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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental, se référant au rapport de la commission d'experts, a déclaré que la fiche de demande de reprise que doivent remplir les enseignants licenciés est un formulaire administratif visant à permettre la réintégration des intéressés et non à connaître les opinions politiques de ceux-ci. Le gouvernement a, dans son administration, des fonctionnaires qui ne partagent pas du tout le point de vue du régime révolutionnaire, ce qui prouve qu'il ne pratique pas de discrimination. Ladite fiche ne contient pas d'éléments relatifs aux qualifications professionnelles car il s'agit d'ex-fonctionnaires qui ont leurs dossiers au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique. En ce qui concerne la circulaire du ministre de l'Education nationale interdisant l'emploi des enseignants grévistes dans les établissements privés, elle a été levée, et la mission de l'OIT, lorsqu'elle s'est rendue dans le pays en septembre 1986, a pu le vérifier. La mission a été informée du nombre des enseignants grévistes qui souhaitaient être réintégrés dans la fonction publique, du nombre de ceux qui ont déjà été réintégrés et du nombre de ceux qui ont trouvé un emploi dans le secteur privé. Le gouvernement mettra tout en oeuvre pour la réintégration progressive des enseignants et il espère pouvoir communiquer dans les prochains jours une liste des personnes réintégrées.

Les membres travailleurs se sont déclarés satisfaits des informations très intéressantes fournies par le représentant gouvernemental, qui donnent la réponse attendue par la commission d'experts et la commission de la Conférence, à savoir que les enseignants grévistes sont en voie de réintégration et que, de plus, le gouvernement se préoccupe de ne pas mettre à pied ceux qui les avaient remplacés. Lorsqu'une grève légale se produit, le gouvernement doit l'accepter, car, en prenant des mesures discriminatoires contre les grévistes et en les remplaçant par d'autres personnes, il porte atteinte aux dispositions de la convention concernant la non-discrimination. Il reste à espérer que tous les enseignants qui ont fait la grève seront réintégrés et qu'à l'avenir, en cas de grève, aucune sanction de ce genre ne sera prise. Il conviendra, sur ce point, de prier le gouvernement de communiquer un rapport détaillé.

Le membre travailleur de la France a demandé si les chiffres exacts concernant les enseignants licenciés et réintégrés que le gouvernement déclare avoir communiqués au Bureau ne pourraient pas l'être également à la commission qui souhaiterait surtout savoir combien d'enseignants ont fait une demande de réintégration.

Les membres employeurs ont noté que, dans son rapport, la commission d'experts dit que la fiche dont il est question comporte des rubriques ayant trait aux opinions politiques des intéressés. Or, le représentant gouvernemental affirme que cette fiche a uniquement pour but de fournir à l'administration des renseignements permettant la réintégration des intéressés. Si tel est bien le cas, l'objectif du gouvernement est conforme au but poursuivi par la commission d'experts, la procédure est pleinement compatible avec les dispositions de la convention et il devrait être possible de trouver un moyen de modifier les fiches en question. Le représentant gouvernemental a également indiqué que son gouvernement est disposé à suivre les recommandations du Comité de la liberté syndicale. Compte tenu de ces faits très positifs, les renseignements fournis devraient faire l'objet d'un rapport écrit détaillé du gouvernement pour que la commission de la Conférence puisse évaluer les résultats l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les chiffres concernant le nombre des grévistes et le nombre des enseignants ayant manifesté le souhait d'être réintégrés figurent sans doute dans le rapport de la mission qui s'est rendue au Burkina Faso. Il peut néanmoins dire que sur les quelque 1000 travailleurs qui ont été licenciés, 800 ont indiqué qu'ils souhaitaient être réintégrés et près de 400 l'ont déjà été, dont 350 dans la fonction publique. Le gouvernement continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la totalité de ces travailleurs soient progressivement réintégrés. En concluant, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il informerait son gouvernement des différentes observations qui ont été faites par la présente commission.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a également noté que le problème évoqué dans les commentaires de la commission d'experts concerne des pratiques discriminatoires revêtant un caractère sérieux à l'encontre des enseignants qui ont participé à des grèves. La commission a néanmoins formulé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée à cet égard et qu'il fournira des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Législation. La commission note qu’un avant-projet de loi portant sur le nouveau Code du travail a été adopté en conseil des ministres le 7 septembre 2022 et qu’il devait être présenté au parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du nouveau Code du travail et de fournir une copie (électronique ou physique) s’il a été adopté.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail de 2008, actuellement en vigueur, interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées, notamment, sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Pour les agents de la fonction publique, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail (article 3), les dispositions relatives à la protection contre la discrimination, auxquelles le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports, concernent seulement l’accès à l’emploi (le recrutement) des agents de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale, des établissements publics et de la fonction publique parlementaire. En outre, ces textes ne mentionnent expressément aucun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées afin d’étendre la protection contre la discrimination consacrée par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, notamment les agents de la fonction publique (à cet effet, elle suggère que soient adoptées des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et couvrant, au minimum, l’ensemble des sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale); ii) la protection contre la discrimination dont bénéficient en pratique les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en indiquant la procédure leur permettant de faire valoir leurs droits lorsqu’ils s’estiment victimes de discrimination; et iii) les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs de l’économie informelle bénéficient également de la protection de la convention.
Harcèlement sexuel. Dans son commentaire adopté en 2012, la commission avait noté l’engagement du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail lors de la prochaine révision du Code du travail. L’étude sur la mise en conformité du Code du travail avec les conventions fondamentales et de gouvernance, réalisée avec l’appui du Bureau en 2014, soulignait également la nécessité de réviser l’article 37 du Code du travail pour prendre en compte les commentaires de la commission, à savoir que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail, et pas uniquement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). Cette demande a été réitérée dans les «commentaires techniques sur le projet de loi portant Code du travail» fourni en 2017 à la demande du gouvernement dans lesquels le Bureau rappelait que la définition du harcèlement sexuel à l’article 41, alinéa 3, du projet de loi (ancien article 37, alinéa 3)) ne couvrait toujours pas les conduites de nature sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que ce soit ou non aux fins d’obtenir une faveur sexuelle; et que cette disposition portant sur le harcèlement sexuel n’avait donc pas une couverture suffisamment large. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la législation du travail couvre non seulement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle les diverses réalisations en matière de formation professionnelle ont permis l’accroissement des effectifs (passant de 30 030 en 2015/2016 à 32 475 en 2018/2019) mais relève que cela traduit en revanche une diminution en proportion du nombre de filles (de 43,2 à 37,5 pour cent pendant la même période). Elle note également que, dans le cadre du «Plan Action Stabilisation Développement» (PA-SD) de janvier 2023, et plus particulièrement du «Pilier 3: Refonder L’État et améliorer la gouvernance», une des actions prévues sous l’objectif stratégique 3.4 «Promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes» est le «renforcement du cadre juridique du marché du travail» qui vise à atteindre la cible 8.8 des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, c’est-à-dire, notamment, la défense des droits des travailleurs et la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes et ceux qui ont un emploi précaire. De même, l’objectif stratégique 3.5 du PA-SD intitulé «Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles» vise les cibles 5.1 et 5.5 des ODD (respectivement «Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles» et «Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité»). La commission relève également que, au travers du Programme Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) 2020-2022, signé entre l’OIT et ses mandants tripartites Burkinabè, ceux-ci se sont engagés à renforcer l’employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap à l’horizon 2022 (résultat 2 du PPTD). Le gouvernement cite également dans son rapport, parmi les mesures prises au niveau national pour la mise en œuvre de la convention, une «Stratégie nationale genre (SNG) 2020-2024», accompagnée d’un plan d’action opérationnel (2020-2022), ainsi qu’une «Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin 2016-2025». Cette dernière relève que les femmes occupent plus de 60 pour cent des activités de production dans le secteur informel mais rencontrent des difficultés d’accès, d’utilisation et de contrôle des ressources et des bénéfices de leurs activités socioéconomiques. Elle ajoute qu’en dépit des efforts consentis par le gouvernement, l’autonomisation économique des femmes demeure l’un des grands défis à relever. Quant à la SNG 2020-2024 – dont un des cinq axes stratégiques concerne également «l’autonomisation économique des femmes et des filles» - elle tire un bilan mitigé de la Politique nationale de promotion de la femme (PNPF 2004-2010) en ce que: 1) la justice est restée pour une grande part inaccessible aux femmes; 2) les inégalités liées au genre et les disparités dans la division sexuée du travail ont persistées (on constate que les stéréotypes de genre jouent encore un rôle significatif dans le choix des domaines d’études, avec une tendance à reproduire la division traditionnelle du travail selon le genre, y compris dans l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle); 3) les «pratiques traditionnelles néfastes à la femme» n’ont pas été éradiquées; 4) les femmes et les filles ont continué d’être victimes de violences sexuelles; et 5) malgré les acquis observés dans le domaine de l’éducation, les inégalités d’accès aux facteurs de production et aux ressources économiques demeurent. Il est indiqué dans cette stratégie qu’il existe «plusieurs discriminations sociales au détriment des femmes et des filles et des pratiques traditionnelles néfastes qui hypothèquent la jouissance de leurs droits humains fondamentaux» et que l’«amélioration significative de la situation de la femme burkinabè et l’instauration de l’égalité de droit entre les hommes et les femmes restent encore des objectifs à atteindre.» La SNG 2020-2024 note encore qu’entre 2010 et 2019, la proportion des femmes dans le secteur public est passée de 25 à 33,5 pour cent, ce qui reste peu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés relatifs aux rôles des hommes et des femmes dans la société; et ii) améliorer l’accès des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi entre les hommes et les femmes sans discrimination fondée sur le sexe, y compris dans le cadredu Programme Pays de Promotion du Travail Décent, de laStratégie nationale genre 2020-2024 et de la Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin (2016-2025).
Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle «il n’existe pas de politique nationale spécifique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination». La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler, une fois encore, l’obligation primordiale incombant aux États qui ont ratifié la convention, découlant de son article 2 et consistant à formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession basée au minimum sur les sept critères formellement prohibés par la convention. Celle-ci suppose la mise en œuvre de programmes volontaristes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si des mécanismes de contrôle ou des organismes spécialisés en la matière ont été mis en place.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les décrets no 2009-530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 et no 2012-829/PRES/PM/MASSN/MEF/MJFPE/MTPEN du 22 octobre 2012 prévoient que les entreprises d’au moins 50 salariés d’une part, et la fonction publique (y compris les établissements publics de l’État) d’autre part, sont tenues de réserver, respectivement, au moins 5 et 10 pour cent des postes à pourvoir aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait demandé au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité (article 142 du Code du travail avant sa révision et décret no 2010-356/PRES/PM/MTSS du 25 juin 2010 portant détermination de la nature des travaux dangereux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, que le gouvernement cite de nouveau dans son rapport). Espérant que cette demande aura été prise en compte, la commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente au sujet desrestrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes. Prière de fournir également des données, y compris statistiques, sur l’application en pratique des décrets des 17 juillet 2009 et 22 octobre 2012 et le taux d’emplois occupés par des personnes en situation de handicap dans les secteurs publics et privés.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission relève que les décisions administratives ou judiciaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession citées par le gouvernement dans son rapport datent d’il y a plus de 10 voire 20 ans. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes recensés peut être due, entre autres, à un cadre juridique inapproprié, à une méconnaissance des travailleurs de leurs droits en la matière, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 870). Elle note à cet égard que la SNG 2020-2024 cite, parmi les faiblesses de mise en œuvre de la politique nationale de genre qui l’avait précédée: la non-application systématique et suffisante des textes et lois favorables; l’insuffisance des ressources financières pour faire fonctionner les organes et mettre en œuvre les plans d’action annuels; et l’insuffisance de données désagrégées pour documenter et suivre l’évolution des inégalités, rendant difficile le suivi et l’évaluation des programmes et projets. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination, à faciliter l’accès aux voies de recours, ainsi qu’à recueillir des données désagrégées par catégorie. Prière également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation organisées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur toute plainte examinée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. Précédemment, la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la protection des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail de 2008. Elle avait relevé en particulier que les dispositions relatives à la protection contre la discrimination, auxquelles le gouvernement se référait, concernent seulement l’accès à l’emploi (le recrutement) des agents de la fonction publique d’Etat (loi no 013/98/AN modifiée par la loi no 019/2005/AN), des agents de la fonction publique territoriale (loi no 027-2006/AN), des agents des établissements publics (loi no 033-2008/AN) et des agents de la fonction publique parlementaire (loi no 020-2009/AN). En outre, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ces textes ne mentionnent expressément aucun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note les observations de la CNTB selon lesquelles il est difficile d’évoquer la question de la discrimination dans la fonction publique, notamment territoriale, et dans l’économie informelle et les entreprises individuelles, sans autre précision. Le rapport du gouvernement ayant omis de répondre sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’étendre la protection contre la discrimination consacrée par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, notamment les agents de la fonction publique. A cet effet, elle suggère que soient adoptées des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et couvrant, au minimum, l’ensemble des sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient en pratique les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en indiquant la procédure leur permettant de faire valoir leurs droits lorsqu’ils s’estiment victimes de discrimination. Prière de communiquer toutes informations disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs de l’économie informelle bénéficient également de la protection de la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’étude sur la mise en conformité du Code du travail avec les conventions fondamentales et de gouvernance réalisée avec l’appui du Bureau, souligne la nécessité de réviser l’article 37 du Code du travail pour prendre en compte les commentaires de la commission, à savoir que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail, et pas uniquement le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). La commission relève que le gouvernement envisage de réviser l’actuel Code du travail (2008) et prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de ce processus et d’indiquer quelles autres conclusions de l’étude susmentionnée relatives à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession ont été validées par le gouvernement et les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît qu’il existe une sous-représentation des femmes dans tous les domaines de la vie professionnelle, l’une des causes principales étant la non-scolarisation des filles. En réponse à la demande de la commission d’obtenir des informations sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le gouvernement indique que des efforts sont menés pour scolariser toutes les filles et garçons, ainsi que pour réduire le taux d’analphabétisme des adultes, particulièrement des femmes. Ces efforts ont permis d’améliorer l’employabilité des femmes et l’égalité d’accès à l’emploi. Parmi les autres mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi entre femmes et hommes figurent notamment: i) le sous-programme «Augmentation des revenus et promotion de l’emploi décent en faveur des femmes et des jeunes» (PARPED) qui vise à accroître la participation des femmes au processus de production nationale par un meilleur accès à la formation professionnelle et aux crédits pour entreprendre; ii) la composante 4 du Programme spécial de création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF), intitulée «autonomisation économique des femmes», qui vise à accroître les capacités productives des groupements et associations de femmes; iii) le Projet emplois des jeunes et développement des compétences (PEJDC) qui, à travers des travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO), vise à offrir des opportunités d’emploi immédiat à plus de 30 000 jeunes et femmes sans qualification ou peu qualifiés, dont plus de 15 000 en milieu rural et au moins 50 pour cent de femmes, et vise également à développer les compétences d’au moins 8 000 jeunes et femmes (dont au moins 30 pour cent de femmes) et l’accompagnement à l’autoemploi par l’acquisition de compétences professionnelles pour accroître leur employabilité et leur productivité; iv) les mesures sociales en faveur de l’emploi des jeunes formés aux métiers qui prennent particulièrement en compte les femmes non seulement à travers les métiers sélectionnés (ceux habituellement exercés par les femmes), mais aussi à travers la prise en compte de quotas dans les métiers qui comprennent au moins 30 pour cent de femmes; v) l’appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes à travers le Programme socio-économique d’urgence de la transition (PSUT) adopté pour soutenir les initiatives des jeunes et des femmes ainsi que le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires; ou vi) l’application de conditions préférentielles aux femmes dans l’accès aux crédits dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes (mise en place de fonds de financement tels que, par exemple, le Fonds d’appui au secteur informel (FASI), le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE), le Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) et le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF)). Notant que toutes ces mesures visent essentiellement à faciliter l’accès des femmes à l’emploi, ce dont elle se félicite, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à des postes à responsabilité dans les secteurs privé et public, le gouvernement étant en mesure, dans le secteur public, d’assurer directement l’application de la politique nationale d’égalité et ainsi de servir de modèle aux autres employeurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés relatifs aux rôles des hommes et des femmes dans la société. Prière de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi entre les hommes et les femmes sans discrimination fondée sur le sexe.
Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe pas de politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. A cet égard, elle souhaite rappeler que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession basée au minimum sur les sept critères formellement prohibés par la convention, et non sur le seul critère du sexe. La commission relève, en effet, qu’une politique nationale de genre a été adoptée en 2009 et qu’elle prévoit toute une série de mesures visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, y compris dans l’éducation, la formation professionnelle, l’accès aux ressources productives et à des opportunités d’emploi, et à lutter contre les «pesanteurs socioculturelles» et les stéréotypes sexistes. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité va au-delà de l’adoption de mesures d’ordre législatif ou réglementaire. A cet égard, le contrôle de l’application de la convention par les inspecteurs du travail et les actions de sensibilisation, évoqués par le gouvernement, ne sauraient suppléer à cette absence de politique nationale, laquelle suppose en effet la mise en œuvre de programmes volontaristes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si des mécanismes de contrôle ou des organismes spécialisés en la matière ont été mis en place. Elle saisit cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’évaluer la mise en œuvre de la politique nationale de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce cadre sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les travaux interdits aux femmes, en vertu de l’article 142 du Code du travail, la commission prend note du décret no 2010-356/PRES/PM/MTSS du 25 juin 2010 portant détermination de la nature des travaux dangereux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, dont copie est fournie par le gouvernement. Ce décret est subdivisé en deux grandes parties: un chapitre énumérant les interdictions applicables à toutes les femmes (art. 1-6), et un chapitre énumérant les interdictions applicables aux femmes enceintes ou allaitantes (art. 7-12). En ce qui concerne le premier chapitre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions qui tendent à protéger non pas la maternité au sens strict du terme, mais les femmes en tant que telles et sont donc contraires à l’article 5 de la convention. Ainsi, par exemple, l’article 4 dudit décret interdit le travail de nuit des femmes de moins de 18 ans mais pas des jeunes hommes de cet âge, et les articles 5 et 6 interdisent aux femmes d’exercer certains travaux physiquement dangereux ou difficiles (traitement des peaux avec une solution de nitrate mercureux, travaux à l’aide d’engins du type marteau piqueur mus à l’air comprimé, travaux exposant à l’action des hydrocarbures aromatiques, sauf si ces travaux sont effectués dans des appareils clos). Ce type de mesures sortent du cadre strict de la protection de la maternité et reposent bien souvent sur des représentations stéréotypées des capacités et du rôle social des femmes et, se faisant, constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. A cet effet, il convient de rappeler également qu’une évolution majeure s’est produite en ce qui concerne les normes de l’OIT relatives à la maternité, à savoir que l’on est progressivement passé d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques, il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838 840). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du Code du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission relève que, cette fois encore, le gouvernement indique qu’aucune décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession n’a été rendue à ce jour. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être en mesure de réaliser les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que la discrimination dans l’emploi est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer, revêtant des formes toujours plus subtiles, moins visibles et donc plus difficiles à identifier et à traiter. Par conséquent, l’absence de cas de discrimination ou de plaintes recensés doit interpeller car elle peut être due, entre autres, à un cadre juridique inapproprié, une méconnaissance des travailleurs de leurs droits en la matière, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731 et 870). La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement d’examiner la possibilité de mieux faire connaître les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettant de présenter avec succès des réclamations. Prière également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation organisées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur toute plainte examinée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la protection des travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail de 2008. Elle note que les dispositions de protection contre la discrimination, auxquelles le gouvernement se réfère, concernent seulement l’accès à l’emploi (le recrutement) des agents de la fonction publique d’Etat (loi no 013/98/AN modifiée par la loi no 019/2005/AN), des agents de la fonction publique territoriale (loi no 027-2006/AN), des agents des établissements publics (loi no 033-2008/AN) et des agents de la fonction publique parlementaire (loi no 020-2009/AN). En outre, ces textes ne mentionnent expressément aucun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, afin d’étendre la protection contre la discrimination et de donner pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans les lois concernant les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, notamment les agents de la fonction publique, des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient en pratique ces travailleurs en cours d’emploi, en indiquant la procédure leur permettant de faire valoir leurs droits lorsqu’ils s’estiment victimes de discrimination.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile soit couvert par la législation du travail lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucun cas de harcèlement sexuel dans le travail n’a encore été signalé. La commission souhaiterait attitrer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut résulter de l’absence de cadre légal approprié du fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que de l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, de leur inadaptation ou de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 790). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute éventuelle révision de l’article 37 du Code du travail aux fins d’y inclure des dispositions assurant une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en pratique, telle que des campagnes de sensibilisation ou des séminaires d’information, pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, et de continuer de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des agents de la fonction publique contre le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la représentation des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public est particulièrement faible et qu’il existe des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession. Les chiffres fournis par le gouvernement sur les effectifs de la fonction publique (70,61 pour cent d’agents masculins contre 29,39 pour cent d’agents féminins) confirment cet état de fait. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a souligné également cette sous-représentation dans tous les domaines de la vie professionnelle (CEDAW/C/BFA/CO/6, 22 oct. 2010, paragr. 17). Le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission relève néanmoins qu’une Politique nationale de genre a été adoptée en 2009 et qu’elle prévoit toute une série de mesures visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, y compris dans l’éducation, la formation professionnelle, l’accès aux ressources productives et à des opportunités d’emploi, et à lutter contre les «pesanteurs socioculturelles» et les stéréotypes sexistes. Prenant note de la volonté de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes affirmée par le gouvernement dans le cadre de la Politique nationale de genre, la commission réitère sa demande d’informations concernant les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, notamment à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle, et permettre aux hommes et aux femmes d’accéder aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre, sur un pied d’égalité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’évaluer la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce cadre sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société.
Politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’à ce stade il ne dispose d’aucune politique nationale en la matière et que cette préoccupation est prise en compte dans les différentes législations en vigueur. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité va au-delà de l’adoption de mesures d’ordre législatif ou réglementaire et qu’elle implique l’adoption de mesures concrètes, certaines immédiates et d’autres à plus long terme, pour éliminer, dans les faits, toute discrimination dans l’emploi et la profession et promouvoir l’égalité entre toutes les composantes de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en précisant notamment si des mécanismes de contrôle ou des organismes spécialisés en la matière ont été mis en place dans ce contexte.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’article 142 du Code du travail de 2008 qui prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant» est appliqué de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux interdits aux femmes en vertu de l’article 142 du Code du travail.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession n’a été rendue à ce jour. S’agissant plus spécifiquement des activités de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement renvoie au rapport général annuel sur l’inspection du travail de 2011, rapport qui n’est pas disponible. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle entreprises par les inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de discrimination et de préciser, le cas échéant, le nombre et la nature des cas de discrimination détectés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés, les réparations octroyées et les sanctions infligées. Prière de communiquer toute décision judiciaire ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle relève qu’à l’instar de l’ancien Code du travail de 2004 l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission note que le handicap et la grossesse ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination interdits (art. 4 (1) du Code du travail), au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession.
Champ d’application de la protection. Exclusions. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2008 exclut notamment du champ d’application du Code du travail les agents de la fonction publique. S’agissant de la protection contre la discrimination de ces travailleurs, la commission constate que la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 régissant leur statut, telle que modifiée par la loi no 019/2005/AN, ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note également que l’article 3 du code exclut de son champ d’application «tout travailleur régi par une loi spécifique». Rappelant que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’étend à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément interdite dans la fonction publique toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi mais également les conditions d’emploi des agents de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les catégories de travailleurs «régi[es] par une loi spécifique» qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en vertu de son article 3 et d’indiquer de quelle manière est assurée leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans des commentaires antérieurs, la commission relevait que l’article 47 de l’ancien Code du travail de 2004 semblait uniquement couvrir le harcèlement sexuel «quid pro quo» et exprimait l’espoir que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions définissant et interdisant non seulement le harcèlement sexuel «quid pro quo» mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission constate que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2008 pour y introduire la notion de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile puisque l’article 37 du nouveau Code du travail ne couvre que le harcèlement «quid pro quo». Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile peut être défini comme étant «une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 37 du Code du travail soit modifié afin d’assurer également aux travailleurs une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière également de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations concernant l’évaluation à mi-parcours du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010 pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme réalisée fin décembre 2008. Tout en notant que le gouvernement indique, dans son rapport, de manière détaillée les activités qui doivent être entreprises pour atteindre les six objectifs stratégiques de la politique en question, la commission observe que le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ni sur leur impact sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Or la commission observe que, selon le rapport soumis en 2009 par le Burkina Faso au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes sont peu présentes dans le secteur privé; en 2005, tous secteurs d’activité confondus, 17 pour cent de femmes et 83 pour cent d’hommes étaient régulièrement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CEDAW/C/BFA/6, 1er oct. 2009, paragr. 116). La commission relève également que le gouvernement indique dans le rapport précité que les employeurs du secteur privé préfèrent recruter des hommes et justifient leur choix en invoquant leur plus grande disponibilité ainsi que leurs compétences plus pointues que celles des femmes. En outre, il ressort des données statistiques communiquées dans ce rapport pour l’année 2005 que, dans la fonction publique, de fortes disparités subsistent en faveur des hommes aussi bien au niveau des effectifs que des postes occupés; les femmes ne représentaient que 25,4 pour cent des effectifs de la fonction publique et seulement 19,7 pour cent des cadres supérieurs (catégorie A). Les femmes se retrouvent en plus grand nombre parmi les cadres moyens car c’est à ce niveau que se situent les métiers qui leur sont traditionnellement affectés. Compte tenu des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010, pour accroître l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales, et pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, y compris sur les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et dans la fonction publique ainsi que toutes données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’économie informelle.
Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes fondées sur tous les motifs de discrimination interdits par la convention, par exemple des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité ou des mesures volontaristes. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 142 du Code du travail de 2008 prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant». Elle prend également note de l’adoption, le 27 janvier 2010, d’un décret déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes en vertu de cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 142 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes, d’indiquer si d’autres décrets d’application ont été adoptés et de communiquer copie du décret du 27 janvier 2010 déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre et la nature des cas de discrimination détectés lors des contrôles effectués dans les entreprises, les sanctions infligées et les suites administratives ou judiciaires réservées à ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 3 mai 2008 portant Code du travail. Elle relève qu’à l’instar de l’ancien Code du travail de 2004 l’article 4 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession et contient une définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte fondées sur les sept critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission note avec intérêt que le handicap et la grossesse ont été ajoutés à la liste des motifs de discrimination interdits (art. 4 (1) du Code du travail), au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession.

Champ d’application de la protection. Exclusions. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2008 exclut notamment du champ d’application du Code du travail les agents de la fonction publique. S’agissant de la protection contre la discrimination de ces travailleurs, la commission constate que la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 régissant leur statut, telle que modifiée par la loi no 019/2005/AN, ne contient pas de dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note également que l’article 3 du code exclut de son champ d’application «tout travailleur régi par une loi spécifique». Rappelant que la protection contre la discrimination prévue par la convention s’étend à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément interdite dans la fonction publique toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne non seulement l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi mais également les conditions d’emploi des agents de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les catégories de travailleurs «régi[es] par une loi spécifique» qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en vertu de son article 3 et d’indiquer de quelle manière est assurée leur protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. Dans des commentaires antérieurs, la commission relevait que l’article 47 de l’ancien Code du travail de 2004 semblait uniquement couvrir le harcèlement sexuel «quid pro quo» et exprimait l’espoir que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions définissant et interdisant non seulement le harcèlement sexuel «quid pro quo» mais également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission constate que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2008 pour y introduire la notion de harcèlement sexuel dû à un environnement hostile puisque l’article 37 du nouveau Code du travail ne couvre que le harcèlement «quid pro quo». Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile peut être défini comme étant «une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 37 du Code du travail soit modifié afin d’assurer également aux travailleurs une protection contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Prière également de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, ainsi que des informations sur tout cas de harcèlement sexuel que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations concernant l’évaluation à mi-parcours du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010 pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme réalisée fin décembre 2008. Tout en notant que le gouvernement indique, dans son rapport, de manière détaillée les activités qui doivent être entreprises pour atteindre les six objectifs stratégiques de la politique en question, la commission observe que le rapport ne contient pas d’information sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre pour promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ni sur leur impact sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Or la commission observe que, selon le rapport soumis en 2009 par le Burkina Faso au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes sont peu présentes dans le secteur privé; en 2005, tous secteurs d’activité confondus, 17 pour cent de femmes et 83 pour cent d’hommes étaient régulièrement déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CEDAW/C/BFA/6, 1er oct. 2009, paragr. 116). La commission relève également que le gouvernement indique dans le rapport précité que les employeurs du secteur privé préfèrent recruter des hommes et justifient leur choix en invoquant leur plus grande disponibilité ainsi que leurs compétences plus pointues que celles des femmes. En outre, il ressort des données statistiques communiquées dans ce rapport pour l’année 2005 que, dans la fonction publique, de fortes disparités subsistent en faveur des hommes aussi bien au niveau des effectifs que des postes occupés; les femmes ne représentaient que 25,4 pour cent des effectifs de la fonction publique et seulement 19,7 pour cent des cadres supérieurs (catégorie A). Les femmes se retrouvent en plus grand nombre parmi les cadres moyens car c’est à ce niveau que se situent les métiers qui leur sont traditionnellement affectés. Compte tenu des disparités importantes entre la situation des hommes et celle des femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du plan d’action de promotion de la femme 2006-2010, pour accroître l’accès des femmes à l’emploi salarié dans le secteur privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilité, et à des activités indépendantes, notamment dans les zones rurales, et pour réduire la ségrégation professionnelle, notamment par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute action menée en vue de lutter de manière effective contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles des hommes et des femmes dans la société, y compris sur les mesures visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière de communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et dans la fonction publique ainsi que toutes données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’économie informelle.

Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle qu’une politique nationale conforme aux articles 2 et 3 de la convention devrait comporter, outre des mesures législatives, des mesures concrètes et pratiques pour remédier aux inégalités existantes fondées sur tous les motifs de discrimination interdits par la convention, par exemple des campagnes de sensibilisation en matière de discrimination et d’égalité ou des mesures volontaristes. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 142 du Code du travail de 2008 prévoit que «la femme travailleuse ne peut être affectée à des travaux susceptibles de porter atteinte à sa capacité de reproduction ou, dans le cas d’une femme en état de grossesse, à sa santé ou à celle de l’enfant». Elle prend également note de l’adoption, le 27 janvier 2010, d’un décret déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes en vertu de cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 142 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes, d’indiquer si d’autres décrets d’application ont été adoptés et de communiquer copie du décret du 27 janvier 2010 déterminant la nature des travaux interdits aux femmes enceintes.

Contrôle de l’application. Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre et la nature des cas de discrimination détectés lors des contrôles effectués dans les entreprises, les sanctions infligées et les suites administratives ou judiciaires réservées à ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2008, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2.Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale de promotion de la femme s’articule autour de six objectifs stratégiques comprenant la réduction de la pauvreté des femmes, l’amélioration de leur santé, niveau d’éducation et statut juridique ainsi que le renforcement des mécanismes institutionnels permettant d’atteindre ces objectifs. Elle note par ailleurs que, dans le cadre de l’objectif stratégique no 3 sur la promotion de l’éducation et du renforcement des aptitudes et des qualifications des femmes, des interventions sont envisagées pour l’étude des cas de discrimination pour raisons de grossesse, le respect des normes de travail au niveau de tous les employeurs, et l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des filles et des femmes handicapées. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme mène des actions à l’égard des femmes, surtout celles du milieu rural et informel, pour améliorer leurs conditions de travail en fournissant, par exemple, des moyens technologiques adaptés à leurs besoins. La commission apprécie les informations envoyées par le gouvernement sur le champ d’application de la politique de promotion pour les femmes et le prie de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques et de ses interventions prioritaires. La commission demande également au gouvernement d’envoyer des informations concernant l’application dans la pratique de la lettre d’intention sur le développement agricole décentralisé et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de loi visant à promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie de sa politique nationale de promotion de la femme et des parties I et II du cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso.

Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs de la convention. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie de l’amendement au Code pénal qui prévoit que la discrimination raciale est un crime ainsi que des informations sur l’application pratique de cet amendement, y compris sur les décisions judiciaires rendues en la matière.

Application de la législation dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait partagé la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21) au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) l’application de la législation du travail visant l’élimination de la discrimination, y compris sur l’application de la loi du 28 avril 1998 garantissant un accès égal à l’emploi dans le secteur public; b) le nombre et le résultat des plaintes en vertu de cette législation; et c) les activités réalisées par le ministère de la Promotion de la femme et le Comité national de lutte contre la discrimination pour garantir le respect de cette législation.

Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et lui rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe et, si possible, par race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession pour  tous les motifs énoncés dans la convention. Elle note, cependant, qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail les agents de la fonction publique, les magistrats et les militaires ne sont pas soumis aux dispositions du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 3 du Code du travail, y compris toute décision judiciaire en la matière. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les personnes exclues de l’application des dispositions du Code du travail sont protégées contre la discrimination.

2. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, le harcèlement sexuel existe et est subi par un grand nombre de personnes, mais puisque les victimes, à cause de la peur, en parlent peu, les instances judicaires peinent à les soutenir. Compte tenu de cette situation, la commission souligne l’importance d’adopter une législation claire en la matière qui prévoit, entre autres, des mécanismes de résolution des conflits accessibles aux victimes, ainsi que des mesures destinées à prévenir ce type de discrimination. Elle insiste également sur l’importance d’adopter des mesures visant à promouvoir une meilleure connaissance et compréhension de ce phénomène et des moyens de le prévenir et d’y remédier par les juges, les inspecteurs du travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs, et toutes les autorités compétentes. La commission note que l’article 47 du Code du travail semble couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. Elle note que le gouvernement a entrepris une révision du Code du travail et espère que, dans la cadre de cette révision, le gouvernement définira et interdira, d’une part, le harcèlement sexuel quid pro quo et, d’autre part, le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’adoption et la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, et notamment sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’administration du travail.

3. Article 2.Egalité entre hommes et femmes. La commission note que la politique nationale de promotion de la femme s’articule autour de six objectifs stratégiques comprenant la réduction de la pauvreté des femmes, l’amélioration de leur santé, niveau d’éducation et statut juridique ainsi que le renforcement des mécanismes institutionnels permettant d’atteindre ces objectifs. Elle note par ailleurs que, dans le cadre de l’objectif stratégique no 3 sur la promotion de l’éducation et du renforcement des aptitudes et des qualifications des femmes, des interventions sont envisagées pour l’étude des cas de discrimination pour raisons de grossesse, le respect des normes de travail au niveau de tous les employeurs, et l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des filles et des femmes handicapées. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme mène des actions à l’égard des femmes, surtout celles du milieu rural et informel, pour améliorer leurs conditions de travail en fournissant, par exemple, des moyens technologiques adaptés à leurs besoins. La commission apprécie les informations envoyées par le gouvernement sur le champ d’application de la politique de promotion pour les femmes et le prie de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques et de ses interventions prioritaires. La commission demande également au gouvernement d’envoyer des informations concernant l’application dans la pratique de la lettre d’intention sur le développement agricole décentralisé et sur les progrès réalisés en ce qui concerne le projet de loi visant à promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui fournir une copie de sa politique nationale de promotion de la femme et des parties I et II du cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso.

4. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs de la convention. La commission renouvelle sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie de l’amendement au Code pénal qui prévoit que la discrimination raciale est un crime ainsi que des informations sur l’application pratique de cet amendement, y compris sur les décisions judiciaires rendues en la matière.

5. Application dans la pratique de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait partagé la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21) au sujet du fait que le gouvernement n’avait pas assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants: a) l’application de la législation du travail visant l’élimination de la discrimination, y compris sur l’application de la loi du 28 avril 1998 garantissant un accès égal à l’emploi dans le secteur public; b) le nombre et le résultat des plaintes en vertu de cette législation; et c) les activités réalisées par le ministère de la Promotion de la femme et le Comité national de lutte contre la discrimination pour garantir le respect de cette législation.

6. Article 5.Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que, conformément à l’article 140 du Code du travail, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes par voie réglementaire, après avis de la Commission consultative du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission consultative du travail est actuellement en train d’élaborer des textes d’application du Code du travail, notamment en ce qui concerne la nature des travaux interdits aux femmes. La commission prie la Commission consultative du travail de veiller à ce que les futures dispositions fixant des restrictions à l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société. La commission espère qu’en rédigeant les nouvelles dispositions la Commission consultative du travail limitera à la protection de la maternité les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux.

7. Point V du formulaire de rapport.Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et lui rappelle l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes ventilées par sexe et, si possible, par race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans la demande directe antérieure de la commission, laquelle porte sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue à couvrir uniquement le harcèlement quid pro quo. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à son observation générale de 2002, le harcèlement sexuel comporte également une conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne, que ce soit ou non aux fins d’obtenir une faveur sexuelle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et empêcher dans la pratique le harcèlement ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile. Prière de transmettre également des informations sur l’application pratique de l’article 47, et notamment sur le nombre et l’issue de tous cas portés devant la justice.

2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. Se référant à nouveau à ses demandes directes antérieures au sujet de l’amendement du Code pénal, qui prévoit que la discrimination raciale est un crime, la commission demande au gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’amendement du Code pénal, ainsi que des informations sur l’effet pratique donné à cet amendement et sur les décisions de justice.

3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au Burkina Faso les formes de discrimination identifiées par la convention n’existent pas. La commission rappelle au gouvernement que la réalisation de conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est un effort continu et qu’il appartient à chaque gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports successifs, des informations sur les développements relatifs à sa politique. La commission avait précédemment pris note de l’adoption d’une politique nationale de promotion de la femme, conformément au décret no 2004-486 PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Elle avait également pris note des différentes stratégies précédemment mentionnées par le gouvernement, adoptées ou envisagées pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle avait pris note en particulier de l’adoption du «Cadre stratégique pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso», du projet pour un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et du projet de loi visant à établir des directives pour la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement est prié de transmettre une copie de sa politique nationale de promotion de la femme, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à cette politique pour promouvoir le principe de la convention et les résultats réalisés. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure et par quels moyens les stratégies susmentionnées participent à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toutes discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de transmettre également le texte intégral du «cadre stratégique».

4. Egalité de chances et de traitement à l’égard des femmes. La commission prend note de la préoccupation constante exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, juillet 2005, paragr. 21), au sujet du fait que le gouvernement n’a pas suffisamment assuré le respect de la législation du travail destinée à éliminer la discrimination en matière d’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des détails sur l’effet pratique donné à la loi du 28 avril 1998 en vue d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi sans aucune distinction dans le secteur public. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures prises pour améliorer le niveau de l’éducation des femmes, les résultats des mesures en faveur de la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’université et pour assurer leur promotion aux postes de direction, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le projet de loi visant à promouvoir le développement des femmes dans les zones rurales. Tout en notant la création en 2002 du ministère de la Promotion de la femme, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités réalisées par ce nouveau ministère pour promouvoir le principe de la convention.

5. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission accueille favorablement le fait que l’article 107 du Code du travail de 1992, prévoyant que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leur force et doivent être affectées à des emplois convenables, ne figure plus dans le nouveau Code du travail. Cependant, la commission note que, conformément à l’article 140 du nouveau code, certains types de travaux peuvent être interdits aux femmes en vertu d’un règlement ou sur avis du Conseil consultatif du Travail. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre une copie des règlements pertinents, ainsi qu’une liste des emplois interdits aux femmes et des motifs d’une telle interdiction.

6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle au gouvernement l’importance de joindre à son rapport des données statistiques afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés et d’aider le gouvernement à promouvoir le principe de la convention. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabè dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue de ne couvrir que l’élément de quid pro quo. En se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur l’application pratique de l’article 47, y compris des informations sur le nombre et l'issue de plaintes portées devant les tribunaux.

2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce document ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que les résultats obtenus.

3. Article 5. Mesures de protection à l’égard des femmes. Se référant à son commentaire antérieur, la commission accueille favorablement que l’article 107 du Code du travail de 1992, qui prévoyait que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables, n’a pas été maintenu dans le nouveau Code. La commission note cependant que, conformément à l’article 140 du nouveau Code, «la nature des travaux interdits aux femmes est déterminée par voie réglementaire après avis de la Commission consultative du travail». Le gouvernement est prié de fournir copie de toute disposition réglementaire pertinente ainsi que la liste des tâches interdites aux femmes, et les motifs de l'interdiction.

4. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:

[…]

2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que l’article premier du projet du Code du travail a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article premier de la convention, en intégrant la «couleur» et l’«ascendance nationale» aux critères interdits de discrimination. La commission réitère son intérêt de voir le texte définitif du Code du travail finalement adopté. En se référant une nouvelle fois à ses précédentes demandes directes concernant l’amendement du Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la copie de l’amendement au Code pénal, des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique ainsi que sur les décisions judiciaires.

3. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note les différentes stratégies, mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui ont été adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle note en particulier l’adoption du «Cadre stratégique de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso» et les projets d’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et de loi d’orientation de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ces stratégies aident à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de formation afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de lui faire parvenir le texte complet du «cadre stratégique».

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application en pratique de la loi du 28 avril 1998 garantissant un égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public. La commission rappelle également sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’éducation des femmes, sur les résultats des mesures concernant la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire et concernant leur promotion à des postes de direction, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de législation promouvant le développement des femmes en milieu rural. La commission prend note de la création en 2002 d’un ministère de la Promotion de la femme et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles le ministère cherche à promouvoir les principes de la convention.

[…]

6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec satisfaction que l’article 3 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article 1 de la convention. La commission note en particulier que «la couleur» et «l’ascendance nationale» qui étaient exclues en vertu du Code du travail de 1992 sont désormais couvertes par l’article 3 du nouveau Code.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission note que la définition du harcèlement sexuel contenue dans l’article 34 du projet du Code du travail, toujours en cours, ne couvre que l’élément de quid pro quo. La commission prie le gouvernement de lui communiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour intégrer la notion d’environnement de travail hostile dans la définition. La commission espère par ailleurs que le projet de Code du travail sera prochainement adopté et que le gouvernement lui fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition.

2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que l’article premier du projet du Code du travail a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article premier de la convention, en intégrant la «couleur» et l’«ascendance nationale» aux critères interdits de discrimination. La commission réitère son intérêt de voir le texte définitif du Code du travail finalement adopté. En se référant une nouvelle fois à ses précédentes demandes directes concernant l’amendement du Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la copie de l’amendement au Code pénal, des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique ainsi que sur les décisions judiciaires.

3. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note les différentes stratégies, mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui ont été adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle note en particulier l’adoption du «Cadre stratégique de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso» et les projets d’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et de loi d’orientation de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ces stratégies aident à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de formation afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de lui faire parvenir le texte complet du «cadre stratégique».

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application en pratique de la loi du 28 avril 1998 garantissant un égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public. La commission rappelle également sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’éducation des femmes, sur les résultats des mesures concernant la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire et concernant leur promotion à des postes de direction, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de législation promouvant le développement des femmes en milieu rural. La commission prend note de la création en 2002 d’un ministère de la Promotion de la femme et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles le ministère cherche à promouvoir les principes de la convention.

5. Article 5, paragraphe 1. Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 107 du projet du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables. Si ce n’est pas possible, l’article prévoit que le contrat doit être résilié avec paiement des droits de rupture à la travailleuse. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations inutiles du principe d’égalité des chances et de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions relatives à l’application de l’article 107 dans la pratique.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

1. Se référant à ses commentaires précédents concernant la modification du Code pénal consistant à qualifier la discrimination raciale d’infraction pénale, la commission espère que le gouvernement lui soumettra une copie de cet amendement dans son prochain rapport.

2. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la révision du Code du travail est en cours. La commission souligne encore une fois l’importance qu’elle accorde à l’insertion de l’interdiction des critères de discrimination de la couleur et de l’ascendance nationale dans le projet de Code du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le processus. La commission attend avec impatience de recevoir les informations sur l’adoption de toute révision au Code.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elle considère important que la politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit suivie par le gouvernement, grâce à l’adoption et à la mise en oeuvre des politiques et mesures nécessaires. Tout en prenant note que le gouvernement s’était antérieurement référéà un document cadre de politique d’emploi et de formation professionnelle et à des plans d’action nationale dans ces domaines, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de ces documents lorsqu’ils concernent la convention.

4. Concernant l’éducation et la formation des femmes et des filles et la participation des femmes aux emplois gouvernementaux et dans le secteur privé, la commission note que d’après le rapport du gouvernement fourni dans le cadre de la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BFA/2-3 du 25 février 1998) les femmes ont encore peu de chances d’être recrutées dans le secteur privé, dans lequel le pourcentage de femmes est actuellement de 18 pour cent. Un pourcentage similaire existe pour les femmes employées dans la fonction publique, travaillant surtout comme secrétaires, professeurs et infirmières. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complètes sur les mesures prises visant à améliorer le niveau d’éducation des femmes et à changer les traditions socioculturelles qui entravent l’égalité de traitement et de chances des femmes dans l’emploi et la profession. Comme elle l’a déjà affirmé précédemment, la commission apprécierait de recevoir des informations sur les résultats des mesures concernant en particulier la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire, de même que sur leur promotion à des postes d’encadrement et de direction, que ce soit dans le secteur privé ou public. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés au regard de l’élaboration de la loi sur l’orientation et la formation professionnelles. La commission, notant que la législation de 1998 visant à assurer l’égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public, prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cette législation et de lui fournir des indications sur son application pratique ainsi que sur ses résultats quant à la représentation des femmes dans le secteur public.

5. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CEDAW selon laquelle 90,1 pour cent de la population active féminine était engagée dans l’agriculture, l’élevage et la pêche et 6,7 pour cent dans les affaires et la vente (comme en 1995). La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’élaborer une législation adéquate promouvant le développement des femmes en milieu rural, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de législation et sur les autres mesures prises afin de promouvoir le développement économique des femmes, comprenant leur formation et leur soutien pour des activités génératrices de revenus telles que les petites entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que celles contenues dans les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) et dans le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale au sujet de l'amendement au Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale (documents des Nations Unies CERD/C/304/Add. 41 du 18 septembre 1997 et CERD/C/279/Add. 2 du 13 mars 1997). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l'amendement au Code pénal.

2. Concernant l'insertion dans le projet de révision du Code du travail des critères de la couleur et de l'ascendance nationale - critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel - la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et que toute modification visant à inclure ces deux motifs sera portée à la connaissance de la commission. Comme déjà noté dans sa demande directe antérieure, la commission espère recevoir dans les futurs rapports des informations sur l'adoption du Code révisé, ainsi que copie du texte définitif.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les raisons avancées pour expliquer le faible pourcentage des femmes occupées dans les secteurs public et privé et les mesures entreprises pour remédier à cette situation à travers l'augmentation du taux de scolarisation des filles et de leur niveau d'instruction. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats des mesures concernant, en particulier, la participation féminine dans la formation professionnelle et universitaire et sur la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement dans les postes réservés aux hommes et dans ceux d'encadrement et de direction. La commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement au CERD que le pourcentage des femmes dans le service public est passé de 22 pour cent en 1993 à 34 pour cent en 1994 et qu'elles sont largement représentées dans le secteur de l'éducation (57 pour cent), mais extrêmement sous-représentées dans le secteur des finances (3,2 pour cent). Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention, la commission note qu'un projet de loi d'orientation de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle est en train d'être préparé sur la base du document cadre de politique d'emploi et de formation professionnelle adopté, et que des plans d'action nationale dans ces domaines sont aussi en préparation et qu'ils seront communiqués à la commission. Elle espère que ces divers documents prendront en compte tous les aspects de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris les méthodes générales (telles que les procédures juridiques, les formes d'action positive) par lesquelles cette politique doit être concrètement mise en oeuvre. Elle se réjouit de recevoir copie de ces documents en rapport avec l'application de la convention, ainsi que des informations, accompagnées des statistiques, sur les résultats déjà obtenus et les progrès déjà réalisés à la suite de la mise en oeuvre des plans d'action.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que celles contenues dans les conclusions du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) et dans le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale au sujet de l'amendement au Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale (documents des Nations Unies CERD/C/304/Add.41 du 18 septembre 1997 et CERD/C/279/Add.2 du 13 mars 1997). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l'amendement au Code pénal.

2. Concernant l'insertion dans le projet de révision du Code du travail des critères de la couleur et de l'ascendance nationale -- critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel --, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de révision est toujours en cours et que toute modification visant à inclure ces deux motifs sera portée à la connaissance de la commission. Comme déjà noté dans sa demande directe antérieure, la commission espère recevoir dans les futurs rapports des informations sur l'adoption du Code révisé, ainsi que copie du texte définitif.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les raisons avancées pour expliquer le faible pourcentage des femmes occupées dans les secteurs public et privé et les mesures entreprises pour remédier à cette situation à travers l'augmentation du taux de scolarisation des filles et de leur niveau d'instruction. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats des mesures concernant, en particulier, la participation féminine dans la formation professionnelle et universitaire et sur la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement dans les postes réservés aux hommes et dans ceux d'encadrement et de direction. La commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement au CERD que le pourcentage des femmes dans le service public est passé de 22 pour cent en 1993 à 34 pour cent en 1994 et qu'elles sont largement représentées dans le secteur de l'éducation (57 pour cent), mais extrêmement sous-représentées dans le secteur des finances (3,2 pour cent). Selon le rapport du gouvernement relatif à la convention, la commission note qu'un projet de loi d'orientation de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle est en train d'être préparé sur la base du document cadre de politique d'emploi et de formation professionnelle adopté, et que des plans d'action nationale dans ces domaines sont aussi en préparation et qu'ils seront communiqués à la commission. Elle espère que ces divers documents prendront en compte tous les aspects de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris les méthodes générales (telles que les procédures juridiques, les formes d'action positive) par lesquelles cette politique doit être concrètement mise en oeuvre. Elle se réjouit de recevoir copie de ces documents en rapport avec l'application de la convention, ainsi que des informations, accompagnées des statistiques, sur les résultats déjà obtenus et les progrès déjà réalisés à la suite de la mise en oeuvre des plans d'action.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note, selon le rapport, que ses observations précédentes concernant l'insertion dans le Code du travail en cours de révision de la couleur et de l'ascendance nationale - critères de discrimination interdits par la Constitution et la convention mais non par le Code du travail actuel - seront prises en compte lors des journées de relecture du Code du travail qui avaient été programmées pour septembre 1995. La commission a pris note que toute modification à ce sujet sera portée à la connaissance de la commission dans les prochains rapports et espère recevoir copie des modifications éventuelles du code dès qu'elles seront adoptées.

2. La commission note, d'après le rapport, que le faible pourcentage des femmes occupées dans les secteurs public et privé est essentiellement dû au faible taux de scolarisation et au bas niveau d'instruction des femmes par rapport aux hommes. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l'absence de statistiques pour l'illustrer, la participation des femmes à l'emploi a augmenté et qu'elles ont même de plus en plus accès à des emplois jadis considérés comme l'apanage des hommes. Il estime que la situation de l'emploi des femmes continuera à s'améliorer suite aux actions d'information et de sensibilisation tendant à encourager les femmes à embrasser tous les corps de métiers et aux efforts consentis par le gouvernement pour relever le taux de scolarisation des filles et leur niveau d'instruction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les résultats obtenus à la suite de ces efforts, accompagnées des statistiques reflétant l'évolution de la situation en ce qui concerne la participation des filles à l'éducation et à la formation - en particulier la formation professionnelle et universitaire - et la participation des femmes à l'emploi public et privé, spécialement dans les postes traditionnellement réservés aux hommes et dans ceux d'encadrement et de direction.

3. La commission note qu'un document cadre de politique d'emploi et de formation professionnelle est en cours de finalisation par le gouvernement et qu'il sera communiqué au BIT avec les prochains rapports. Elle note que ce document prendra en compte tous les aspects de la question de la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession consignée dans la Constitution et le Code du travail. La commission espère que ce document exposera les méthodes générales (procédures juridiques, formes d'action pratique, etc.) par lesquelles cette politique sera concrètement mise en oeuvre dans les domaines de l'accès à la formation professionnelle, l'accès aux emplois et aux différentes professions et les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, comme indiqué dans le rapport, des extraits du document susmentionné relatifs aux mesures destinées à mettre à exécution la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 11/92 du 22 décembre 1992). Elle note que l'article 1, alinéa 3 du nouveau code interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur tous les critères prévus par l'article 1, 1 a) de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale, qui étaient pourtant mentionnées dans l'avant-projet du code communiqué au BIT. Etant donné que la couleur figure déjà sur la liste des critères de discrimination interdits par les articles 1 3) et 19 de la nouvelle Constitution du 11 juin 1991, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées pour qu'à l'occasion de la révision en cours du Code du travail l'ascendance nationale et la couleur soient insérées dans le texte du nouveau code. A cet égard, prière de se référer au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est souligné que lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, 1 a) de la convention.

2. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'absence de sanctions contre les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 1, alinéa 3, et 20, alinéa 7, du nouveau code, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir de telles sanctions étant donné que, dans la pratique, on ne relève aucune violation du principe de non-discrimination. Etant donné que rien n'indique que dans l'avenir de telles infractions ne pourront pas être commises, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour qu'à l'occasion de la révision en cours du code, les sanctions prévues par l'article 238 a) couvrent également les articles 1, alinéa 3 et 20, alinéa 7 susmentionnés.

3. La commission note, selon les statistiques fournies avec le rapport concernant la répartition par sexe des effectifs de la fonction publique et des entreprises parapubliques et privées au cours de la période 1986-1992, que le pourcentage général de femmes occupées dans les secteurs public et privé est très faible par rapport à celui des hommes (globalement un peu plus de 12 pour cent) et qu'au cours de cette même période la situation n'a pas évolué étant donné la très légère augmentation du nombre de femmes qui ont accédé au marché de l'emploi (environ 0,3 pour cent d'augmentation en sept ans). La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles qui empêchent une participation plus accrue des femmes dans l'emploi et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées, dans l'optique de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

4. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées permettant d'apprécier l'évolution de la répartition par sexe des élèves et étudiants des établissements d'enseignement général, technique et professionnel. Elle réitère l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et centres de formation professionnelle, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans ces centres ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 15, 158 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de fournir des détails sur les actions entreprises et les résultats obtenus.

5. En ce qui concerne la fonction publique et ses corps spécialisés, la commission note que huit statuts particuliers ont été adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique et que 15 autres sont en instance de l'être. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant les dérogations éventuelles au principe de la convention, elle espère qu'il veillera à ce que ces statuts ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire à l'égard des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion et les conditions d'emploi dans certains corps spécialisés de la fonction publique, y compris la police et les eaux et forêts. Elle demande au gouvernement de lui communiquer le texte des statuts déjà adoptés, comme indiqué dans son dernier rapport.

6. Prière de fournir les renseignements demandés sous les Points III, IV et V du formulaire du rapport sur l'application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa précédente observation, la commission prend note avec satisfaction du fait que le nouveau Code du travail (loi no 11/92 du 22 décembre 1992), dans son article 1, alinéa 3, mentionne la religion parmi les autres critères de discrimination interdits.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres questions, notamment en rapport avec le Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et des textes de la nouvelle Constitution adoptée le 11 juin 1991 ainsi que de l'avant-projet de Code du travail, qui y étaient joints.

1. La commission note que les articles 237 et 238 de l'avant-projet du code ne prévoient aucune sanction contre les auteurs des infractions à son article 1 3) interdisant la discrimination. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour sanctionner la violation du principe de non-discrimination.

2. Concernant le recrutement dans la fonction publique et dans ses corps spécialisés, la commission note que le gouvernement s'engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention toutes les dispositions du Statut général de la fonction publique mais que, pour des raisons spécifiques liées à l'exercice de certaines professions, quelques statuts particuliers peuvent exceptionnellement y déroger (police, agents des eaux et forêts, où l'aptitude physique est exigée). La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statuts particuliers adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique (zatu du 26 octobre 1988).

3. En ce qui concerne la formation et l'orientation professionnelles des femmes, la commission note les efforts faits par le gouvernement pour encourager l'accès des femmes à des formations techniques et à des métiers et professions antérieurement réservés aux hommes (par exemple hautes fonctions publiques, électricité, électronique, médecine). Elle prie le gouvernement de fournir des données détaillées permettant d'apprécier l'application dans la pratique du principe de la convention, notamment des statistiques, ventilées par sexe, des effectifs de la fonction publique et des entreprises privées employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage de celles-ci par rapport aux hommes à différents niveaux de responsabilité. Notant que le gouvernement met tout en oeuvre pour encourager les filles à entreprendre des formations techniques en facilitant la création des établissements techniques, elle souhaiterait aussi recevoir des informations statistiques concernant les élèves et étudiants, répartis par sexe, des établissements d'enseignement général, technique et professionnel, publics et privés, de niveau secondaire et supérieur, ainsi que sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, spécialement dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes, et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de se référer à ce sujet au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race et le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de la promotion de l'égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que l'article 1 3) de la nouvelle Constitution en date du 11 juin 1991 prohibe les discriminations de toute sorte, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, en conformité avec l'article 1 a) de la convention. La commission note cependant que l'article 19 de la Constitution interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique, et ne mentionne pas la religion. Etant donné toutefois que ce motif est couvert, avec les autres motifs énumérés par la convention, par l'article 1, troisième paragraphe de l'avant-projet du Code du travail qui interdit toute discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission espère que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1990.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la révision du Code du travail, qui incorporerait des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, à quel stade se trouve la procédure et de transmettre copie du projet de révision du code.

2. La commission se réfère à son observation relative à la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV portant statut général de la fonction publique. Concernant le recrutement, la commission prie le gouvernement de fournir des indications au sujet des statuts particuliers qui ont pu être adoptés pour certains emplois en vertu de l'article 17 de ce texte.

3. Concernant la formation et l'orientation professionnelles, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures et des initiatives prises pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes (en particulier, la création de centres féminins de formation professionnelle, du Centre d'artisanat féminin et de l'alphabétisation "Bantaré" pour les femmes). La commission note également que, selon le gouvernement, les mesures politiques, économiques et sociales prises en faveur des femmes ont pour objectif de favoriser leur prise de conscience, leur esprit d'autonomie et d'autodéveloppement, le but déclaré étant de permettre à la femme de se libérer progressivement et de participer à égalité avec l'homme à la vie socio-économique du pays.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les résultats des mesures mentionnées ci-dessus et de fournir des informations plus précises sur les efforts entrepris pour déterminer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination, telle qu'elle est visée à l'article 2 de la convention. En outre, la commission souligne que, au sens de la convention, la formation professionnelle des femmes doit être encouragée et améliorée à tous les niveaux, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers autres que ceux qui sont traditionnellement occupés par les femmes.

La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec satisfaction de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge la Zatu no AN IV-0011bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères d'engagement politique incompatibles avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté précédemment que la révision du Code du travail et des statuts de la fonction publique était en cours et que les nouveaux textes devraient comprendre des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un avant-projet de révision du Code du travail a été transmis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle note également les indications du gouvernement au sujet de la réforme en cours des statuts de la fonction publique. A cet égard, la commission note, d'après les informations disponibles, l'adoption de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 sur le statut de la fonction publique portant révision de la Zatu no AN IV-0011 bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères politiques incompatibles avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988. Elle le prie également de fournir des informations sur la réforme en cours du Code du travail.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sont ouvertes à toute personne, sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers non traditionnels.

3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Office national de la promotion de l'emploi rejette les offres d'emploi discriminatoires pour motif de sexe; elle note également que les services du travail poursuivent tout employeur qui licencierait un travailleur pour le même motif et que l'employeur qui licencierait une femme pour raison de maternité est passible de sanctions civiles et pénales.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté précédemment que la révision du Code du travail et des statuts de la fonction publique était en cours et que les nouveaux textes devraient comprendre des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un avant-projet de révision du Code du travail a été transmis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle note également les indications du gouvernement au sujet de la réforme en cours des statuts de la fonction publique. A cet égard, la commission note, d'après les informations disponibles, l'adoption de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 sur le statut de la fonction publique portant révision de la Zatu no AN IV-0011 bis/CNR/TRAV du 25 octobre 1986 dont les articles 5, 51 et 61 faisaient référence à des critères politiques incompatibles avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV du 26 octobre 1988. Elle le prie également de fournir des informations sur la réforme en cours du Code du travail.

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sont ouvertes à toute personne, sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers non traditionnels.

3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Office national de la promotion de l'emploi rejette les offres d'emploi discriminatoires pour motif de sexe; elle note également que les services du travail poursuivent tout employeur qui licencierait un travailleur pour le même motif et que l'employeur qui licencierait une femme pour raison de maternité est passible de sanctions civiles et pénales.

La commission prie le gouvernement de communiquer les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des conditions imposées pour la réintégration dans la fonction publique d'enseignants licenciés pour avoir participé à une grève, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu du communiqué no 5 du Front populaire, publié dans Le Sidwava, no 879 du 19 octobre 1987, tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève ont été réintégrés dans leur corps d'origine, les agents suspendus ont vu leurs sanctions levées et les prisonniers politiques et internés administratifs ont été libérés.

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