National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 a) de la convention. Mesures spécifiques visant à encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prend note de la participation des magistrats du siège et du parquet ainsi que des agents d’inspection du travail au Séminaire sous-régional sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires qui s’est déroulé du 8 au 10 mai 2008 à Dakar, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail (ADMITRA). Elle note que le ministre de la Justice a adressé une lettre circulaire aux procureurs généraux leur demandant d’inviter instamment les parquets d’instance à réserver une suite aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail et à entretenir une collaboration saine avec ces derniers dans le but de renforcer le respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données à cette circulaire dans la pratique. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels de l’inspection du travail.Articles 6, 7 et 10. Statut, conditions de service et effectifs du personnel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé de longue date, le projet de décret relatif aux primes et indemnités des inspecteurs du travail n’est toujours pas promulgué. Elle constate par ailleurs, en dépit de l’indication par le gouvernement du recrutement de 12 inspecteurs du travail en 2008, que la liste des fonctionnaires du travail concernant tout le pays ne comporte aucun inspecteur. Elle note en effet que les agents d’inspection appartiennent exclusivement à la catégorie des contrôleurs du travail (31).Dans un précédent rapport sur l’application de cette convention (en 2003), le gouvernement estimait que la formation des inspecteurs du travail relevait de l’utopie. Il précisait qu’elle se limitait à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services et une participation au stage de formation du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note toutefois la communication en 2008 d’un plan de formation destiné à l’ensemble du personnel des services du travail, en particulier dans les domaines de la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP); de la méthodologie du contrôle; de l’action pénale; et de l’élaboration des différentes formes de rapport de visite d’inspection. Le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour 2008 signale en outre qu’un atelier de formation portant sur la déontologie de l’agent de contrôle, le contrat de travail et la durée du travail a été organisé pour les contrôleurs du travail du 14 au 25 avril 2008, et qu’une session de formation de formateurs de l’inspection du travail a également été organisée sur les risques professionnels, sous la conduite de deux experts dans le cadre de l’accord de coopération passé avec GIP-INTER. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur tout développement en ce qui concerne la formation initiale des agents d’inspection ainsi que le nombre et la répartition par catégorie et suivant le niveau de qualification des agents exerçant actuellement des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout en signalant les critères de différenciation de ces catégories. Elle lui saurait gré d’indiquer la raison pour laquelle les 12 inspecteurs dont le recrutement avait été annoncé en 2008 ne figurent pas dans la liste des personnels de l’administration du travail aux niveaux central et régional communiquée au Bureau.Priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à améliorer les conditions de service des agents d’inspection du travail (rémunération, plan de carrière, primes liées au mérite, etc.) de manière à retenir et à attirer dans la profession des personnes qualifiées et suffisamment motivées, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer en outre des détails sur les formations reçues par les agents investis des fonctions d’inspection du travail et sur leur impact dans la pratique. Articles 11, 16 et 21 c). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail; facilités de transport et fréquence des visites d’inspection. Selon le rapport annuel 2008 déjà mentionné, les services d’inspection n’ont pas pour seule mission de régler les litiges en conciliation mais également une mission de contrôle de l’application de la législation du travail, «qui doit normalement occuper la grande majorité de leur temps». Il est même souligné qu’«ils doivent faire des visites d’entreprises leur occupation principale». La commission note dans le même rapport que dix véhicules ont été alloués à la Direction nationale du travail et aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. En l’absence de données chiffrées sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, les statistiques des visites d’inspection (306) et des travailleurs concernés par ces visites (16 613) au cours de 2008 ne sont pas suffisantes pour apprécier le taux de couverture par l’inspection du travail au regard de son champ de compétence. La commission relève néanmoins qu’au cours de la même année, sur 1 482 litiges individuels, 1 091 ont été réglés en conciliation. En outre, le rapport indique que 11 conflits collectifs du travail ont été enregistrés, 40 pour cent d’entre eux ayant été suivis par des arrêts de travail auxquels ont pris part 2 935 travailleurs, en majorité dans les mines (2 680 travailleurs) et l’hôtellerie (208). La commission voudrait souligner que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions d’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, en outre, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions de conciliation afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment au moyen des véhicules nouvellement acquis par l’administration du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard (nombre et répartition des véhicules mis à la disposition des agents d’inspection du travail pour leurs déplacements dans les établissements; mesures prises pour alléger les agents d’inspection de missions de conciliation).En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail dispose de données fiables, telles que le nombre, les catégories et la répartition géographique des établissements et des lieux de travail assujettis à son contrôle, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés de manière à ce que l’autorité centrale puisse programmer des actions d’inspection (contrôle, conseils, information) visant à assurer la protection des catégories les plus vulnérables et à ce que ces données soient incluses dans le rapport annuel requis par les articles 20 et 21. Articles 17 et 18. Suites données par l’inspection du travail aux infractions à la législation visée par la convention. La commission note l’indication dans le rapport annuel pour 2008 des motifs les plus fréquents des litiges individuels soumis à la Direction nationale du travail (réclamation de salaire et accessoires; préavis de licenciement ou de démission; heures supplémentaires; congés payés et licenciement), ainsi que des infractions relevées au cours des contrôles (registres de paie, d’employeur et de sécurité; contrat de travail; salaire; salaire minimum; hygiène et sécurité; durée du travail; représentation du personnel; repos hebdomadaire; cotisations sociales et médecine du travail). Elle relève toutefois qu’aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les causes des conflits collectifs du travail qui touchent en particulier le secteur des mines et celui de l’hôtellerie. Selon des informations disponibles au BIT, les mouvements sociaux affectant le secteur des mines ont pour origine la violation par une entreprise des dispositions d’une convention collective relatives aux conditions de travail et à la protection de certains droits au travail. Les revendications des mineurs portent notamment sur les cadences de production qui leur étaient imposées, la durée de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires et autres primes ayant fait l’objet d’accords collectifs. L’entreprise aurait, par ailleurs, procédé à des licenciements massifs de travailleurs, parties à la convention collective, pour les réemployer par la suite sur la base de nouvelles conditions contractuelles moins favorables. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur le rôle attribué à l’inspection du travail dans les conflits collectifs du travail, en particulier dans les mines d’or où ils ont affectés 2 680 travailleurs et, par conséquent, leurs familles. Elle le prie d’indiquer si les agents d’inspection ont relevé dans la ou les entreprises concernées par ces conflits des infractions à la législation du travail visée par la convention et s’ils ont recommandé des mesures correctives ou l’application de sanctions. Soulignant que, suivant l’article 27 de la convention, les dispositions légales visées par l’instrument comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application, la commission prie le gouvernement de compléter par des statistiques et documents pertinents les informations sollicitées. Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les rapports annuels pour 2007 et 2008 contiennent des données relatives aux accidents du travail ainsi que, dans celui relatif à l’année 2008, aux enquêtes auxquelles ces accidents ont donné lieu. Elle relève toutefois l’absence totale d’information quant aux cas de maladie professionnelle. Des informations disponibles au BIT font néanmoins état de pathologies spécifiques qui seraient liées à la manipulation et à l’ingestion de certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaux d’extraction de l’or dans les mines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures à caractère préventif mises en œuvre en vue de réduire les risques d’accidents et leurs conséquences dans les secteurs des mines et des travaux publics et de prendre des mesures permettant le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et leur notification aux services d’inspection afin que leurs causes les plus fréquentes puissent être identifiées et éliminées dans toute la mesure possible. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises aux fins susvisées.
Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication de rapports sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des rapports annuels de la Direction nationale du travail pour 2007 et 2008. Ces rapports contiennent la plupart des informations requises par l’article 21. La commission peut ainsi évaluer dans une certaine mesure le niveau d’application de la convention et accompagner le gouvernement dans ses efforts pour son amélioration progressive. Les rapports annuels de la direction nationale ne portant pas exclusivement sur les activités d’inspection, comme prévu par l’article 21 de la convention, mais également sur celles relatives à divers domaines de l’administration du travail menées par d’autres fonctionnaires. L’un des buts poursuivis par les articles 20 et 21 est de permettre à l’autorité centrale d’inspection de disposer d’informations utiles à la détermination de ses besoins en ressources nécessaires au bon fonctionnement de ses services au regard de l’objectif socio-économique de la fonction d’inspection du travail et de faire des prévisions budgétaires à cette fin. Ce but ne pourra être atteint que si les données concernant le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail sont centralisées et consolidées distinctement des données relatives à d’autres fonctions de l’administration. Etant donné que des données sur l’inspection du travail sont disponibles, comme cela ressort des rapports annuels de la Direction nationale du travail, la commission prie le gouvernement de prendre dans un futur proche, avec l’assistance du BIT qu’il sollicite, les mesures nécessaires à la publication distincte d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, tel que prévu par les articles 20 et 21, faisant apparaître clairement les informations relatives à l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport contienne également des informations concernant cette question dans les établissements industriels et commerciaux.
Article 5 a). Mesures spécifiques visant à encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prend note de la participation des magistrats du siège et du parquet ainsi que des agents d’inspection du travail au Séminaire sous-régional sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires qui s’est déroulé du 8 au 10 mai 2008 à Dakar, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail (ADMITRA). Elle note avec intérêt que le ministre de la Justice a adressé une lettre circulaire aux procureurs généraux leur demandant d’inviter instamment les parquets d’instance à réserver une suite aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail et à entretenir une collaboration saine avec ces derniers dans le but de renforcer le respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données à cette circulaire dans la pratique. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels de l’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 10. Statut, conditions de service et effectifs du personnel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé de longue date, le projet de décret relatif aux primes et indemnités des inspecteurs du travail n’est toujours pas promulgué. Elle constate par ailleurs, en dépit de l’indication par le gouvernement du recrutement de 12 inspecteurs du travail en 2008, que la liste des fonctionnaires du travail concernant tout le pays ne comporte aucun inspecteur. Elle note en effet que les agents d’inspection appartiennent exclusivement à la catégorie des contrôleurs du travail (31).
Dans un précédent rapport sur l’application de cette convention (en 2003), le gouvernement estimait que la formation des inspecteurs du travail relevait de l’utopie. Il précisait qu’elle se limitait à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services et une participation au stage de formation du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note toutefois avec intérêt la communication en 2008 d’un plan de formation destiné à l’ensemble du personnel des services du travail, en particulier dans les domaines de la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP); de la méthodologie du contrôle; de l’action pénale; et de l’élaboration des différentes formes de rapport de visite d’inspection. Le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour 2008 signale en outre qu’un atelier de formation portant sur la déontologie de l’agent de contrôle, le contrat de travail et la durée du travail a été organisé pour les contrôleurs du travail du 14 au 25 avril 2008, et qu’une session de formation de formateurs de l’inspection du travail a également été organisée sur les risques professionnels, sous la conduite de deux experts dans le cadre de l’accord de coopération passé avec GIP INTER.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur tout développement en ce qui concerne la formation initiale des agents d’inspection ainsi que le nombre et la répartition par catégorie et suivant le niveau de qualification des agents exerçant actuellement des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout en signalant les critères de différenciation de ces catégories. Elle lui saurait gré d’indiquer la raison pour laquelle les 12 inspecteurs dont le recrutement avait été annoncé en 2008 ne figurent pas dans la liste des personnels de l’administration du travail aux niveaux central et régional communiquée au Bureau.
Priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à améliorer les conditions de service des agents d’inspection du travail (rémunération, plan de carrière, primes liées au mérite, etc.) de manière à retenir et à attirer dans la profession des personnes qualifiées et suffisamment motivées, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer en outre des détails sur les formations reçues par les agents investis des fonctions d’inspection du travail et sur leur impact dans la pratique.
Articles 11, 16 et 21 c). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail; facilités de transport et fréquence des visites d’inspection. Selon le rapport annuel 2008 déjà mentionné, les services d’inspection n’ont pas pour seule mission de régler les litiges en conciliation mais également une mission de contrôle de l’application de la législation du travail, «qui doit normalement occuper la grande majorité de leur temps». Il est même souligné qu’«ils doivent faire des visites d’entreprises leur occupation principale». La commission note avec intérêt dans le même rapport que dix véhicules ont été alloués à la Direction nationale du travail et aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. En l’absence de données chiffrées sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, les statistiques des visites d’inspection (306) et des travailleurs concernés par ces visites (16 613) au cours de 2008 ne sont pas suffisantes pour apprécier le taux de couverture par l’inspection du travail au regard de son champ de compétence. La commission relève néanmoins qu’au cours de la même année, sur 1 482 litiges individuels, 1 091 ont été réglés en conciliation. En outre, le rapport indique que 11 conflits collectifs du travail ont été enregistrés, 40 pour cent d’entre eux ayant été suivis par des arrêts de travail auxquels ont pris part 2 935 travailleurs, en majorité dans les mines (2 680 travailleurs) et l’hôtellerie (208). La commission voudrait souligner que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions d’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, en outre, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail».
La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions de conciliation afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment au moyen des véhicules nouvellement acquis par l’administration du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard (nombre et répartition des véhicules mis à la disposition des agents d’inspection du travail pour leurs déplacements dans les établissements; mesures prises pour alléger les agents d’inspection de missions de conciliation).
En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail dispose de données fiables, telles que le nombre, les catégories et la répartition géographique des établissements et des lieux de travail assujettis à son contrôle, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés de manière à ce que l’autorité centrale puisse programmer des actions d’inspection (contrôle, conseils, information) visant à assurer la protection des catégories les plus vulnérables et à ce que ces données soient incluses dans le rapport annuel requis par les articles 20 et 21.
Articles 17 et 18. Suites données par l’inspection du travail aux infractions à la législation visée par la convention. La commission note avec intérêt l’indication dans le rapport annuel pour 2008 des motifs les plus fréquents des litiges individuels soumis à la Direction nationale du travail (réclamation de salaire et accessoires; préavis de licenciement ou de démission; heures supplémentaires; congés payés et licenciement), ainsi que des infractions relevées au cours des contrôles (registres de paie, d’employeur et de sécurité; contrat de travail; salaire; salaire minimum; hygiène et sécurité; durée du travail; représentation du personnel; repos hebdomadaire; cotisations sociales et médecine du travail). Elle relève toutefois qu’aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les causes des conflits collectifs du travail qui touchent en particulier le secteur des mines et celui de l’hôtellerie. Selon des informations disponibles au BIT, les mouvements sociaux affectant le secteur des mines ont pour origine la violation par une entreprise des dispositions d’une convention collective relatives aux conditions de travail et à la protection de certains droits au travail. Les revendications des mineurs portent notamment sur les cadences de production qui leur étaient imposées, la durée de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires et autres primes ayant fait l’objet d’accords collectifs. L’entreprise aurait, par ailleurs, procédé à des licenciements massifs de travailleurs, parties à la convention collective, pour les réemployer par la suite sur la base de nouvelles conditions contractuelles moins favorables. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur le rôle attribué à l’inspection du travail dans les conflits collectifs du travail, en particulier dans les mines d’or où ils ont affectés 2 680 travailleurs et, par conséquent, leurs familles. Elle le prie d’indiquer si les agents d’inspection ont relevé dans la ou les entreprises concernées par ces conflits des infractions à la législation du travail visée par la convention et s’ils ont recommandé des mesures correctives ou l’application de sanctions. Soulignant que, suivant l’article 27 de la convention, les dispositions légales visées par l’instrument comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application, la commission prie le gouvernement de compléter par des statistiques et documents pertinents les informations sollicitées.
Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les rapports annuels pour 2007 et 2008 contiennent des données relatives aux accidents du travail ainsi que, dans celui relatif à l’année 2008, aux enquêtes auxquelles ces accidents ont donné lieu. Elle relève toutefois l’absence totale d’information quant aux cas de maladie professionnelle. Des informations disponibles au BIT font néanmoins état de pathologies spécifiques qui seraient liées à la manipulation et à l’ingestion de certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaux d’extraction de l’or dans les mines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures à caractère préventif mises en œuvre en vue de réduire les risques d’accidents et leurs conséquences dans les secteurs des mines et des travaux publics et de prendre des mesures permettant le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et leur notification aux services d’inspection afin que leurs causes les plus fréquentes puissent être identifiées et éliminées dans toute la mesure possible. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises aux fins susvisées.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Dans un contexte qui continue d’être caractérisé par la mise à disposition de l’inspection du travail de moyens d’actions limités, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne, notamment, les points suivants.
1. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission observe que, bien que le gouvernement reconnaisse que la rémunération du personnel de l’inspection n’est pas suffisante, il n’a toutefois pas donné suite à son projet, évoqué dans le précédent rapport, d’accorder aux inspecteurs et contrôleurs du travail une prime ou une indemnité spécifique. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à ce que le personnel de l’inspection bénéficie de conditions de service qui garantissent son indépendance et le mettent à l’abri de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées à cet effet.
2. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la coopération avec le ministère du Travail de la France s’est poursuivie avec la formation de formateurs et devrait prochainement aboutir à la création d’un centre de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la formation initiale et continue du personnel de l’inspection et les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 7, paragraphe 3).
3. Publication d’un rapport annuel. La commission note qu’un rapport général sur les activités de l’inspection est en cours d’élaboration. Elle espère que, conformément à l’article 20 de la convention, l’inspection du travail sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel sur ses activités, qu’il sera communiqué au BIT et qu’il contiendra l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention.
4. Coopération technique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations utiles sur les activités éventuelles de formation, de conseils ou d’assistance technique du BIT dont le pays pourrait avoir bénéficié dans le domaine de l’inspection du travail.
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et la documentation jointe en annexe.
Elle note la récente création du nouveau ministère chargé du travail et désigné ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les institutions. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à sa création, à son organisation et à son fonctionnement et de fournir toute information utile relative à l’impact de la restructuration des organes centraux chargés du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur le statut des inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer notamment si la loi no 02-72 portant création de la Direction nationale du travail n’a pas été affectée par la restructuration susmentionnée.
Articles 6 et 15 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de fixer par décret une prime et une indemnité aux inspecteurs, aux contrôleurs, ainsi qu’à leurs assistants et que cette prime devrait être suffisamment élevée pour garantir leur indépendance de toute influence extérieure indue. Elle lui saurait gré de communiquer copie du décret aussitôt qu’il sera pris et d’informer le BIT quant à ses effets au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Coopération internationale et assistance technique du BIT. Selon le gouvernement, un programme de coopération entre le ministère français du Travail et le ministère de la Fonction publique, dans le cadre duquel est prévue la création d’un centre de formation, est en cours d’exécution. La commission note avec intérêt que deux inspecteurs et un médecin du travail ont suivi un stage de formation de formateur de courte durée en juillet 2004, à Lille. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le contenu du stage ainsi que sur les effets qui en sont attendus.
Notant par ailleurs qu’un diagnostic de l’administration du travail a étéétabli avec l’appui technique du BIT en mars-avril 2004, mais relevant que le volet relatif à l’inspection du travail n’a pas encore été examiné, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des démarches ont été entreprises à cette fin, et de communiquer toute information concernant, le cas échéant, les étapes franchies ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.
Articles 19, 20 et 21. La commission relève que des mesures ont été prises afin que les rapports des inspections régionales parviennent dans les délais et qu’un rapport annuel d’inspection du travail à caractère général sur les activités d’inspection sera prochainement communiqué au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 20, un tel rapport devrait également être publié pour être rendu accessible à tout intéressé, en particulier aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et qu’il réitère les informations fournies dans son précédent rapport. Elle note par ailleurs que le tableau des effectifs de la Direction nationale du travail ne permet pas de connaître les ressources humaines des services compétents en matière d’inspection du travail au sens de la convention et que le texte du décret no 03-192/P-RM du 12 mai 2003 sur l’organisation et le fonctionnement de la Direction nationale du travail ne contient pas de dispositions précises sur la manière dont il est donné effet à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 02-072 du 19 décembre 2002 portant création de la Direction nationale du travail mentionnée par le gouvernement et de fournir les informations sollicitées dans son observation antérieure dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Notant les indications selon lesquelles, étant soumise à la hiérarchie administrative, l’inspection du travail est tenue de porter à l’attention de l’autorité supérieure les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont est exercée en pratique cette fonction par les inspecteurs du travail (paragraphe 1 c)).
La commission note les informations au sujet des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les domaines de la conciliation, des recours judiciaires, de l’arbitrage, de la protection des représentants des travailleurs ainsi que du contrôle de l’emploi. Elle note en particulier que les séances de conciliation priment sur les visites d’établissements. La commission estime que les tâches ainsi confiées aux inspecteurs au détriment manifeste de leurs fonctions principales font obstacle à celles-ci au sens du paragraphe 2 de cet article et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 6 et 15 a). La commission note avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire en comparaison avec la rémunération des agents de l’administration des finances ou des travaux publics et expose ce personnel à la nécessité de se livrer à des activités lucratives parallèles ou à la tentation de recevoir des gratifications à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection. Il est donc nécessaire et urgent que le gouvernement prenne des mesures en vue de garantir aux inspecteurs du travail et à leurs assistants une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leurs fonctions de manière à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie, étant limitée à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services du travail et une participation au stage de formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). Il n’existe en effet ni filière spécialisée dans les écoles nationales ni bourse de stages ou d’études universitaires dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui devrait être accordée à une formation technique et pratique des inspecteurs du travail en cours d’emploi pour faire face à la complexité croissante de leurs missions et inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à leur formation en fonction des besoins. Le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18. La commission note les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission note en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement indique par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles. La commission relève que, de l’avis même du gouvernement, l’application de la convention dépend de la volonté politique d’accorder au monde du travail un rang de priorité appropriéà l’objectif de développement économique et social. La commission veut donc croire que des mesures seront prises dans les meilleurs délais, au besoin, en faisant appel à la coopération internationale et à l’assistance technique du BIT, pour mettre en place les conditions nécessaires à l’organisation et au fonctionnement efficaces d’un système d’inspection du travail disposant de moyens adéquats au sein duquel les inspecteurs seront en mesure d’exercer de manière effective les pouvoirs qui leurs sont conférés par les dispositions susvisées de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles, la commission note l’indication selon laquelle les directions régionales du travail sont tenues de présenter des rapports d’activités trimestriels ou annuels qu’elles adressent à la Direction nationale du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, en vue de la production, sur la base de ces rapports périodiques, et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que du tableau de répartition du personnel de la Direction nationale de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale et des Directions régionales du travail (DRETSS). Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information concernant les points suivants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les point soulevés danssa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, conformément à ces dispositions, une dotation en matériel et en personnel a été inscrite au budget et partiellement exécutée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les moyens dont dispose désormais l’inspection du travail et quant à leur impact sur le développement des activités des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Suivant ces dispositions, des rapports périodiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail ou des bureaux d’inspection, selon le cas, devraient être soumis à l’autorité centrale d’inspection qui en définit la forme et les sujets à traiter (article 19); l’autorité centrale doit publier au niveau national un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et en communiquer copie au BIT (article 20). Les rapports annuels doivent porter sur les sujets énumérés aux points a)à g) de l’article 21. La commission constate qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT au cours des douze dernières années. Elle avait déjà souligné au paragraphe 273 de son étude d’ensemble de 1985 l’importance primordiale qu’elle attache à l’application de ces dispositions de la convention. D’un point de vue national, les rapports annuels d’inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour en améliorer l’efficacité. En outre, la publication des rapports annuels d’inspection a pour objectif de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. Enfin, sans la communication régulière au BIT des rapports annuels d’inspection du travail, les organes de contrôle de l’OIT ne disposent pas d’un instrument essentiel permettant d’apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne en pratique et d’établir une communication avec le gouvernement en vue d’une meilleure application de la convention. La commission ne peut donc que rappeler avec insistance au gouvernement la nécessité de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit fait porter effet, dans les délais prescrits, à ces dispositions et le prier de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission note le rapport du gouvernement.
Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle, conformément à ces dispositions, une dotation en matériel et en personnel a été inscrite au budget et partiellement exécutée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les moyens dont dispose désormais l'inspection du travail et quant à leur impact sur le développement des activités des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Suivant ces dispositions, des rapports périodiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail ou des bureaux d'inspection, selon le cas, devraient être soumis à l'autorité centrale d'inspection qui en définit la forme et les sujets à traiter (article 19); l'autorité centrale doit publier au niveau national un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle et en communiquer copie au BIT (article 20). Les rapports annuels doivent porter sur les sujets énumérés aux points a) à g) de l'article 21. La commission constate qu'aucun rapport d'inspection n'a été reçu au BIT au cours des douze dernières années. Elle avait déjà souligné au paragraphe 273 de son étude d'ensemble de 1985 l'importance primordiale qu'elle attache à l'application de ces dispositions de la convention. D'un point de vue national, les rapports annuels d'inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour en améliorer l'efficacité. En outre, la publication des rapports annuels d'inspection a pour objectif de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. Enfin, sans la communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail, les organes de contrôle de l'OIT ne disposent pas d'un instrument essentiel permettant d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne en pratique et d'établir une communication avec le gouvernement en vue d'une meilleure application de la convention. La commission ne peut donc que rappeler avec insistance au gouvernement la nécessité de prendre les mesures appropriées pour qu'il soit fait porter effet, dans les délais prescrits, à ces dispositions et le prier de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant aussi à son observation, la commission note que les objectifs spécifiques du projet d'appui aux services du travail sont le recrutement et la formation du personnel, la mise à disposition des inspecteurs de véhicules de liaison, de micro-ordinateurs, de la documentation nécessaire et des mobiliers de bureau. Cependant, elle constate que ces objectifs, dont la réalisation conditionne l'application pratique de la convention, c'est-à-dire en premier lieu de l'inspection effective des établissements, sont tributaires d'un financement qui reste encore à acquérir. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ce projet dans ses priorités budgétaires et que d'autres sources de financement seront également considérées afin que sa mise en oeuvre puisse démarrer au plus tôt, même si sa réalisation se fait par étapes, de sorte que des progrès puissent être enregistrés dans l'application pratique de ces dispositions de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel se réfère aux informations fournies précédemment au sujet de la situation de l'inspection du travail. Elle prend note également du projet d'appui aux services du travail dont l'objectif général est la dynamisation de ces services et le renforcement de leur capacité d'intervention. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel se réfère aux informations fournies précédemment au sujet de la situation de l'inspection du travail. Elle prend note également du projet d'appui aux services du travail dont l'objectif général est la dynamisation de ces services et le renforcement de leur capacité d'intervention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.
Articles 6, 10, 11 et 16 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt la critique assez franche du gouvernement à l'égard des carences de l'inspection et de la formation des inspecteurs, de l'insuffisance et de la précarité de leurs conditions d'emploi qui, par répercussion sur la sécurité de l'emploi, affectent leur indépendance, et de la pénurie des moyens financiers, matériels et de transport, responsables de l'irrégularité et de l'insuffisance des visites d'inspection. La commission trouve néanmoins quelque encouragement dans les nouvelles dispositions administratives évoquées dans le rapport et dans la tenue d'un séminaire tripartite national sur l'inspection du travail, avec la participation du BIT, en 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures qu'il trouvera possibles pour améliorer la situation et elle veut croire qu'il s'efforcera à cet égard de maintenir le contact avec les services compétents du BIT.
Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection des années 1987 à 1991 ne sont pas parvenus au Bureau. Elle espère que des progrès seront réalisés, à l'avenir, dans la préparation des rapports contenant des informations sur toutes les questions énumérées à l'article 21 et dans la publication et la communication de ces informations dans les délais prescrits à l'article 20. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 90-63/PRM, des décrets nos 90-421, 90-422 et de l'arrêté no 90-0598 concernant l'administration des services d'inspection du travail.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des très brèves informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le personnel mis à la disposition des services de l'inspection du travail se compose de 23 responsables, nombre qui apparaît insuffisant. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour pallier à cette insuffisance et de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que les rapports annuels d'activités des services de l'inspection du travail au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ne sont pas parvenus au BIT. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports sont régulièrement établis et publiés sur le plan national et d'en communiquer copie au BIT. La commission veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais fixés par l'article 20.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que le rapport annuel d'activité de la Direction nationale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale (partie II, tableaux statistiques) pour 1986, annexé par le gouvernement à son rapport sur l'application de la convention, ne contient pas d'informations sur le personnel de l'inspection du travail, ni des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (points b) et c) de l'article 21). Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels contenant les informations de caractère général sur les travaux des services d'inspection et comportant des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.