National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et la législation jointe, indiquant que la France a terminé sa réforme de l’organisation de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui crée une nouvelle autorité administrative indépendante appelée Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La commission note que l’ASN peut prendre des décisions afin de compléter les modalités techniques d’application des dispositions du Code du travail en matière de radioprotection, et que ces décisions sont soumises à l’approbation des ministres du Travail et de l’Agriculture. La commission note en outre que l’ASN a rendu le 4 février 2010 la décision no 2010-DC-175, laquelle a été approuvée par l’arrêté du 21 mai 2010 et qui précise les modalités techniques et la fréquence des inspections requises par le Code du travail et le Code de la santé publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne la convention.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées afin de maintenir le revenu lorsque l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillée. La commission note la brève réponse fournie par le gouvernement indiquant que des mesures sont prises au niveau national afin d’assurer la pleine application des règles de protection des travailleurs dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. Cette information répond en particulier aux observations formulées par la commission en ce qui concerne les mesures appropriées pour assurer l’application de cet article de la convention. La commission rappelle que l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 prévoit que, «pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R.231-76 ou R.231-77, le travailleur bénéficie des mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R.231-100 et R.231-102. Pendant cette période, il ne peut être affecté à des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation d’urgence radiologique.» La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu, et souhaite donc à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention qui indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur offrir d’autres moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique. Services d’inspection et décisions judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la campagne 2010 de contrôle national sur l’application du système de réglementation dans les entreprises utilisant des rayonnements ionisants, autres que les sources naturelles. La commission note en outre l’information qui indique que l’analyse de cette campagne, au cours de laquelle environ 2 000 entreprises ont été inspectées, permettra une évaluation du niveau d’application de la réglementation applicable à ce secteur et l’identification des lacunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.
1. La commission se réfère à son observation et voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet d’arrêté définissant les modalités de contrôle de radioprotection et abrogeant les arrêtés du 1er juin 1990, fixant les méthodes de contrôle effectuées par l’organisme agréé, et du 2 octobre 1990, définissant les modalités de contrôle des sources scellées et des installations, est prévu pour octobre 2005. Elle prie le gouvernement de lui fournir des copies des textes législatifs pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
3. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application pratique - Services d’inspection et décisions judiciaires. La commission note les informations fournies sur le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que sur l’inspection du travail et ses pouvoirs en matière de contrôle et de sanction. Elle note également les décisions rendues par la Cour de cassation concernant l’application de la convention qui indiquent que la convention semble bien appliquée en France. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations quant à l’application en pratique de la convention.
1. La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que la réforme de l’organisation fonctionnelle de la radioprotection par l’adoption de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ainsi que la création en 2002 d’un institut d’inspection de la radioprotection - l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) - ayant vocation à contrôler, pour une même activité nucléaire, l’application des dispositions du Code de la santé publique et du Code du travail concernant la protection contre les radiations. La commission note également la référence faite quant à l’adoption de l’ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 introduisant les principes généraux de radioprotection dans le Code de la santé publique et harmonisant les dispositions relatives à la protection des travailleurs au principe dit «de proratisation des doses» qui consiste à restreindre les valeurs limites d’exposition - définies pour une période de douze mois consécutifs - à la durée effective du contrat de travail afin de protéger les travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou temporaire.
2. Article 8 de la convention. Travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. La commission note avec intérêt les explications du gouvernement quant aux articles R.1333-8 et R.1333-9 du Code de la santé publique et qui prévoient que l’exposition aux radiations dues aux activités nucléaires ne doit pas dépasser 1 mSv par année pour les travailleurs dont cette exposition ne résulte pas de leur activité professionnelle.
3. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les articles R.231-96, R.231-76 et R.231-77 du décret du 31 mars 2003, lus conjointement avec les articles L.122-3-17 et L.124-22 du Code du travail, assurent l’application de l’article 14. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l’application de certaines dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur les mesures relatives aux situations d’urgence. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants qui donne effet aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.
Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2001, relative au projet de décret visant à renforcer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans le cadre de la transposition de la directive européenne EURATOM 96/29 du 13 mai 1996 dans la législation nationale. Ce décret entraînera notamment un abaissement des valeurs limites d’exposition en tenant compte des recommandations de la CIPR de 1990 et conformément à la directive. Quant à la dose limite pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, le gouvernement fait savoir son intention de fixer la valeur limite, de lege ferenda, à 1 mSv, ce qui est la valeur limite pour la population. La commission observe que les articles R.231-75 à R.231-77 du décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants établissent des valeurs limites d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. Le décret no 2003-296 ne semble, par contre, pas préciser des niveaux d’exposition admissibles pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants. A ce propos, le gouvernement indique que la réglementation actuelle prescrit une valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants de 5 mSv laquelle excède la valeur limite de 1 mSv recommandée par la CIPR. La commission, en conséquence, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’abaisser la valeur limite pour les travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements ionisants à 1 mSv.
2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt la disposition de l’article R.231-96 du décret du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants prescrivant qu’un travailleur, directement affectéà des travaux sous rayonnements, ne peut pas être affectéà des travaux l’exposant aux rayonnements ionisants, sauf en cas de situation d’urgence radiologique, au cas où une des limites fixées aux articles R.231-76 et R.231-77 a été dépassée. La commission comprend que cette disposition implique l’obligation de la fourniture d’un autre emploi au travailleur ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle il encourrait un risque inacceptable pour sa santé. Elle demande donc au gouvernement de confirmer que ladite disposition en effet impose une telle obligation.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants. 1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public. 2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable. 3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. 4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de distinction entre les limites d’exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d’une part, et à ceux qui ne le sont pas, d’autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu’ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d’une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l’activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public.
2. Fourniture d’un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d’éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d’une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d’urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation, au cours d’interventions d’urgence, permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1 et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l’échéance de l’an 2000, la limite de dose maximale d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50mSv au cours d’une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994. 2. La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1 et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l’échéance de l’an 2000, la limite de dose maximale d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50mSv au cours d’une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994.
2. La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 8 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de distinction entre les limites d'exposition applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d'une part, et à ceux qui ne le sont pas, d'autre part. Le gouvernement indique également que le dispositif de protection contre les radiations est identique pour tous les travailleurs, qu'ils soient employés par des entreprises ayant des sources de radiations ou par des entreprises extérieures, le déclenchement du dispositif réglementaire se fondant sur la simple existence du risque (présence d'une source de radiations) et sur son intensité (travail en zone contrôlée ou en zone surveillée). En vertu de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement mais qui séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission croit devoir à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992. Elle rappelle que les limites de doses pour ces travailleurs doivent être équivalentes à celles prévues pour le public en général, soit, selon les recommandations de la CIPR de 1990, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais dont l'activité implique le séjour temporaire ou le passage dans des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ne soient pas exposés à des doses supérieures à celles prévues pour le public.
2. Fourniture d'un autre emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme visant à renforcer la protection des travailleurs ayant subi une exposition cumulée est en cours d'élaboration. Le gouvernement indique que ce projet devrait permettre d'éviter aux travailleurs ayant des contrats précaires de cumuler les problèmes liés à la précarité de leur emploi avec ceux résultant d'une exposition proche des limites annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées à cet égard afin que, pour leur assurer une protection efficace, un emploi de substitution approprié soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable.
3. En ce qui concerne les dispositions tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réforme mentionné ci-dessus prévoit de clarifier le dispositif de transmission de ces informations aux travailleurs eux-mêmes et au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
4. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection contre les accidents et pendant les opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.
1. Révision des doses maximales admissibles et protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles (articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note que le gouvernement indique que, à l'échéance de l'an 2000, la limite de dose maximale d'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes actuellement en vigueur sera remplacée par une nouvelle limite de 100 mSv sur cinq années consécutives, conformément aux prescriptions de la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996. Se référant à sa précédente observation et à son observation générale de 1992, la commission rappelle que la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), dans des recommandations formulées dès 1990, préconise une limite de 20 mSv par année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque. En outre, en 1994, les limites établies par la CIPR ont été reprises par les Normes fondamentales internationales de radioprotection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la CIPR et dans les Normes fondamentales de 1994.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 8 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer comment sont fixés les niveaux des doses maximales admissibles et comment le respect de ces niveaux est assuré pour les travailleurs employés dans des établissements eux-mêmes exempts de source de radiations, mais dont l'activité implique le séjour temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés. A cet égard, elle appelle également l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui, sans être directement affectés à des travaux sous rayonnements, séjournent ou passent dans des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35(d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Dans sa communication du 9 décembre 1994, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) indique que les textes réglementaires en la matière ne comportent aucune disposition tendant à garantir la communication des données sur le suivi dosimétrique des travailleurs à ces derniers ou leur transmission au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La CFDT précise également qu'aucune réglementation ne prévoit la centralisation de ces données. La commission prie le gouvernement de formuler tous les commentaires qu'il jugera opportuns sur ces indications de la CFDT, à la lumière de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées le 9 décembre 1994 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), concernant l'application de la convention; elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission s'est référée aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60), recommandations qui fixent des limites de dose maximales à l'exposition des travailleurs et du public en général à des radiations ionisantes. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'a pas encore adapté la réglementation de manière à appliquer les valeurs maximales préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations parce que ces valeurs, et en particulier celles qui ont trait aux faibles doses de rayonnements, font l'objet de débats au sein d'organismes internationaux s'occupant de la protection contre les rayonnements ionisants. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la CFDT qui font état d'études scientifiques récentes confirmant la validité des limites de doses recommandées par la CIPR. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994 qui reprennent à leur compte les limites de doses préconisées par la CIPR. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles.
2. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à sa demande directe précédente. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 86-1103 ne semblait pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils seront directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple, les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, bien que la responsabilité en ce qui concerne les personnes intervenantes d'entreprises extérieures incombe à l'employeur des personnes en question, cette situation est susceptible d'évoluer à terme, du fait de l'adoption, le 4 décembre 1990, d'une directive EURATOM qui a pour effet de renforcer la responsabilité du chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis de la sécurité des travailleurs de l'entreprise intervenante. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiation mais dont le travail inclut l'entrée dans des établissements dans lesquels il y a des sources de radiations. Le gouvernement est prié à nouveau de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs, conformément à l'article 11.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 88-662 du 6 mai 1988 qui a modifié les limites d'exposition prévues par le décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires pour qu'elles soient équivalentes à la dose annuelle maximum de 5 rems fixée par le décret no 86-1103 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans des établissements autres que nucléaires. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention qui énonce, entre autres, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60) sur la base de nouvelles découvertes en physiologie. La commission rappelle que, d'après l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou à l'étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
3. Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition prévue à l'article 3 du décret no 86-1103 précède le constat de l'exposition effective et, s'il s'avère que l'exposition mesurée n'est pas compatible avec le classement, celui-ci doit être modifié. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale concernant les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement.
Elle rappelle que les employeurs doivent assurer que les doses maximales admissibles établies pour les personnes du public (1 mSv par année, moyenne sur toute période de cinq années consécutives) ne sont pas dépassées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les limites appropriées d'exposition sont fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.
4. La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale concernant cette convention qui sont relatifs à la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d'exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition permis dans ces circonstances et de spécifier de quelle manière ces circonstances sont définies.
La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 17(IV) du décret no 86-1103 prévoit le contrôle des mesures de protection contre les radiations ionisantes pour les travailleurs qui accomplissent un travail de nature temporaire en dehors de l'entreprise. Néanmoins, cet article ne semble pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations, mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de la convention. Prière de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs conformément à l'article 11.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que le décret no 86-1103 ne s'applique pas aux installations nucléaires et que l'article 3, paragraphe 2, du décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires renvoie aux équivalents de dose maximaux admissibles établis dans le décret no 67-228 du 15 mars 1967. Le décret no 67-228 utilise la formule D = 5 (N - 18) en rems, afin de fixer les équivalents de dose maximaux admissibles. La commission tient à souligner que cette formule n'est plus compatible avec les connaissances actuelles, et que le niveau d'exposition maximum actuellement recommandé par la Commission internationale de protection contre les radiations est une dose annuelle de 5 rems, à savoir la limite fixée par le décret no 86-1106. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour appliquer aux travailleurs des installations nucléaires des niveaux d'exposition maximum compatibles avec les connaissances actuelles, conformément avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8. La commission note que l'article 3 du décret no 86-1103 prévoit la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux utilisés pour cette classification deviennent des limites d'exposition pour les travailleurs concernés une fois qu'ils ont été classés en conséquence.