National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Age minimum. La commission note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama établit les règles pour la délivrance des brevets de capacité aux gens de mer exerçant leurs fonctions dans les eaux sous juridiction panaméenne. Elle note que les articles 5 et 12 de cette résolution fixent à 18 ans l’âge minimum pour exercer les fonctions de patron ou de mécanicien à bord d’un navire de pêche, alors que la convention prescrit un âge minimum de 20 ans pour l’exercice de ces fonctions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama a entamé le processus de révision de la réglementation en vigueur et espère que la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point pourra être assurée dans le cadre de ce processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière.
Articles 7, 8 et 9. Expérience professionnelle minimale requise. La commission note que la résolution no 007-2001 du 12 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama, à laquelle elle faisait référence dans son précédent commentaire, a été abrogée par la résolution 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note que la résolution no 008-2001 du 12 février 2001 règlemente les conditions de délivrance des brevets de pêcheurs pour les navires qui naviguent dans les eaux territoriales du Panama. La commission note également que l’article 5 de cette résolution prescrit une expérience minimale de 12 mois en tant que marin pêcheur pour pouvoir exercer les fonctions de patron à bord d’un navire de pêche de 12 mètres de long au maximum, cette exigence étant portée à 24 mois par l’article 6 pour les navires de plus de 12 mètres de long. Par ailleurs, pour les fonctions de mécanicien, l’article 12 de la résolution exige une expérience de 24 mois dans la salle des machines. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. Elle rappelle également que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prescrit une expérience professionnelle d’au moins trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Autorité maritime du Panama ne voit pas d’objection à l’alignement des exigences en matière d’expérience professionnelle minimale requise sur les prescriptions de la convention dans le cadre du processus de révision de la réglementation en vigueur qu’elle a entamé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce processus de révision. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les exigences légales pour l’exercice des fonctions de second à bord d’un navire de pêche naviguant dans les eaux territoriales du Panama.
S’agissant des navires de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, la commission relève que la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001, qui fait expressément référence à la convention no 125 et s’applique aux navires battant pavillon panaméen qui ne sont pas régis par la convention STCW 78/95 de l’Organisation maritime internationale, dont font partie les navires de pêche, ne contient pas de dispositions détaillées relatives aux conditions de délivrance des brevets de capacité des pêcheurs. En effet, les seules dispositions pertinentes en la matière sont l’article 20 de cette résolution, qui énumère les titres officiels des différents postes à bord des navires de pêche, et l’article 21, qui détermine les conditions applicables lorsque le candidat à l’un de ces titres ne dispose pas d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences. La commission prie donc le gouvernement de préciser si d’autres dispositions réglementent les conditions de délivrance des brevets de capacité pour les patrons, seconds et mécaniciens à bord des bateaux de pêche battant pavillon panaméen mais qui naviguent en dehors des eaux territoriales du Panama, conformément aux prescriptions de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire sur ce point le gouvernement confirme dans son rapport que la législation nationale n’oblige pas les gens de mer (y compris les pêcheurs) à présenter des examens écrits pour l’obtention d’un brevet de capacité, à l’exception de ceux qui ne sont pas en possession d’un titre valide émis par un pays figurant sur la liste blanche et délivré par un centre de formation répondant à un certain nombre d’exigences, comme le prévoit l’article 6 de la résolution no 023-2001 du 5 décembre 2001. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles deux projets pilotes concernant les processus d’évaluation des compétences maritimes, y compris pour le secteur de la pêche, sont actuellement mis en œuvre. Elle note que le gouvernement envisage de mettre par la suite en place un système d’examens conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la mise en œuvre des projets pilotes et sur tout développement relatif à l’instauration d’un système d’examens destiné à évaluer les compétences des candidats au brevet de patron, de second et de mécanicien à bord d’un navire de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs et de navires de pêche couverts par la convention. Compte tenu de l’important écart entre les données fournies pour 2008 et pour 2009 (respectivement 1 639 et 253), elle prie le gouvernement de préciser si les données figurant dans le tableau relatif au nombre de pêcheurs indiquent le nombre total de pêcheurs couverts par la convention no 125 ou le nombre de pêcheurs nouvellement recrutés par an. Par ailleurs, la commission note les exemplaires de rapports d’inspection joints au rapport du gouvernement, qui font expressément référence à plusieurs conventions de l’OIT et notamment à la convention no 125, ainsi que l’indication des mesures prises pour remédier aux infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des précisions sur le nombre d’inspections effectuées par an à bord des navires de pêche et le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 125 ont été relevées. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la liste des points que les inspecteurs du travail maritime doivent vérifier lors des contrôles effectués à bord des navires de pêche.
Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que le minimum d’expérience professionnelle requis par la résolution no 007-2001 du 2 février 2001 de l’Autorité maritime du Panama en vue de l’obtention du brevet de patron, de second ou de mécanicien est de douze mois. Elle note que le gouvernement se réfère à cet égard à la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale (Convention STCW) et indique que les certificats de compétence des marins pêcheurs sont délivrés sur la base des dispositions de cette convention. La commission rappelle cependant que la Convention STCW n’est pas applicable aux pêcheurs, ces derniers étant couverts par une Convention STCW-F, adoptée sous les auspices de l’OMI en 1995 mais qui n’est pas encore entrée en vigueur. En tout état de cause, la commission tient à souligner que la ratification d’un traité international par un Etat ne le délie aucunement de ses obligations au titre des conventions de l’OIT auxquelles il est partie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), ne révise pas la convention no 125. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’obligation de passer un examen écrit en vue de l’obtention des grades requis pour travailler à bord de bateaux de pêche a été supprimée en 2004, les compétences du candidat étant vérifiées par la pratique et l’expérience. La commission tient à rappeler l’importance, soulignée par l’article 11 de la convention, des examens organisés et contrôlés par l’autorité nationale compétente pour «s’assurer que les candidats aux divers brevets ont les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions correspondant à ces derniers». L’article 13 de la convention ne permet que pendant une période transitoire de trois ans la délivrance de brevets de capacité aux personnes n’ayant pas passé l’examen prescrit mais possédant une expérience pratique suffisante de la fonction concernée. La période transitoire ayant expiré, le gouvernement ne peut plus recourir aux mesures de flexibilité prévues par cette disposition. La commission espère que le gouvernement modifiera rapidement sa législation en vue de réintroduire l’obligation de passer des examens sur les matières prévues à l’article 11 et, le cas échéant, à l’article 12 de la convention pour obtenir le brevet de patron, second ou mécanicien. Le gouvernement est prié de fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de certificats de pêcheurs délivrés depuis 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an.
Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de ces dispositions de la convention le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont; pour la délivrance d’un brevet de patron, pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont; et pour la délivrance d’un brevet de mécanicien, pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines. Elle note que l’article 20 de la résolution no 007-2001 de l’Autorité de la marine marchande du Panama en date du 2 février 2001 fixe comme suit les grades du personnel travaillant à bord des navires de pêche: i) patron pêcheur; ii) premier officier de pont sur navire de pêche; iii) second officier de pont sur navire de pêche; iv) chef-mécanicien sur navire de pêche; premier mécanicien sur navire de pêche; et second mécanicien sur navire de pêche. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle prescrit par l’article 21 de cette résolution pour obtenir l’un ou l’autre de ces grades est de 12 mois. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.
Articles 11 et 12. La commission prie le gouvernement de préciser si le succès à l’examen prescrit par la Direction générale de la marine (art. 6 de la résolution no 007-2001) est une condition impérative pour obtenir les grades requis pour faire partie du personnel travaillant à bord des navires de pêche ou si ces grades peuvent être obtenus sans avoir réussi cet examen.
Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention, étant donné qu'il faisait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et sur les voies navigables. Il avait également informé la commission que ce projet de législation contenait un chapitre relatif aux navires de pêche et de cabotage. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8, qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables et prévoit d'autres dispositions, ne contient pas d'obligation quant à l'âge minimum et à l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence selon les différentes catégories de pêcheurs.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lequel il n'existe pas dans la législation nationale de normes relatives aux qualifications requises pour exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche, ni un système d'examen pour la délivrance de certificats de capacité, comme le prévoit l'article 4.
La commission relève que l'article 10 du décret-loi susmentionné indique qu'il revient à l'autorité maritime de Panama de déterminer les sous-catégories du personnel en fonction des conditions relatives à l'expérience, la qualification, le type de navire, le type de navigation et de propulsion, conformément aux lois nationales et aux conventions internationales ratifiées par le Panama. La commission espère que le gouvernement l'informera prochainement sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir la conformité de la législation avec les engagements pris au titre de la convention, et qu'il accordera une attention particulière à l'application des articles 4, 6, 7, 8 et 9. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu'elle aura été adoptée.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1996, selon lesquelles ne sont pas effectués les examens mentionnés à l'article 11 pour l'obtention de brevets pour les patrons et seconds, mais qu'il existe un système de validation directe. Le gouvernement indique en outre qu'il est procédé actuellement à des examens, suivant les modalités prévues à l'article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système de validation directe et sur la manière dont est garantie l'application de l'article 12 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suitants:
La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport avoir fait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et dans la batellerie, et qu'en conséquence il n'a pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission constate que ce projet de législation ne semble pas contenir de dispositions ni sur l'âge minimum ni sur l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence, selon ce que prévoient ces articles. A cet égard, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle veut croire que les directives élaborées dans le cadre du projet de coopération technique sur l'âge minimum et l'expérience professionnelle (UNDP/IMO-PAN/86/008, tendant à la mise en place d'un système de formation pratique et d'examen sur les questions de sécurité et d'hygiène à bord des navires) ne seront pas inférieures aux prescriptions desdits articles 6, 7, 8 et 9 de la convention.
En outre, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que celui-ci peut recourir aux services consultatifs du Bureau quant à tout projet de législation découlant du projet de coopération susmentionné et tendant à garantir que soient prises les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions complètes sur tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a transmis à la Direction générale des affaires consulaires et maritimes du ministère des Finances et du Trésor la teneur de ses commentaires précédents visant l'action nécessaire. Elle veut croire que les prescriptions du projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008 qui vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche) quant à l'âge et l'expérience minima ne demeureront pas inférieures à celles des articles 6 à 9 de la convention. La commission fait observer de nouveau que les services consultatifs du BIT restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet, afin d'assurer que les mesures voulues seront prises pour appliquer cette convention. Elle invite instamment le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails complets sur toute évolution future.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt qu'un projet de coopération technique (PNUD/OMI-PAN/86/008) vise à mettre sur pied un système de cours de formation pratique et d'examens sur la sécurité et l'hygiène à bord des bateaux de pêche et, en particulier, à tenir compte des prescriptions de la convention. Toutefois, elle a également noté que certaines propositions du document de projet concernant l'âge et l'expérience minima requis pour la délivrance d'un brevet de capacité ne vont pas aussi loin que les prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission espère que le projet ne manquera pas de donner tout son poids à ces prescriptions et que des progrès seront bientôt accomplis dans l'application de la convention. Elle fait observer que les services consultatifs du Bureau restent à la disposition du gouvernement pour l'élaboration de toute nouvelle législation résultant du projet. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des détails complets sur tout développement en la matière.