National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42 (2) (c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.
Répétition La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008 selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion des travaux du comité chargé en 2000 d’amender le Code du travail, le ministère du Travail procédera à de nouveaux amendements du projet de Code du travail, eu égard notamment aux commentaires qu’elle formule et aux commentaires transmis par le Bureau. Elle note également l’article 42, paragraphe 2, du projet d’amendement du Code du travail qui reprend essentiellement les dispositions des articles 2 c), 3 et 4 de la convention concernant le dépassement de la durée maximale du travail en cas de travail par équipes, d’accident et de travaux continus respectivement. La commission souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission a souligné, à de nombreuses reprises, le manque de précision des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en ce qui concerne les dérogations permanentes ou temporaires. Elle note à ce propos que le gouvernement se réfère à l’article 42, paragraphe 3 b), du projet d’amendement au Code du travail qui prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale de travail dans des cas exceptionnels, permanents ou temporaires, dans lesquels la durée maximale journalière du travail ne peut être appliquée en raison des «conditions de travail», à condition que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et 10 heures par jour. Elle est obligée d’observer cependant que ledit article ne s’applique qu’aux entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que l’article 6 de la convention n’autorise l’instauration de dérogations à la durée maximale du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: i) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et ii) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Elle se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ainsi qu’aux paragraphes 119 à 140 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail qui offrent une analyse parallèle des dispositions des conventions nos 1 et 30 concernant les dérogations permanentes et temporaires à la règle de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures. La commission espère que, au moment de procéder aux nouveaux amendements du projet de Code du travail, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires en ce qui concerne les dérogations permanentes et temporaires autorisées en vertu des articles précités des deux conventions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès son adoption.
Article 7 et Point III du formulaire de rapport. Liste des dérogations. La commission note que l’article 42, paragraphe 2 c), du projet d’amendement au Code du travail prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale du travail dans les travaux dont le déroulement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 par semaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir, comme le prescrit cet article de la convention, une liste des travaux qui seraient classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail ainsi que tout autre information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée, tant en droit qu’en pratique.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite a achevé son travail de rédaction des amendements au Code du travail. Les autorités compétentes du Liban examinent actuellement ces amendements afin de les incorporer au code. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de l’adoption de tout amendement.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 1994 sur les mesures prises pour appliquer les articles 2, 3 et 4 de la convention. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle un projet de modification de l'article 31 du Code du travail fixe expressément la durée normale du travail à huit heures par jour et 48 heures par semaine, ceci conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note également que le texte proposé pour modifier l'article 32 du Code du travail tient compte des prescriptions des articles 3 et 4 de la convention pour déterminer les cas de dérogation permis à la durée normale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir informer le BIT, le cas échéant, de l'adoption de ces textes modificateurs.
Par ailleurs la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment concernant l'application de l'article 8, paragraphes 1, b) et c), et 2, de la convention.
Toutefois, elle fait observer qu'elle n'a pu relever de progrès réels quant à l'application des articles 2, 3 et 6 de la convention.
En effet, tout en tenant compte des dispositions législatives concernant le salaire mensuel, mentionnées par le gouvernement pour en déduire l'existence d'une limite journalière du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, comme le prévoit l'article 2 de la convention, de déterminer expressément, par la voie législative ou réglementaire, une limite de huit heures de travail par jour, afin de clarifier la situation juridique.
D'autre part, la commission voudrait réitérer ses commentaires relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail, qui autorisent les dérogations à la durée normale du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention (articles 3 et 4).
En conséquence, tout en notant avec intérêt les indications apportées par le gouvernement, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables, ainsi que le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, conformément à l'article 6 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demande directes:
Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite. Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées. Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention: - paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel); - paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail); - paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.
Article 2 de la convention. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.
Articles 3 et 6. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables aux travailleurs de l'industrie ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées dans chaque cas et de préciser si les règlements mentionnés à l'article 6 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.
Article 8. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 8 de la convention:
- paragraphe 1 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);
- paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail);
- paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: