'emploi des inspecteurs ne garantissent pas leur indépendance et ne leur assurent pas la stabilité dans leur emploi mais permettent aux employeurs d'exercer une influence sur l'accomplissement de leurs tâches (articles 6 et 18).
g) Les inspecteurs du travail sont insuffisamment formés (article 7 3).
h) Les effectifs du service d'inspection du travail ne sont pas publiés et ne peuvent pas être déterminés, et les moyens matériels mis à leur disposition pour leurs activités sont inappropriés et insuffisants (articles 10 et 11).
i) La législation ne permet pas d'assurer que les inspecteurs puissent prendre les mesures correctives nécessaires (article 13).
j) Les sanctions pour violation des dispositions légales sont inefficaces (article 18).
k) Depuis 1987, il n'y a aucun rapport annuel du service d'inspection (article 20).
Dans une communication ultérieure, la Confédération démocratique du travail a mentionné une détérioration grave dans l'observation de la législation du travail, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la santé et du travail des mineurs.
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement portent sur les activités du ministère de l'Emploi en général jusqu'en 1988 mais ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration ni, en particulier, les précisions mentionnées à l'article 21. Elle note également que, bien que le BIT ait pris contact avec le gouvernement en vue de lui offrir une coopération technique dans le domaine de l'inspection du travail, cette idée ne s'est pas encore concrétisée. La commission espère que des progrès seront accomplis à cet égard, et qu'un rapport détaillé contenant la réponse du gouvernement aux questions soulevées ci-dessus sera fourni prochainement.
Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission rappelle qu'un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21, doit être publié et communiqué au BIT dans les délais fixés par l'article 20. Etant donné que le dernier rapport d'inspection (publié dans la brochure "Maroc au travail") fourni par le gouvernement en 1986 porte sur 1982, la commission exprime l'espoir que les rapports pour 1983-1988 parviendront prochainement au BIT et qu'à l'avenir les délais pour la publication et la communication des rapports seront observés.