National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement de 2008 ne contient pas de réponse aux commentaires de la commission malgré ses demandes répétées depuis plusieurs années, et que le gouvernement ne semble toujours pas avoir engagé les démarches nécessaires pour adopter un texte législatif concernant les ports et les dockers en application de la loi no 88-07 comme prévu. Ceci étant, la commission note les efforts du gouvernement pour améliorer la situation en matière de sécurité et santé au travail en ratifiant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle constate que cette convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises portuaires et aux travailleurs portuaires, et qu’elle constitue de ce fait un contexte général pour l’application de la convention no 32. Ceci dit, le gouvernement continue d’être tenu à son obligation d’adopter des dispositions législatives spécifiques donnant pleinement effet aux dispositions de la convention no 32. La commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la présente convention, et notamment ses articles 12, 13 et 15, et de lui transmettre copie de tous textes législatifs pertinents dès qu’ils ont été adoptés.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. La commission note l’absence d’information en ce qui concerne l’application en pratique de la convention. Se référant, inter alia, aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés, etc. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous les progrès accomplis dans ce domaine.La commission souhaiterait inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT afin d’appliquer la convention de manière effective. La commission espère qu’une telle assistance technique pourra être fournie et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise auprès des organes compétents du BIT à cet égard.
Répétition Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement de 2008 ne contient pas de réponse aux commentaires de la commission malgré ses demandes répétées depuis plusieurs années, et que le gouvernement ne semble toujours pas avoir engagé les démarches nécessaires pour adopter un texte législatif concernant les ports et les dockers en application de la loi no 88-07 comme prévu. Ceci étant, la commission note les efforts du gouvernement pour améliorer la situation en matière de sécurité et santé au travail en ratifiant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle constate que cette convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises portuaires et aux travailleurs portuaires, et qu’elle constitue de ce fait un contexte général pour l’application de la convention no 32. Ceci dit, le gouvernement continue d’être tenu à son obligation d’adopter des dispositions législatives spécifiques donnant pleinement effet aux dispositions de la convention no 32. La commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la présente convention, et notamment ses articles 12, 13 et 15, et de lui transmettre copie de tous textes législatifs pertinents dès qu’ils ont été adoptés.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. La commission note l’absence d’information en ce qui concerne l’application en pratique de la convention. Se référant, inter alia, aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés, etc. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement de 2008 est quasiment identique à celui qui a été transmis en 2007, et qu’il ne contient toujours pas de réponse aux commentaires de la commission malgré ses demandes répétées depuis plusieurs années, et que le gouvernement ne semble toujours pas avoir engagé les démarches nécessaires pour adopter un texte législatif concernant les ports et les dockers en application de la loi no 88-07 comme prévu. Ceci étant, la commission note les efforts du gouvernement pour améliorer la situation en matière de sécurité et santé au travail en ratifiant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle constate que cette convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises portuaires et aux travailleurs portuaires, et qu’elle constitue de ce fait un contexte général pour l’application de la convention no 32. Ceci dit, le gouvernement continue d’être tenu à son obligation d’adopter des dispositions législatives spécifiques donnant pleinement effet aux dispositions de la convention no 32. La commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit comme en pratique, aux dispositions de la présente convention, et notamment ses articles 12, 13 et 15, et de lui transmettre copie de tous textes législatifs pertinents dès qu’ils ont été adoptés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. La commission note l’absence d’information en ce qui concerne l’application en pratique de la convention. Se référant, inter alia, aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. La commission note l’absence d’information en ce qui concerne l’application en pratique de la convention. Se référant, inter alia, aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous les progrès accomplis dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les réponses à ses commentaires. Elle note également les «documents 1 et 2» émis par le ministère des Transports et annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle.
2. Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 ne prévoit pas de réglementation spécifique aux dockers en matière de protection contre les accidents. A cet égard, le gouvernement indique aussi qu’il n’existe pas de réglementations générales en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail qui sont applicables à l’ensemble des travailleurs, quels que soient la branche ou le secteur d’activité dans lesquels ils exercent. A ce sujet, la commission voudrait rappeler, d’une part, que les réglementations générales invoquées par le gouvernement définissent le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires qui assurent l’application de la convention. En outre, l’article 45, paragraphe 2, de ladite loi prévoit que les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activité et à certains modes de travail sont fixées par voie réglementaire. D’autre part, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports précédents qu’un texte législatif concernant les ports et docks est effectivement prévu en application de la loi no 88-07, dont l’examen se poursuit selon les orientations et délais fixés par le gouvernement. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente convention.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index/htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris quelques informations fournies en réponse à ses commentaires, inter alia l’article 9 de la convention. Elle note également le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche.
2. Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations concernant l’adoption d’un texte réglementaire sur les ports et les docks, en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. La commission rappelle qu’une longue période s’est écoulée depuis la ratification de cette convention et elle ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
3. Article 17. Inspection. La commission note la référence faite à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 ainsi que l’exemple d’une fiche de contrôle navire/terre utilisée par l’entreprise portuaire d’ARZEW prévue dans cet arrêté. Suite aux commentaires qu’elle formule depuis 1994, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des «documents 1 et 2» émis par le ministère des Transports et annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission prend note des brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle prend note du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, du décret exécutif no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, lesquels, selon le gouvernement, donnent effet aux dispositions de la présente convention. La commission cependant, tout en notant leur importance, observe que lesdits décrets ne semblent pas avoir un impact direct sur l’application de la convention. Elle note en outre les dispositions sur l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l’entreprise portuaire d’Arziew et dans le règlement intérieur de l’entreprise portuaire d’Alger. Elle note en particulier qu’aux termes de l’article 168 de la convention collective, l’employeur est tenu de veiller à ce que les locaux soient conçus et aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. La commission estime néanmoins que cette disposition ne revêt qu’un caractère trop général pour donner réellement effet aux dispositions de la convention.
Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations concernant l’adoption d’un texte réglementaire sur les ports et les docks, en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus que la référence faite par le gouvernement à l’existence d’une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives, parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention, ne satisfait pas aux exigences contenues dans les dispositions de la convention. A la lumière de ces indications, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement adoptera, sans tarder, les textes réglementaires d’application en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que ces textes réglementaires contiendront, entre autres, une définition des termes «dockers» et «travail dans le port», lesquels, selon l’indication du gouvernement, ne sont pas définis dans la législation nationale.
Article 17 de la convention. Inspection. Suite à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des «documents 1 et 2»émis par le ministère des Transports et annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle.
La commission, étant donné le temps écoulé depuis la ratification de cette convention, exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout progrès réalisé en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’adoption d’une législation couvrant spécifiquement les ports et les docks qui donnerait effet à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. Dans son plus récent rapport, tout en reconnaissant l’absence d’une telle législation ou de conventions collectives couvrant cette catégorie de travailleurs, le gouvernement indique qu’il existe une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention et que, d’une manière générale, les dockers ont été régularisés à partir de l’année 1974, les conditions socioprofessionnelles garanties à cette catégorie allant au-delà des exigences requises par la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission incite le gouvernement à adopter les textes spécifiques d’application qui sont annoncés depuis longtemps. Elle considère que le défaut, depuis 1975, de textes légaux donnant effet aux dispositions d’une convention ratifiée en 1962 constitue une situation grave. Elle constate de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait même pas mention des textes évoqués antérieurement. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de finaliser sans délai l’adoption de la législation d’application envisagée par la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas l’exemplaire demandé du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail (JORA no 33/1993) ni celui du décret exécutif no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail (JORA no 35/1996), non plus que les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l’entreprise portuaire d’ARZEW et dans le règlement intérieur de l’entreprise portuaire d’Alger. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il avait été demandé au ministère des Transports de communiquer copie des «documents 1 et 2» annexés à l’Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle. Elle avait également noté que ces documents seraient transmis dès réception. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport.
1. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’adoption d’une législation couvrant spécifiquement les ports et les docks qui donnerait effet à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. Dans son plus récent rapport, tout en reconnaissant l’absence d’une telle législation ou de conventions collectives couvrant cette catégorie de travailleurs, le gouvernement indique qu’il existe une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention et que, d’une manière générale, les dockers ont été régularisés à partir de l’année 1974, les conditions socioprofessionnelles garanties à cette catégorie allant au-delà des exigences requises par la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission incite le gouvernement à adopter les textes spécifiques d’application qui sont annoncés depuis longtemps. Elle considère que le défaut, depuis 1975, de textes légaux donnant effet aux dispositions d’une convention ratifiée en 1962 constitue une situation grave. Elle constate de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait même pas mention des textes évoqués antérieurement. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de finaliser sans délai l’adoption de la législation d’application envisagée par la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas l’exemplaire demandé du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail (JORA no 33/1993) ni celui du décret exécutif no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail (JORA no 35/1996), non plus que les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l’entreprise portuaire d’ARZEW et dans le règlement intérieur de l’entreprise portuaire d’Alger. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il avait été demandé au ministère des Transports de communiquer copie des «documents 1 et 2» annexés à l’Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle. Elle avait également noté que ces documents seraient transmis dès réception. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires.
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées, le texte couvrant spécifiquement les ports et les docks, dans le cadre général de la prévention des risques professionnels instituée par la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, n'a toujours pas été promulgué. Le gouvernement indique qu'il n'en sera ainsi qu'après la promulgation de l'ordonnance portant régime général des ports de commerce, dont le projet se trouve en cours d'examen. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'adopter, sans délai indu, les dispositions nécessaires à la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, assurant ainsi l'application des dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer copie du texte adopté dans les meilleurs délais.
2. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail, ainsi que du décret no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Elle note, en outre, que le gouvernement déclare avoir communiqué copie des dispositions relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l'entreprise portuaire d'Arzew et dans le règlement intérieur de l'entreprise portuaire d'Alger. Ces documents n'étant pas parvenus au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie avec son prochain rapport.
3. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'il a été demandé au ministère des Transports de communiquer copie des documents 1 et 2 annexés à l'Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l'article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle. Elle note en outre que ces documents seront transmis dès réception.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail définit le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contient pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires et assurant l'application de la convention. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle un texte spécifique aux ports et docks est effectivement prévu en application de la loi no 88-07, texte dont l'examen se poursuit selon les orientations et délais fixés par le gouvernement. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention seront adoptées et que le gouvernement pourra prochainement communiquer le texte adopté ou tout au moins des précisions sur les orientations retenues et les délais fixés. 2. La commission a noté que les règlements intérieurs et les conventions collectives des entreprises portuaires mettent en exergue les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs, et qu'une commission paritaire d'hygiène et de sécurité du travail au niveau de chaque unité est instituée pour l'établissement des règles à suivre en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des échantillons des divers textes mentionnés portant sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les entreprises concernées dans les différents ports du pays. La commission a pris connaissance de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté la procédure de contrôle "est contenue dans les documents 1 et 2 joints à l'original du présent arrêté". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.
La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail définit le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contient pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires et assurant l'application de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un texte spécifique aux ports et docks est effectivement prévu en application de la loi no 88-07, texte dont l'examen se poursuit selon les orientations et délais fixés par le gouvernement. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention seront adoptées et que le gouvernement pourra prochainement communiquer le texte adopté ou tout au moins des précisions sur les orientations retenues et les délais fixés.
2. La commission note d'après le rapport du gouvernement que les règlements intérieurs et les conventions collectives des entreprises portuaires mettent en exergue les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs, et qu'une commission paritaire d'hygiène et de sécurité du travail au niveau de chaque unité est instituée pour l'établissement des règles à suivre en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des échantillons des divers textes mentionnés portant sur la sécurité et l'hygiène du travail dans les entreprises concernées dans les différents ports du pays.
La commission a pris connaissance de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté la procédure de contrôle "est contenue dans les documents 1 et 2 joints à l'original du présent arrêté". La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission s'est référée, dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, à l'absence dans la législation nationale de dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté qu'un statut type concernant les dockers devait être élaboré dans le cadre de la loi no 78/12 du 5 août 1978. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas perdu de vue la nécessité et l'urgence qui s'attachaient à la mise en oeuvre des textes spécifiques prévus par la loi cadre sur l'hygiène et la sécurité, et que l'accent a été mis sur l'élaboration et l'adoption des textes à caractère technique. La commission espère que le gouvernement prendra dans le plus bref délai les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et qu'il communiquera les progrès accomplis à cet égard. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption de plusieurs textes réglementaires qui ont été énumérés dans le même rapport et prie le gouvernement de communiquer avec son rapport une copie de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission s'est référée, dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, à l'absence dans la législation nationale de dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté qu'un statut type concernant les dockers devait être élaboré dans le cadre de la loi no 78/12 du 5 août 1978.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas perdu de vue la nécessité et l'urgence qui s'attachent à la mise en oeuvre des textes spécifiques prévus par la loi cadre sur l'hygiène et la sécurité, et qu'actuellement l'accent est mis sur l'élaboration et l'adoption des textes à caractère technique.
La commission espère que le gouvernement prendra dans le plus bref délai les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et qu'il communiquera les progrès accomplis à cet égard.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption de plusieurs textes réglementaires qui sont énumérés dans le même rapport et prie le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport une copie de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Elle constate que cette loi, qui s'applique à tous les travailleurs, a pour objectif de définir le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contient pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires et assurant l'application de la convention.
A cet égard, la commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses indications antérieures selon lesquelles des textes d'application de la loi précitée viendront renforcer les mesures d'hygiène et de sécurité du travail dans les ports. Etant donné que l'absence de texte donnant effet à la convention a fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission veut croire que les textes d'application nécessaires seront adoptés dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie.