National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents figurant en annexe.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles aucune demande d’autorisation n’a été formulée pour le paiement partiel du salaire en nature en application de l’article 10(2) de la loi sur le travail, et que cette disposition sera révisée dans le cadre de la réforme de cette loi. La commission a reçu un premier exemplaire du projet de loi sur les droits au travail, actuellement à l’examen où il n’est nullement fait référence à un mode de paiement du salaire autre que le paiement en monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réforme de la loi sur le travail en cours, et de transmettre copie de la nouvelle loi dès son adoption.
Article 10, paragraphe 2. Saisie du salaire. La commission rappelle son précédent commentaire concernant la nécessité de déterminer quelle proportion du salaire doit échapper à toute saisie ou cession afin d’assurer la sécurité du revenu et de garantir que les travailleurs et les membres de leurs familles puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il est envisagé d’introduire, dans la nouvelle loi remplaçant la loi sur le travail, une limite générale en matière de saisie et de cession du salaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que 3 670 cas de non-paiement du salaire ont été relevés entre juin 2004 et mai 2007 et que la somme de 11,5 millions MUR (environ 366 700 dollars des Etats-Unis) a été recouvrée. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application de la convention, notamment des informations plus détaillées sur les catégories de travailleurs ou les secteurs d’activité économique qui seraient particulièrement touchés par des problèmes de non-paiement de salaires ou de paiement différé.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 10 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les salaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie que sous réserve du consentement du travailleur ou par effet d’une décision de justice ayant pour objet de garantir le paiement d’une pension alimentaire. Soulignant que l’article 10 de la convention prévoit la protection du salaire d’un travailleur non seulement contre la saisie mais encore contre la cession, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer également la protection des salaires des travailleurs contre la cession, conformément aux dispositions de cet instrument. Elle souligne qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1,de la convention «le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale», ce qui implique que la législation nationale doit déterminer quelle proportion du salaire doit échapper à toute saisie ou cession afin de garantir que les travailleurs et les membres de leur famille puissent subvenir à leurs besoins essentiels. La commission suggère au gouvernement d’envisager, en matière de saisie ou de cession sur le salaire, une limitation globale comparable à celle prévue en matière de retenues par l’article 13 3) de la loi sur le travail.
Partie V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et, en particulier, sur les conditions préalables, s’il en existe, à l’obtention d’une autorisation pour le paiement partiel du salaire en nature, conformément à l’article 10 2) de la loi du 30 décembre 1975 sur le travail.
La commission exprime l’espoir que les commentaires qui précèdent seront pris en considération et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les dispositions de l'article 13 2) et 3) de la loi de 1975 sur le travail, que le gouvernement évoque à nouveau, concernent la réglementation des retenues sur les salaires. Elle rappelle que, en ce qui concerne la saisie du salaire aux fins de la pension alimentaire, le gouvernement a communiqué antérieurement le texte d'une décision de justice fixant une limite au montant d'une telle saisie. Elle note que le gouvernement indique qu'il n'existe pas d'autres décisions de justice concernant la saisie du salaire dans d'autres cas que la pension alimentaire ou la cession du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la protection du salaire contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille, selon ce que prévoit l'article 10 de la convention.
Article 10 de la convention. La commission note avec intérêt le texte de la décision judiciaire jointe par le gouvernement à son rapport, laquelle fixe une limite au montant du salaire pouvant faire l'objet de saisie pour versement d'une pension alimentaire. Elle relève également l'indication du gouvernement selon laquelle d'après les règles appliquées par les tribunaux seul un montant ne dépassant pas le tiers du salaire d'un travailleur pourrait faire l'objet d'une saisie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des décisions judiciaires ayant trait à des saisies dans d'autres cas que celui d'une pension alimentaire, ainsi qu'en ce qui concerne la cession du salaire.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note les précisions fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention.
Article 10. La commission note qu'une disposition tendant à établir une limite du taux des salaires qui peuvent être saisis pour le paiement d'une pension alimentaire est en cours d'examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, d'adopter une législation modificatrice qui régira la saisie du salaire, notamment en pareil cas, et la cession du salaire aux termes de cet article.