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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (CMKOS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à donner effet à ces dispositions, la commission note que, en application de l’article 57(d), (e) et (f) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services spécifiques de santé, les prestataires de services de santé au travail contribuent à l’adoption de mesures d’adaptation du travail aux travailleurs. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5 a) et f). Identifier et évaluer les risques, et surveiller la santé des travailleurs. La commission prend note des observations de la CMKOS concernant les points suivants: a) la non-application dans la pratique de la convention en ce qui concerne l’identification et l’évaluation régulière des risques découlant de dangers pour la santé sur le lieu de travail, y compris la non application de l’annexe 1 du décret no 79/2013 Coll. portant application de certaines dispositions de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, à propos des délais minimums requis pour procéder au contrôle; et b) l’incompatibilité entre les conclusions des évaluations de la santé du travailleur réalisées par un spécialiste, conformément à la loi no 373/2011 Coll., et les prescriptions de la loi no 262/2006 Coll. sur le Code du travail, telle que modifiée, en ce qui concerne les motifs de licenciement. La commission note que, conformément à l’article 57(c), (e), (f) et (g) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, les prestataires de services de santé au travail sont tenus d’évaluer régulièrement les conditions de travail sur le lieu de travail. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités de la santé publique continuent à mettre l’accent sur la garantie de la prestation des services de santé au travail. Le gouvernement indique qu’en 2014 un total de 11 134 inspections ont été réalisées à ce sujet et ont permis de constater que 1,3 pour cent des employeurs ne remplissaient aucune de leurs obligations, contre 2 pour cent en 2010. En ce qui concerne le contrôle médical, le gouvernement indique que les délais minimums requis pour assurer les services de santé au travail comprennent non seulement la prestation médicale, mais aussi les tâches administratives qui y sont liées. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, l’incompatibilité entre certaines dispositions de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques et la loi no 262/2006 Coll. sur le Code du travail, telle que modifiée, devrait être surmontée au moyen de l’amendement de la loi no 373/2011 Coll. qui a été préparé en collaboration par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre cette question et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 373/2011 Coll. dès qu’il aura été adopté.
Article 10. Indépendance professionnelle. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la CMKOS sur l’indépendance des prestataires de services de santé. La commission note à ce sujet que, en application de l’article 58a (a) et (b) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, l’employeur autorisé à fournir des services médicaux au travail sur le lieu de travail est tenu de veiller à l’indépendance professionnelle d’un médecin spécialisé dans la santé au travail ou d’un médecin généraliste, ainsi que d’autres professionnels des soins de santé qui interviennent dans la prestation de services médicaux au travail, dans le cadre d’une relation de travail. La commission prend note de cette information.
Article 11. Qualifications du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les qualifications du personnel fournissant des services en matière de santé, à savoir des qualifications spécialisées dans la médecine du travail ou dans le domaine de la médecine générale, conformément aux articles 54(1)(a) et (b) et 58a de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques. Le gouvernement indique que les services de santé au travail sont traditionnellement assurés par des médecins généralistes, étant donné que leur programme d’études exige des connaissances théoriques et des qualifications pratiques, y compris dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, par exemple l’évaluation de la capacité de travailler ou des maladies et des risques professionnels, et de l’impact des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).
Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CM KOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CM KOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné.
Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CM KOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CM KOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CM KOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment de la référence faite à la présence de la législation en ligne, et aux récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, en particulier à l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., portant Code du travail, par la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; à la modification de la loi no 258/2005 Coll., sur la protection de la santé publique, en vertu de la loi no 392/2005 Coll.; à l’abrogation de la réglementation no 178/2001 Coll., par la réglementation no 361/2007 Coll., établissant les conditions de la protection de la santé au travail; et à l’adoption de la nouvelle réglementation no 31/2010 Coll., sur les branches de spécialisation et les spécifications professionnelles des travailleurs de santé ayant des qualifications spéciales, et du décret no 185/2009 Coll., sur les domaines de spécialisation des médecins, dentistes et pharmaciens, et les études nécessaires pour l’obtention de cours certifiés. La commission prend note par ailleurs des informations fournies au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions conformément aux prescriptions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.

Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).

Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CMKOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CMKOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné.

Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CMKOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMKOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CMKOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris de l’information fournie en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, concernant notamment l’article 5 k). De plus, elle prend note de l’information concernant l’adoption de divers textes législatifs pertinents dans ce contexte, notamment de la loi no 258/2000 sur la santé publique et du décret no 424/2004 qui précisent les activités des employés des services de santé et autres employés spécialisés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette législation et de communiquer toute information supplémentaire sur les points suivants.

2. Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement mentionne dans ce contexte l’article 80 de la loi no 435/2004 qui prévoit des mesures d’insertion des personnes handicapées. Elle note que les dispositions de l’article 5 h) de la convention ne s’appliquent pas seulement aux personnes handicapées, mais à tous les travailleurs, et que le rapport ne fait état d’aucune disposition qui prévoit l’adaptation du travail et la réadaptation professionnelle de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

3. Partie III du formulaire de rapport. La commission remarque que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques adoptées au titre de l’article 138 du Code du travail qui régit le contrôle spécifique par l’Etat de la santé et de la sécurité au travail, pas plus qu’il ne précise si la réglementation précédente est toujours en vigueur. La commission renouvelle donc sa demande auprès du gouvernement de fournir une copie de cette réglementation et de préciser si la réglementation est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que l’information relative à l’adoption de plusieurs nouveaux textes législatifs, dont la loi no 155/2000 visant à amender le Code du travail, la loi no 95/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que la loi no 96/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des professions non médicales et le décret no 424/2004 précisant les activités du personnel des services de santé et introduisant une nouvelle spécialisation - infirmier spécialisé dans les soins de santé au travail. La commission note également les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) inclus dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la convention. Services de santé au travail. La commission note que, selon la CMKOS, aucune mesure n’a été prise pour résoudre les problèmes que pose la pénurie générale de médecins de la santé au travail, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne prend part à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail, à l’essai et à l’évaluation des aspects santé des nouveaux équipements. La CMKOS fait état également de la prescription contenue dans la loi no 155/2000 qui stipule que les employeurs devraient envoyer leurs salariés dans des établissements médicaux à même de fournir les services de santé au travail, notamment les vaccins et les examens médicaux de prévention requis par leurs fonctions et que, pour la majorité d’entre eux, ils ne peuvent prendre à leur charge. Notant que le gouvernement ne procure aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail de la République tchèque sont en mesure d’exercer les fonctions que leur confère cet article.

3. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que la CMKOS estime que les dispositions selon lesquelles les services de santé au travail devraient être professionnellement indépendants ne sont pas entièrement appliquées dans la pratique. De son point de vue, le fait que les centres médicaux au sein des entreprises emploient leur propre médecin pour pratiquer les soins au travail compromet l’indépendance des services de santé au travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur cette question, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’indépendance professionnelle des médecins de la santé au travail.

4. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la nouvelle législation adoptée en la matière, notamment les lois nos 95/2004 et 96/2004, concernant les qualifications requises pour, respectivement, les médecins de la santé au travail et le personnel infirmier de la santé au travail. La commission note également la déclaration de la CMKOS selon laquelle cette nouvelle législation n’est pas suffisamment appliquée dans la pratique, puisque les services de santé au travail, lorsqu’ils fonctionnent, sont souvent assurés par des praticiens généralistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’entière application pratique de cet article de la convention.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant les amendements de l’article 133 du Code du travail afin de prévoir les obligations des employeurs dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport sur cette convention, reçu en 1994, qu’il y avait des changements fondamentaux dans le système de santé du pays. Le gouvernement avait également indiqué que la loi no 550/1991 avait abrogé l’instruction du ministère de la Santé concernant l’organisation des services de santé des entreprises. Il a enfin été signalé qu’une nouvelle législation à ce sujet serait préparée. Par conséquent, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer dans le meilleur délai possible copie des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui donneraient application aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission note les informations concernant les articles 10 et 12 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 d), g), h), et k). La commission note que selon le gouvernement la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics couvre les services de santé professionnels. Cette loi fait, en termes brefs, la description du rôle des services de santé professionnels. La commission note également qu’à l’exception des centres médicaux de plusieurs grandes compagnies le gouvernement fait état d’une pénurie de médecins spécialisés dans les services de santé professionnels. Elle note aussi que ces services sont actuellement assurés par des praticiens généraux qui n’effectuent que des examens médicaux préventifs. Ceux-ci ne participent, lorsqu’ils le font, que dans une très faible mesure au développement de programmes pour l’amélioration des pratiques de travail, aux tests et à l’évaluation des effets sur la santé des nouveaux équipements. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, les constatations ci-dessus sont également valables pour les dispositions de la convention relatives à l’adaptation du travail aux travailleurs, les mesures de réadaptation professionnelle, l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute amélioration dans ce domaine et de communiquer toute mesure prise en vue d’assurer les fonctions suivantes des services de santé au travail: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le gouvernement indique dans son rapport, d’une part, que l’obligation d’assurer les services de santé professionnels est basée sur les dispositions de la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics et, d’autre part, qu’une nouvelle loi sur les services médicaux est en élaboration et devrait couvrir l’ensemble des dispositions de la législation européenne et de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’article 138 du Code du travail prévoit que le contrôle spécialisé par l’état de la sécurité et de la santé au travail sera effectué au moyen de règlements spéciaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces règlements et de préciser si les textes réglementaires antérieurs demeurent en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1.  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

  Article 5 d), g), h) et k) de la convention.  Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

  Article 10.  Prière d’indiquer les dispositions prises pour garantir l’indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

  Article 12.  La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n’entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.

2.  La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l’activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l'adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions prises pour garantir l'indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n'entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l'activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l'adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions prises pour garantir l'indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n'entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.

2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l'activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également, d'après les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application des conventions ratifiées en général, que le nouveau système d'assurance maladie est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et qu'une nouvelle législation relative aux services de santé au travail est en voie d'achèvement et devrait entrer en vigueur en avril de cette année. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.

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