National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evaluation et analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a augmenté, passant de 7,5 pour cent en 2007 à 9,8 pour cent en 2008 (sur la base des gains horaires bruts moyens). Selon le rapport intitulé «Emploi en Pologne en 2007» mentionné par le gouvernement dans son rapport, en 2006, les gains mensuels des femmes (sur la base d’un emploi à temps plein) étaient en moyenne de 18 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission se félicite de l’analyse des causes des écarts de rémunération effectuée dans le rapport sur l’emploi de 2007. Cette analyse montre en effet que les écarts sont dus à des différences liées aux caractéristiques du travailleur, telles que son niveau d’éducation ou son expérience professionnelle, pour une petite partie, à des caractéristiques «observables» et «non observables» affectant la productivité du travailleur (âge, ancienneté, motivation et effort), aux caractéristiques du lieu de travail (secteur, profession et taille de l’entreprise) et à la discrimination fondée sur le genre. En outre, le rapport souligne que les écarts de rémunération plus importants dans les postes d’encadrement sont largement dus à la sous-représentation des femmes dans les postes de haut niveau bien rémunérés. Il souligne aussi qu’il est difficile d’évaluer la part des écarts de rémunération due à la discrimination fondée sur le genre. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer l’écart de rémunération qui s’accroît entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris les mesures prises pour éliminer la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail, pour promouvoir des opportunités de carrière pour les femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois, de cours et de formations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes ainsi que toutes études ou rapports sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et son évolution.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 183(c)(3) du Code du travail, le travail de valeur égale est le travail dont l’exécution requiert des travailleurs des qualifications professionnelles comparables (établies par un diplôme ou de l’expérience professionnelle) ainsi que des efforts et des responsabilités comparables. Suite aux informations fournies par le gouvernement sur la jurisprudence relative à la comparaison du travail dans différents postes, la commission voudrait rappeler que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité de rémunération à la même entreprise. Elle considère que le simple fait qu’il n’existe pas de facteurs de comparaison dans l’entreprise n’exonère pas l’employeur de son obligation de fixer des taux de rémunération exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les hommes et les femmes sont protégés contre la discrimination salariale lorsque aucun facteur de comparaison réel ou hypothétique n’est disponible dans l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. D’après le rapport du gouvernement, en vertu du Code du travail, la responsabilité en matière d’évaluation des emplois incombe à l’employeur. Tout en notant que, selon le gouvernement, l’évaluation des emplois peut être utilisée par l’employeur en réponse à une plainte liée à l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois lors de la fixation et de l’évaluation des rémunérations. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application de la législation du travail sur le paiement des rémunérations par l’inspection du travail. La commission note toutefois que ces informations ne comprennent aucune donnée statistique sur les violations du droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont pas compétence pour représenter les plaignants ni pour être entendus en qualité de témoins devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, en ce qui concerne plus spécifiquement le respect du principe de la convention, y compris des informations sur les cas identifiés, les plaintes reçues, les compensations allouées et les sanctions infligées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les arrêts rendus par la Cour suprême entre 2006 et 2008 sur légalité de rémunération. Prière de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la jurisprudence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des indications sur le nombre de cas examinés en la matière.
Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission est préoccupée par le fait que l’écart salarial entre les hommes et les femmes calculé sur la base du gain horaire brut moyen, comme signalé par EUROSTAT, a augmenté, passant de 10 pour cent en 2005 à 12 pour cent en 2007. Selon le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre les sexes est toujours plus important en ce qui concerne les postes de direction. Dans ces postes, les femmes ont gagné, en 2005, 13,2 pour cent de moins que les hommes dans l’administration publique, et 12,6 pour cent de moins dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public, et de continuer à transmettre des informations statistiques détaillées sur les gains respectifs des hommes et des femmes, ainsi que toutes études et rapports disponibles sur l’écart salarial entre hommes et femmes et son évolution.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 18(3)(c)(1) prévoit que tous les travailleurs ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal et un travail de valeur égale, alors que l’article 18(3)(a)(1) prévoit le principe de l’égalité de traitement par rapport notamment à la rémunération, pour un certain nombre de motifs, dont le sexe. Cependant, la commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 11(2) du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent bénéficier de droits égaux lorsqu’ils accomplissent des obligations identiques, et que cette disposition s’applique particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’établi dans la convention, ne s’applique pas seulement aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des tâches ou des obligations identiques, mais que l’égalité de rémunération doit également être assurée à l’égard des hommes et des femmes qui effectuent des tâches ou des obligations différentes, dans la mesure où celles-ci comportent un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est possible, conformément aux dispositions susmentionnées du Code du travail, qu’une réclamation en matière d’égalité de rémunération soit déposée par une femme lorsque le travail de son homologue masculin est de nature différente du sien.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention implique l’utilisation d’une technique ou d’une méthode pour établir la valeur du travail en vue de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. L’article 3 exige à ce propos que les Etats ayant ratifié la convention favorisent l’établissement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de préjugés sexistes. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires antérieurs de la commission sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qu’il a l’intention de prendre pour promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, en vue de promouvoir le principe de la convention.
Application de la législation. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet du rôle de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires judiciaires sur l’égalité de rémunération dans le cadre desquelles les inspecteurs du travail ont agi en tant que représentants des plaignants ou de témoins.
La commission prend note par ailleurs des informations concernant les affaires jugées par la Cour suprême en 2006 et 2007 comportant des questions sur l’égalité de rémunération. Dans une décision du 15 septembre 2006 (OSNP 2007/17-18/251), la Cour suprême a soutenu qu’un travailleur ou une travailleuse réclamant réparation pour violation du principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération doit apporter la preuve qu’il ou elle a accompli le même travail ou un travail de valeur égale. Tout en rappelant que l’article 18(3)(b)(1) du Code du travail dispose qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’un travailleur n’a pas fait l’objet de discrimination, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables concernant la charge de la preuve dans les cas relatifs à l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, à la suite de la décision du 15 septembre 2006 de la Cour suprême. Prière de continuer aussi de transmettre des informations sur l’évolution de la jurisprudence sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre d’affaires qui ont été effectivement déposées à ce sujet.
1. Ecart de rémunération hommes-femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, d’après les enquêtes réalisées par l’Inspection nationale du travail, les femmes cadres supérieurs gagnaient 12,6 pour cent de moins que leurs homologues masculins en 2003, écart qui est passé à 17,4 pour cent en 2004. Aucune différence notable n’a été constatée chez les cadres intermédiaires. La commission note en outre que, selon les données de l’EUROSTAT, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes (salaire horaire brut moyen) était de 10 pour cent en 2004. La commission encourage le gouvernement à continuer de réaliser des enquêtes et des études pour surveiller l’écart de rémunération hommes-femmes dans les secteurs privé et public et à en faire connaître les résultats dans ses rapports, notamment en joignant des données statistiques actualisées sur les revenus des hommes et des femmes, établies dans la mesure du possible conformément aux indications données par la commission dans son observation générale de 1998.
2. Supervision et mise en application. Le gouvernement indique que le non-respect du principe de l’égalité de traitement n’est pas considéré comme un délit et que, par conséquent, les inspecteurs du travail ne peuvent infliger des amendes ni saisir la justice. La plupart des cas dont ait eu à connaître le service de l’inspection du travail concernaient des employeurs qui n’avaient pas mis la législation sur l’égalité de rémunération à la disposition de leurs salariés. Seul le tribunal du travail peut accorder des dommages aux victimes de discrimination, y compris en cas de violation du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant que le rapport n’indique pas si des affaires relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été portées devant les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner cette information. Notant que la violation du principe de l’égalité de rémunération énoncé dans le Code du travail ne donne pas lieu à une amende administrative, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute autre mesure prise par l’Inspection nationale du travail pour garantir et promouvoir le respect des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération.
3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement déclare que des méthodes analytiques impartiales d’évaluation des emplois sont appliquées en Pologne. Parmi les entreprises candidates au prix de la meilleure gestion des ressources humaines pour la période 2005-06, les grandes se fondaient plus souvent que les petites sur une évaluation objective des emplois pour fixer les taux de rémunération, mais aucune ne procédait à l’évaluation des tâches et des compétences. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prendre des mesures spéciales pour promouvoir plus largement les méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail exécuté en vue de favoriser l’application des principes de la convention.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que l’Inspection nationale du travail vérifie l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans les relations du travail, sur la base d’un questionnaire détaillé qui comporte notamment des questions concernant la rémunération. Selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail attirent l’attention des employeurs sur les irrégularités et informent les travailleurs de leurs droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer:
a) le nombre d’inspections sur l’égalité qui ont mis à jour des cas d’inégalité de rémunération entre des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale;
b) la manière dont ces affaires ont été résolues;
c) si les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes pour discrimination salariale; et
d) si la justice a été saisie d’affaires de discrimination salariale.
2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 2 de l’article 94 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 14 novembre 2003, les employeurs sont tenus de remédier à la discrimination dans l’emploi. Rappelant que la convention préconise de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base du travail exécuté, comme moyen de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour favoriser le recours à de telles évaluations dans les secteurs privé et public, comme moyens de prévenir, déceler et éliminer la discrimination salariale.
3. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que plusieurs volets du Plan d’action national pour les femmes (2003-2005) visant à favoriser l’activité économique des femmes, y compris une analyse comparative des coûts salariaux des hommes et des femmes, doivent être réalisés en collaboration avec les partenaires sociaux. Prière d’indiquer les résultats de cette analyse ainsi que toute autre forme de collaboration engagée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faciliter l’application de la convention.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention dans le droit national. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale a été incorporé dans le Code du travail par des modifications apportées en 2001 et 2003. Le terme de rémunération a été défini dans un sens large incluant tous les paiements et avantages liés au travail, indépendamment de leur dénomination et de leur nature, versés aux travailleurs en espèces ou sous une autre forme. Le travail de valeur égale a été défini comme un travail dont l’exécution requiert des qualifications professionnelles analogues, attestées par des documents officiels, par la pratique ou par l’expérience, ainsi que des responsabilités et des efforts comparables. Le gouvernement est prié de donner des informations sur la promotion et l’application des dispositions du Code pénal relatives à l’égalité de rémunération, en indiquant les résultats des inspections menées en 2003 et 2004 par l’inspection nationale du travail et toute décision administrative ou judiciaire prise à ce sujet.
2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes - données statistiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement a rassemblé et fourni des données statistiques précises sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes. Selon ces données, la rémunération des femmes s’élevait en octobre 2002 à 83,1 pour cent de celle des hommes. Bien qu’elles soient plus instruites et exercent plus souvent des activités exigeant un niveau de qualification élevé, les femmes étaient moins rémunérées que les hommes dans toutes les catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations de ce type et d’indiquer les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin d’introduire le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le droit national.
2. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’initiative du gouvernement visant à mettre en place des critères permettant de déterminer la valeur égale de différents types de travail. La commission prend note de l’analyse du système salarial dans la sphère budgétaire que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle rappelle que, pour comparer la valeur de différents travaux, il est important qu’il existe des méthodes et des procédures faciles d’utilisation et d’accès permettant de garantir que le critère du sexe n’est pas pris directement ou indirectement en compte dans la comparaison. A titre d’illustration, au paragraphe 60 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission mentionne un certain nombre de critères qui sont ceux le plus souvent évoqués dans les différentes lois nationales sur l’égalité de rémunération pour comparer les tâches devant être accomplies par les hommes et par les femmes. Ces critères comprennent les aptitudes (ou connaissances attestées par un titre ou un diplôme ou par la pratique de l’emploi, et les capacités résultant de l’expérience acquise), les efforts (efforts physiques ou mentaux, ou tensions physiques, mentales ou nerveuses liées à l’accomplissement du travail) et responsabilités (ou prise de décisions) qu’exige ou implique l’exécution du travail (compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des tâches inhérentes à chaque poste) et les conditions d’exécution du travail (y compris les facteurs tels que le niveau de danger lié au travail). Il est important d’utiliser ces critères puisque, en général, les facteurs utilisés dans les systèmes de fixation des salaires tendent à favoriser les hommes. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en matière d’application de méthodologies d’évaluation objective des emplois, tant pour le secteur privé que pour le secteur public.
3. Rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement reconnaissait la nécessité, pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’emploi des femmes dans des branches et des postes mieux rémunérés, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes. De plus, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui communiquer les statistiques ventilées par sexe les plus récentes possible, prenant en considération le contenu de son observation générale de 1998 et, si possible, fera en sorte que les statistiques communiquées contiennent des informations sur les secteurs où les femmes sont largement majoritaires, notamment la fonction publique, l’enseignement, les services sociaux et les emplois domestiques.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations, et données statistiques, qui lui sont jointes.
1. La commission note que le gouvernement envisage d’introduire dans le droit national du travail la notion de «travail de valeur égale» ainsi que des critères déterminant la valeur des différents types de travail. Elle se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur le processus législatif correspondant, y compris sur l’élaboration des critères permettant de déterminer l’égalité de valeur.
2. La commission prend note de la loi du 23 décembre 1999 «concernant la méthode de fixation des salaires dans la sphère budgétaire de l’Etat et la modification de certaines lois», qui a remplacé la loi du 23 décembre 1994. La commission note en outre que, selon le document intitulé«structure des traitements et des salaires par profession en octobre 1999», les femmes sont majoritaires dans le secteur public et représentaient, en octobre 1999, 56,5 pour cent de l’ensemble des travailleurs de ce secteur. Notant qu’en vertu de l’article 7 de la loi, les indices annuels moyens des augmentations de salaire doivent être négociés dans le cadre de la Commission tripartite des Affaires économiques et sociales, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par cette commission pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans la sphère budgétaire de l’Etat.
3. La commission note que, selon les statistiques jointes au rapport du gouvernement, de 1991 à 1999, le pourcentage de femmes employées à plein temps dans le décile inférieur de rémunération est tombé de 68,4 pour cent à 55,6 pour cent et que leur proportion par rapport aux hommes est tombée de 2,2:1 à 1,3:1. Dans le décile supérieur, la participation des femmes a augmenté de 21 à 29,4 pour cent. Toutefois, leur proportion par rapport aux hommes ne s’est pas améliorée; elle est demeurée stable à 0,3:1. La commission note en outre qu’il ressort des statistiques qui figurent dans le document susmentionné, qu’en octobre 1999, les gains horaires et les gains mensuels des hommes étaient respectivement de 17 pour cent et de 25,1 pour cent supérieurs à ceux des femmes alors que «les femmes sont en général plus instruites que les hommes et souvent s’acquittent mieux des tâches exigeant un niveau élevé de qualifications» (page 34). Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait la nécessité, pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’emploi des femmes dans les branches et les postes mieux rémunérés, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes.
4. La commission prend note de la loi du 25 juin 1999 sur «les prestations d’assurance maladie et maternité en espèces». Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera à lui donner des informations sur toutes mesures qui, bien que se rapportant à la convention no 100, tombent sous le coup d’autres instruments de l’OIT, tels que la convention no 111 (ratifiée) et la convention no 156 (non ratifiée). Comme elle l’a fréquemment souligné, la commission rappelle qu’il est particulièrement important d’adopter une approche globale dans le domaine de l’égalité des chances et de traitement pour garantir l’application de la convention no 100.
5. En l’absence d’information émanant du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’envisager la possibilité d’examiner les systèmes actuels d’évaluation de postes pour s’assurer que les critères retenus englobent l’ensemble des différents aspects inhérents aux tâches accomplies par l’un et l’autre sexe. Elle réitère l’observation qu’elle avait déjà formulée, selon laquelle, d’une manière générale, les critères utilisés dans l’évaluation des postes tendent souvent à favoriser un sexe par rapport à l’autre et les caractéristiques les plus fréquentes des emplois assurés essentiellement par des femmes sont souvent omis et donc soustraits à l’évaluation.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt l'adoption le 2 avril 1997 de la nouvelle Constitution de la République de Pologne, qui contient une interdiction générale de la discrimination dans la vie politique, sociale ou économique pour toute raison, quelle qu'elle soit (art. 32, paragr. 2). Elle note avec intérêt qu'alors que la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 garantissait l'égalité des droits des femmes au regard de la rémunération par le principe de l'égalité de salaire pour un travail égal (art. 78, paragr. 21)), la nouvelle Constitution stipule que les hommes et les femmes auront des droits égaux et auront le droit à une compensation égale pour un travail de valeur égale (art. 33, paragr. 2). La commission rappelle que l'article 11.2 du Code du travail de 1974 (tel qu'amendé) énonce que les employés auront des droits égaux résultant de l'accomplissement de devoirs identiques et en particulier le droit à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le domaine du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'harmoniser les dispositions du Code du travail avec la nouvelle Constitution qui, en accord avec la convention, accorde une plus large protection.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les efforts entrepris par le gouvernement pour assurer que des facteurs dénués de considération de sexe sont utilisés dans les systèmes d'évaluation des emplois, la commission, n'ayant pas reçu les informations demandées, est obligée de reprendre son observation, qu'en général, les facteurs utilisés dans les systèmes d'évaluation des emplois visent souvent à favoriser l'un des sexes et que les facteurs tendant à être présents dans les emplois majoritairement occupés par des femmes sont parfois omis, et par là, non valorisés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de considérer la possibilité d'examiner les systèmes d'évaluation des emplois en vigueur pour assurer que les facteurs utilisés couvrent tous les aspects inhérents au travail accompli par les deux sexes.
3. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la méthode de fixation des salaires dans la sphère budgétaire, la commission note que la loi du 23 décembre 1994 en la matière a été amendée. Ne disposant pas de version traduite de ces amendements, la commission n'est pas en mesure d'examiner cette question et procédera donc à cet examen avec celui du prochain rapport du gouvernement.
4. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur un certain nombre de questions qu'elle avait précédemment soulevées. Elle doit donc partiellement répéter sa précédente demande directe, formulée en ces termes:
1. La commission note que les récents amendements apportés au Code du travail (en vigueur depuis le 2 juin 1996) introduisent des dispositions énonçant que l'égalité entre hommes et femmes (art. 11.2) et la non-discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe (art. 11.3) constituent des principes fondamentaux du droit du travail, qui s'appliquent aux conventions collectives comme à toute règle, tout règlement ou tout statut définissant les droits et responsabilités des partenaires de la relation d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer rapidement copie du Code du travail tel que modifié.
2. La commission note que, si les amendements au Code du travail ont entraîné une décentralisation du système de régulation des salaires, la législation prescrit que la rémunération est déterminée non seulement conformément aux principes fondamentaux d'égalité précités, mais aussi sur la base de la nature du travail accompli, des qualifications requises pour son accomplissement et de la qualité et de la quantité du travail fourni (art. 78). Elle note également avec intérêt que, dans la pratique, les entreprises publiques et privées fixent leurs taux de rémunération minima en s'appuyant sur diverses méthodes d'évaluation des postes et en utilisant comme critères de différentiation des postes et des salaires toute une série de facteurs, dont la complexité du travail (notamment le niveau d'instruction et de formation professionnelle requis et l'appel à l'esprit d'innovation), le degré de responsabilité (qui recouvre la responsabilité de la sécurité des autres travailleurs et les contacts avec les unités extérieures), la pénibilité du travail (physique, mentale, neuropsychique, y compris la monotonie) et les conditions de travail. Selon le rapport, en s'appuyant plus largement sur l'évaluation des postes pour classer les travaux manuels et subalternes, on établit une relation plus objective entre tous les postes d'une entreprise, y compris entre les postes occupés par des hommes et par des femmes, et l'on favorise l'égalisation des salaires entre hommes et femmes, même s'il est vrai que des différences de rémunération persistent dans certains secteurs où l'emploi féminin est particulièrement élevé et où la rémunération est faible, comme par exemple dans les services à financement public: santé, enseignement et administration. Dans ses commentaires sur les causes de ces écarts de rémunération, le gouvernement mentionne le fait que les femmes accomplissent des tâches plus légères que les hommes dans les travaux manuels. Tout en notant que de grands efforts ont manifestement été déployés pour que des critères neutres soient appliqués dans l'évaluation des postes, la commission observe que, d'une manière générale, les critères utilisés dans l'évaluation des postes tendent souvent à favoriser un sexe par rapport à l'autre et que les facteurs qui se rencontrent le plus souvent dans les emplois assurés essentiellement par des femmes sont souvent omis et donc méconnus, comme c'est le cas, par exemple, des qualités et du sens des responsabilités que nécessitent le soin de patients ou de jeunes enfants, les qualités d'organisation, de communication et de relations humaines ou la dextérité manuelle. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager un examen des systèmes actuels d'évaluation de postes pour s'assurer que les critères retenus englobent l'ensemble des différents aspects inhérents aux tâches accomplies par l'un et l'autre sexe. Elle le prie également d'indiquer si, outre les services financés par l'Etat, la "sphère budgétaire" (selon les termes du rapport) comprend également les services qui sont désormais privatisés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que les récents amendements apportés au Code du travail (en vigueur depuis le 2 juin 1996) introduisent des dispositions énonçant que l'égalité entre hommes et femmes (art. 11.2) et la non discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe (art. 11.3) constituent des principes fondamentaux du droit du travail, qui s'appliquent aux conventions collectives comme à toute règle, tout règlement ou tout statut définissant les droits et responsabilités des partenaires de la relation d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer rapidement copie du Code du travail tel que modifié.
3. Le rapport mentionne, pour le domaine budgétaire de l'Etat, une méthode de fixation des salaires définie par une loi du 23 décembre 1994 sur le financement des rémunérations dans ce secteur (Journal officiel no 34 de 1995, texte no 163). Cette méthode est présentée comme un effort de réforme d'une situation générale de bas salaires dans ce secteur, reposant sur un mécanisme tripartite de fixation des salaires moyens basé sur l'évolution prévue des prix des marchandises et des services ainsi que des salaires versés par les entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure cette méthode a contribué à améliorer le niveau des rémunérations dépendant du budget de l'Etat et de communiquer copie de cette législation, qui n'était pas jointe au rapport.
4. La commission note que, dans le groupe des rémunérations les plus faibles, les femmes l'emportaient sur les hommes dans un rapport de 1,5 à 1 en 1994, ce qui constituait une amélioration par rapport à la période 1991-92, où ce rapport était de 2 à 1. Outre le fait que l'emploi des femmes est exceptionnellement élevé dans certains secteurs où les salaires sont relativement bas, le gouvernement indique que les différences de salaire entre hommes et femmes résultent aussi de la nature des tâches accomplies. Il indique également que les femmes sont moins nombreuses à occuper des postes de direction parce qu'elles sont moins portées à prendre des emplois qui exigent de faire beaucoup d'heures de travail ou comportent un haut degré de responsabilité. Le rapport cite également d'autres facteurs contribuant aux écarts de salaire, dont la durée plus courte de la vie professionnelle des femmes (qui résulte de la possibilité de prendre sa retraite plus tôt et des coupures résultant des congés de maternité), l'orientation vers des professions moins pénibles ou vers des activités moins intensives et la moins grande disponibilité pour les heures supplémentaires. Le gouvernement reconnaît que, pour réduire les écarts de salaire, des activités spéciales sont nécessaires pour inciter les femmes à s'orienter vers les secteurs et accéder à des postes mieux rémunérés. Il souligne à cet égard que, du fait que leur niveau de rémunération détermine celui de leurs prestations sociales (leur retraite par exemple), leur situation reste toujours moins enviable, même après la vie active.
5. La commission a souvent souligné qu'une approche globale en matière d'égalité de chances et de traitement revêt une importance particulière pour l'application de la convention no 100. La plupart des obstacles à l'égalité de rémunération auxquels le gouvernement se réfère rentrent dans le champ d'application de la convention no 111 (ratifiée par la Pologne), tandis que certains autres aspects rentrent dans le champ de la convention no 156 (non ratifiée). En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement étudiera de quelle manière il pourrait améliorer l'application de cette convention à travers des mesures qui, tout en ayant rapport avec la convention no 100, rentrent dans le cadre d'autres instruments de l'OIT. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l'écart des salaires entre hommes et femmes.
La commission note les informations ainsi que les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que la Constitution, telle que modifiée en 1993, dispose que les hommes et les femmes seront payés selon le principe "à travail égal salaire égal", et que le Code du travail, tel que modifié en 1991, prévoit que les travailleurs seront payés conformément à la nature, la quantité et la qualité de leur travail.
La commission constate qu'il n'existe pas de référence dans la Constitution, les lois ou les règlements au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'envisager d'inclure une telle référence lors d'une future révision de la législation ou des règlements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer le principe contenu dans la convention au moyen de la législation, d'un système de fixation de la rémunération ou de conventions collectives, et de communiquer copie de tels textes.
2. La commission rappelle que les entreprises ont la responsabilité pour déterminer la classification des travailleurs. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les entreprises d'Etat et privées appliquent des échelles de valeur du travail basées sur des évaluations des emplois qui utilisent des analyses et des points ou des méthodes sommaires. Les critères comprennent: la complexité du travail (qualifications), la responsabilité, la difficulté du travail (effort physique, mental et psychologique), ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'évaluation des emplois, notamment l'importance relative attribuée aux différents critères et leur impact, s'il y en a, sur les taux des rémunérations pour les postes occupés principalement par des femmes. Prière d'indiquer si les méthodes d'évaluation et les critères mentionnés sont utilisés de manière uniforme dans les entreprises à travers tout le pays et, si tel n'est pas le cas, les efforts qui sont faits pour arriver à cette fin.
3. La commission note, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, qu'en dépit de certains progrès vers l'égalisation des niveaux de rémunération des femmes par rapport aux hommes, le rapport global entre hommes et femmes reste à peu près de 2 à 1 dans les groupes de salaires inférieurs et de 1 à 3,5 dans les groupes les plus élevés. Elle relève en outre que les femmes sont le moins représentées dans les niveaux les plus élevés des postes "bleus de travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour encourager la promotion des femmes dans des postes plus élevés et mieux rémunérés, par l'intermédiaire d'activités telles que la formation, le recyclage, des programmes pour amener des femmes aux postes de direction, et des programmes pour diversifier les professions.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques qui auraient été adoptées, ou mécanisme national établi, pour promouvoir l'égalité des femmes, en particulier quant à leur position sur le marché du travail et les niveaux de rémunération.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite de modifications législatives (abrogation de la loi du 26 février 1982 sur la planification socio-économique et, partant, de l'arrêté ministériel concernant l'évaluation des emplois (texte no 355, D.U. no 61/90)), la législation en vigueur actuellement prévoit que les entreprises mettent en oeuvre des politiques salariales de façon autonome et établissent également la classification des emplois en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail, ainsi que des conditions dans l'entreprise (texte no 407, D.U. no 69). La commission a noté aussi que, conformément à l'article joint au rapport du gouvernement, "Egalité salariale entre hommes et femmes en Pologne", de Z. Czajka), l'effort physique qu'implique le travail paraît être un facteur important de différenciation des salaires entre hommes et femmes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les différentes entreprises évaluent, décrivent et classent les emplois selon des critères qui prennent en compte les facteurs les plus courants dans le travail effectué par les femmes. Tout en gardant à l'esprit que seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité, la commission demande également au gouvernement de préciser davantage les critères utilisés pour comparer les exigences applicables à des travaux différents exécutés par des femmes et des hommes dans une même entreprise. A ce propos, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions visant à uniformiser les méthodes d'évaluation des emplois, telles qu'elles sont décrites dans le précédent rapport du gouvernement, continuent d'être appliquées (voir le règlement no 29 du 11 avril 1987 du ministère du Travail, des Salaires et des Affaires sociales (texte no 2, D.U. no 1/87)).
2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les tendances observées dans les différentiels de gains entre hommes et femmes.
1. La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport détaillé communiqué en réponse à sa demande précédente, que le gouvernement avait pris des mesures pour établir des systèmes d'évaluation des postes afin de mettre en pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève en particulier la loi du 17 juin 1988, modifiant celle du 26 janvier 1984 sur les principes régissant l'introduction de systèmes de rémunération dans les établissements, de même que la loi du 31 janvier 1989 sur les moyens financiers de rémunération dans le secteur public (qui remplace l'arrêté no 49 du 10 février 1987, évoqué dans la demande précédente de la commission).
La commission note à cet égard la déclaration, figurant dans le rapport, selon laquelle l'évaluation est entreprise conformément à des principes uniformes, de manière à instituer un tableau uniforme des rémunérations de base.
La commission a également noté, d'après le rapport, que des statistiques sur les répercusions de l'évaluation des postes sur les rémunérations devraient être rapidement connues, et espère que le gouvernement les fera connaître dans son prochain rapport en même temps que des informations sur toute autre évolution du problème.
2. La commission relève également, d'après le rapport, que, du fait de la forte proportion de femmes occupant des postes moins rémunérés, les salaires de la main-d'oeuvre féminine sont inférieurs à ceux de la main-d'oeuvre masculine. Elle note la déclaration selon laquelle les données disponibles confirment que cette différence de salaire résulte de la nature des travaux exécutés. La commission rappelle le principe fondamental d'une rémunération égale pour un travail égal et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l'évolution qui se dessinera dans le domaine des salaires des hommes et des femmes.