National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 1er septembre 2019. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Informations et conseils techniques comme fonction permanente de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 411 du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin». Elle avait noté que le gouvernement se proposait de modifier l’expression «au besoin». La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout progrès fait pour que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de réforme du Code du travail, qui inclut la suppression de l’expression «au besoin» de l’article 411 du Code du travail, en est à la phase où chaque partie (gouvernement, employeurs, travailleurs) prépare ses propositions pour les soumettre à l’appréciation d’un expert du BIT pour des recommandations finales. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution concernant la modification de l’article 411 du Code du Travail. Articles 5 et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents, que: i) l’inspection du travail développe des relations étroites avec les organismes de sécurité sociale et le bureau de la médiation spéciale du travail pour le secteur textile en vue d’une synergie dans la recherche de la conformité des entreprises dans le domaine de la sécurité sociale et des autres lois du travail en général; ii) des rencontres mensuelles sont tenues pour planifier des stratégies d’interventions conjointes; et iii) une visite conjointe en entreprise a été réalisée en 2018 et d’autres ont été prévues en 2019. La commission note également que, dans le rapport annuel de l’administration du travail pour 2018, il est indiqué que, au cours des visites d’inspection réalisées en cette même année par les inspecteurs du département de l’Ouest, ces derniers ont fait face à trois cas d’obstruction qui ont fait l’objet de procès-verbaux. La commission note aussi que la CTSP observe qu’il n’existe pas une coopération réelle entre l’inspection du travail et le système judiciaire et qu’il n’existe pas un système d’enregistrement des décisions judicaires, spécialement en matière de travail. La commission rappelle que, en conformité avec l’article 5 de la convention, l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail nécessite, pour être efficace, au regard de l’objectif poursuivi, une large coopération des structures qui en sont principalement responsables avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privés exerçant des activités analogues et que l’inspection du travail ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que si des mesures sont prises par l’autorité compétente pour favoriser la collaboration effective des employeurs et des travailleurs à ses opérations et activités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération avec d’autres services gouvernementaux, avec les organes du système judiciaire et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa demande de mettre au point une stratégie de formation, le gouvernement indique: i) que, au cours du projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO-MAST) piloté par le BIT, les inspecteurs du travail ont bénéficié de beaucoup de sessions de formation dans différents domaines se rapportant à leur fonction créant une équipe (task force) de 12 inspecteurs du terrain et 8 formateurs; ii) que les inspecteurs du terrain, issus des départements de l’Ouest et du Nord-Est, sont chargés de reproduire ces formations dans leurs bureaux respectifs à ceux qui n’y ont pas participé, et que les formateurs ont pour mission de former les inspecteurs des autres départements à travers un plan national de formation élaboré à cet effet; iii) que sur les dix départements du pays, six ont déjà bénéficié d’une session de formation de l’équipe des formateurs de la task force, et qu’il est prévu de reproduire ces formations dans les quatre autres départements du pays; et iv) qu’il est prévu de réaliser deux séances de formation par année par département dont une séance de suivi. Accueillant favorablement ces mesures, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la formation des inspecteurs et d’informer la commission de toute évolution dans ce sens. Article 12. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle, dans certaines usines des zones franches d’exportation, les inspecteurs ne sont pas autorisés à inspecter et que les employeurs choisissent les inspecteurs chargés d’effectuer l’inspection dans leurs usines. La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire priant le gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que: i) l’article 35 de la loi du 28 septembre 1967 portant création de l’Office d’assurance accident du travail, maladie et maternité (OFATMA) fait obligation aux employeurs de déclarer à ladite institution tous les accidents du travail occasionnant une incapacité d’une journée de travail; et que ii) les employeurs doivent soumettre en outre, mensuellement à l’OFATMA, la liste de tous les accidents survenus dans leurs établissements, selon un formulaire prévu à cet effet. La commission note aussi que la CTSP indique que les seules statistiques existantes dans le pays en matière d’accident sont celles de l’OFATMA, qui concernent entre 3 et 4 pour cent des accidents du travail. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la notification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques représentatives sur ce sujet sont incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail. Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avec le support de Better Work Haïti, il dispose d’une application technologique visant à faciliter la collecte et le traitement des données statistiques de l’inspection du travail qui lui permettra d’avoir une base de données numérique des entreprises assujetties au contrôle de l’Inspection générale du travail. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de se doter d’une base de données lui permettant d’octroyer à chaque personne en âge de travailler un numéro unique de sécurité sociale. La commission note aussi qu’en annexe à son rapport le gouvernement inclut un rapport annuel de l’administration du travail pour l’année 2018 ainsi que des plans et des calendriers d’inspection dans le département de l’Ouest pour les années 2017, 2018 et 2019 et dans le département du Nord-Est pour l’année 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre tous ses efforts dans la collecte et le traitement des données relatives à l’inspection du travail afin de se conformer à l’obligation découlant de l’article 20 de la convention de régulièrement préparer, publier et transmettre au BIT un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les statistiques disponibles dans le pays sur ce sujet.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, dans lesquelles elle réitère ses observations de 2016, 2017 et 2018 et ajoute que la situation s’est aggravée. Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement concernant les obstacles rencontrés dans l’application de la convention dans la pratique, notamment un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées, accompagnées de données statistiques, sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la planification et la mise en œuvre des visites d’inspection dans deux des 10 départements du pays dans plusieurs secteurs d’activité, notamment: i) dans le département de l’Ouest, 64 visites (32 premières visites et 32 de rattrapage) réalisées en 2017, 16 visites (dont 11 dans le secteur textile), 31 interventions ponctuelles en entreprise et 24 enquêtes, réalisées en 2018, et 42 visites planifiées et 10 services conseils réalisés en 2019; et ii) dans le département du Nord-Est, 10 premières visites et 10 visites de suivi réalisées en 2018. Le gouvernement indique que l’objectif principal de l’inspection du travail dans cette période a été la correction des non conformités constatées plutôt que les sanctions. La commission note aussi que la CTSP, dans ses observations, indique que les inspecteurs ne fournissent pas de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs et se limitent à calculer les prestations légales dans les conflits entre employeurs et travailleurs. La CTSP indique en outre qu’il n’y a pas de statistiques d’inspection du travail dans le pays, qu’elle n’est en connaissance d’aucune planification ni mise en œuvre des visites systématiques à travers le pays et que, dans les faits, l’inspection du travail n’existe que dans le secteur textile. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis depuis 2017 par l’inspection du travail du pays, notamment concernant la planification et la mise en œuvre des visites dans deux des 10 départements du pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour étendre progressivement la planification et la réalisation des visites d’inspection dans toutes les régions et tous les secteurs économiques du pays. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des statistiques concernant le nombre des visites d’inspection planifiées et réalisées, ventilées par secteur, ainsi que des détails sur les résultats de ces visites, notamment les mises en demeure établies, les procédures légales entamées ou recommandées et les sanctions imposées et appliquées. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que, dans ses visites d’inspection, les inspecteurs accomplissent leurs fonctions principales en conformité avec l’article 3 de la convention. Articles 6, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses commentaires précédents: i) que, entre 2014 et 2017, grâce au projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail (ILO MAST) piloté par le BIT, une équipe de 20 fonctionnaires dont 12 inspecteurs de terrain et 8 formateurs a été créée; ii) que, en 2018, des moyens de transport (six motocyclettes et une voiture) ont été fournis à certains bureaux régionaux du MAST et que des efforts sont envisagés pour doter tous les services d’inspection des moyens nécessaires afin de garantir la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail; et iii) qu’il prévoit une révision à la hausse des salaires du corps d’inspecteurs du travail au même titre que tous les autres inspecteurs de l’administration publique. La commission prend note de l’observation de la CTSP selon laquelle le gouvernement n’aurait pas fait d’efforts pour changer le statut des inspecteurs du travail afin de leur donner de meilleures conditions d’emploi, telles qu’un salaire décent, une garantie d’emploi productif, et des avantages sociaux, ce qui pourrait mettre en péril l’indépendance des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à augmenter progressivement le nombre d’inspecteurs et de moyens matériels d’exécution à leur disposition pour permettre d’assurer un service efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de service des inspecteurs, y compris l’augmentation de leur rémunération. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police. Articles 6, 7, paragraphe 1, et article 15 a). Recrutement des inspecteurs. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note que la CTSP indiquait dans ses observations que le recrutement des inspecteurs du travail se fait sur une base de clientélisme. La commission note que le gouvernement indique que, pour s’assurer de la pleine application des articles 47 à 75 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique qui règle la procédure de recrutement des agents de la fonction publique, dont celui des inspecteurs du travail, il dispose d’une structure administrative créée à cet effet, dénommée Office du management des ressources humaines (OMRH). La commission note aussi que la CTSP réitère en 2019 ses observations précédentes à ce sujet et indique l’aggravation du manque d’indépendance de l’inspection du travail par rapport aux employeurs. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les inspecteurs du travail soient recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils aient le statut et les conditions de service nécessaires pour les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, en conformité avec les articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la composition de l’OMRH et ses prérogatives.
Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016. La commission note que, selon la CTSP, bien que le gouvernement bénéficie d’un appui du BIT pour le renforcement de l’inspection du travail, le gouvernement montre une absence de volonté pour rendre fonctionnelle l’inspection du travail. La CTSP réitère ses observations précédentes concernant: i) l’absence d’inspections dans les secteurs autres que le textile, tels que l’hôtellerie, la restauration, les stations à essence et la construction; ii) la précarité des moyens matériels des inspecteurs du travail, notamment les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; iii) le recrutement des inspecteurs du travail sur une base de «clientélisme»; iv) l’insuffisance du niveau académique des inspecteurs du travail; v) leur faible rémunération payée souvent en retard, ce qui rend les inspecteurs du travail vulnérables à la corruption. La CTSP ajoute qu’aucune mesure n’est prise pour disposer d’une base des données contenant des statistiques en matière de travail qui permettent de développer des politiques et actions. Le syndicat indique aussi que les inspecteurs risquent d’être transférés, révoqués et sanctionnés s’ils prennent des décisions qui vont à l’encontre des intérêts de certains employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. En ce qui concerne l’article 411 qui prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin», la commission note que le gouvernement se propose de modifier l’expression «au besoin» à l’article 411 lors de la refonte du Code du travail, qui est prévue avec l’appui technique du BIT, en vue d’harmoniser ledit code avec les conventions internationales du travail ratifiées par Haïti. Le gouvernement souligne en outre que, en dépit du libellé de l’article 411 du Code du travail, le travail d’inspection se fait régulièrement à Port-au-Prince et dans certains départements du pays depuis les trois dernières années. La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail ne doit pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs, et que des visites d’établissements, annoncées ou non, devraient être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire à travers tout le pays (article 16), afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. La commission note que l’efficacité du système d’inspection et la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs dépendent largement de la manière dont ces derniers exercent leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, initiation des poursuites, etc.) et respectent leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13, 15, 17 et 18 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en ce qui concerne la révision de l’article 411 du Code du travail, de manière à ce que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 1 b). La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées accompagnées par des données statistiques sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats (constats d’infraction ou d’irrégularité, conseil technique et information, observations, injonctions, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, sanctions imposées et effectivement appliquées), et d’indiquer tout obstacle à la pleine application dans la pratique des prérogatives et des obligations des inspecteurs du travail. Articles 6, 8, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris le recours à l’aide financière internationale, pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail, notamment à travers l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. Se référant en outre au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission, tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs, de manière à ce qu’ils correspondent aux conditions des fonctionnaires publics exerçant des tâches comparables comme, par exemple, les inspecteurs des impôts. Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur cette coopération et son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5b)), y compris dans le secteur de la construction qui, de l’avis du gouvernement, constitue une priorité pour la relance du pays. La commission rappelle les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos de la collaboration entre employeurs et travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre au point une stratégie de formation, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et la durée des formations offertes aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants et l’impact de ces formations dans l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées suite au tremblement de terre, afin de collecter et fournir des données statistiques à ce sujet, y compris dans le secteur de la construction. La commission prie instamment le gouvernement d’effectuer, en tant qu’étape préliminaire pour la préparation d’un rapport annuel d’inspection et afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins, le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories), et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Répétition Ayant conscience des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté et des efforts qu’il doit déployer pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT, s’il le souhaite, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute démarche formelle entreprise à cette fin.Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, la CSI souligne le besoin d’une réforme du Code du travail, notamment en ce qui concerne l’article 411 qui prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin». La commission note que le gouvernement se propose de modifier l’expression «au besoin» à l’article 411 lors de la refonte du Code du travail, qui est prévue avec l’appui technique du BIT, en vue d’harmoniser ledit code avec les conventions internationales du travail ratifiées par Haïti. Le gouvernement souligne en outre que, en dépit du libellé de l’article 411 du Code du travail, le travail d’inspection se fait régulièrement à Port-au-Prince et dans certains départements du pays depuis les trois dernières années.La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail ne doit pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs, et que des visites d’établissements, annoncées ou non, devraient être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire à travers tout le pays (article 16), afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. La commission note que l’efficacité du système d’inspection et la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs dépendent largement de la manière dont ces derniers exercent leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, initiation des poursuites, etc.) et respectent leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13, 15, 17 et 18 de la convention.La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en ce qui concerne la révision de l’article 411 du Code du travail, de manière à ce que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 1 b).La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées accompagnées par des données statistiques sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats (constats d’infraction ou d’irrégularité, conseil technique et information, observations, injonctions, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, sanctions imposées et effectivement appliquées), et d’indiquer tout obstacle à la pleine application dans la pratique des prérogatives et des obligations des inspecteurs du travail.Finalement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du formulaire de procès-verbal ainsi que quelques procès-verbaux déjà remplis.Articles 6, 8, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère aux obstacles rencontrés dans l’application de la convention dans la pratique qui, selon son rapport, sont légion: nombre insuffisant d’inspecteurs du travail compte tenu du nombre, de la nature et de l’importance des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de la complexité des dispositions du Code du travail en vigueur; manque de moyens logistiques; budget ne permettant pas l’octroi d’un salaire raisonnable aux inspecteurs du travail; manque de matériels roulants pour faciliter le transport des inspecteurs/trices leur permettant d’assurer pleinement leurs fonctions; locaux inaccessibles à certaines personnes (notamment handicapées par exemple).Selon la CSI, les services d’inspection du travail continuent à manquer de moyens pour être pleinement opérationnels et présentent des lacunes en matière d’encadrement sur le terrain. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris le recours à l’aide financière internationale, pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail, notamment à travers l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail.Se référant en outre au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission, tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs, de manière à ce qu’ils correspondent aux conditions des fonctionnaires publics exerçant des tâches comparables comme, par exemple, les inspecteurs des impôts.Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La CSI souligne la nécessité de fournir des données statistiques permettant d’évaluer l’existence et les modalités de collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère pour sa part à la coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, tels que l’Office national d’assurance vieillesse (ONA), l’Office d’assurance d’accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), l’Office de la protection des citoyens (OPC), ainsi que les organisations de défense des droits de la personne humaine de la société civile. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur cette coopération et son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.Le gouvernement se réfère aussi à la coopération entre l’inspection du travail et le tribunal du travail, auquel les dossiers sont acheminés pour l’application des sanctions prévues par la loi suite au dressement d’un procès-verbal de refus d’obtempérer. La commission rappelle son observation générale de 2007 dans laquelle elle soulignait l’importance des mesures permettant une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, afin de susciter de la part des instances judiciaires la diligence et le traitement au fond qu’ils doivent accorder aux procès-verbaux des inspecteurs du travail, ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5b)), y compris dans le secteur de la construction qui, de l’avis du gouvernement, constitue une priorité pour la relance du pays. La commission rappelle les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos de la collaboration entre employeurs et travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité.Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. Faisant suite aux commentaires de la commission à ce sujet, la CSI note des lacunes en matière de formation, alors que le gouvernement fait état de certains cours de formation en 2008 et en 2011 avec l’appui du BIT et des bailleurs de fonds internationaux. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre au point une stratégie de formation, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et la durée des formations offertes aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants et l’impact de ces formations dans l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des commentaires de la CSI sur la nécessité de fournir des données à ce sujet et des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les accidents du travail sont notifiés à l’inspection générale de l’OFATMA. La commission demande au gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées suite au tremblement de terre, afin de collecter et fournir des données statistiques à ce sujet, y compris dans le secteur de la construction.La commission prie instamment le gouvernement d’effectuer, en tant qu’étape préliminaire pour la préparation d’un rapport annuel d’inspection et afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins, le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories), et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à une observation formulée en 2002 par la Coordination syndicale haïtienne (CSH), selon laquelle la législation nationale était satisfaisante au regard des dispositions de la convention, mais la volonté politique de l’appliquer faisait défaut. En 2005, elle avait noté l’annonce par le gouvernement d’une série de mesures visant à rétablir les services d’inspection dans l’ensemble du pays ainsi que son engagement à envoyer un rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement reçu en août 2008 ne contient que des informations à caractère très général sur les activités de l’inspection du travail dont il ressort que si, depuis septembre 2004, des mesures ont été prises pour renforcer l’inspection du travail, notamment la nomination d’inspecteurs du travail dans les départements – sans précision de leur nombre –, il reste encore beaucoup à faire pour rendre les services d’inspection pleinement opérationnels. Le gouvernement invoque le manque de moyens et la quasi-impossibilité pour les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection de manière régulière et routinière, leur rôle se cantonnant à des interventions ponctuelles dans les établissements, à la demande des travailleurs ou des employeurs, pour régler certains problèmes et assurer des consultations juridiques sur la législation du travail. La commission relève en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection souffre d’un manque de formation et d’encadrement sur le terrain de ses cadres techniques.
Mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission est consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté et des efforts qu’il doit déployer pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention et permettre au système d’inspection du travail d’accomplir efficacement sa mission principale, telle que définie par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir assurer l’application des lois relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle rappelle néanmoins que l’accomplissement de cette tâche implique que puissent être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire, conformément à l’article 16, des visites d’établissements annoncées ou non, le rôle de l’inspection du travail ne devant pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à modifier le libellé de l’article 411 du Code du travail en supprimant l’expression «au besoin» au premier alinéa. En effet, selon l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales est une fonction permanente du système d’inspection du travail. La commission rappelle en outre que les paragraphes 6 et 7 de la recommandation no 81 donnent des orientations sur les méthodes par lesquelles les fonctionnaires des services d’inspection pourraient assurer l’exercice de cette fonction, de manière régulière et systématique.
S’agissant des besoins de formation du personnel d’inspection, la commission voudrait souligner que cette formation devrait porter non seulement sur les modalités d’exercice de leurs missions (visites d’inspection, conseils sur la législation du travail, etc.), mais également sur leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, etc.) et leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13 et 15 de la convention. L’exercice de ces pouvoirs et le respect de ces obligations conditionnent en effet la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs et, par conséquent, l’efficacité du système d’inspection dans son ensemble.
Afin de lui permettre d’effectuer une évaluation aussi précise que possible du niveau d’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les obstacles rencontrés. Elle lui saurait gré de fournir notamment des détails sur l’existence et les modalités de toute collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5), le statut et les conditions de service des inspecteurs (article 6), les mesures prises pour la formation des inspecteurs lors de leur entrée en service ainsi qu’en cours d’emploi (article 7), le personnel de l’inspection et les moyens matériels et logistiques à sa disposition (articles 8, 10 et 11), l’exercice pratique par les inspecteurs des prérogatives prévues par les articles 12 et 13, la procédure de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14), la couverture des visites d’inspection (article 16) ainsi que sur les sanctions imposées et effectivement appliquées (article 18). Le gouvernement est prié de communiquer également les données statistiques disponibles sur les sujets énumérés à l’article 21. La commission l’encourage d’ores et déjà, afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et d’établir ainsi les actions prioritaires à entreprendre compte tenu des effectifs et des moyens matériels disponibles, à effectuer le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories).
L’ensemble des données susvisées devrait permettre à l’autorité centrale d’inspection d’identifier les atouts et les lacunes du système, d’évaluer ses besoins et de présenter son budget prévisionnel à l’examen des autorités compétentes. Prenant note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, la commission espère qu’il pourra, sur la base de ces données, préciser l’objet de sa demande et également faire appel à l’aide financière internationale pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris bonne note des assurances du gouvernement selon lesquelles il ferait prochainement parvenir un rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle prend note de la nomination d’un nouveau coordonnateur des bureaux régionaux de l’inspection du travail, qui s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures visant au rétablissement des services d’inspection dans l’ensemble du pays. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard, en fournissant des réponses aussi détaillées que possible aux questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant également à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe sur les points suivants:
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également dans les documents relatifs à une mission d’évaluation d’un projet de coopération technique du BIT de 1996 des informations faisant état d’une situation relativement complexe de l’inspection du travail au plan de l’organisation administrative et de l’utilisation des ressources humaines. L’insuffisance des moyens matériels et financiers semble constituer un obstacle supplémentaire à une application correcte des dispositions de la convention. La commission note toutefois les efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations concernant les textes qui donnent effet au plan législatif, de manière complète ou partielle, aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les actions préalables à la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique et à leur adaptation progressive aux exigences de la convention.
Il ressort de l’examen du Code du travail que la protection des travailleurs et des conditions de travail n’est pas assurée dans la mesure nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de remplir pleinement le rôle qui leur est assigné par la convention. Un réexamen du Code serait souhaitable en vue de modifications dans le sens d’une plus grande protection des travailleurs et, en particulier, d’un équilibre entre les obligations des employeurs et des travailleurs. Les conditions contractuelles de la relation de travail pourraient notamment être réexaminées pour assurer les travailleurs contre les risques qui menacent leur emploi, leur santé ainsi que la sécurité au travail.
Dans l’attente d’une éventuelle et souhaitable révision de la législation du travail, il est toutefois, d’ores et déjà, possible de recueillir les données objectives nécessaires à l’établissement d’un programme d’action en matière d’inspection du travail compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de prendre à cette fin les dispositions nécessaires à l’enregistrement et au classement des entreprises exerçant une activitééconomique industrielle ou commerciale sur le territoire ainsi qu’au recensement du nombre de travailleurs que ces entreprises emploient. L’autorité centrale d’inspection du travail pourrait ainsi disposer des informations nécessaires à une répartition géographique et sectorielle appropriée des ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle serait en outre en mesure de mieux cibler sa demande d’assistance et de coopération technique.
La commission estime que la collaboration des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants ou de leurs organisations pourrait, d’une part, faciliter la collecte des informations susmentionnées et, d’autre part, favoriser la mise en place d’un climat de coopération entre l’ensemble des acteurs pour une meilleure application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail.
Consciente de l’ampleur des efforts à déployer par le gouvernement pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention, la commission note l’engagement du gouvernement à cet égard et veut espérer qu’il communiquera dans ses prochains rapports, d’une part, la copie des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières couvertes par la convention et, d’autre part, toutes les informations disponibles au sujet de la reprise des activités de l’inspection du travail, notamment sur les questions couvertes par les alinéas b) à g) de l’article 21.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’observation de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) au sujet de l’application par le gouvernement de la convention no 81. Du point de vue de l’organisation, la législation serait satisfaisante au regard des dispositions de l’instrument, mais la volonté politique de mettre en œuvre les mesures nécessaires à son application ferait défaut. L’observation de la CSH a été transmise au gouvernement par le Bureau en date du 21 octobre 2002. La commission espère que le gouvernement communiquera pour examen à sa prochaine session des informations sur chacun des points soulevés par l’organisation.
La commission adresse à nouveau directement au gouvernement la demande d’information formulée dans ses commentaires antérieurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également dans les documents relatifs à une mission d’évaluation d’un projet de coopération technique du BIT de 1996 des informations faisant état d’une situation relativement complexe de l’inspection du travail au plan de l’organisation administrative et de l’utilisation des ressources humaines. L’insuffisance des moyens matériels et financiers semble constituer un obstacle supplémentaire à une application correcte des dispositions de la convention. La commission note toutefois les efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations concernant les textes qui donnent effet au plan législatif, de manière complète ou partielle, aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les actions préalables à la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique et à leur adaptation progressive aux exigences de la convention. Il ressort de l’examen du Code du travail que la protection des travailleurs et des conditions de travail n’est pas assurée dans la mesure nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de remplir pleinement le rôle qui leur est assigné par la convention. Un réexamen du Code serait souhaitable en vue de modifications dans le sens d’une plus grande protection des travailleurs et, en particulier, d’un équilibre entre les obligations des employeurs et des travailleurs. Les conditions contractuelles de la relation de travail pourraient notamment être réexaminées pour assurer les travailleurs contre les risques qui menacent leur emploi, leur santé ainsi que la sécurité au travail. Dans l’attente d’une éventuelle et souhaitable révision de la législation du travail, il est toutefois d’ores et déjà possible de recueillir les données objectives nécessaires à l’établissement d’un programme d’action en matière d’inspection du travail compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de prendre à cette fin les dispositions nécessaires à l’enregistrement et au classement des entreprises exerçant une activitééconomique industrielle ou commerciale sur le territoire ainsi qu’au recensement du nombre de travailleurs que ces entreprises emploient. L’autorité centrale d’inspection du travail pourrait ainsi disposer des informations nécessaires à une répartition géographique et sectorielle appropriée des ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle serait en outre en mesure de mieux cibler sa demande d’assistance et de coopération technique. La commission estime que la collaboration des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants ou de leurs organisations pourrait, d’une part, faciliter la collecte des informations susmentionnées et, d’autre part, favoriser la mise en place d’un climat de coopération entre l’ensemble des acteurs pour une meilleure application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail. Consciente de l’ampleur des efforts à déployer par le gouvernement pour créer les conditions nécessaires à l’application de la convention, la commission note l’engagement du gouvernement à cet égard et veut espérer qu’il communiquera dans ses prochains rapports, d’une part, la copie des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières couvertes par la convention et, d’autre part, toutes les informations disponibles au sujet de la reprise des activités de l’inspection du travail, notamment sur les questions couvertes par les alinéas b) à g) de l’article 21.
Dans l’attente d’une éventuelle et souhaitable révision de la législation du travail, il est toutefois d’ores et déjà possible de recueillir les données objectives nécessaires à l’établissement d’un programme d’action en matière d’inspection du travail compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de prendre à cette fin les dispositions nécessaires à l’enregistrement et au classement des entreprises exerçant une activitééconomique industrielle ou commerciale sur le territoire ainsi qu’au recensement du nombre de travailleurs que ces entreprises emploient. L’autorité centrale d’inspection du travail pourrait ainsi disposer des informations nécessaires à une répartition géographique et sectorielle appropriée des ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle serait en outre en mesure de mieux cibler sa demande d’assistance et de coopération technique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également dans les documents relatifs à une mission d’évaluation d’un projet de coopération technique du BIT de 1996 des informations faisant état d’une situation relativement complexe de l’inspection du travail au plan de l’organisation administrative et de l’utilisation des ressources humaines. L’insuffisance des moyens matériels et financiers semble constituer un obstacle supplémentaire à une application correcte des dispositions de la convention. La commission note toutefois les efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations concernant les textes qui donnent effet au plan législatif, de manière complète ou partielle, aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Elle voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les actions préalables à la mise en oeuvre de ces dispositions dans la pratique et à leur adaptation progressive aux exigences de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également dans les documents relatifs à une mission d'évaluation d'un projet de coopération technique du BIT de 1996 des informations faisant état d'une situation relativement complexe de l'inspection du travail au plan de l'organisation administrative et de l'utilisation des ressources humaines. L'insuffisance des moyens matériels et financiers semble constituer un obstacle supplémentaire à une application correcte des dispositions de la convention. La commission note toutefois les efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations concernant les textes qui donnent effet au plan législatif, de manière complète ou partielle, aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la convention. Elle voudrait appeler l'attention du gouvernement sur les actions préalables à la mise en oeuvre de ces dispositions dans la pratique et à leur adaptation progressive aux exigences de la convention.
Il ressort de l'examen du Code du travail que la protection des travailleurs et des conditions de travail n'est pas assurée dans la mesure nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de remplir pleinement le rôle qui leur est assigné par la convention. Un réexamen du Code serait souhaitable en vue de modifications dans le sens d'une plus grande protection des travailleurs et, en particulier, d'un équilibre entre les obligations des employeurs et des travailleurs. Les conditions contractuelles de la relation de travail pourraient notamment être réexaminées pour assurer les travailleurs contre les risques qui menacent leur emploi, leur santé ainsi que la sécurité au travail.
Dans l'attente d'une éventuelle et souhaitable révision de la législation du travail, il est toutefois d'ores et déjà possible de recueillir les données objectives nécessaires à l'établissement d'un programme d'action en matière d'inspection du travail compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de prendre à cette fin les dispositions nécessaires à l'enregistrement et au classement des entreprises exerçant une activité économique industrielle ou commerciale sur le territoire ainsi qu'au recensement du nombre de travailleurs que ces entreprises emploient. L'autorité centrale d'inspection du travail pourrait ainsi disposer des informations nécessaires à une répartition géographique et sectorielle appropriée des ressources humaines et matérielles de l'inspection du travail. Elle serait en outre en mesure de mieux cibler sa demande d'assistance et de coopération technique.
La commission estime que la collaboration des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants ou de leurs organisations pourrait, d'une part, faciliter la collecte des informations susmentionnées et, d'autre part, favoriser la mise en place d'un climat de coopération entre l'ensemble des acteurs pour une meilleure application des dispositions légales dont le contrôle relève de l'inspection du travail.
Consciente de l'ampleur des efforts à déployer par le gouvernement pour créer les conditions nécessaires à l'application de la convention, la commission note l'engagement du gouvernement à cet égard et veut espérer qu'il communiquera dans ses prochains rapports, d'une part, la copie des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières couvertes par la convention et, d'autre part, toutes les informations disponibles au sujet de la reprise des activités de l'inspection du travail, notamment sur les questions couvertes par les alinéas b) à g) de l'article 21.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations reçues du gouvernement en juillet 1992, bien qu'aucun rapport n'ait été reçu aux termes de l'article 22 de la Constitution. Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, elle note que le nombre d'inspecteurs s'est accru (passant de 18 en 1986 à 65 en 1991), qu'une enquête devait déterminer le nombre d'établissements dans le pays, et que le nombre d'établissements visités en août 1991 était de 520. La commission espère que le gouvernement continuera de décrire les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour permettre au service d'inspection de surveiller l'application des dispositions légales pertinentes. Article 14. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs quant aux modalités de notification des accidents et maladies du travail aux services d'inspection du travail, la commission note que la réforme administrative dont il était question ne s'est pas produite. Elle espère que le gouvernement indiquera tout développement visant à donner effet à cet article de la convention. Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a toujours pas publié de rapport annuel sur les activités des services d'inspection, mais que les informations nécessaires sont compilées tous les mois. La commission veut croire que le gouvernement fournira les rapports annuels d'inspection les plus récents dans les meilleurs délais.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations reçues du gouvernement en juillet 1992, bien qu'aucun rapport n'ait été reçu aux termes de l'article 22 de la Constitution.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, elle note que le nombre d'inspecteurs s'est accru (passant de 18 en 1986 à 65 en 1991), qu'une enquête devait déterminer le nombre d'établissements dans le pays, et que le nombre d'établissements visités en août 1991 était de 520. La commission espère que le gouvernement continuera de décrire les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour permettre au service d'inspection de surveiller l'application des dispositions légales pertinentes.
Article 14. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs quant aux modalités de notification des accidents et maladies du travail aux services d'inspection du travail, la commission note que la réforme administrative dont il était question ne s'est pas produite. Elle espère que le gouvernement indiquera tout développement visant à donner effet à cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a toujours pas publié de rapport annuel sur les activités des services d'inspection, mais que les informations nécessaires sont compilées tous les mois. La commission veut croire que le gouvernement fournira les rapports annuels d'inspection les plus récents dans les meilleurs délais.
La commission prend note du rapport du gouvernement qu'elle a reçu au début de l'année 1991.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a fourni des informations sur le personnel du service d'inspection du travail, le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre d'établissements inspectés durant la période couverte par le rapport. A cet égard, la commission note que, si le nombre d'inspecteurs s'est accru (passant de 18 en 1986 à 32 en 1988), il reste bien trop faible par rapport au nombre d'établissements et à leur taille; elle note également qu'une enquête est en cours pour déterminer le nombre d'établissements dans le pays; et que le nombre d'établissements visités en 1988 était de 432. La commission espère que le gouvernement continuera de décrire les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour permettre au service d'inspection de surveiller l'application des dispositions légales pertinentes.
Article 14. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, quant à la possibilité que la réforme de l'Office sur les accidents de travail, sur l'assurance maladie et l'assurance maternité (OFATMA) conduise à la notification des accidents du travail aux services d'inspection du travail, la commission note que, selon les indications du gouvernement, la réforme n'était toujours pas devenue effective à la suite de l'installation du nouveau gouvernement, élu le 16 décembre 1986. Elle espère que le gouvernement indiquera tout développement visant à donner effet à cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n'a toujours pas publié de rapport annuel sur les activités des services d'inspection, mais qu'il a fourni dans son rapport sur l'application de la convention certaines des informations nécessaires. Le gouvernement a indiqué qu'il fera le nécessaire pour que les rapports soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus. La commission demande au gouvernement actuel d'indiquer les mesures qui vont être prises et exprime l'espoir que le rapport voulu sera bientôt publié.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'au cours des derniers mois le nombre d'inspecteurs a été augmenté, de nouveaux véhicules ont été mis à leur disposition et les conditions de travail améliorées, ce qui devrait permettre un contrôle régulier de plus en plus d'établissements. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations précises sur les effectifs de l'inspection du travail, sur le nombre des établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des établissements visités au cours de la période couverte par le rapport.
Article 14. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notification des maladies professionnelles à l'inspection du travail sera possible dès la mise en place du mécanisme de dépistage prévu dans le cadre de la réforme de l'Office d'assurance accidents du travail; maladie et maternité (OFATMA). Elle espère que cette réforme interviendra prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports d'inspection, exprime l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels de caractère général, contenant entre autres les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.