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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail), dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. Coopération et collaboration. Suite à son précédent commentaire, la commission note les informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail s’est traduit par l’adoption d’un plan national de l’inspection (le plus récent date de 2019), dont l’objectif est d’unifier la méthodologie d’accomplissement des visites d’inspection et de rationaliser les activités de l’inspection à travers la planification et la programmation des visites de contrôle. La commission note également que les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent une section sur le bilan de réalisation des priorités déterminées par le plan national de l’inspection. En outre, le gouvernement indique que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux a lieu dans des instances de dialogue tripartites, telles que la commission nationale et les commissions provinciales d’enquêtes et de conciliation, le conseil supérieur de la négociation collective, le conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, le conseil supérieur de la promotion de l’emploi et la commission tripartite chargée des consultations pour la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. 1. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur la mise en œuvre de la législation nationale correspondante. Le gouvernement indique qu’un guide a été élaboré dans le cadre de cette formation, qui sert d’outil de référence contenant notamment des fiches techniques. De plus, dans le cadre de la coopération avec le BIT, ce guide a fait l’objet d’une traduction en arabe et de sessions de formation régionales, qui ont permis une plus grande vulgarisation de cet outil auprès de tous les agents de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail maintiennent et renforcent leurs connaissances sur les droits fondamentaux du travail et sur l’application de la législation pertinente.
2. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant que les formations fournies ciblent tous les inspecteurs du travail, y compris ceux chargés de l’inspection des lois sociales dans l’ agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles des informations et conseils techniques pertinents.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail, moyens matériels et facilités de transport. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs du travail chargés des secteurs de l’industrie, du commerce et des services a augmenté de 275 en 2017 à 313 en 2019. En même temps, le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur de l’agriculture (22) reste inchangé. La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail continue à augmenter de 425 en 2020 à 494 en 2021. À titre de moyens facilitant la réalisation des attributions des inspecteurs du travail, des indemnités mensuelles couvrant les frais de tournées en ville sont fixées. De plus, l’inspecteur du travail dispose des moyens de communication externes et internes (téléphones portables dotés d’un montant forfaitaire en plus de la flotte interne gratuite), et des moyens logistiques (équipements bureautiques et informatiques). Le gouvernement indique également que 14 véhicules ont été affectés entre 2014 et 2016 à certaines directions régionales qui n’en disposent pas et aux autres pour renouvèlement de leur parc-auto. Toutefois, la CDT indique dans ses observations que le nombre d’inspecteurs n’est pas suffisant par rapport à l’augmentation et à l’élargissement de leurs tâches. De plus, le manque de véhicules entraîne des difficultés particulières pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations à ce sujet, y compris sur le nombre d’inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture, de manière à parvenir à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions.Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations, notamment concernant l’inspection dans l’agriculture.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Visites d’inspection suffisamment fréquentes et soigneuses. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, selon les statistiques des rapports d’inspection, le nombre de visites de contrôle en SST a diminué de 3 308 en 2016 à 991 en 2021, de même que le nombre d’entreprises visitées (de 2 768 en 2016 à 954 en 2021), de mises en demeures dressées (de 1 395 en 2016 à 94 en 2021) et de nombre de procès-verbaux délivrés (de 8 en 2016 à 2 en 2019). Il est indiqué dans le rapport d’inspection de 2019 que ce constat peut être dû à plusieurs raisons, notamment: i) certains médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail sont également nommés chefs des services de l’hygiène, de la sécurité au travail et de la protection sociale des travailleurs mis en place aux niveaux de neuf directions régionales; ii) certains médecins n’ont pas encore reçu leur carte professionnelle pour effectuer les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution des activités d’inspection du travail dans le secteur de la SST et les mesures prises pour s’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note les rapports annuels sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement. Elle note toutefois que le rapport de 2020 – 2021 ne contient pas d’informations statistiques sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).La commission prie le gouvernement de continuer de publier et communiquer au BIT le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail concernant tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129 soient incluses, notamment des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes.
  • -Administration du travail
Article 5 de la convention no 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’adoption du décret no 2-17-618 du 26 décembre 2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, qui a affecté les politiques nationales, notamment, le plan national de la négociation collective. À cet égard, le gouvernement a organisé une session de formation des formateurs internes régionaux en matière de négociation collective en 2018 en collaboration avec l’OIT, qui a permis la mise en place de ressources humaines régionales spécialisées dans la négociation collective. La commission note également les statistiques sur les conventions collectives et protocoles d’accords dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, en se référant d’abord à la loi no 112-12 relative aux coopératives, adoptée en 2014. Le gouvernement indique que, compte tenu des faibles capacités financières des coopératives, l’État met en place des aides matérielles comme les subventions, les exonérations ou encore des conditions de crédit généralement avantageuses. Dans la pratique, les coopératives sont placées sous le contrôle de l’État et le dispositif juridique permet à un certain nombre d’administrations d’intervenir directement, que ce soit par l’assistance technique ou par la présence d’un représentant de l’administration lors des assemblées générales des coopératives. Pour ce qui concerne les catégories de travailleurs cités aux paragraphes a), b) et c) de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au projet de loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de l’adoption de la loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel, et d’en fournir une copie une fois adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), concernant les deux conventions, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement en 2017. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel sur l’inspection du travail au Maroc de 2020-2021, les inspecteurs du travail jouent un rôle très important dans la résolution des conflits individuels et collectifs, en vertu des articles 532 et 551 du Code du travail. Au cours de l’année 2021, les agents de l’inspection du travail ont effectué 24 860 visites contre 33 362 pendant l’année 2018. De plus, seulement 991 visites ont été effectuées en matière de santé et sécurité au travail, contre 2 488 en 2018. Cependant, les inspecteurs du travail ont examiné 56 509 conflits individuels et pris des actions préventives qui ont permis d’éviter le déclenchement de 1 234 conflits collectifs en 2021. L’UNTM indique dans ses observations que l’exercice de la fonction de conciliateur se fait au détriment du contrôle de l’application de la loi et tend donc à accroître le nombre de conflits de travail individuels et collectifs.
La commission note que le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de leurs missions principales, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles de conciliation confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps consacré aux fonctions principales, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014-2016, six procédures judiciaires ont été engagées contre des décisions et des procès-verbaux d’inspecteurs du travail sous l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, dont une a fait l’objet d’un acquittement devant le tribunal de première instance, et les cinq autres procédures étaient à l’époque en cours devant les juridictions compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application en pratique de l’article 17 du dahir no 158008, notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leur issue. Elle prie également le gouvernement de préciser les sanctions pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail, en relation avec des actions ou des mesures entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions légales correspondantes qui prévoient de telles sanctions.
Articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16 et 20, alinéa c), de la convention no 129. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; visite d’inspection sans avertissement préalable. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelle information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité en prévoyant que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, en application de l’article 15, alinéa c), de la convention no 81 et de l’article 20, alinéa c), de la convention no 129. Rappelant que la confidentialité n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, désagrégées par type de visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, visites pour donner suite à une plainte, etc.).
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. 1. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les statistiques contenues dans le rapport d’inspection de 2020-2021, le nombre des procès-verbaux dressés reste bas par rapport au nombre d’infractions constatées. En 2021, 227 830 observations sur l’application de la législation ont été formulées dans le secteur de l’industrie, du commerce et des services, avec 76 procès-verbaux dressés constatant 1 094 infractions. La commission note également les observations de la CDT, selon lesquelles il y a un manque de suivi des rapports d’infraction. De plus, l’UNTM indique dans ses observations qu’il manque des informations sur le suivi des actions judiciaires et sur les différents obstacles à l’exercice de fonctions des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les observations formulées, les infractions constatées et les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le suivi de telles observations dans les cas où des procès-verbaux ne sont pas dressés, y compris lorsque les cas de non-conformité ont été résolus et des solutions ont été apportées, et sur les sanctions imposées.
2.Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. Faisant suite à son précédent commentaire sur la convention no 129, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation, y compris en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (article 543 du Code du travail), ou encore la recommandation (article 545 du même code) de poursuites à l’encontre des employeurs en infraction ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’exercice du pouvoir des inspecteurs du travail de donner des injonctions et d’entamer des poursuites légales, tel que défini dans la législation nationale susmentionnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 5 a) et b), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 sur la mise en œuvre d’un projet de «contractualisation» qui vise à l’amélioration du rendement des services des délégations régionales du département en charge de l’emploi au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (délégations régionales de l’emploi), comprenant des unités de l’inspection du travail. Ce projet est réalisé à travers des «contrats objectifs» entre l’administration centrale et les 51 délégations de l’emploi dans les régions, et porte notamment sur une meilleure adéquation entre les moyens matériels dispensés par l’administration centrale et les délégations régionales de l’emploi, ainsi que la promotion du travail décent par le biais du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail. Un contrat annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, entre l’administration centrale et la délégation de l’emploi de Chtouka-Aït Baha détermine comme objectifs, entre autres: d’organiser des contacts et réunions périodiques avec des partenaires sociaux au niveau local sur les différents thèmes relatifs aux droits du travail, d’échanger des données avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de consacrer au moins une demi-journée par agent à la fonction du contrôle et de recenser et actualiser le nombre d’entreprises couvertes par la délégation. Enfin, la commission note les statistiques recueillies dans le cadre des «contrats objectifs» dans le rapport annuel d’inspection pour 2012 relatif à 30 délégations de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les contacts et réunions périodiques réalisés, tant au niveau central qu’au niveau local, entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 10 et 11, paragraphe 2 b). Nombre d’inspecteurs du travail et facilités de transport. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 129, selon lesquelles il existe une inadéquation entre la répartition de l’activité économique et la répartition des inspecteurs du travail parmi les régions pour tous les secteurs d’activité, qui est due à l’insuffisance des postes budgétaires attribués au corps des inspecteurs et au départ à la retraite d’un grand nombre d’inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles des efforts sont entrepris pour remédier à cette insuffisance par le biais du recrutement ou de la reconversion.
Par ailleurs, la commission avait précédemment relevé que les agents qui ne disposent pas de véhicule propre et exercent dans des délégations régionales de l’emploi démunies de transport public disposent de voitures de service. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de l’année 2013, dix véhicules ont été distribués aux délégations régionales de l’emploi pour faciliter le déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’insuffisance du nombre d’inspecteurs constatée. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale de l’emploi des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations.
Articles 15 c), 12, paragraphe 2, et article 16. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; liberté d’action nécessaire à cette fin. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la confidentialité des plaintes fait partie de la déontologie de la profession d’inspecteur du travail et que cette obligation est respectée dans la pratique, cela étant démontré par le fait que les services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales n’ont reçu aucune doléance ou requête en la matière. Se référant de nouveau à ses commentaires antérieurs concernant le caractère insuffisant d’une obligation générale à cet égard, la commission voudrait souligner qu’il serait en tous points souhaitable d’introduire une obligation légale spécifique de traitement absolument confidentiel, tant de la source d’une plainte que du lien qui pourrait exister entre une plainte et une visite d’inspection, comme le prévoit l’article 15 c). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité prévue à l’article 15 c) à l’égard de l’employeur ou de son représentant quant à l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation et quant à l’existence d’un lien entre une visite et une plainte. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent. Rappelant que la confidentialité prévue à l’article 15 c) n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine (article 16), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection en indiquant le type de chaque visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, visites suite à une plainte, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

I. Suivi de l’assistance technique
Améliorations dans l’application de la convention. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais et relatives aux normes internationales du travail financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session. A cet égard, elle note en particulier que les résultats suivants ont été obtenus.
Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réalisation d’un projet d’assistance technique sur le «Renforcement de l’efficacité de l’inspection du travail» entre le BIT et le gouvernement, qui consiste en un programme de formation axé principalement sur les principes et droits fondamentaux au travail. Elle note avec intérêt que, dans le cadre de ce projet: i) 20 ateliers dans les différentes régions du Maroc, permettant la formation de 500 inspecteurs du travail, ont été réalisés en 2013; et ii) un guide sur les droits fondamentaux à l’attention des inspecteurs du travail au Maroc sera prochainement publié. Elle note que l’une des conclusions des débats en atelier formulées dans le cadre du colloque tripartite sur le Code du travail en septembre 2014 porte sur la consolidation du rôle de l’Institut national du travail et de la prévoyance sociale en matière de formation des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des connaissances acquises par les inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail sur la mise en œuvre de la législation correspondante (constatation des infractions en la matière, procès-verbaux dressés et cas portés à l’attention des procureurs pour l’ouverture de poursuites, etc.).
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, pour la première fois en cinq ans, des rapports annuels sur l’inspection du travail au sens de la convention ont été reçus et qu’ils contiennent des statistiques détaillées pour 2012 et 2013 sur la majorité des sujets énumérés à l’article 21. Le rapport de 2012 inclut également des données sur les maladies professionnelles recueillies dans 30 des 51 départements en charge de l’emploi au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (délégations régionales de l’emploi). La commission note avec intérêt que l’une des conclusions des débats en atelier formulées dans le cadre du colloque tripartite sur le Code du travail en septembre 2014 porte sur l’instauration d’un système d’information relatif à l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’instauration d’un système d’information sur les activités de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection continuent d’être publiés et communiqués au Bureau sur une base régulière et à ce qu’ils incluent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), y compris les statistiques sur les cas de maladies professionnelles.
II. Autres questions
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail semblaient passer une partie importante de leur temps au règlement des conflits individuels et collectifs, avec la mobilisation potentielle d’une large proportion des ressources humaines et des moyens qui devraient être principalement consacrés aux fonctions principales de l’inspection du travail. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail consacrent les matinées à l’accomplissement de la fonction de contrôle, le reste de la journée étant réservé aux travaux administratifs et au règlement des conflits. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, les visites d’inspection ont considérablement augmenté de 17 871 en 2011 à 32 526 en 2013. Elle note également qu’il semble y avoir une augmentation de l’implication des inspecteurs du travail dans la conciliation des conflits individuels. A cet égard, la commission rappelle les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions additionnelles de conciliation et d’administration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps consacré aux fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail.
Articles 6, 17 et 18. Poursuite des infractions et sanctions effectivement appliquées et indépendance des inspecteurs du travail de toute influence extérieure indue. La commission prend note des statistiques contenues dans les rapports annuels d’inspection pour 2012 et 2013, selon lesquelles le nombre des procès-verbaux dressés est relativement bas comparé au nombre d’infractions constatées (en 2012, 814 708 observations sur l’application de la législation ont été formulées; 9 692 infractions constatées et 487 procès-verbaux dressés; en 2013, 842 749 observations ont été formulées, 5 897 infractions constatées et 273 procès-verbaux dressés). En outre, la commission note les informations contenues dans le guide sur les droits fondamentaux, selon lesquelles le nombre d’infractions pertinentes relevées demeure exceptionnellement bas. Elle note, par ailleurs, que l’article 17 du dahir no 1-58-008 portant statut général de la fonction publique prévoit que «toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal». Rappelant l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conséquences pénales que peuvent subir les inspecteurs du travail, en relation avec des actions ou des mesures entreprises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les dispositions légales correspondantes, et de lui communiquer copie des textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application en pratique de l’article 17 du dahir no 1-58-008, notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11, paragraphe 2 b), de la convention. Moyens, facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement selon lesquels le montant attribué aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs adjoints à titre d’indemnité mensuelle pour déplacement professionnel est plus ou moins élevé selon leur grade, les critères pris en compte étant le nombre de déplacements et le caractère imprévu de certaines interventions. Elle relève également que les agents qui ne disposent pas de véhicule propre et exercent dans des régions démunies de transport public disposent des voitures de service. En outre, une rubrique budgétaire est affectée annuellement au remboursement de tous frais excédentaires exposés à l’occasion des visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par bureau d’inspection des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces bureaux et de décrire la procédure suivie pour le remboursement des frais imprévus encourus par les agents d’inspection pour les besoins des visites d’établissements. Elle lui saurait gré de joindre une copie de tout document ou formulaire pertinent.
Articles 15 c), 12, paragraphe 2, et 16. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; liberté d’action nécessaire à cette fin. Selon les informations fournies par le gouvernement au sujet de la manière dont il est donné effet à l’obligation de confidentialité quant à la source des plaintes, telle que prescrite par cette disposition de la convention, l’inspecteur du travail est tenu à l’obligation de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris l’identité de l’auteur d’une plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le caractère insuffisant d’une obligation générale à cet égard, la commission voudrait souligner en outre qu’il serait en tous points souhaitable de donner une base légale spécifique à l’obligation de traitement absolument confidentiel, tant de la source d’une plainte que du lien qui pourrait exister entre une plainte et une visite d’inspection, comme prévu par l’article 15 c). La commission rappelle que, suivant cette disposition, c’est à l’employeur ou à son représentant que l’inspecteur doit s’interdire de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte et du lien entre une plainte et une visite, le but étant de garantir une protection maximale à l’auteur de la plainte contre d’éventuelles représailles de l’employeur. Le respect de cette disposition de la convention n’est possible que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine (article 16). Ainsi, une visite motivée par une plainte pourra passer aux yeux de l’employeur pour une visite ordinaire de routine et l’inspecteur pourra enquêter les faits visés par la plainte en toute discrétion dans le cadre d’une inspection élargie afin de protéger l’auteur de la plainte. En outre, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à ne pas aviser de sa présence sur place l’employeur ou son représentant (article 12, paragraphe 2), ce qui implique qu’il ne sera pas tenu d’informer de manière systématique ces derniers du déroulement de la visite. Il ne le fera que dans des circonstances exceptionnelles si l’efficacité du contrôle en dépend et si l’obligation de confidentialité visée à l’article 15 c) peut être strictement respectée. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité prévue à l’article 15 c) à l’égard de l’employeur ou de son représentant quant à l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation, ainsi que quant à l’existence d’un lien entre une visite et une plainte. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.
La commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations à caractère pratique sur le déroulement des divers types de visite d’inspection (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, suite à une plainte, etc.).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu au BIT après celui concernant l’année 2008. Celui-ci ne portait que sur les conflits individuels et collectifs et l’issue des interventions de l’inspection. Le gouvernement avait néanmoins communiqué au Bureau des statistiques des visites d’inspection pour la même année, ventilées par délégation d’inspection, avec indication de leurs résultats et des matières ayant donné lieu à des observations (hygiène, sécurité, salaire minimum, travail des femmes et des enfants, sécurité sociale, comité d’hygiène et sécurité, délégué des salariés, délégué syndical, médecine du travail). Ces statistiques incluaient également des données sur les accidents du travail. La commission rappelle au gouvernement que le rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection sur les activités d’inspection devrait contenir des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 et être publié et communiqué au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20. Se référant à son observation générale de 2010 sur l’application de cette convention à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel permettant l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection et du degré d’application de la convention. Elle le prie de veiller en outre à prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient progressivement déchargés des fonctions de conciliation, comme préconisé par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, afin qu’ils puissent concentrer leurs efforts sur leur mission de contrôle de l’application stricte de la législation et contribuer ainsi à la réduction des conflits sociaux. Enfin, elle invite le gouvernement à se référer aux recommandations contenues dans son observation générale de 2007 sur la nécessaire coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et à son observation générale de 2009 sur l’importance de disposer d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis, conditions indispensables pour faire du rapport annuel un outil réellement efficace au regard des objectifs socio-économiques de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que des documents joints en annexe, en réponse à ses commentaires antérieurs.

Articles 6 et 7 de la convention.Statut, critères de recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du statut de l’inspection du travail en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) no 2.08.69 du 9 juillet 2008. Ce texte régit les conditions de recrutement et de carrière des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail adjoints ainsi que de leur avancement dans la carrière aux différents niveaux de la structure et de la hiérarchie de l’inspection du travail.

Article 11, paragraphe 2 b).Frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 2.08.70 du 9 juillet 2009 les inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail perçoivent des indemnités mensuelles pour la couverture des frais de tournée dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note toutefois que le montant des indemnités est fonction du grade de l’agent et non de critères directement liés à la facilité ou à la difficulté du transport, à l’étendue des circonscriptions de compétence, à l’existence de moyens de transport public, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les indemnités de déplacement pour la réalisation des tournées d’inspection sont modulées en fonction du grade de l’agent d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont les agents d’inspection qui exercent leurs fonctions dans des régions démunies de transport public et ne possèdent pas de véhicule propre sont indemnisés de tout frais de déplacement excédentaire nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé par la circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection à 15 inspections mensuelles.

Article 15 c).Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1‑58‑008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir, lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient, quant à elles, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 15 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre à la lumière de ce qui précède des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plaintes de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques qu’il contient. Se référant au plan d’action 2006-2008 du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle définissant la stratégie de modernisation et de réhabilitation, la commission note avec intérêt que figurent parmi ses objectifs, dans le cadre de l’achèvement de mise en œuvre du Code du travail, le renforcement du contrôle et de la modernisation de l’inspection du travail ainsi que la réhabilitation de l’inspection médicale du travail.

1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Missions et effectifs de l’inspection du travail. Visites d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la diminution du nombre des visites qu’elle avait relevée dans son précédent commentaire s’expliquait par l’opération nationale de départ volontaire à la retraite qui a eu lieu en 2005. Le gouvernement indique que, afin de remédier à cette situation et dans le but de renforcer le corps inspectoral, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la reconversion de 24 cadres du ministère au grade d’inspecteur du travail et au recrutement, en 2005 et 2006, de 100 inspecteurs divisionnaires du travail. Ces nouveaux inspecteurs, qui ont reçu une formation en matière de législation du travail, devaient commencer à effectuer des visites d’inspection aussitôt après avoir prêté serment.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un guide méthodologique des visites d’inspection a récemment été élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le Projet de renforcement des relations professionnelles au Maroc (BIT/USDOL) et l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (France). Ce guide devrait permettre aux inspecteurs de contrôler les établissements aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention. Toutefois, relevant dans les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2006 que le nombre des visites d’inspection a de nouveau baissé de manière significative (18 852 en 2006 par rapport à 23 478 en 2004), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’effectif total d’inspecteurs et contrôleurs du travail en poste à la faveur des recrutements récents, en précisant le nombre et la répartition géographique des agents effectuant des visites. Elle le prie également de préciser de quelle manière il est assuré que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment celles ayant trait au règlement des conflits collectifs du travail, ne mobilisent pas, dans une trop grande mesure, les ressources humaines et les moyens qui devraient être principalement consacrés à des activités de contrôle et de conseil.

2. Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, de manière très générale, la collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations a lieu au niveau de l’entreprise, grâce aux conseils donnés par l’inspecteur ou le contrôleur à l’employeur; au niveau local, au sein des commissions d’enquête et de conciliation qui examinent toutes les questions portant sur l’application de la législation du travail; et au niveau national, au sein de toutes les hautes instances en relation avec le monde du travail, du fait de leur composition tripartite. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des modalités possibles d’une telle collaboration, elle le prie de fournir des exemples concrets de domaines et de formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur leur impact sur l’amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

3. Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Se référant au Plan d’action 2006-2008 qui mentionne l’obsolescence du statut de l’inspection du travail au regard du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si une réforme de ce statut a été entamée et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

4. Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sont dispensées chaque année aux inspecteurs du travail; qu’en 2007 plusieurs sessions de formation ont porté sur le Code du travail, la méthodologie des visites d’inspection, la conciliation et la comptabilité, et qu’une formation sur la lutte contre l’exposition des enfants à des travaux dangereux était programmée pour la fin de l’année 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu des formations suivies par les inspecteurs, la fréquence des sessions ainsi que sur l’impact de la formation continue sur l’évolution de leurs activités.

5. Article 15 c). Obligation de confidentialité de la source des plaintes et dénonciations. La commission note que le guide de méthodologie se réfère à cette obligation des inspecteurs du travail dans la partie consacrée aux règles de déontologie. Selon le gouvernement, le traitement confidentiel des sources des plaintes est une réalité dans la pratique quotidienne des inspecteurs du travail. Néanmoins, afin de permettre une application uniforme du respect de cette obligation sur tout le territoire et d’assurer la protection des travailleurs concernés ainsi que l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, la commission encourage le gouvernement à donner à ce principe une base juridique et à l’assortir de dispositions prévoyant des sanctions en cas d’infraction.

6. Articles 5 a) et 17. Suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu du Code du travail (art. 539 à 545) les inspecteurs constatent par procès‑verbal les infractions à la législation du travail et à la législation en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Un exemplaire du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail est envoyé à la juridiction compétente. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice avait donné des instructions par voie de circulaire (circulaire no 12 du 12 mars 2002) pour assurer le suivi des procès-verbaux, en informant le ministère chargé du travail des suites qui leur étaient réservées par l’appareil judiciaire. En 2005, le gouvernement indiquait qu’en dépit de ces instructions le Département de l’emploi n’avait jamais reçu d’informations à ce sujet. La commission estime que la communication de ces informations par les magistrats, dont il importe qu’ils soient sensibilisés au rôle et à l’utilité de l’inspection du travail, constitue un élément important du dispositif destiné à l’évaluation de l’impact de l’inspection du travail sur la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts visant à renforcer la coopération avec les autorités judiciaires et de fournir des informations sur les résultats atteints ou les difficultés rencontrées.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Le gouvernement précise que, pour des raisons techniques et financières, il n’existe pas de support d’information diffusant les données statistiques sur l’inspection du travail. Il indique toutefois que le ministère de l’Emploi publie périodiquement sur son site Internet toutes les données, y compris celles portant sur l’inspection du travail. La commission n’a pas réussi à accéder à la page correspondante. Se référant à son précédent commentaire, elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection qui aura été publié par l’autorité centrale et contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. Elle espère également que l’autorité centrale pourra faire régulièrement figurer dans ce rapport des informations concernant les activités de lutte contre le travail des enfants et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les dispositions de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui portent notamment sur les fonctions et pouvoirs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Fréquence des visites d’inspection. La commission relève que le nombre de visites d’inspection a sensiblement diminué, passant de 29 513 en 2002 à 23 478 en 2004. Elle note par ailleurs que les inspecteurs du travail sont appelés à exercer d’autres fonctions, notamment dans le domaine du règlement des conflits. La commission espère à cet égard que le gouvernement veillera à ce que les inspecteurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par l’article 3 de la convention, et tout particulièrement à la réalisation de visites des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales (article 16).

2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de décrire les mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).

3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre afin d’assurer une formation appropriée en cours d’emploi aux inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3).

4. Facilités de transport et remboursement des dépenses professionnelles. Prière de communiquer copie de tout texte servant de base légale à l’allocation aux inspecteurs du travail des indemnités kilométriques pour l’utilisation de leur voiture privée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs missions (article 11, paragraphes 1 b) et 2)).

5. Pouvoirs d’injonction. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail afin de faire porter effet aux dispositions de l’article 13 de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires à cet effet.

6. Obligations des inspecteurs du travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que soient adoptées des mesures visant à interdire aux agents de l’inspection de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b)), et de donner une base légale à l’obligation de confidentialité (article 15 c)), en vertu de laquelle les inspecteurs devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures pertinentes soient prises dans un proche avenir.

7. Poursuite des infractions. La commission note que le nouveau Code du travail contient dans ses articles 540 à 543 des dispositions concernant la procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de constatation et de poursuite des autres infractions à la législation et de fournir copie de tout texte pertinent (article  17).

8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement en annexe à son rapport portent sur l’évolution, entre 1995 et le premier trimestre de 2005, des conflits individuels et collectifs dans les différents secteurs de l’économie, sur les infractions à la législation du travail en 2004, ainsi que sur les visites d’inspection et les observations réalisées en 2004. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles au sujet des suites réservées par l’appareil judiciaire aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer également si des mesures ont été prises pour promouvoir une coopération effective des instances judiciaires en vue de favoriser la poursuite et la sanction des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre de telles mesures et d’en tenir le Bureau informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt la communication des données relatives au nombre et à la répartition des entreprises et des travailleurs y occupés ainsi que les statistiques des infractions commises, des observations adressées aux auteurs d’infraction à la législation relevant du contrôle des inspecteurs du travail ainsi que des procès-verbaux soumis à la justice. La commission note que les informations statistiques demandées au sujet des résultats d’inspection concernant le travail des enfants n’ont pu être fournies en raison de l’indisponibilité d’un système informatique approprié et qu’un appui du BIT serait souhaitable pour sa création.

Des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc ont permis de dégager un certain nombre de données chiffrées sur l’ampleur et la configuration géographique, sectorielle et par genre du travail infantile. Il ressort en outre de ces études que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis.

Le Code du travail adopté récemment par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants devrait, selon le gouvernement, entrer en vigueur dans un proche délai. La commission espère qu’une copie du code sera rapidement disponible pour lui permettre d’apprécier à l’occasion de sa prochaine session, à la lumière des nouvelles dispositions et des développements du système d’inspection du travail, le niveau d’application de la présente convention en droit et en pratique.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique que le plan de formation pluriannuel pour les années 2001 à 2003 comprend un cycle de formation adressé aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard et relevant que, selon les indications du gouvernement, ce programme de formation porte sur le droit social, la santé au travail mais également sur les relations professionnelles, la négociation collective et le règlement des conflits du travail, la commission veut espérer que le gouvernement veillera à prendre les mesures nécessaires visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation axée en priorité sur les domaines liés aux fonctions de l’inspection du travail définies par l’article 3 de la convention.

Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission relève que, malgré la circulaire no 475/98 adressée aux services d’inspection en vue du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail, le nombre de visites d’inspection a considérablement baissé, passant de 27 807 en 1998 à 22 112 en 2000. Notant que, selon le gouvernement, cette baisse s’explique par le fait que les inspecteurs du travail ont été appelés à effectuer d’autres travaux liés à la fonction de contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur ces travaux.

Article 5 b). La commission note que le gouvernement fournit sous cette disposition des informations relatives aux commissions nationale et locale d’enquête et de conciliation. Elle relève que les attributions de ces commissions ne se rapportent pas aux fonctions d’inspection du travail. Soulignant que, suivant cette disposition de la convention, l’autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, la commission invite le gouvernement à se référer à cet égard aux développements consacrés par les paragraphes 283 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie d’indiquer si des mesures ont été prises pour donner effet à la disposition susvisée de la convention, telles que, par exemple, la création dans l’entreprise de comités d’hygiène et de sécurité ou d’organes analogues comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes au sein desquels les représentants des services d’inspection du travail pourraient établir un dialogue avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 10. La commission prend note des informations relatives à la répartition géographique des inspecteurs du travail ainsi que, dans le rapport annuel d’inspection pour 2000, de l’indication du nombre approximatif des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention, en donnant des précisions sur la répartition géographique des établissements assujettis ainsi que sur le nombre de travailleurs y occupés.

Article 13, paragraphe 1. La commission constate que les informations communiquées sous cette disposition par le gouvernement ne permettent pas de s’assurer que des mesures aient été prises pour y donner effet. Se référant à un précédent rapport du gouvernement dans lequel il indiquait que les bases légales autorisant les inspecteurs du travail à provoquer des mesures susceptibles de remédier à toute défectuosité constituant une menace pour la sécurité des travailleurs découlent des principes édictés par le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et des décrets pris pour son application, la commission relève que ces textes ne concernent pas la matière couverte par cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées visant à assurer qu’il sera donné effet à cette disposition essentielle de la convention qui prescrit les pouvoirs d’injonction dont les inspecteurs du travail devraient être investis pour provoquer des mesures destinées àéliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de telles mesures.

Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes servant de base légale à la procédure de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions légales du travail.

Article 18. Notant que, selon le gouvernement, le taux des amendes a été reconsidéréà la hausse dans le cadre du projet de Code du travail soumis au Parlement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’intérêt de prévoir des procédures rapides et souples de fixation et révision des amendes, en vue de leur conserver un effet dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires. Elle prie le gouvernement de donner toute information disponible en la matière et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail pour l’année 2000. Elle constate qu’il ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, à savoir: le nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis (alinéa c)); les sanctions imposées (e)); les accidents de travail (f))et les maladies professionnelles (g)). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection.

La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection est publié par l’autorité centrale dans la forme et les délais requis par l’article 20; dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Travail des enfants et inspection du travail. La commission note que, à la suite de l’enquête réalisée en 1996 avec l’assistance de l’UNICEF, 200 inspecteurs du travail et médecins-inspecteurs ont été formés pour améliorer les méthodes d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. La commission note également le démarrage d’un projet dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) avec la création d’un comité national chargé du suivi des activités dudit projet. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que des informations précises sur les sanctions appliquées aux cas d’infraction à la législation sur le travail des enfants seront communiquées, comme s’y est engagé le gouvernement, aussitôt que ces informations seront disponibles à la faveur de la mise en œuvre du projet IPEC et que des statistiques pertinentes seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l'information selon laquelle un programme de formation des inspecteurs est actuellement en phase opérationnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut espérer que les enseignements dispensés au cours de cette formation porteront de manière substantielle sur les domaines couverts par les fonctions principales définies par l'article 3 de la convention et qu'une description du contenu du programme de formation sera bientôt communiquée au BIT.

Article 5 b). La commission note les indications d'ordre général sur la manière dont il est fait porter effet à cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions centrale et locales d'enquêtes et de conciliation au sein desquelles serait assurée, ainsi que le prévoit cette disposition, la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 10. La commission note les informations concernant les mesures mises en oeuvre en matière de formation et d'indemnités de transport des inspecteurs du travail pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions. Elle saurait gré au gouvernement de fournir également des précisions sur le nombre et la répartition par circonscription des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à leur contrôle et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés.

Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la liste des textes d'application du dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, dont il indique qu'ils constituent la base légale des pouvoirs reconnus aux inspecteurs dans les cas visés par cette disposition.

Article 16. Le gouvernement indique une augmentation sensible des visites d'inspection. La commission relève toutefois que le nombre de visites mentionné dans le rapport concernant l'année 1997 est de nouveau pris en compte dans les statistiques relatives à la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998. Il conviendrait, pour permettre à la commission de faire une appréciation correcte de l'évolution des activités de contrôle de l'inspection, que les données chiffrées pertinentes soient communiquées sur une base annuelle. Notant la circulaire no 475/98 invitant les délégués préfectoraux et provinciaux à renforcer le contrôle de l'application de la législation du travail dans tous les établissements assujettis, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de cette circulaire et de faire part au Bureau des effets pratiques de cette mesure sur l'activité des services d'inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 17. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au sujet de la manière dont devraient être adoptées des dispositions établissant une procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation du travail autres que celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'effet de mettre en oeuvre, en coopération avec les autorités judiciaires, les dispositions de cet article.

Article 18. La commission estime que, contrairement au point de vue exprimé par le gouvernement, il n'y a pas de contradiction entre l'article 45 de la Constitution selon lequel la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables relève du domaine de la loi et la possibilité de fixer par voie réglementaire le montant des amendes applicables aux sanctions des infractions à la législation du travail: le montant de la sanction est un élément susceptible de conditionner l'efficacité de l'exécution de la disposition législative qui prévoit ladite sanction. Il devrait donc pouvoir être fixé et révisé lorsque cela est nécessaire pour lui conserver son caractère dissuasif. Cette possibilité est conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 60 de la Constitution qui confère au gouvernement compétence exécutive. Sinon, en cas de dévaluation monétaire, le montant numéraire des amendes peut s'avérer tellement dérisoire au regard des coûts des mesures requises par exemple en matière de sécurité et de santé au travail que des employeurs peu scrupuleux préféreront opter pour la solution la moins onéreuse. La commission invite en conséquence le gouvernement à reconsidérer cette question, de manière à ce que la réalisation du but poursuivi par les dispositions pertinentes de la convention et de la législation nationale ne soit pas subordonnée aux procédures nécessairement lentes et donc inappropriées d'adoption et de révision des lois.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle voudrait appeler son attention sur les points suivants.

1. Travail des enfants et inspection du travail. La commission note la réponse du gouvernement au sujet du rôle de l'inspection du travail en matière de contrôle des conditions de travail des enfants en général et du travail des enfants dans les fabriques de tapis en particulier. Elle note également la lettre au directeur du programme IPEC (BIT) en date du 22 juillet 1998 à laquelle se réfère le gouvernement ainsi que les documents en annexe. La commission relève en particulier la pertinence de la circulaire no 6/SIT sur les modalités d'intervention de l'inspection du travail dans le travail des enfants adressée à tous les responsables concernés pour assurer le respect de la législation et une meilleure protection des enfants au travail. Tout en notant le travail effectué pour l'établissement d'un diagnostic de la situation du travail infantile à travers le pays, la commission constate toutefois le caractère partiel des statistiques communiquées, notamment quant aux infractions relevées et aux observations dressées par les services de l'inspection du travail. Pour certaines localités (Meknes, Benslimane, Beni mellal, Khouribga, Rabat, Oujda, Casa-H. M. Aïn-Sebaa, El-jadida, Casa-Derb- soltan- El-Fida, Skhirat-Temara), des infractions graves à la législation sur le travail des enfants sont signalées sans mention d'aucune sanction appropriée au sens de l'article 18 de la convention, ce silence indiquant soit l'absence, soit une certaine inertie des services de l'inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ces points et de tenir le BIT régulièrement informé des activités de contrôle par l'inspection du travail du respect de la législation relative au travail des enfants et de fournir les statistiques pertinentes.

2. Rapports annuels d'inspection du travail. Articles 20 et 21. Selon le gouvernement, les informations qui devraient figurer dans les rapports annuels d'inspection en application de ces articles sont incluses dans le rapport d'activité du ministère chargé du travail. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique et financier, la brochure au moyen de laquelle ces informations étaient publiées ne paraît plus depuis plusieurs années. Se référant à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait souligner une nouvelle fois à l'attention du gouvernement l'importance primordiale qu'elle attache à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Ces rapports sont essentiels pour apprécier d'un point de vue national les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et en tirer des enseignements utiles pour l'avenir; leur publication a également pour but de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. La communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail permet, par ailleurs, aux organes de supervision de l'OIT de disposer d'informations pertinentes et d'évaluer correctement le degré d'application de la convention. Prenant note de l'information selon laquelle est envisagée la publication, par un organe central de communication récemment créé au niveau du ministère du Travail, d'un bulletin d'information susceptible de servir de support à la diffusion des informations requises en application de l'article 21, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la publication de ce bulletin pourra faire porter effet à chacune des dispositions des articles susvisés de la convention et réaliser les objectifs susrappelés.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission relève selon le tableau statistique sur l'activité de contrôle de l'inspection du travail que, malgré les efforts annoncés par le gouvernement en vue du renforcement des effectifs en personnel d'inspection, le nombre de visites d'établissements effectuées a considérablement baissé entre 1996 et 1997 (respectivement 22 768 et 16 894) et que, par suite, les observations générales, les observations concernant la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que les nombres de procès-verbaux de constat d'infraction ont chuté dans une forte proportion. La commission note qu'en revanche la fonction de conciliation exercée par les agents de l'inspection a connu une activité intense au cours des années 1996 et 1997. Ils ont eu à connaître, pour la seule année 1997, de quelque 30 842 cas de conflits individuels comprenant 60 156 réclamations et ont réglé 37 282 conflits, soit 62,5 pour cent de l'ensemble des réclamations enregistrées en 1996. Le gouvernement affirme que ces actions ne portent pas atteinte à l'impartialité des inspecteurs du travail et n'affectent pas l'esprit de rigueur et d'intransigeance dans l'application stricte de la loi et sont considérées comme un prolongement des activités de contrôle. La commission exprime toutefois sa vive préoccupation quant au recul des activités d'inspection au regard de l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales. Se référant à cet égard à son étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, la commission souligne que c'est à l'exécution pratique de cette simple et claire disposition que se juge tout système d'inspection du travail (paragr. 235) et qu'il importe que la direction des services de l'inspection veille à ce que ses agents puissent consacrer l'essentiel de leur temps -- par exemple trois ou quatre jours par semaine -- à leurs tournées dans les établissements plutôt qu'à des tâches sédentaires (paragr. 248). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la priorité aux visites d'inspection soit assurée et pour que, conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, les autres fonctions confiées aux inspecteurs ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d'une manière quelconque à l'autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse à ses commentaires antérieurs concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des indications sur la mise en pratique de cette coopération.

Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l'information selon laquelle le renforcement des compétences des agents de l'inspection constitue l'une des priorités du département de l'emploi. Elle note toutefois que les deux stages de formation dont ont bénéficié 40 inspecteurs du travail au sein de l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale portent sur les relations professionnelles. La commission a admis dans son étude d'ensemble précitée les résultats bénéfiques de l'action des services d'inspection pour les relations professionnelles, mais elle a également constaté que cette action fait souvent obstacle au plein exercice par les inspecteurs du travail des fonctions fondamentales ayant trait au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, en raison du temps souvent considérable qu'ils consacrent à leurs tâches de conciliation. Prenant note de l'information concernant la participation de quatre inspecteurs du travail à des stages de formation à l'étranger, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le contenu des stages en question et de fournir d'une manière générale des informations sur le contenu de la formation continue dispensée, selon le rapport du gouvernement, par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, en vue du renforcement des compétences des inspecteurs du travail dans chacun des domaines du travail et de la prévoyance sociale.

Article 13, paragraphe 1. La commission note une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Elle note toutefois que le projet de loi portant Code du travail soumis par le gouvernement à l'examen du BIT prévoit dans ses articles 458 et 459 des mesures visant à faire porter effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir, dans l'attente de l'adoption du texte définitif du code, des informations sur la base légale des pouvoirs actuels des inspecteurs dans les cas où les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail constituent à leur avis une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

Articles 17 et 18. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information en réponse aux commentaires précédents. Notant que le projet de code du travail susvisé contient des dispositions fixant le montant des amendes applicables aux infractions pour chaque disposition pertinente, la commission rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble susvisée qu'il est essentiel pour l'efficacité des services d'inspection que les sanctions visées par l'article 18 soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci devrait être révisé périodiquement. C'est pourquoi, si le principe d'une telle sanction devait faire l'objet d'une disposition à caractère législatif, le montant devrait en être fixé par une disposition réglementaire susceptible d'être révisée plus facilement. La commission note par ailleurs que, sauf pour les cas d'infraction liées à la sécurité et à la santé au travail (paragraphe 1 in fine de l'article 17), le projet de code susvisé ne contient pas de dispositions relatives à la procédure générale de constatation et de poursuite desdites infractions. De telles dispositions figuraient en revanche dans un projet de code du travail antérieur qui avait été soumis à l'examen du BIT par la Confédération démocratique du travail. Afin de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail, une disposition prévoyait notamment le recouvrement direct par la perception du montant des amendes fixées par le délégué régional sur la base des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail. La commission espère que le texte définitif du code contiendra des dispositions régissant la procédure générale applicable en matière de constatation et de poursuite des infractions aux dispositions législatives et réglementaires du travail qui soient en conformité avec l'article 17, paragraphe 2, pour ce qui est de la latitude qui devrait être laissée aux inspecteurs quant à l'opportunité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Dans l'attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans ses rapports de mai et octobre 1998. La commission constate, par ailleurs, que le plus récent rapport annuel relatif aux activités de l'inspection du travail envoyé au BIT en vertu des articles 20 et 21 de la convention porte sur l'année 1989. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 soient communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.

Travail des enfants et inspection du travail. Le gouvernement indique que les agents de l'inspection sont habilités, de droit, à effectuer des visites de contrôle dans les établissements artisanaux aux fins de procéder à la vérification des dispositions prévues par la législation nationale pour assurer la protection des salariés occupés par ces établissements. Il souligne que la législation actuelle prévoit des dispositions spécifiques concernant le travail des enfants dans le secteur artisanal et précise que les agents chargés de l'inspection veillent avec toute la rigueur nécessaire sur le respect de ces dispositions et notamment celles concernant l'âge d'admission à l'emploi, la sécurité et la santé au travail. Notant en outre les informations indiquant que, d'une part, le Département de l'emploi a engagé un train de mesures visant à renforcer les actions de contrôle dans toutes les branches d'activité économique où le travail des enfants est répandu et que, d'autre part, un programme de coopération avec le BIT en vue d'identifier les secteurs utilisateurs de main-d'oeuvre infantile a été lancé, la commission rappelle que, dans son observation précédente de 1996, réitérée en 1997, elle priait notamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans les meilleurs délais et qu'il indiquera notamment le nombre et la fréquence des visites d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que le nombre des procès-verbaux dressés et des sanctions imposées.

La commission adresse une demande directement au gouvernement sur un certain nombre de points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des indications sur la mise en pratique de cette coopération dans ses futurs rapports.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation et le perfectionnement des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées appuyées si possible par des statistiques à ce sujet.

Article 13. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Articles 17 et 18. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents sur ce point. Elle espère de nouveau que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement. Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales. Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993. Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail. Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 5 de la convention. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents concernant la coopération entre les partenaires sociaux qui siègent dans les commissions tripartites auxquelles participe l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des indications sur la mise en pratique de cette coopération dans ses futurs rapports.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la formation et le perfectionnement des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées appuyées si possible par des statistiques à ce sujet.

Article 13. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs et les procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées.

Articles 17 et 18. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents sur ce point. Elle espère de nouveau que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par l'inspection du travail dans les établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités d'inspection, en particulier dans les fabriques de tapis où l'emploi d'enfants serait largement répandu selon les indications fournies précédemment par des organisations syndicales.

Article 3, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique que des réunions périodiques sont organisées avec les délégués régionaux sous la présidence du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales pour exposer et faire des propositions sur les lacunes ou difficultés constatées par les inspecteurs du travail dues à l'absence de dispositions légales. La commission relève que le projet de Code du travail a tenu compte, dans son article 453, de ses commentaires sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet ainsi qu'aux questions soulevées dans les rapports des délégués régionaux au cours de 1993.

Article 3, paragraphe 2. La commission relève que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, les activités de conciliation des agents de l'inspection du travail, notamment en matière de différends individuels du travail, semblent considérables. La commission se réfère aux paragraphes 99 à 102 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant au besoin d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, une des fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 10 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les nouveaux moyens mis à la disposition de l'inspection du travail que le gouvernement estime de nature à accroître ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les effets de ces nouveaux moyens sur les activités de l'inspection du travail.

Articles 20 et 21. La commission prend note de la synthèse des rapports des délégués de l'inspection du travail ainsi que des informations et statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention, et qu'ils contiennent toutes les informations requises dans l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite de son observation précédente concernant les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et par la Confédération démocratique du travail, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs du secteur de l'industrie traditionnelle bénéficient, au même titre que les salariés des autres branches d'activité économique, du système de l'inspection du travail et que des circulaires de 1956 et 1974 le rappelaient aux inspecteurs du travail. La commission signale toutefois que les commentaires des syndicats portaient non pas sur l'application théorique de cette convention, mais sur sa mise en oeuvre dans la pratique ainsi que sur l'exercice des activités d'inspection, en particulier sur la question de l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres indications à cet égard, notamment toutes statistiques disponibles.

Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aucune mesure inscrite dans la loi ou dans la pratique n'empêche les inspecteurs de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante. La commission saurait gré au gouvernement de signaler quelles mesures autorisent expressément les inspecteurs du travail à agir en ce sens et de fournir des extraits de rapports d'inspection, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, portant sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'activité conciliatrice des agents de l'inspection constitue une autre fonction, sollicitée par les travailleurs pour faire respecter la législation du travail par leurs employeurs. Le gouvernement estime que l'activité conciliatrice est un prolongement des activités de contrôle qui s'inscrivent dans le cadre des prescriptions chargeant l'inspection du travail de fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations et des conseils sur les moyens d'assurer l'application de la législation sociale. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont tenus par les instructions qu'ils reçoivent régulièrement d'effectuer un minimum de visites chaque mois. La commission se réfère aux indications des paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant aux besoins d'assurer que toute idée de compromis soit exclue pour ce qui est de l'application de la législation, fonction principale dont les inspecteurs sont garants. Elle espère recevoir des détails sur les cas où des inspecteurs sont intervenus dans les circonstances susvisées.

Article 5. La commission note que la coopération entre les partenaires sociaux est maintenue au niveau de l'entreprise ou à l'échelon régional, d'autant que l'inspection du travail siège dans toutes les commissions à base tripartite. Elle espère que les futurs rapports fourniront des indications sur la mise en pratique de cette coopération.

Articles 6 et 18. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont régis par le statut de la fonction publique, qui leur assure la stabilité dans l'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement, et que les allégations des syndicats relatives aux pressions visant l'inspection sont dénuées de fondement.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les divers renseignements concernant la formation des inspecteurs. Prière de fournir d'autres indications dans les futurs rapports quant à l'effet pratique donné à cette disposition de la convention.

Articles 10 et 11. La commission note les informations portant sur les effectifs de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement apportera des précisions sur la répartition géographique et les responsabilités sectorielles des inspecteurs, ainsi que sur les moyens matériels mis à leur disposition.

Article 13. La commission note les informations générales concernant le droit des inspecteurs du travail de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités et rappelle les dispositions du décret royal no 969-65 de 1966 en ce domaine. A la lumière des commentaires des syndicats, la commission espère que le gouvernement décrira dans ses futurs rapports la manière dont ces dispositions sont appliquées, en y joignant toutes statistiques disponibles.

Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies en ce qui concerne la coopération entre l'inspection du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement déclare que les sanctions ont été aggravées. La commission espère que les futurs rapports apporteront des données nouvelles sur la manière dont les inspecteurs recommandent des poursuites.

Articles 20 et 21. La commission prend note des copies de documents publiés par le ministère de l'Emploi qui portent sur les travaux de l'inspection du travail, ainsi que du rapport d'activité de ce service pour 1988. Elle espère que des rapports annuels pour les années suivantes seront publiés et communiqués au BIT comme il est prescrit, et qu'ils contiendront toutes les informations visées à l'article 21. La commission pourra de la sorte se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de sa précédente observation générale, la commission note les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail concernant l'application de la convention. Ces syndicats invoquent les faits suivants:

a) Bien que tous les secteurs de l'économie soient, en droit, assujettis à la législation et à l'inspection du travail, le secteur de l'industrie traditionnelle est, dans les faits, exclu des activités de l'inspection comme l'atteste l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Le gouvernement a fait preuve de laxisme en dirigeant les activités d'inspection, en raison d'une absence de volonté de faire respecter la législation du travail relative à la protection et d'un désir de favoriser les investissements étrangers (voir l'article 2 de la convention).

b) Aucune mesure n'est prise par les inspecteurs pour porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante (article 3 1) c)).

c) Les inspecteurs sont détournés de leurs fonctions d'inspection des lieux de travail en étant appelés à régler des conflits individuels et collectifs qui devraient être déférés aux commissions de conciliation et d'arbitrage en vertu du Dahir du 19 janvier 1946 (article 3 2)).

d) Dans la mesure où il n'y a pas de collaboration effective entre les services d'inspection et le système judiciaire et qu'il n'existe pas de dispositif permettant de conserver des statistiques relatives aux dossiers, les inspecteurs ne signalent pas les cas d'infraction. On ne sait ainsi pas dans quelle mesure la législation du travail est respectée dans la pratique (article 17).

e) Il n'existe pas de réglementation effective des relations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part, et l'inspection du travail, d'autre part, de sorte qu'on ne fait pas appel à ces organisations pour aider l'inspection à faire appliquer la législation du travail (article 5).

f) Les conditions d'emploi des inspecteurs ne garantissent pas leur indépendance et ne leur assurent pas la stabilité dans leur emploi mais permettent aux employeurs d'exercer une influence sur l'accomplissement de leurs tâches (articles 6 et 18).

g) Les inspecteurs du travail sont insuffisamment formés (article 7 3).

h) Les effectifs du service d'inspection du travail ne sont pas publiés et ne peuvent pas être déterminés, et les moyens matériels mis à leur disposition pour leurs activités sont inappropriés et insuffisants (articles 10 et 11).

i) La législation ne permet pas d'assurer que les inspecteurs puissent prendre les mesures correctives nécessaires (article 13).

j) Les sanctions pour violation des dispositions légales sont inefficaces (article 18).

k) Depuis 1987, il n'y a aucun rapport annuel du service d'inspection (article 20).

Dans une communication ultérieure, la Confédération démocratique du travail a mentionné une détérioration grave dans l'observation de la législation du travail, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la santé et du travail des mineurs.

La commission note que les informations communiquées par le gouvernement portent sur les activités du ministère de l'Emploi en général jusqu'en 1988 mais ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration ni, en particulier, les précisions mentionnées à l'article 21. Elle note également que, bien que le BIT ait pris contact avec le gouvernement en vue de lui offrir une coopération technique dans le domaine de l'inspection du travail, cette idée ne s'est pas encore concrétisée. La commission espère que des progrès seront accomplis à cet égard, et qu'un rapport détaillé contenant la réponse du gouvernement aux questions soulevées ci-dessus sera fourni prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission rappelle qu'un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21, doit être publié et communiqué au BIT dans les délais fixés par l'article 20. Etant donné que le dernier rapport d'inspection (publié dans la brochure "Maroc au travail") fourni par le gouvernement en 1986 porte sur 1982, la commission exprime l'espoir que les rapports pour 1983-1988 parviendront prochainement au BIT et qu'à l'avenir les délais pour la publication et la communication des rapports seront observés.

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